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Version du document du 2006-03-22 au 2007-12-12 :

Règlement de 1992 sur les paiements de péréquation

DORS/92-210

LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES

Enregistrement 1992-04-10

Règlement concernant les paiements de péréquation pour l’exercice commençant le 1er avril 1992

C.P. 1992-756  1992-04-10

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 40Note de bas de page * de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement postsecondaire et de santé, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant les paiements de péréquation pour l’exercice commençant le 1er avril 1992, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement de 1992 sur les paiements de péréquation.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

jour ouvrable

jour ouvrable Jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié. (working day)

Loi

Loi La Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement postsecondaire et de santé. (Act)

Paiement de péréquation

  •  (1) Pour l’exercice commençant le 1er avril 1992, le montant estimatif du paiement de péréquation qui peut être versé en vertu de la Loi à chaque province visée à la colonne I du tableau du présent article est le montant indiqué à la colonne II.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), à compter du 12 novembre 1992, le montant estimatif du paiement de péréquation qui peut être versé en vertu de la Loi, pour l’exercice mentionné au paragraphe (1), à chaque province visée à la colonne I du tableau du présent article est le montant indiqué à la colonne III.

  • (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), à compter du 16 mars 1993, le montant estimatif du paiement de péréquation qui peut être versé en vertu de la Loi, pour l’exercice mentionné au paragraphe (1), à chaque province visée à la colonne I du tableau du présent article est le montant indiqué à la colonne IV.

    TABLEAU

    Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
    ArticleProvinceMontant (en millions de dollars)Montant (en millions de dollars)Montant (en millions de dollars)
    1Québec3 9353 833,7943 696,694
    2Nouvelle-Écosse1 001  983,824  940,822
    3Nouveau-Brunswick  928  942,054  937,218
    4Manitoba  977  979,568  979,324
    5Île-du-Prince-Édouard  202  191,338  199,041
    6Saskatchewan  565  570,249  605,016
    7Terre-Neuve  953  930,182  911,189
  •  DORS/92-639, art. 1
  • DORS/93-138, art. 1
  •  (1) Le ministre doit verser à chaque province visée à la colonne I du tableau de l’article 3, à titre d’acompte sur le montant estimatif indiqué à la colonne II, un montant égal à 1/24 de ce montant les premier et troisième jours ouvrables qui suivent le quinzième jour de chaque mois de l’exercice commençant le 1er avril 1992.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), à compter du 12 novembre 1992, dans les cas où le montant prévu à la colonne III du tableau de l’article 3 pour une province visée à la colonne I diffère du montant indiqué à la colonne II, le ministre doit :

    • a) s’il reste un montant à payer à la province le 12 novembre 1992, rajuster en fonction du montant indiqué à la colonne III les versements qui restent à faire à la province aux termes du paragraphe (1) et ce, à compter du premier versement postérieur à cette date;

    • b) si un montant en trop a été payé à la province au 12 novembre 1992, recouvrer ce montant de celle-ci avant la fin de l’exercice ayant commencé le 1er avril 1992.

  • (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), à compter du 16 mars 1993, dans les cas où le montant prévu à la colonne IV du tableau de l’article 3 pour une province visée à la colonne I diffère du montant indiqué à la colonne III, le ministre doit :

    • a) s’il reste un montant à payer à la province le 16 mars 1993, rajuster en fonction du montant indiqué à la colonne IV les versements qui restent à faire à la province aux termes du paragraphe (2) et ce, à compter du versement prévu pour cette date;

    • b) si un montant en trop a été payé à la province au 16 mars 1993, recouvrer ce montant de celle-ci avant la fin de l’exercice ayant commencé le 1er avril 1992.

  • DORS/92-639, art. 2
  • DORS/93-138, art. 2

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