Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur
Version de l'article 73.7 du 2018-04-26 au 2024-10-30 :
73.7 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 59 à 61.2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux réexamens visés par la présente partie.
(2) Les articles 61.1 et 61.2 ne s’appliquent pas aux réexamens faits en vertu des articles 76.01, 76.02 et 76.1 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.
- DORS/2000-139, art. 36
- DORS/2018-87, art. 66
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