Décret de remise des droits de douane sur une plate-forme de forage de LASMO (DORS/92-239)
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Règlement à jour 2024-10-30
Décret de remise des droits de douane sur une plate-forme de forage de LASMO
DORS/92-239
Enregistrement 1992-04-30
Décret concernant la remise d’une portion des droits de douane sur une plate-forme de forage utilisée dans le cadre du projet d’exploitation des réserves pétrolifères Cohasset/Panuke
C.P. 1992-782 1992-04-30
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 101 du Tarif des douanesNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Décret concernant la remise d’une portion des droits de douane sur une plate-forme de forage utilisée dans le cadre du projet d’exploitation des réserves pétrolifères Cohasset/Panuke, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.R., ch. 41 (3e suppl.)
Titre abrégé
1 Décret de remise des droits de douane sur une plate-forme de forage de LASMO.
Remise
2 Sous réserve des articles 3 et 4, remise est accordée d’une portion des droits de douane payés ou payables aux termes du Tarif des douanes sur la plate-forme de forage Rowan Gorilla III importée par la société LASMO Nova Scotia Limited en vue de son utilisation dans le cadre du projet d’exploitation des réserves pétrolifères Cohasset/Panuke.
3 Le montant de la remise des droits sur la plate-forme visée à l’article 2 doit correspondre à la différence entre :
a) les droits de douane sur un cent-vingtième de la valeur en douane de la plate-forme calculée conformément à l’article 4 du Règlement sur la diminution ou la suppression des droits de douane sur les naviresNote de bas de page 1;
Retour à la référence de la note de bas de page 1DORS/90-304, Gazette du Canada Partie II, 1990, p. 2246
b) les droits de douane sur un cent-vingtième de la valeur en douane de la plate-forme qui s’appliquerait si celle-ci était importée le 1er janvier de chaque année où elle demeure dans les eaux douanières canadiennes.
Condition
4 La remise visée aux articles 2 et 3 est accordée à condition qu’une demande à cet effet soit présentée au ministre du Revenu national au plus tard dans les deux ans suivant la fin de chaque année où la plate-forme de forage demeure dans les eaux douanières canadiennes.
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