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Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur

Version de l'article 73.7 du 2018-04-26 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 59 à 61.2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux réexamens visés par la présente partie.

  • (2) Les articles 61.1 et 61.2 ne s’appliquent pas aux réexamens faits en vertu des articles 76.01, 76.02 et 76.1 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.

  • DORS/2000-139, art. 36
  • DORS/2018-87, art. 66

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