Règlement de 1992 sur les paiements de péréquation
DORS/92-210
LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES
Enregistrement 1992-04-10
Règlement concernant les paiements de péréquation pour l’exercice commençant le 1er avril 1992
C.P. 1992-756 1992-04-10
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 40Note de bas de page * de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement postsecondaire et de santé, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant les paiements de péréquation pour l’exercice commençant le 1er avril 1992, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1992, ch. 10, art. 7
Titre abrégé
1 Règlement de 1992 sur les paiements de péréquation.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- jour ouvrable
jour ouvrable Jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié. (working day)
- Loi
Loi La Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement postsecondaire et de santé. (Act)
Paiement de péréquation
3 (1) Pour l’exercice commençant le 1er avril 1992, le montant estimatif du paiement de péréquation qui peut être versé en vertu de la Loi à chaque province visée à la colonne I du tableau du présent article est le montant indiqué à la colonne II.
(2) Malgré le paragraphe (1), à compter du 12 novembre 1992, le montant estimatif du paiement de péréquation qui peut être versé en vertu de la Loi, pour l’exercice mentionné au paragraphe (1), à chaque province visée à la colonne I du tableau du présent article est le montant indiqué à la colonne III.
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), à compter du 16 mars 1993, le montant estimatif du paiement de péréquation qui peut être versé en vertu de la Loi, pour l’exercice mentionné au paragraphe (1), à chaque province visée à la colonne I du tableau du présent article est le montant indiqué à la colonne IV.
Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Article Province Montant (en millions de dollars) Montant (en millions de dollars) Montant (en millions de dollars) 1 Québec 3 935 3 833,794 3 696,694 2 Nouvelle-Écosse 1 001 983,824 940,822 3 Nouveau-Brunswick 928 942,054 937,218 4 Manitoba 977 979,568 979,324 5 Île-du-Prince-Édouard 202 191,338 199,041 6 Saskatchewan 565 570,249 605,016 7 Terre-Neuve 953 930,182 911,189
- DORS/92-639, art. 1
- DORS/93-138, art. 1
4 (1) Le ministre doit verser à chaque province visée à la colonne I du tableau de l’article 3, à titre d’acompte sur le montant estimatif indiqué à la colonne II, un montant égal à 1/24 de ce montant les premier et troisième jours ouvrables qui suivent le quinzième jour de chaque mois de l’exercice commençant le 1er avril 1992.
(2) Malgré le paragraphe (1), à compter du 12 novembre 1992, dans les cas où le montant prévu à la colonne III du tableau de l’article 3 pour une province visée à la colonne I diffère du montant indiqué à la colonne II, le ministre doit :
a) s’il reste un montant à payer à la province le 12 novembre 1992, rajuster en fonction du montant indiqué à la colonne III les versements qui restent à faire à la province aux termes du paragraphe (1) et ce, à compter du premier versement postérieur à cette date;
b) si un montant en trop a été payé à la province au 12 novembre 1992, recouvrer ce montant de celle-ci avant la fin de l’exercice ayant commencé le 1er avril 1992.
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), à compter du 16 mars 1993, dans les cas où le montant prévu à la colonne IV du tableau de l’article 3 pour une province visée à la colonne I diffère du montant indiqué à la colonne III, le ministre doit :
a) s’il reste un montant à payer à la province le 16 mars 1993, rajuster en fonction du montant indiqué à la colonne IV les versements qui restent à faire à la province aux termes du paragraphe (2) et ce, à compter du versement prévu pour cette date;
b) si un montant en trop a été payé à la province au 16 mars 1993, recouvrer ce montant de celle-ci avant la fin de l’exercice ayant commencé le 1er avril 1992.
- DORS/92-639, art. 2
- DORS/93-138, art. 2
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