Règlement sur le recouvrement des frais de l’Office national de l’énergie
DORS/91-7
LOI SUR L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE
Enregistrement 1990-12-13
Règlement concernant le recouvrement des frais de l’Office national de l’énergie
Attendu que l’Office national de l’énergie juge que des frais sont afférents à l’exercice de ses attributions dans le cadre de la Loi sur l’Office national de l’énergieet de toute autre loi fédérale,
À ces causes, en vertu de l’article 24.1Note de bas de page * de la Loi sur l’Office national de l’énergieet avec l’agrément du Conseil du Trésor, l’Office national de l’énergie prend, à compter du 1er janvier 1991, le Règlement concernant le recouvrement des frais de l’Office national de l’énergie, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1990, ch. 7, art. 13
Ottawa (Ontario), le 11 décembre 1990
Titre abrégé
1 Règlement sur le recouvrement des frais de l’Office national de l’énergie.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- année
année Année civile. (year)
- compagnie de gazoduc de faible importance
compagnie de gazoduc de faible importance Compagnie pouvant, au titre de la Loi, exploiter un ou plusieurs gazoducs dont le coût de service annuel relatif à l’ensemble de ces gazoducs est inférieur à 1 000 000 $, à l’exclusion d’une compagnie autorisée uniquement à exploiter un ou plusieurs pipelines destinés à un service frontalier. (small gas pipeline company)
- compagnie de gazoduc de grande importance
compagnie de gazoduc de grande importance Compagnie pouvant, au titre de la Loi, exploiter un ou plusieurs gazoducs dont le coût de service annuel relatif à l’ensemble de ces gazoducs est égal ou supérieur à 10 000 000 $. (large gas pipeline company)
- compagnie de gazoduc de moyenne importance
compagnie de gazoduc de moyenne importance Compagnie pouvant, au titre de la Loi, exploiter un ou plusieurs gazoducs dont le coût de service annuel relatif à l’ensemble de ces gazoducs est égal ou supérieur à 1 000 000 $ et inférieur à 10 000 000 $. (intermediate gas pipeline company)
- compagnie de productoduc de faible importance
compagnie de productoduc de faible importance Compagnie pouvant, au titre de la Loi, exploiter un ou plusieurs productoducs dont le coût de service annuel relatif à l’ensemble de ces productoducs est inférieur à 1 000 000 $, à l’exclusion d’une compagnie autorisée uniquement à exploiter un ou plusieurs productoducs destinés à un service frontalier. (small commodity pipeline company)
- compagnie de productoduc de grande importance
compagnie de productoduc de grande importance Compagnie pouvant, au titre de la Loi, exploiter un ou plusieurs productoducs dont le coût de service annuel relatif à l’enemble de ces productoducs est égal ou supérieur à 10 000 000 $. (large commodity pipeline company)
- compagnie de productoduc de moyenne importance
compagnie de productoduc de moyenne importance Compagnie pouvant, au titre de la Loi, exploiter un ou plusieurs productoducs dont le coût de service annuel relatif à l’ensemble de ces productoducs est égal ou supérieur à 1 000 000 $ mais inférieur à 10 000 000 $. (intermediate commodity pipeline company)
- compagnie d’oléoduc de faible importance
compagnie d’oléoduc de faible importance Compagnie pouvant, au titre de la Loi, exploiter un ou plusieurs oléoducs dont le coût de service annuel relatif à l’ensemble de ces oléoducs est inférieur à 1 000 000 $. (small oil pipeline company)
- compagnie d’oléoduc de grande importance
compagnie d’oléoduc de grande importance Compagnie pouvant, au titre de la Loi, exploiter un ou plusieurs oléoducs dont le coût de service annuel relatif à l’ensemble de ces oléoducs est égal ou supérieur à 10 000 000 $. (large oil pipeline company)
- compagnie d’oléoduc de moyenne importance
compagnie d’oléoduc de moyenne importance Compagnie pouvant, au titre de la Loi, exploiter un ou plusieurs oléoducs dont le coût de service annuel relatif à l’ensemble de ces oléoducs est égal ou supérieur à 1 000 000 $ et inférieur à 10 000 000 $. (intermediate oil pipeline company)
- coût de service
coût de service Coût total de la prestation du service, y compris les frais d’exploitation et d’entretien, la dépréciation, l’amortissement, l’impôt et le rendement de la base tarifaire. (cost of service)
- coût du programme
coût du programme Coût imputable à une activité menée en vue de la réalisation d’un objectif de l’Office lié à l’exercice de ses attributions dans le cadre de la Loi et de toute autre loi fédérale. (program costs)
- exercice
exercice Dans le cas d’une compagnie réglementée par l’Office, s’entend de son exercice habituel. (fiscal year)
- exportateur d’électricité de faible importance
exportateur d’électricité de faible importance Personne autorisée à exporter, pendant 12 mois consécutifs, une quantité d’énergie inférieure à 50 000 mégawatts-heures, sauf une personne autorisée uniquement à faire des transferts en vue d’un service frontalier. (small electricity exporter)
- exportateur d’électricité de grande importance
exportateur d’électricité de grande importance Personne autorisée à exporter, pendant 12 mois consécutifs, une quantité d’énergie égale ou supérieure à 250 000 mégawatts-heures. (large electricity exporter)
- exportateur d’électricité de moyenne importance
exportateur d’électricité de moyenne importance Personne autorisée à exporter, pendant 12 mois consécutifs, une quantité d’énergie égale ou supérieure à 50 000 mégawatts-heures et inférieure à 250 000 mégawatts-heures. (intermediate electricity exporter)
- exportateur d’électricité offrant un service frontalier
exportateur d’électricité offrant un service frontalier Personne qui transfère de la puissance ou de l’énergie pour l’alimentation en électricité :
a) soit d’une personne des États-Unis qui n’a pas accès de façon immédiate aux services d’un réseau d’électricité dans ce pays;
b) soit d’un ouvrage situé en partie au Canada et en partie aux États-Unis;
c) soit d’une personne des États-Unis qui, en raison d’une situation d’urgence, ne reçoit plus les services d’un réseau d’électricité dans ce pays. (border accommodation electricity exporter)
- gazoduc
gazoduc Pipeline servant au transport du gaz naturel. (gas pipeline)
- livraison
livraison Livraison de gaz naturel, de pétrole, de produits pétroliers, de liquides de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié. (delivery)
- Loi
Loi La Loi sur l’Office national de l’énergie. (Act)
- oléoduc
oléoduc Pipeline servant au transport du pétrole, des produits pétroliers, des liquides de gaz naturel et du gaz de pétrole liquéfié. (oil pipeline)
- pipeline destiné à un service frontalier
pipeline destiné à un service frontalier Gazoduc :
a) dont le diamètre extérieur est inférieur à 100 mm;
b) qui transporte au-delà des frontières du gaz naturel à des pressions égales ou inférieures à 700 kPa;
c) dont la capacité est inférieure à 500 m3 par jour. (border accommodation pipeline)
- productoduc
productoduc Pipeline servant à transporter principalement un produit autre que le pétrole ou le gaz naturel. (commodity pipeline)
- productoduc destiné à un service frontalier
productoduc destiné à un service frontalier Productoduc construit principalement pour le transport de produits autres que le pétrole ou le gaz naturel entre le Canada et les États-Unis et :
a) dont le diamètre extérieur est inférieur à 100 mm;
b) qui transporte les produits à des pressions égales ou inférieures à 700 kPa;
c) dont la capacité est inférieure à 500 m3 par jour. (border accommodation commodity pipeline)
- transfert d’équivalents
transfert d’équivalents Échange de quantités égales de puissance ou d’énergie au cours d’une période déterminée. (equichange transfer)
- transfert relatif à la vente
transfert relatif à la vente Transfert de puissance ou d’énergie aux termes d’un contrat de vente. (sale transfer)
- DORS/98-267, art. 1
- DORS/2001-89, art. 1
- DORS/2002-375, art. 1
Champ d’application
3 Le présent règlement s’applique :
a) aux compagnies pouvant, au titre de la Loi, exploiter un ou plusieurs oléoducs;
b) aux compagnies pouvant, au titre de la Loi, exploiter un ou plusieurs gazoducs;
c) aux compagnies pouvant, au titre de la Loi, exploiter un ou plusieurs productoducs;
d) aux personnes et compagnies exportant de l’électricité.
- DORS/98-267, art. 2
- DORS/2001-89, art. 2
- DORS/2002-375, art. 2
Droits et redevances exigibles
4 (1) Les compagnies d’oléoducs de grande importance paient annuellement à l’Office, au titre du recouvrement des frais, les droits calculés conformément au paragraphe 14(1).
(2) Les compagnies de gazoducs de grande importance paient annuellement à l’Office, au titre du recouvrement des frais, les droits calculés conformément au paragraphe 14(2).
(3) Les exportateurs d’électricité de grande importance paient annuellement à l’Office, au titre du recouvrement des frais, les droits calculés conformément au paragraphe 14(3).
(4) Les compagnies de productoducs de grande importance paient annuellement à l’Office, au titre des frais administratifs, une redevance de 50 000 $.
(5) Malgré les autres dispositions du présent règlement, nulle compagnie n’est tenue de payer des droits au titre du recouvrement des frais ou au titre des frais administratifs prévus au présent article pour une année ou une partie de celle-ci si elle paye, au cours de la même année, la contribution prévue à l’article 5.2.
- DORS/98-267, art. 3
- DORS/2001-89, art. 3
4.1 (1) Malgré les autres dispositions du présent règlement, mais sous réserve du paragraphe (2), nulle compagnie d’oléoduc de grande importance, compagnie de gazoduc de grande importance ou compagnie de productoduc de grande importance n’est tenue de payer la portion des droits exigibles au titre du recouvrement des frais ou au titre des frais administratifs à payer aux termes de l’article 4 qui dépasse 2 % de son coût de service estimatif pour l’année en question.
(2) Toute compagnie visée au paragraphe (1) peut, par requête déposée dans les délais ci-après, demander à l’Office d’être dispensée du paiement de la portion des droits visée à ce paragraphe :
a) dans le cas d’une compagnie d’oléoduc de grande importance ou d’une compagnie de gazoduc de grande importance :
(i) pour l’année 2001, dans les trente jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent article pour ces compagnies,
(ii) pour l’année 2002 et les années subséquentes, dans les trente jours suivant la date à laquelle l’Office l’avise des droits à payer au titre de recouvrement des frais pour l’année;
b) dans le cas d’une compagnie de productoduc de grande importance, pour l’année 2002 et les années subséquentes, dans les trente jours suivant la date à laquelle l’Office l’avise des droits à payer au titre de recouvrement des frais administratifs pour l’année.
(3) La compagnie doit fournir dans sa requête une estimation de son coût de service pour l’année pour laquelle la dispense est demandée.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), l’Office peut, après consultation de la compagnie qui a déposé la requête, rajuster le coût de service estimatif visé au paragraphe (3) dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) des changements importants sont survenus dans la situation de la compagnie qui n’ont pas été prévus dans la requête;
b) le calcul du coût de service estimatif de la compagnie est entaché d’erreur ou d’omission.
(5) L’Office effectue le rajustement prévu au paragraphe (4) au plus tard :
a) dans le cas d’une requête déposée au titre du sous-alinéa (2)a)(i), le 15 mars 2001;
b) dans tout autre cas, le 15 décembre de l’année du dépôt de la requête.
(6) Au plus tard le 31 août de l’année suivante, toute compagnie qui obtient une dispense aux termes du présent article fournit à l’Office son coût de service réel pour l’année à l’égard de laquelle la dispense est obtenue.
(7) Lorsque, pour une année, une ou plusieurs compagnies d’oléoduc de grande importance obtiennent une dispense aux termes du présent article, l’Office calcule, au plus tard le 30 septembre de l’année suivante pour chacune de ces compagnies, le montant révisé de la dispense, qui correspond à l’excédent du montant révisé et rajusté des droits à payer au titre du recouvrement des frais, calculé conformément à l’article 17, sur 2 % du coût de service réel de la compagnie pour l’année à l’égard de laquelle la dispense est obtenue.
(8) Lorsque, pour une année, une ou plusieurs compagnies de gazoduc de grande importance obtiennent une dispense aux termes du présent article, l’Office calcule, au plus tard le 30 septembre de l’année suivante pour chacune de ces compagnies, le montant révisé de la dispense, qui correspond à l’excédent du montant révisé et rajusté des droits à payer au titre du recouvrement des frais, calculé conformément à l’article 17, sur 2 % du coût de service réel de la compagnie pour l’année à l’égard de laquelle la dispense est obtenue.
- DORS/2001-89, art. 4
- DORS/2002-375, art. 3
5 Aux articles 5.1 et 5.2, certificat s’entend du certificat d’utilité publique visé à l’article 52 de la Loi.
- DORS/98-267, art. 3
- DORS/2001-89, art. 4
5.1 (1) Sous réserve du paragraphe (5), les compagnies d’oléoducs de moyenne importance, les compagnies de gazoducs de moyenne importance, les compagnies de productoducs de moyenne importance et les exportateurs d’électricité de moyenne importance paient annuellement à l’Office, au titre des frais administratifs, une redevance de 10 000 $.
(2) Sous réserve du paragraphe (5), les compagnies d’oléoducs de faible importance, les compagnies de gazoducs de faible importance, les compagnies de productoducs de faible importance et les exportateurs d’électricité de faible importance paient annuellement à l’Office, au titre des frais administratifs, une redevance de 500 $.
(3) Une redevance de 500 $, au titre des frais administratifs, est à payer à l’Office par l’exportateur d’électricité offrant un service frontalier pour la délivrance d’un permis ou d’une licence autorisant un transfert en vue d’un service frontalier.
(4) Une redevance de 500 $, au titre des frais administratifs, est à payer à l’Office pour l’obtention d’un certificat ou d’une ordonnance autorisant la construction ou l’exploitation d’un pipeline destiné à un service frontalier ou d’un productoduc destiné à un service frontalier.
(5) Malgré les autres dispositions du présent règlement, nulle compagnie n’est tenue de payer, pour une année ou une partie de celle-ci, une redevance aux termes des paragraphes (1) et (2) dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) après le 30 juin de cette année, la compagnie obtient un certificat ou un permis ou une licence aux termes de la section II de la partie VI de la Loi ou une ordonnance aux termes de l’article 58 de la Loi;
b) la compagnie a payé, pour l’année, la contribution prévue à l’article 5.2.
- DORS/2001-89, art. 4
5.2 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la compagnie qui obtient un certificat ou une ordonnance d’exemption prévue à l’article 58 de la Loi autorisant la construction et l’exploitation d’un pipeline paie à l’Office une contribution correspondant à 0,2 % du coût de la construction du pipeline suivant l’estimation de l’Office dans sa décision.
(2) La contribution est payable dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’envoi de la facture par l’Office à la compagnie.
(3) La contribution n’est pas exigible pour l’obtention du certificat ou de l’ordonnance d’exemption si la compagnie a déjà obtenu un certificat ou une ordonnance d’exemption qui est encore en vigueur.
(4) Le présent article s’applique aux compagnies qui déposent une demande de certificat ou d’ordonnance d’exemption après l’entrée en vigueur du présent article.
- DORS/2001-89, art. 4
Calcul des frais de l’office
6 Aux fins du calcul des droits exigibles au titre du recouvrement des frais aux termes du présent règlement, le total des frais afférents à l’exercice des attributions de l’Office dans le cadre de la Loi et de toute autre loi fédérale est égal, pour chaque année, à 95 pour cent du total :
a) du quart du coût estimatif du programme de l’Office, y compris les coûts des biens et services fournis à l’Office par les autres ministères et organismes fédéraux, tel qu’il est énoncé dans le plan de dépenses publié dans le Budget des dépenses du gouvernement du Canada pour l’exercice de l’Office se terminant durant cette année;
b) des trois quarts du coût prévu du programme de l’Office, y compris les coûts des biens et services fournis à l’Office par les autres ministères et organismes fédéraux, tel qu’il est établi pour le plan de dépenses publié dans le Budget des dépenses du gouvernement du Canada pour l’exercice de l’Office commençant durant cette année.
- DORS/98-267, art. 4 et 9
7 Au plus tard le 30 septembre de chaque année, l’Office calcule, selon le cas :
a) l’excédent du total des frais déterminés conformément à l’article 6 pour l’année précédente sur les dépenses réelles de l’Office pour cette année;
b) l’excédent des dépenses réelles de l’Office pour l’année précédente sur le total des frais déterminés conformément à l’article 6 pour cette année.
- DORS/98-267, art. 9
8 Chaque année, l’Office rajuste le total des frais établi aux termes de l’article 6 :
a) en en soustrayant l’excédent calculé conformément à l’alinéa 7a) ou en y ajoutant l’excédent calculé conformément à l’alinéa 7b), selon le cas;
b) en en soustrayant les frais recouvrés sous le régime d’autres lois fédérales;
c) en en soustrayant le total des redevances perçues, au titre des frais administratifs, des compagnies de productoducs de grande importance, des compagnies de productoducs de moyenne importance ou des compagnies de productoducs de faible importance aux termes des paragraphes 4(4), 5.1(1) et (2) respectivement, et celles perçues, au même titre, à l’égard des productoducs destinés à un service frontalier aux termes du paragraphe 5.1(4).
- DORS/98-267, art. 5
- DORS/2001-89, art. 5
9 [Abrogé, DORS/95-540, art. 1]
Prévisions des livraisons et des exportations et évaluations du coût de service
10 (1) Au plus tard le 31 août de chaque année :
a) les compagnies d’oléoducs de grande importance et les compagnies de gazoducs de grande importance fournissent à l’Office les prévisions de leurs livraisons, en mètres cubes, pour l’année suivante;
b) les exportateurs d’électricité de grande importance fournissent à l’Office les prévisions de leurs transferts relatifs à la vente et de leurs transferts d’équivalents d’électricité garantie et interruptible, en mégawatts-heures, pour l’année suivante.
(2) Toute compagnie d’oléoduc de moyenne importance, toute compagnie de gazoduc de moyenne importance, toute compagnie d’oléoduc de faible importance ou toute compagnie de gazoduc de faible importance doit, à la demande de l’Office, fournir à celui-ci :
a) soit une estimation du coût de service afférent aux opérations assujetties à la compétence de l’Office pour son exercice courant;
b) soit le coût de service réel afférent aux opérations assujetties à la compétence de l’Office pour ses deux exercices précédents.
(3) [Abrogé, DORS/2002-375, art. 4]
- DORS/98-267, art. 6
- DORS/2002-375, art. 4
Avis
11 (1) Au plus tard le 30 septembre de chaque année, l’Office avise :
a) chaque exportateur d’électricité de grande importane des droits à payer par ce dernier au titre du recouvrement des frais pour l’année suivante :
b) chaque compagnie d’oléoduc de grande importance et chaque compagnie de gazoduc de grande importance des droits à payer par chacune d’elles, sous réserve du paragraphe (2), au titre du recouvrement des frais pour l’année suivante.
(2) Au plus tard le 31 décembre de chaque année, l’Office avise :
a) chaque compagnie d’oléoduc de grande importance qui a obtenu une dispense aux termes de l’article 4.1 pour l’année suivante, du montant de la réduction, calculé selon l’alinéa 14.1(1), des droits à payer au titre du recouvrement des frais;
b) chaque compagnie d’oléoduc de grande importance qui n’a pas obtenu de dispense aux termes de l’article 4.1 pour l’année suivante, du montant de l’augmentation, calculé selon l’alinéa 14.1(1) b), des droits à payer au titre du recouvrement des frais;
c) chaque compagnie de gazoduc de grande importance qui a obtenu une dispense aux termes de l’article 4.1 pour l’année suivante, du montant de la réduction, calculé selon l’alinéa 14.1(2) a), des droits à payer au titre du recouvrement des frais;
d) chaque compagnie de gazoduc de grande importance qui n’a pas obtenu de dispense aux termes de l’article 4.1 pour l’année suivante, du montant de l’augmentation, calculé selon l’alinéa 14.1(2) b), des droits à payer au titre du recouvrement des frais.
Répartition du temps de l’office
12 (1) Au plus tard le 30 septembre de chaque année, à partir des renseignements contenus dans son système intégré de gestion, l’Office détermine, pour son exercice précédent, par rapport au total du temps consacré par ses dirigeants et ses employés aux activités liées à ses attributions aux termes de la Loi et de toute autre loi fédérale pour lesquelles des frais sont attribués aux fins de l’article 6, les pourcentages que constituent :
a) le temps consacré par ses dirigeants et ses employés à des activités directement liées à ses attributions à l’égard des oléoducs et du pétrole, des produits pétroliers, des liquides de gaz naturel et du gaz de pétrole liquéfié;
b) le temps consacré par ses dirigeants et ses employés à des activités directement liées à ses attributions à l’égard des gazoducs et du gaz naturel;
c) le temps consacré par ses dirigeants et ses employés à des activités directement liées à ses attributions à l’égard des lignes de transport relevant de la compétence de l’Office et à l’égard de l’exportation d’électricité.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le temps que les dirigeants et les employés de l’Office consacrent à des activités directement liées à l’administration de l’Office et à des activités indirectement liées aux attributions de l’Office visées aux alinéas (1)a) à c) est réparti entre les périodes de temps dont il est question à ces alinéas, selon les mêmes pourcentages que ceux déterminés en application de ces alinéas.
- DORS/98-267, art. 6
- DORS/2002-375, art. 5
Répartition des frais
13 (1) L’Office calcule, chaque année, le montant total des frais à recouvrer, pour l’année suivante, auprès des compagnies d’oléoducs de grande importance :
a) en multipliant le pourcentage calculé conformément à l’alinéa 12(1)a) par le total des frais établi aux termes de l’article 6 et rajusté conformément à l’article 8 pour cette année;
b) en soustrayant du produit obtenu à l’alinéa a) :
(i) d’une part, le montant total des redevances à payer au titre des frais administratifs pour cette année, selon l’article 5.1, par les compagnies d’oléoducs de moyenne importance et les compagnies d’oléoducs de faible importance,
(ii) d’autre part, le montant total des contributions à payer pour cette année, selon l’article 5.2, par les compagnies d’oléoducs de grande importance, les compagnies d’oléoducs de moyenne importance et les compagnies d’oléoducs de faible importance.
(2) L’Office calcule, chaque année, le montant total des frais à recouvrer, pour l’année suivante, auprès des compagnies de gazoducs de grande importance :
a) en multipliant le pourcentage calculé conformément à l’alinéa 12(1)b) par le total des frais établi aux termes de l’article 6 et rajusté conformément à l’article 8 pour cette année;
b) en soustrayant du produit obtenu à l’alinéa a) :
(i) d’une part, le montant total des redevances à payer au titre des frais administratifs pour cette année, selon l’article 5.1, par les compagnies de gazoducs de moyenne importance, les compagnies de gazoducs de faible importance et les compagnies exploitant un pipeline destiné à un service frontalier,
(ii) d’autre part, le montant total des contributions à payer pour cette année, selon l’article 5.2, par les compagnies de gazoducs de grande importance, les compagnies de gazoducs de moyenne importance et les compagnies de gazoducs de faible importance.
(3) L’Office calcule, chaque année, le montant total des frais à recouvrer, pour l’année suivante, auprès des exportateurs d’électricité de grande importance :
a) en multipliant le pourcentage calculé conformément à l’alinéa 12(1)c) par le total des frais établi aux termes de l’article 6 et rajusté conformément à l’article 8 pour cette année;
b) en soustrayant du produit obtenu à l’alinéa a) le montant total des redevances à payer au titre des frais administratifs pour cette année, selon l’article 5.1, par les exportateurs d’électricité de moyenne importance, les exportateurs d’électricité de faible importance et les exportateurs d’électricité offrant un service frontalier.
- DORS/98-267, art. 7
- DORS/2001-89, art. 6
Calcul des droits au titre du recouvrement des frais
14 (1) Les droits payables, au titre du recouvrement des frais, par une compagnie d’oléoduc de grande importance sont calculés selon la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente le montant total des frais calculé selon le paragraphe 13(1);
- B
- la prévision des livraisons, en mètres cubes, de la compagnie pour l’année suivante, fournie à l’Office conformément à l’alinéa 10(1)a);
- C
- l’ensemble des prévisions des livraisons, en mètres cubes, pour l’année suivante, de toutes les compagnies d’oléoducs de grande importance, fournies à l’Office conformément à l’alinéa 10(1)a).
(2) Les droits payables, au titre du recouvrement des frais, par une compagnie de gazoduc de grande importance sont calculés selon la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente le montant total des frais calculé selon le paragraphe 13(2);
- B
- la prévision des livraisons, en mètres cubes, de la compagnie pour l’année suivante, fournie à l’Office conformément à l’alinéa 10(1)a);
- C
- l’ensemble des prévisions des livraisons, en mètres cubes, pour l’année suivante, de toutes les compagnies de gazoducs de grande importance, fournies à l’Office conformément à l’alinéa 10(1)a).
(3) Les droits payables, au titre du recouvrement des frais, par un exportateur d’électricité de grande importance correspondent au plus élevé de 500 $ ou du montant calculé selon la formule suivante :
A × (B + C)/(D + E)
où :
- A
- représente le montant total des frais calculé selon le paragraphe 13(3);
- B
- la somme des transferts relatifs à la vente et des transferts d’équivalents d’électricité garantie et interruptible, réels ou estimatifs, en mégawatts-heures, de cet exportateur pour l’année courante et les deux années précédentes, déterminés par l’Office selon sa base de données relatives aux exportations;
- C
- les prévisions des transferts relatifs à la vente d’électricité garantie et interruptible, en mégawatts-heures, de cet exportateur pour l’année suivant l’année courante, fournies à l’Office conformément à l’alinéa 10(1)b);
- D
- la somme des transferts relatifs à la vente et des transferts d’équivalents d’électricité garantie et interruptible, réels ou estimatifs, en mégawatts-heures, de tous les exportateurs d’électricité de grande importance pour l’année courante et les deux années précédentes, déterminés par l’Office selon sa base de données relatives aux exportations;
- E
- l’ensemble des prévisions des transferts relatifs à la vente d’électricité garantie et interruptible, en mégawatts-heures, de tous les exportateurs d’électricité de grande importance pour l’année suivant l’année courante, fournies à l’Office conformément à l’alinéa 10(1)b).
(4) Aux fins du calcul des transferts relatifs à la vente et des transferts d’équivalents, réels, d’électricité garantie et interruptible visés aux éléments B et D du paragraphe (3), l’Office rajuste périodiquement les exportations d’énergie garantie et interruptible qui sont faites aux termes d’un contrat d’exportation concernant le transfert d’équivalents, en soustrayant la quantité d’énergie importée au Canada de la quantité d’énergie exportée aux termes de ce contrat.
- DORS/98-267, art. 7
14.1 (1) Lorsqu’une ou plusieurs compagnies d’oléoduc de grande importance obtiennent une dispense aux termes de l’article 4.1 pour l’année suivante, le montant des droits à payer au titre du recouvrement des frais pour cette année est calculée de la manière suivante :
a) pour chaque compagnie d’oléoduc de grande importance qui obtient une dispense, le montant des droits est réduit du montant de la dispense obtenue;
b) pour chaque compagnie d’oléoduc de grande importance qui n’obtient pas de dispense, le montant des droits est majoré du montant calculé selon la formule suivante :
A × B/C
où, pour cette année :
- A
- représente le montant total de la dispense obtenue par les compagnies d’oléoduc de grande importance aux termes de l’article 4.1;
- B
- la prévision des livraisons, en mètres cubes, de la compagnie, fournie à l’Office conformément à l’alinéa 10(1)a);
- C
- l’ensemble des prévisions de livraisons, en mètres cubes, des compagnies d’oléoduc de grande importance qui n’ont pas obtenu de dispense, fournies à l’Office conformément à l’alinéa 10(1)a).
(2) Lorsqu’une ou plusieurs compagnies de gazoduc de grande importance obtiennent une dispense aux termes de l’article 4.1 pour l’année suivante, le montant des droits à payer au titre du recouvrement des frais pour cette année est calculé de la manière suivante :
a) pour chaque compagnie de gazoduc de grande importance qui obtient une dispense, le montant des droits est réduit du montant de la dispense obtenue;
b) pour chaque compagnie de gazoduc de grande importance qui n’obtient pas de dispense, le montant des droits est majoré du montant calculé selon la formule suivante :
A × B/C
où, pour cette année :
- A
- représente le montant total de la dispense obtenue par les compagnies de gazoduc de grande importance aux termes de l’article 4.1;
- B
- la prévision des livraisons, en mètres cubes, de la compagnie, fournie à l’Office conformément à l’alinéa 10(1)a);
- C
- l’ensemble des prévisions de livraisons, en mètres cubes, des compagnies de gazoduc de grande importance qui n’ont pas obtenu de dispense, fournies à l’Office conformément à l’alinéa 10(1)a).
- DORS/2002-375, art. 6
Rajustement annuel
15 Au plus tard le 31 août de chaque année, l’Office détermine, pour l’année précédente, les livraisons réelles, en mètres cubes, de chaque compagnie d’oléoduc de grande importance et de chaque compagnie de gazoduc de grande importance, ainsi que les ventes à l’exportation réelles d’électricité garantie et interruptible, en mégawatts-heures, de chaque exportateur d’électricité de grande importance.
- DORS/98-267, art. 7
16 Au plus tard le 30 septembre de chaque année, l’Office calcule, pour l’année précédente :
a) le montant total révisé des frais recouvrables auprès de l’ensemble des compagnies d’oléoducs de grande importance, en multipliant le pourcentage calculé conformément à l’alinéa 12(1)a) pour l’année courante par le total des frais établi aux termes de l’article 6 et rajusté conformément à l’article 8 pour l’année précédente;
b) le montant total révisé des frais recouvrables auprès de l’ensemble des compagnies de gazoducs de grande importance, en multipliant le pourcentage calculé conformément à l’alinéa 12(1)b) pour l’année courante par le total des frais établi aux termes de l’article 6 et rajusté conformément à l’article 8 pour l’année précédente;
c) le montant total révisé des frais recouvrables auprès de l’ensemble des exportateurs d’électricité de grande importance, en multipliant le pourcentage calculé conformément à l’alinéa 12(1)c) pour l’année courante par le total des frais établi aux termes de l’article 6 et rajusté conformément à l’article 8 pour l’année précédente.
- DORS/98-267, art. 7
16.1 Lorsque, pour une année, une ou plusieurs compagnies d’oléoduc de grande importance obtiennent une dispense aux termes de l’article 4.1, l’Office calcule, au plus tard le 30 septembre de l’année suivante, pour chacune des compagnies d’oléoduc de grande importance qui n’a pas obtenu de dispense, le montant révisé de l’augmentation des droits à payer au titre du recouvrement des frais pur l’année à l’égard de laquelle la dispense est obtenue, selon la formule suivante :
A × B/C
où, pour l’année à l’égard de laquelle la dispense est obtenue :
- A
- représente le montant total révisé de la dispense, pour les compagnies d’oléoduc de grande importance, calculé par l’Office aux termes du paragraphe 4.1(7);
- B
- les livraisons réelles, en mètres cubes, de la compagnie, déterminées aux termes de l’article 15;
- C
- l’ensemble des livraisons réelles, en mètres cubes, des compagnies d’oléoduc de grande importance qui n’ont pas obtenu de dispense, déterminées par l’Office aux termes de l’article 15.
- DORS/2002-375, art. 7
16.2 Lorsque, pour une année, une ou plusieurs compagnies de gazoduc de grande importance obtiennent une dispense aux termes de l’article 4.1, l’Office calcule, au plus tard le 30 septembre de l’année suivante, pour chacune des compagnies de gazoduc de grande importance qui n’a pas obtenu de dispense, le montant révisé de l’augmentation des droits à payer au titre du recouvrement des frais pour l’année à l’égard de laquelle la dispense est obtenue, selon la formule suivante :
A × B/C
où, pour l’année à l’égard de laquelle la dispense est obtenue :
- A
- représente le montant total révisé de la dispense, pour les compagnies de gazoduc de grande importance, calculé par l’Office aux termes du paragraphe 4.1(8);
- B
- les livraisons réelles, en mètres cubes, de la compagnie, déterminées par l’Office aux termes de l’article 15;
- C
- l’ensemble des livraisons réelles, en mètres cubes, des compagnies de gazoduc de grande importance qui n’ont pas obtenu de dispense, déterminées par l’Office aux termes de l’article 15.
- DORS/2002-375, art. 7
17 (1) Au plus tard le 30 septembre de chaque année, l’Office calcule les droits révisés payables, au titre du recouvrement des frais, par chaque compagnie d’oléoduc de grande importance, chaque compagnie de gazoduc de grande importance et chaque exportateur d’électricité de grande importance pour l’année précédente.
(2) Sous réserve du paragraphe (2.1), le montant révisé des droits à payer, au titre du recouvrement des frais, par une compagnie d’oléoduc de grande importance pour l’année précédant l’année courante est calculé selon la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente le montant total révisé des frais calculé selon l’alinéa 16a);
- B
- les livraisons réelles, en mètres cubes, de la compagnie pour l’année précédente, déterminées par l’Office selon l’article 15;
- C
- l’ensemble des livraisons réelles, en mètres cubes, pour l’année précédente, de toutes les compagnies d’oléoducs de grande importance, déterminées par l’Office selon l’article 15.
(2.1) Le montant révisé des droits à payer au titre du recouvrement des frais par une compagnie d’oléoduc de grande importance, calculé selon le paragraphe (2), est rajusté de la manière suivante :
a) pour chaque compagnie d’oléoduc de grande importance qui a obtenu une dispense aux termes de l’article 4.1 pour l’année précédant l’année courante :
(i) lorsque le montant révisé de la dispense, calculé par l’Office aux termes du paragraphe 4.1(7), est supérieur au montant initial de la dispense obtenue, le montant révisé des droits à payer au titre du recouvrement des frais est réduit de la différence entre le montant révisé de la dispense et le montant initial de la dispense obtenue,
(ii) lorsque le montant révisé de la dispense, calculé par l’Office aux termes du paragraphe 4.1(7), est inférieur au montant initial de la dispense obtenue, le montant révisé des droits à payer au titre du recouvrement des frais est majoré de la différence entre le montant initial de la dispense obtenue et le montant révisé de la dispense;
b) pour chaque compagnie d’oléoduc de grande importance qui n’a pas obtenu de dispense aux termes de l’article 4.1 pour l’année précédant l’année courante :
(i) lorsque le montant révisé de l’augmentation des droits à payer au titre du recouvrement des frais, calculé par l’Office aux termes de l’article 16.1, est inférieur au montant de l’augmentation calculé aux termes de l’alinéa 14.1(1)b), le montant révisé des droits à payer est réduit de la différence entre le montant de l’augmentation et le montant révisé de l’augmentation,
(ii) lorsque le montant révisé de l’augmentation des droits à payer au titre du recouvrement des frais, calculé par l’Office aux termes de l’article 16.1, est supérieur au montant de l’augmentation calculé aux termes de l’alinéa 14.1(1)b), le montant révisé des droits à payer est majoré de la différence entre le montant révisé de l’augmentation et le montant de l’augmentation.
(3) Sous réserve du paragraphe (3.1), le montant révisé des droits à payer, au titre du recouvrement des frais, par une compagnie de gazoduc de grande importance pour l’année précédant l’année courante est calculé selon la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente le montant total révisé des frais calculé selon l’alinéa 16b);
- B
- les livraisons réelles, en mètres cubes, de la compagnie pour l’année précédente, déterminées par l’Office selon l’article 15;
- C
- l’ensemble des livraisons réelles, en mètres cubes, pour l’année précédente, de toutes les compagnies de gazoducs de grande importance, déterminées par l’Office selon l’article 15.
(3.1) Le montant révisé des droits à payer au titre du recouvrement des frais par une compagnie de gazoduc de grande importance, calculé selon le paragraphe (3), est rajusté de la manière suivante :
a) pour chaque compagnie de gazoduc de grande importance qui a obtenu une dispense aux termes de l’article 4.1 pour l’année précédant l’année courante :
(i) lorsque le montant révisé de la dispense, calculé par l’Office aux termes du paragraphe 4.1(8), est supérieur au montant initial de la dispense obtenue, le montant révisé des droits à payer au titre du recouvrement des frais est réduit de la différence entre le montant révisé de la dispense et le montant initial de la dispense obtenue,
(ii) lorsque le montant révisé de la dispense, calculé par l’Office aux termes du paragraphe 4.1(8), est inférieur au montant initial de la dispense obtenue, le montant révisé des droits à payer au titre du recouvrement des frais est majoré de la différence entre le montant initial de la dispense obtenue et le montant révisé de la dispense;
b) pour chaque compagnie de gazoduc de grande importance qui n’a pas obtenu de dispense aux termes de l’article 4.1 pour l’année précédant l’année courante :
(i) lorsque le montant révisé de l’augmentation des droits à payer au titre du recouvrement des frais, calculé par l’Office aux termes de l’article 16.2, est inférieur au montant de l’augmentation calculé aux termes de l’alinéa 14.1(2)b), le montant révisé des droits à payer est réduit de la différence entre le montant de l’augmentation et le montant révisé de l’augmentation,
(ii) lorsque le montant révisé de l’augmentation des droits à payer au titre du recouvrement des frais, calculé par l’Office aux termes de l’article 16.2, est supérieur au montant de l’augmentation calculé aux termes de l’alinéa 14.1(2)b), le montant révisé des droits à payer est majoré de la différence entre le montant révisé de l’augmentation et le montant de l’augmentation.
(4) Les droits révisés payables, au titre du recouvrement des frais, par un exportateur d’électricité de grande importance correspondent au plus élevé de 500 $ ou du montant calculé selon la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente le montant total révisé des frais calculé selon l’alinéa 16c);
- B
- la somme des transferts relatifs à la vente et des transferts d’équivalents, réels, d’électricité garantie et interruptible, en mégawatts-heures, de cet exportateur pour les quatre années précédant l’année courante, déterminés par l’Office selon sa base de données relatives aux exportations et selon l’article 15;
- C
- la somme des transferts relatifs à la vente et des transferts d’équivalents, réels, d’électricité garantie et interruptible, en mégawatts-heures, de tous les exportateurs d’électricité de grande importance pour les quatre années précédant l’année courante, déterminés par l’Office selon sa base de données relatives aux exportations et selon l’article 15.
- DORS/98-267, art. 7
- DORS/2002-375, art. 8
18 Au plus tard le 30 septembre de chaque année, l’Office calcule, à l’égard de chaque compagnie d’oléoduc de grande importance, de chaque compagnie de gazoduc de grande importance et de chaque exportateur d’électricité de grande importance :
a) le trop-perçu, lorsque le montant des droits payés, au titre du recouvrement des frais, par la compagnie ou l’exportateur pour l’année précédente est supérieur au montant des droits révisés payables à ce titre selon le calcul prévu à l’article 17;
b) le moins-perçu, lorsque le montant des droits révisés payables, au titre du recouvrement des frais, par la compagnie ou l’exportateur pour l’année précédente selon le calcul prévu à l’article 17 est supérieur au montant des droits payés à ce titre.
- DORS/98-267, art. 7
19 L’Office rajuste chaque année les droits, calculés conformément à l’article 14, payables au titre du recouvrement des frais par chaque compagnie d’oléoduc de grande importance, chaque compagnie de gazoduc de grande importance et chaque exportateur d’électricité de grande importance pour l’année suivante en en soustrayant le trop-perçu calculé conformément à l’alinéa 18a) ou en y ajoutant le moins-perçu calculé conformément à l’alinéa 18b), selon le cas.
- DORS/98-267, art. 7
Facturation et intérêt
20 (1) Le 30 juin de chaque année, pour les redevances qui sont dues aux termes du paragraphe 4(4) ou de l’article 5.1, l’Office envoie une facture :
a) aux compagnies d’oléoducs de moyenne importance et aux compagnies d’oléoducs de faible importance;
b) aux compagnies de gazoducs de moyenne importance et aux compagnies de gazoducs de faible importance;
c) aux compagnies de productoducs de grande importance, aux compagnies de productoducs de moyenne importance et aux compagnies de productoducs de faible importance;
d) aux exportateurs d’électricité de moyenne importance et aux exportateurs d’électricité de faible importance;
e) aux compagnies exploitant un pipeline destiné à un service frontalier ou un productoduc destiné à un service frontalier;
f) aux exportateurs d’électricité offrant un service frontalier.
(2) Les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année, l’Office envoie aux compagnies d’oléoducs de grande importance, aux compagnies de gazoducs de grande importance et aux exportateurs d’électricité de grande importance une facture représentant 25 pour cent des droits respectifs payables pour cette année au titre du recouvrement des frais, calculés conformément à l’article 14 et rajustés conformément à l’article 19.
(3) Sous réserve du paragraphe 5.2(2), toute somme exigible en vertu du présent règlement doit être payée à l’Office dans les trente jours suivant l’envoi de la facture.
(4) La compagnie ou l’exportateur qui omet de payer la somme facturée par l’Office paie sur le montant en souffrance un intérêt composé de 1,5 % par mois, calculé à partir :
a) dans le cas d’une somme visée au paragraphe (3), du trente et unième jour suivant l’envoi de la facture;
b) dans le cas d’une contribution visée au paragraphe 5.2(2), du quatre-vingt-onzième jour suivant l’envoi de la facture.
- DORS/98-267, art. 7
- DORS/2001-89, art. 7
21 [Abrogé, DORS/98-267, art. 7]
ANNEXES I À III
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