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Version du document du 2006-03-22 au 2010-02-22 :

Règles de procédure des tribunaux de révision

DORS/92-19

RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA

Enregistrement 1991-12-12

Règles de procédure des tribunaux de révision constitués en vertu du Régime de pensions du Canada et de la Loi sur la sécurité de la vieillesse

C.P. 1991-2464  1991-12-12

Sur recommandation du ministre de la Santé nationale et du Bien-être social et en vertu du paragraphe 89(1)Note de bas de page * du Régime de pensions du Canada, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger les Règles de procédure du comité de révision, C.R.C., ch. 392, et de prendre en remplacement, à compter du 31 décembre 1991, les Règles de procédure des tribunaux de révision constitués en vertu du Régime de pensions du Canada, ci-après.

Titre abrégé

 Règles de procédure des tribunaux de révision.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

appelant

appelant S’entend notamment de la personne qui interjette appel en vertu du paragraphe 82(1) de la Loi, de l’article 74 du Règlement sur le Régime de pensions du Canada ou du paragraphe 28(1) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse. (appellant)

commissaire

commissaire Le commissaire des tribunaux de révision nommé en vertu du paragraphe 82(5) de la Loi. (Commissioner)

directeur

directeur [Abrogée, DORS/96-523, art. 2]

Loi

Loi Le Régime de pensions du Canada. (Act)

membre

membre Membre du tribunal. (member)

ministre

ministre Le ministre du Développement des ressources humaines. (Minister)

président

président Le président d’un tribunal désigné aux termes du paragraphe 82(7) de la Loi. (Chairman)

tribunal

tribunal Tribunal de révision. (Tribunal)

  • DORS/96-523, art. 2
  • DORS/2000-133, art. 8

Avis d’appel

  •  (1) Un appel auprès d’un tribunal est interjeté par la transmission d’un avis d’appel au commissaire; cet avis écrit indique :

    • a) le nom, l’adresse postale et le numéro de téléphone du cotisant, du requérant ou du bénéficiaire, ainsi que son numéro d’assurance sociale ou son numéro de compte;

    • b) si l’appelant n’est pas le cotisant, le requérant ou le bénéficiaire, son nom, son adresse postale, son numéro de téléphone et, s’il y a lieu, son numéro d’assurance sociale, ainsi que son lien avec le cotisant, le requérant ou le bénéficiaire;

    • c) les motifs de l’appel, y compris, s’il y a lieu, les motifs qui mettent en cause la validité, l’applicabilité ou l’effet, sur le plan constitutionnel, de la Loi ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou de leurs règlements, ainsi qu’un exposé des faits, points, dispositions législatives, raisons et preuves documentaires que l’appelant entend invoquer à l’appui de son appel;

    • d) la date à laquelle l’appelant a été avisé de la décision du ministre.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), lorsqu’il appert au commissaire que l’appelant a omis de fournir certains des renseignements visés aux alinéas (1)a) à d), le commissaire peut prendre les mesures nécessaires pour obtenir les renseignements manquants et ainsi corriger l’omission.

  • DORS/96-523, art. 3
  •  (1) Lorsque la validité, l’applicabilité ou l’effet, sur le plan constitutionnel, d’une disposition de la Loi ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou de leurs règlements est mis en cause devant un tribunal, la partie qui soulève la question se conforme à l’article 57 de la Loi sur la Cour fédérale. De plus, elle fournit au commissaire une preuve de la signification de l’avis de question constitutionnelle au moins sept jours avant la date fixée pour l’audition de l’appel.

  • (2) Lorsqu’aucune preuve de signification n’a été fournie en application du paragraphe (1), le tribunal peut, à la demande de toute partie ou de son propre chef, ajourner l’audition.

  • DORS/96-523, art. 4

 Sur réception de l’avis d’appel, le commissaire en transmet une copie au ministre.

  • DORS/96-523, art. 4

 Dans les 20 jours qui suivent la réception de l’avis d’appel envoyé par le commissaire, le ministre transmet à celui-ci une copie des documents suivants relatifs à l’appel :

  • DORS/96-523, art. 4
  •  (1) Lorsqu’une personne est mise en cause dans un appel conformément au paragraphe 82(10) de la Loi, le commissaire, par courrier recommandé :

    • a) l’avise qu’un appel a été interjeté et qu’elle est mise en cause;

    • b) lui envoie une copie de l’avis d’appel.

  • (2) La personne qui reçoit un avis aux termes du paragraphe (1) peut remettre ou expédier par la poste au commissaire, dans les vingt jours suivant la date de réception de l’avis, une réponse à l’avis d’appel dans laquelle elle :

    • a) confirme ou nie les allégations de fait contenues dans l’avis d’appel;

    • b) expose d’autres faits et précise les dispositions législatives et les motifs qu’elle entend invoquer.

 Le commissaire, sur réception des documents visés à l’article 5 :

  • a) choisit conformément au paragraphe 82(7) de la Loi les membres qui entendront l’appel;

  • b) fixe l’endroit, conformément au paragraphe 82(8) de la Loi, ainsi que la date et l’heure où l’appel sera entendu.

 Au moins vingt jours avant la date de l’audition de l’appel, le commissaire :

  • a) avise l’appelant, le ministre et toute personne mise en cause conformément au paragraphe 82(10) de la Loi de l’endroit, de la date et de l’heure de l’audition de l’appel;

  • b) remet ou expédie par la poste à l’appelant une copie des documents visés à l’article 5 ainsi que de la réponse visée au paragraphe 6(2), s’il y a lieu;

  • c) remet ou expédie par la poste au ministre une copie de la réponse visée au paragraphe 6(2), s’il y a lieu;

  • d) remet ou expédie par la poste à toute personne mise en cause qui est mentionnée à l’alinéa a) une copie des documents visés à l’article 5.

Désistement

 L’appelant peut en tout temps se désister de son appel en déposant un avis à cet effet auprès du commissaire; celui-ci en avise alors immédiatement les autres parties et les personnes mises en cause.

Audition de l’appel

 Au moins quatorze jours avant l’audition de l’appel, le commissaire envoie aux membres du tribunal une copie des documents reçus aux termes des articles 3 et 5 et du paragraphe 6(2).

Preuve

  •  (1) L’appelant, le ministre et toute personne mise en cause conformément au paragraphe 82(10) de la Loi ont le droit d’être représentés à l’audition de l’appel.

  • (2) Le président s’assure que l’appelant, le ministre et toute personne mise en cause reçoivent une copie de toute preuve documentaire produite au cours de l’audition de l’appel qui ne leur a pas déjà été fournie.

Procédure

  •  (1) La conduite de toute procédure devant un tribunal se fait de façon aussi informelle que possible.

  • (2) À moins que le président n’en décide autrement, les témoins, autres que les parties à l’appel et les personnes mises en cause, sont exclus de la salle d’audience au cours de l’audition d’un appel sauf lorsqu’ils témoignent.

  • (3) Les audiences du tribunal se déroulent à huis clos.

  • (4) Chaque membre s’assure que tous les renseignements et documents portés à sa connaissance, y compris la décision du tribunal, demeurent confidentiels.

 En cas de défaut de comparution d’une partie à l’audition d’un appel, le tribunal peut accueillir l’appel, le rejeter ou l’ajourner.

  • DORS/96-523, art. 5

Décision

 Dès que la décision du tribunal a été rendue, les membres remettent au commissaire tous les documents envoyés en application de l’article 10 et toute preuve documentaire produite au cours de l’audition de l’appel.


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