Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers
DORS/92-269
Enregistrement 1992-05-07
Règlement désignant certaines substances nocives relativement aux effluents des fabriques de pâtes et papiers et autorisant l’immersion ou le rejet de quantités limitées de ces substances dans certaines circonstances
C.P. 1992-961 1992-05-07
Sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans et en vertu des paragraphes 34(2), 36(5), 37(3) et 38(9) et des alinéas 43g.1)Note de bas de page * et g.2)* de la Loi sur les pêches, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers, C.R.C., ch. 830, et de prendre en remplacement le Règlement désignant certaines substances nocives relativement aux effluents des fabriques de pâtes et papiers et des installations extérieures de traitement et autorisant l’immersion ou le rejet de quantités limitées de ces substances dans certaines circonstances, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1991, ch. 1, par. 12(2)
Titre abrégé
1 Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- agent d’autorisation
agent d’autorisation À l’égard de la province mentionnée à la colonne I de l’annexe V, la personne visée à la colonne II. (authorization officer)
- autorisation
autorisation Autorisation accordée aux termes des articles 16 ou 17. (authorization)
- autorisation transitoire
autorisation transitoire[Abrogée, DORS/2004-109, art. 1]
- Bo
Bo[Abrogée, DORS/2004-109, art. 1]
- Br
Br[Abrogée, DORS/2004-109, art. 1]
- D
D[Abrogée, DORS/2004-109, art. 1]
- DBO
DBO Demande biochimique d’oxygène qui correspond à la quantité d’oxygène dissous dans l’eau que consomment les matières exerçant une DBO d’après l’essai de détermination de la DBO. (BOD)
- effluent
effluent Selon le cas :
a) [Abrogé, DORS/2012-140, art. 2]
b) eaux usées d’une fabrique — à l’exclusion des eaux usées provenant du traitement de l’eau d’appoint — notamment les eaux de fabrication, les eaux de lavage — y compris celles de lavage des gaz —, les eaux de purge des chaudières, les eaux de refroidissement et les eaux de lixiviation de tout emplacement sur le terrain de la fabrique servant au traitement ou à l’élimination des résidus solides produits par toute fabrique, ou servant à l’entreposage de copeaux de bois ou de résidus de bois utilisés aux fins de combustion. (effluent)
- émissaire d’effluent
émissaire d’effluent Canalisation ou autre ouvrage servant à l’évacuation de l’effluent à partir d’une fabrique jusqu’au point d’immersion ou de rejet dans des eaux où vivent les poissons ou dans tout autre lieu où l’effluent peut gagner ces eaux. Est également visé toute canalisation ou tout autre ouvrage servant à l’évacuation de l’effluent à partir de la fabrique jusqu’à un système d’assainissement. (outfall structure)
- essai de détermination de la DBO
essai de détermination de la DBO L’essai visé à l’article 3 de l’annexe I qui permet de déterminer la DBO d’un effluent. (BOD test)
- essai de détermination de la létalité aiguë
essai de détermination de la létalité aiguë L’essai visé à l’article 1 de l’annexe I qui permet de déterminer la létalité aiguë d’un effluent. (acute lethality test)
- essai de détermination des matières en suspension
essai de détermination des matières en suspension L’essai visé à l’article 4 de l’annexe I qui permet de déterminer la présence et la quantité de matières en suspension dans un effluent. (suspended solids test)
- essai sur Daphnia magna
essai sur Daphnia magna L’essai visé à l’article 2 de l’annexe I qui est réalisé sur l’organisme Daphnia magna. (Daphnia magna test)
- exploitant
exploitant Personne qui exploite une fabrique, qui en a la garde ou le contrôle ou qui en est responsable. (operator)
- fabrique
fabrique Selon le cas :
a) usine qui est conçue ou utilisée pour produire de la pâte ou des produits de papier;
b) dans le cas d’un complexe comprenant des usines qui n’ont pas le même propriétaire et qui sont conçues ou utilisées pour produire de la pâte ou des produits de papier, ensemble de celles qui déversent leur effluent, en tout ou en partie, dans une même installation de traitement qui appartient au propriétaire de l’une ou l’autre des usines.
La présente définition vise également toute installation de traitement d’effluent qui appartient au propriétaire de l’une ou l’autre des usines visées aux alinéas a) ou b) ou qui est exploitée par celui-ci. (mill)
- fabrique de Port Alberni
fabrique de Port Alberni La fabrique qui est située à Port Alberni en Colombie-Britannique et qui appartient à la société Norske Skog Canada Limited, ses successeurs ou ses ayants droit. (Port Alberni Mill)
- installation extérieure de traitement
installation extérieure de traitement[Abrogée, DORS/2012-140, art. 2]
- létalité aiguë
létalité aiguë Propriété qu’a un effluent de provoquer, à l’état non dilué, la mort de plus de 50 pour cent des truites arc-en-ciel qui y sont exposées pendant 96 heures au cours de l’essai de détermination de la létalité aiguë. (acutely lethal)
- Loi
Loi La Loi sur les pêches. (Act)
- matières en suspension
matières en suspension Matières solides présentes dans l’effluent. (suspended solids)
- matières exerçant une DBO
matières exerçant une DBO Matières contenues dans l’effluent qui, d’après l’essai de détermination de la DBO, consomment de l’oxygène dissous dans l’eau. (BOD matter)
- méthode de référence SPE 1/RM/13 Deuxième édition
méthode de référence SPE 1/RM/13 Deuxième édition La Méthode d’essai biologique : méthode de référence pour la détermination de la létalité aiguë d’effluents chez la truite arc-en-ciel (SPE 1/RM/13 Deuxième édition), décembre 2000, publiée par le ministère de l’Environnement du Canada, avec ses modifications successives. (Reference Method EPS 1/RM/13 Second Edition)
- méthode de référence SPE 1/RM/14 Deuxième édition
méthode de référence SPE 1/RM/14 Deuxième édition La Méthode d’essai biologique : méthode de référence pour la détermination de la létalité aiguë d’effluents chez Daphnia magna (SPE 1/RM/14 Deuxième édition), décembre 2000, publiée par le ministère de l’Environnement du Canada, avec ses modifications successives. (Reference Method EPS 1/RM/14 Second Edition )
- pâte
pâte Les fibres de cellulose traitées qui sont dérivées du bois, d’autres matières végétales ou de produits de papier recyclés. (pulp)
- pâte au bisulfite pour transformation chimique
pâte au bisulfite pour transformation chimique Pâte au bisulfite purifiée par un procédé de blanchiment, qui est destinée à la fabrication de produits de cellulose régénérée. (dissolving grade sulphite pulp)
- période de vingt quatre heures
période de vingt quatre heures À l’égard d’une fabrique :
a) la période de vingt quatre heures consécutives fixée par l’exploitant et communiquée par lui à l’agent d’autorisation;
b) à défaut d’une telle communication, la période correspondant au jour civil. (daily period)
- produit de papier
produit de papier Produit directement dérivé de la pâte, notamment le papier, le papier couché, le carton, le carton-fibre, le carton pour boîtes, le carton doublure, le carton isolant, le carton de construction, le carton cannelé, le papier mousseline et les produits de cellulose moulée. Sont exclus de la présente définition la viscose, la rayonne, la cellophane et tout autre dérivé de la cellulose, ainsi que le panneau de fibres à densité moyenne au sens de la norme A208.2-2002 de l’American National Standards Institute (ANSI), publiée le 13 mai 2002. (paper product)
- produit fini
produit fini Pâte ou produit de papier dont la fabrication dans une fabrique est terminée. (finished product)
- propriétaire
propriétaire[Abrogée, DORS/2012-140, art. 2]
- Qd
Qd[Abrogée, DORS/2004-109, art. 1]
- Qm
Qm[Abrogée, DORS/2004-109, art. 1]
- rythme de production de référence
rythme de production de référence Production quotidienne de produits finis d’une fabrique, déterminée conformément à l’article 12. (reference production rate)
- So
So[Abrogée, DORS/2004-109, art. 1]
- système d’assainissement
système d’assainissement S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées. (wastewater system)
- traiter
traiter Quant à un effluent, le fait de le soumettre à un procédé physique, chimique ou biologique, autre que la dilution, afin d’en réduire ou d’en éliminer les substances nocives. (treat)
- DORS/2003-3, art. 1
- DORS/2004-109, art. 1
- DORS/2008-239, art. 1
- DORS/2012-140, art. 2
Substances nocives désignées
3 Pour l’application de la définition de substance nocive, au paragraphe 34(1) de la Loi, sont désignées comme substances nocives les catégories ci-après de substances qui proviennent d’une fabrique :
a) les effluents à létalité aiguë;
b) les matières exerçant une DBO;
c) les matières en suspension.
- DORS/2004-109, art. 2
- DORS/2012-140, art. 30
Arrêtés
4 Pour l’application du paragraphe 37(2) de la Loi, le ministre ou son délégué peut, en vertu de ce paragraphe, prendre un arrêté à l’égard des fabriques s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a infraction ou risque d’infraction au paragraphe 35(1) ou à l’article 36 de la Loi.
- DORS/2004-109, art. 2
- DORS/2012-140, art. 3
PARTIE 1Fabriques
Champ d’application
5 (1) La présente partie s’applique aux fabriques, à l’exclusion de la fabrique de Port Alberni.
(2) et (3) [Abrogés, DORS/2012-140, art. 5]
- DORS/2004-109, art. 2
- DORS/2012-140, art. 5
Droit d’immerger ou de rejeter
6 (1) Pour l’application de l’alinéa 36(4)b) de la Loi, le propriétaire ou l’exploitant d’une fabrique peut immerger ou rejeter dans des eaux ou en quelque autre lieu, à l’exclusion des lieux visés aux paragraphes (3) et (4), des matières exerçant une DBO et des matières en suspension — ou en permettre l’immersion ou le rejet — dans les cas suivants :
a) la DBO des matières exerçant une DBO ou la quantité des matières en suspension ne dépasse pas les quantités maximales fixées selon l’article 14;
b) l’immersion ou le rejet est effectué conformément à une autorisation permettant de dépasser ces quantités.
(2) [Abrogé, DORS/2012-140, art. 6]
(3) Pour l’application de l’alinéa 36(4)b) de la Loi, le propriétaire ou l’exploitant d’une fabrique peut immerger ou rejeter un effluent à létalité aiguë en toute concentration, des matières en suspension en toute quantité et des matières exerçant une DBO — ou en permettre l’immersion ou le rejet — dans un système d’assainissement régi par le Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées.
(4) Pour l’application de l’alinéa 36(4)b) de la Loi, le propriétaire ou l’exploitant d’une usine qui produit de la pâte ou des produits de papier peut immerger ou rejeter un effluent à létalité aiguë en toute concentration, des matières en suspension en toute quantité et des matières exerçant une DBO — ou en permettre l’immersion ou le rejet :
a) dans une installation de traitement qui appartient au propriétaire de l’usine ou qui est exploitée par celui-ci;
b) si l’usine fait partie d’un complexe, dans l’installation de traitement commune à toutes les usines du complexe.
(5) Le droit d’immerger ou de rejeter des matières exerçant une DBO et des matières en suspension accordé par les paragraphes (1) et (2) ne confère pas celui d’immerger ou de rejeter un effluent à létalité aiguë.
- DORS/2004-109, art. 2
- DORS/2012-140, art. 6
Conditions régissant le droit d’immerger ou de rejeter
- DORS/2004-109, art.3
7 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une fabrique ne peut se prévaloir du droit que lui confère le paragraphe 6(1) que si l’exploitant respecte les conditions suivantes :
a) installer, entretenir et étalonner de l’équipement de surveillance ainsi que tenir un registre pour cet équipement, conformément à l’article 8;
b) assurer la surveillance de l’effluent conformément à l’annexe II et présenter à l’agent d’autorisation un rapport mensuel sur la production et les résultats de la surveillance conformément aux paragraphes 9(1) et (3);
c) sauf dans le cas d’une immersion ou d’un rejet irrégulier, communiquer sans délai à l’inspecteur tout résultat non conforme aux exigences prévues par le présent règlement d’après un essai effectué conformément à l’annexe II ou d’après tout essai supplémentaire effectué sur des échantillons prélevés selon les modalités prescrites à cette annexe et fournir un rapport écrit à cet égard au plus tard dix jours après la communication;
d) présenter à l’agent d’autorisation les renseignements identificatoires conformément aux paragraphes 10(1), (2) et (3);
e) dresser et réviser annuellement un plan des mesures correctives à prendre afin d’éliminer les immersions ou rejets non autorisés de substances nocives si un effluent se révèle non conforme d’après l’essai de détermination de la létalité aiguë effectué conformément à l’annexe II;
f) dresser un plan d’intervention d’urgence conformément à l’article 11 et le conserver, sur les lieux de la fabrique ou de l’installation, à un endroit facilement accessible aux personnes chargées de sa mise à exécution;
g) dans le cas d’une fabrique, présenter à l’agent d’autorisation, conformément à l’article 12 :
(i) d’une part, le rythme de production de référence pour l’ensemble des produits finis,
(ii) d’autre part, si le propriétaire ou l’exploitant est titulaire de l’autorisation accordée en vertu du paragraphe 16(2), le rythme de production de référence pour l’ensemble des produits finis autres que la pâte au bisulfite pour transformation chimique et le rythme de production de référence pour celle-ci;
h) dans le cas de la fabrique qui traite, outre son propre effluent, des eaux usées de sources autres qu’une fabrique et dont le propriétaire ou l’exploitant est titulaire de l’autorisation accordée en vertu du paragraphe 16(1), présenter à l’agent d’autorisation, conformément à l’article 19, les valeurs de Bo et So ainsi que les données à l’appui;
i) [Abrogé, DORS/2012-140, art. 7]
j) présenter à l’agent d’autorisation les renseignements sur les émissaires d’effluent conformément à l’article 27 et immerger ou rejeter l’effluent uniquement par ces émissaires;
k) se conformer aux exigences prévues aux articles 28 à 31 relativement aux études de suivi des effets sur l’environnement;
l) conserver à des fins d’inspection :
(i) pendant au moins cinq ans, les renseignements et données visés à la section 8.2 de la méthode de référence SPE 1/RM/13 Deuxième édition et à la section 8.2 de la méthode de référence SPE 1/RM/14 Deuxième édition,
(ii) pendant au moins trois ans, les résultats des essais de détermination du pH et de la conductivité électrique effectués conformément à l’annexe II,
(iii) pendant au moins cinq ans, le plan des mesures correctives ainsi que ses révisions,
(iv) pendant au moins cinq ans, le plan d’intervention d’urgence ainsi que ses révisions,
(v) pendant au moins six ans, les données recueillies au cours des études de suivi des effets sur l’environnement ainsi que les registres et les rapports de ces études.
(2) En outre, le propriétaire ou l’exploitant d’une fabrique ne peut se prévaloir du droit que lui confère le paragraphe 6(1) que si l’exploitant respecte les conditions suivantes :
a) ne combiner aucun effluent traité avec de l’eau avant son immersion ou son rejet;
b) ne combiner aucun effluent traité avec un autre effluent avant son immersion ou son rejet, à moins que ni l’un ni l’autre ne soit un effluent à létalité aiguë ou que leur combinaison ne soit permise aux termes d’une autorisation visée à l’article 17.
(3) Le propriétaire ou l’exploitant d’une fabrique ne peut se prévaloir du droit que lui confère le paragraphe 6(3) que si l’exploitant respecte les conditions suivantes :
a) [Abrogé, DORS/2012-140, art. 7]
b) présenter à l’agent d’autorisation les renseignements identificatoires conformément aux paragraphes 10(1.1) à (3);
c) dresser un plan d’intervention d’urgence conformément à l’article 11, le conserver, sur les lieux de la fabrique, à un endroit facilement accessible aux personnes chargées de sa mise à exécution et le conserver — ainsi que ses révisions — à des fins d’inspection, pendant au moins cinq ans.
(4) En outre, le propriétaire d’une fabrique qui n’en est pas l’exploitant ne peut se prévaloir du droit que lui confère l’article 6 que s’il prend toutes les précautions voulues pour veiller à ce que l’exploitant respecte les conditions applicables du présent article.
- DORS/2004-109, art. 4
- DORS/2012-140, art. 7 et 30
Équipement de surveillance
8 (1) L’équipement de surveillance exigé par l’alinéa 7(1)a) est un équipement installé, entretenu et étalonné de manière à permettre la surveillance de l’effluent conformément à l’annexe II, et comprend :
a) un équipement permettant le prélèvement simultané, de chaque émissaire d’effluent, de deux échantillons d’effluent ou d’un volume suffisant d’effluent pour pouvoir constituer des sous-échantillons, pour les essais de détermination de la DBO et des matières en suspension;
b) un équipement permettant de déterminer le volume d’effluent immergé ou rejeté par chaque émissaire d’effluent selon une méthode conforme aux règles de l’art de l’ingénierie généralement reconnues, telles les méthodes figurant dans les normes de mesurage de débit des fluides dans les conduites fermées ou les normes de mesurage de débit des fluides dans les canaux découverts, publiées par l’Organisation internationale de normalisation sous les numéros de Classification internationale pour les normes 17.120.10 et 17.120.20 respectivement, avec leurs modifications successives.
(2) L’équipement de surveillance du débit est étalonné de façon que les mesures soient exactes à 10 pour cent près.
(3) Le registre pour l’équipement de surveillance doit :
a) contenir une description de l’équipement, notamment les spécifications du fabricant, ainsi que l’année et le numéro de modèle;
b) indiquer les résultats des essais d’étalonnage de l’équipement;
c) être conservé pendant au moins trois ans à des fins d’inspection.
- DORS/2004-109, art. 5
Présentation des résultats de surveillance
9 (1) Chaque rapport mensuel sur la production et les résultats de la surveillance exigé par l’alinéa 7(1)b) est présenté à l’agent d’autorisation dans les trente jours suivant la fin du mois en cause et renferme les renseignements suivants :
a) les données visées à la section 8.1 de la méthode de référence SPE 1/RM/13 Deuxième édition et à la section 8.1 de la méthode de référence SPE 1/RM/14 Deuxième édition, relativement à tous les essais effectués au cours du mois conformément à l’annexe II, y compris tout essai supplémentaire effectué sur des échantillons prélevés selon les modalités prescrites à cette annexe;
b) les résultats de tous les essais de détermination de la DBO et des matières en suspension effectués au cours du mois conformément à l’annexe II, y compris tout essai supplémentaire effectué sur des échantillons prélevés selon les modalités prescrites à cette annexe;
c) la moyenne quotidienne de la DBO des matières exerçant une DBO immergées ou rejetées au cours du mois et la quantité moyenne quotidienne des matières en suspension immergées ou rejetées au cours de cette même période, calculées à partir des résultats visés à l’alinéa b);
d) la DBO totale des matières exerçant une DBO immergées ou rejetées au cours du mois et la quantité totale des matières en suspension immergées ou rejetées au cours de cette même période, calculées par multiplication du nombre de jours dans le mois où l’effluent a été immergé ou rejeté par la moyenne quotidienne applicable visée à l’alinéa c) pour le mois;
e) le volume d’effluent immergé ou rejeté au cours de chaque période de vingt quatre heures comprise dans le mois;
f) dans le cas où, à une fabrique, un effluent traité est combiné aux termes d’une autorisation avec un autre effluent avant son immersion ou rejet, le volume de chaque effluent à traiter et le volume de l’effluent traité, avant sa combinaison avec l’autre effluent, pour toute période de vingt quatre heures où les échantillons sont prélevés conformément à l’article 15 de l’annexe II;
g) dans le cas d’une fabrique, la production de produits finis, mesurée conformément au paragraphe 12(3), pour chaque période de vingt quatre heures où elle était en exploitation au cours du mois.
(2) [Abrogé, DORS/2012-140, art. 8]
(3) Les rapports visés au présent article sont présentés sous forme électronique selon le modèle fourni par le ministère de l’Environnement du Canada. Ils sont toutefois présentés par écrit dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) aucun modèle n’est fourni;
b) il est pratiquement impossible, pour des raisons indépendantes de la volonté de l’exploitant, de les présenter sous forme électronique selon le modèle fourni.
- DORS/2004-109, art. 6
- DORS/2012-140, art. 8
Renseignements identificatoires
- DORS/2004-109, art. 7
10 (1) Les renseignements identificatoires exigés par l’alinéa 7(1)d) sont les suivants :
a) les nom et adresse du propriétaire et de l’exploitant de la fabrique;
b) la date visée au paragraphe 30(1) suivant laquelle le rapport d’interprétation est présenté à l’agent d’autorisation;
c) dans le cas d’une fabrique qui traite, outre son propre effluent, des eaux usées de sources autres qu’une fabrique, les nom et adresse des propriétaires et des exploitants de ces sources;
d) [Abrogé, DORS/2012-140, art. 9]
(1.1) Les renseignements identificatoires exigés par l’alinéa 7(3)b) sont les suivants :
a) les nom et adresse du propriétaire et de l’exploitant de la fabrique;
b) les nom et adresse du propriétaire et de l’exploitant du système d’asssainissement dans lequel l’effluent est immergé ou rejeté.
(2) Les renseignements sont présentés :
a) au plus tard trente jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe;
b) au plus tard à la date où la fabrique devient assujettie aux exigences du présent règlement, si cette date est postérieure à la période prévue à l’alinéa a).
(3) Tout changement aux renseignements déjà fournis est communiqué au plus tard 90 jours après le changement.
- DORS/2004-109, art. 8
- DORS/2008-239, art. 2
- DORS/2012-140, art. 9 et 31
Plan d’intervention d’urgence
11 (1) Le plan d’intervention d’urgence exigé par les alinéas 7(1)f) et (3)c) fait état des mesures à prendre pour empêcher toute immersion ou tout rejet irrégulier de substances nocives ou pour en atténuer les effets. Il comporte en outre les éléments suivants :
a) la mention de toute immersion ou de tout rejet irrégulier qui est susceptible de se produire à la fabrique et d’entraîner des risques réels de dommage pour le poisson ou son habitat ou pour l’utilisation par l’homme du poisson, ainsi que la mention de ces dommages ou risques;
b) le détail des mesures préventives, de préparation et d’intervention à l’égard de l’immersion ou du rejet irrégulier de substances nocives exposé au titre de l’alinéa a);
c) la liste des personnes chargées de mettre à exécution le plan en cas d’immersion ou de rejet irrégulier ainsi qu’une description de leurs rôles et de leurs responsabilités;
d) la mention de la formation en intervention d’urgence exigée des personnes visées à l’alinéa c);
e) la liste de l’équipement d’intervention d’urgence prévu dans le plan et l’emplacement de cet équipement;
f) les procédures d’alerte et de notification, notamment les mesures prévues pour avertir les membres du public auxquels l’immersion ou le rejet irrégulier exposé au titre de l’alinéa a) pourrait causer un préjudice.
(2) Le plan d’intervention d’urgence est dressé :
a) au plus tard trente jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe;
b) au plus tard à la date où la fabrique devient assujettie aux exigences du présent règlement, si cette date est postérieure à la période prévue à l’alinéa a).
(3) Un plan d’intervention d’urgence révisé est dressé au plus tard le 31 janvier de chaque année civile.
(4) Si une fabrique n’a pas été assujettie aux exigences du présent règlement pendant plus d’un an, un nouveau plan d’intervention d’urgence est dressé à la date où elle redevient assujettie au présent règlement.
- DORS/2004-109, art. 9
- DORS/2008-239, art. 19(F)
- DORS/2012-140, art. 10 et 31
Rythme de production de référence
12 (1) Le rythme de production de référence d’une fabrique pour une année donnée est égal au niveau le plus élevé du 90e percentile de la production quotidienne de produits finis des trois années précédentes.
(2) Le 90e percentile de la production quotidienne de produits finis d’une fabrique pour une année donnée est une valeur statistique correspondant à la production quotidienne de produits finis de la fabrique qui a été dépassée au cours de 10 pour cent des jours d’exploitation de l’année.
(3) La production des produits finis se mesure en tonnes métriques compte tenu des indications suivantes :
a) dans le cas de la pâte :
(i) si sa teneur en eau est supérieure à 10 %, son poids est rajusté de manière à ce que cette teneur ne dépasse pas 10 %,
(ii) si sa teneur en eau est égale ou inférieure à 10 %, son poids n’est pas rajusté;
b) dans le cas du produit de papier, le poids du produit est celui qu’a celui-ci après séchage à la machine.
(4) Les rythmes de production de référence exigés par l’alinéa 7(1)g) sont présentés, pour chaque année civile, à l’agent d’autorisation au plus tard le 31 janvier de l’année suivante.
- DORS/2004-109, art. 10
13 (1) Lorsque les données connues pour le calcul du rythme de production de référence de la fabrique couvrent une période inférieure à trois ans, l’exploitant de la fabrique peut soit utiliser un rythme de production de référence calculé à partir de ces données soit demander à l’agent d’autorisation de fixer un rythme de production de référence provisoire.
(2) Si, au cours de toute période de cent jours consécutifs, le 90e percentile de la production quotidienne de produits finis a augmenté ou augmentera vraisemblablement de plus de 25 % par rapport au rythme de production de référence, l’exploitant de la fabrique peut demander à l’agent d’autorisation de fixer un rythme de production de référence provisoire.
(3) Si, au cours de toute période de cent jours consécutifs, le 90e percentile de la production quotidienne de produits finis a diminué ou diminuera vraisemblablement de plus de 25 % par rapport au rythme de production de référence, l’exploitant de la fabrique, dans les trente et un jours suivant la diminution ou la date à laquelle il s’est rendu compte de la diminution prévue, selon le cas, demande à l’agent d’autorisation de fixer un rythme de production de référence provisoire.
(4) L’exploitant qui demande à l’agent d’autorisation de fixer un rythme de production de référence provisoire fournit à celui-ci des plans, des spécifications et d’autres renseignements sur la conception et les caractéristiques du procédé de production de la fabrique ainsi que tout autre renseignement dont l’agent peut avoir besoin par la suite pour évaluer la demande.
(5) L’agent d’autorisation qui, en application des paragraphes (1), (2) ou (3), fixe le rythme de production de référence provisoire à utiliser, pour l’application de l’article 14, au lieu du rythme de production de référence, se fonde pour ce faire sur l’estimation du 90e percentile de la production quotidienne des produits finis de la fabrique calculée en fonction des renseignements fournis aux termes du paragraphe (4).
(6) L’utilisation du rythme de production de référence provisoire commence à la date fixée par l’agent d’autorisation et cesse à la fin de l’année.
- DORS/2004-109, art. 11 et 36(A)
DBO maximale et quantité maximale de matières en suspension autorisées dans le cas des fabriques
14 Sauf dans les cas où une autorisation d’immerger ou de rejeter des matières exerçant une DBO ou des matières en suspension, selon le cas, a été accordée, la DBO maximale des matières exerçant une DBO pouvant être immergées ou rejetées et les quantités maximales des matières en suspension pouvant être immergées ou rejetées, dans le cas d’une fabrique, sont déterminées, pour les périodes ci-après, des façons suivantes :
a) à l’égard d’une période de vingt quatre heures, selon la formule suivante :
Qd = F × 2,5 × RPR
b) à l’égard d’un mois, selon la formule suivante
Qm = F × D × 1,5 × RPR
où :
- D
- représente le nombre de jours civils dans le mois;
- F
- un facteur égal à 5 dans le cas de la DBO et à 7,5 dans le cas des matières en suspension, exprimé en kilogrammes par tonne métrique de produits finis;
- Qd
- la DBO maximale des matières exerçant une DBO pouvant être immergées ou rejetées ou la quantité maximale des matières en suspension pouvant être immergées ou rejetées, au cours d’une période de vingt quatre heures, exprimée en kilogrammes;
- Qm
- la DBO maximale des matières exerçant une DBO pouvant être immergées ou rejetées ou la quantité maximale des matières en suspension pouvant être immergées ou rejetées, au cours d’un mois, exprimée en kilogrammes;
- RPR
- le rythme de production de référence de la fabrique, pour l’ensemble des produits finis, exprimé en tonnes métriques par jour.
- DORS/2004-109, art. 12
- DORS/2008-239, art. 3(A)
Autorisations
15 (1) Seules les personnes ci-après peuvent présenter une demande d’autorisation :
a) le propriétaire ou l’exploitant d’une fabrique mise en exploitation avant le 3 novembre 1971 qui veut obtenir l’autorisation d’immerger ou de rejeter — ou de permettre que soient immergées ou rejetées — des matières exerçant une DBO ou des matières en suspension en des quantités qui dépassent les quantités maximales fixées selon l’article 14, dans le cas où la fabrique traite, outre son propre effluent, des eaux usées de sources autres que des fabriques;
b) le propriétaire ou l’exploitant d’une fabrique mise en exploitation avant le 3 novembre 1971 qui veut obtenir l’autorisation d’immerger ou de rejeter — ou de permettre que soient immergées ou rejetées — des matières exerçant une DBO ou des matières en suspension en des quantités qui dépassent les quantités maximales fixées selon l’article 14, dans le cas où la fabrique traite l’effluent provenant de la production de pâte au bisulfite pour transformation chimique depuis cette date;
c) [Abrogé, DORS/2012-140, art. 11]
d) le propriétaire ou l’exploitant d’une fabrique qui veut obtenir l’autorisation de combiner un effluent traité avec un autre effluent avant son immersion ou rejet.
(2) La demande d’autorisation est présentée à l’agent d’autorisation et contient les renseignements indiqués à l’annexe III.
- DORS/2004-109, art. 12
- DORS/2008-239, art. 4
- DORS/2012-140, art. 11
16 (1) L’agent d’autorisation peut accorder au propriétaire ou à l’exploitant de la fabrique visée à l’alinéa 15(1)a) l’autorisation d’immerger ou de rejeter — ou de permettre que soient immergées ou rejetées — des matières exerçant une DBO ou des matières en suspension en des quantités qui dépassent les quantités maximales fixées selon l’article 14, pourvu que les quantités permises correspondent aux plus faibles quantités que peut atteindre la fabrique et ne dépassent pas les quantités maximales visées à l’article 19.
(2) L’agent d’autorisation peut accorder au propriétaire ou à l’exploitant de la fabrique visée à l’alinéa 15(1)b) l’autorisation d’immerger ou de rejeter — ou de permettre que soient immergées ou rejetées — des matières exerçant une DBO ou des matières en suspension en des quantités qui dépassent les quantités maximales fixées selon l’article 14, pourvu que les quantités permises correspondent aux plus faibles quantités que peut atteindre la fabrique et ne dépassent pas les quantités maximales visées à l’article 20.
(3) Aucune autorisation n’est accordée en vertu des paragraphes (1) ou (2) au propriétaire ou à l’exploitant de la fabrique qui, au stade de la fabrication, n’a pas pris toutes les mesures préventives voulues pour réduire la DBO des matières exerçant une DBO et la quantité des matières en suspension de l’effluent.
(4) [Abrogé, DORS/2012-140, art. 12]
- DORS/2004-109, art. 12
- DORS/2012-140, art. 12
17 (1) L’agent d’autorisation peut accorder au propriétaire ou à l’exploitant de la fabrique visée à l’alinéa 15(1)d) l’autorisation de combiner un effluent traité avec un autre effluent avant son immersion ou rejet, si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’exploitant a pris toutes les mesures raisonnables pour réduire la DBO des matières exerçant une DBO, la quantité de matières en suspension et la létalité de l’effluent avant son traitement;
b) l’exploitant a mis en oeuvre ou a l’intention de mettre en oeuvre un programme de conservation de l’eau ayant pour effet de réduire le volume d’effluent à traiter au point tel que celui-ci présente encore une létalité aiguë après son traitement;
c) le procédé de traitement élimine au moins 90 pour cent de la DBO des matières exerçant une DBO de l’effluent traité;
d) l’autre effluent ne présente pas une létalité aiguë avant sa combinaison à l’effluent traité.
(2) Aucun effluent traité ne peut être combiné à un autre effluent en vertu de l’autorisation visée au paragraphe (1) avant que l’exploitant n’ait mis en oeuvre le programme de conservation de l’eau.
- DORS/2004-109, art. 13
18 (1) L’agent d’autorisation n’accorde aucune autorisation en vertu des articles 16 ou 17 s’il possède des données indiquant que les quantités de substances nocives qui seraient autorisées ont eu ou auront des effets importants sur le poisson ou son habitat ou sur l’utilisation par l’homme du poisson qui sont plus nuisibles que s’il s’agissait des quantités maximales fixées selon l’article 14.
(2) Les autorisations sont établies selon le formulaire figurant à l’annexe IV.
(3) L’agent d’autorisation peut modifier ou retirer toute autorisation dans les cas suivants :
a) de nouvelles données indiquent que les quantités de substances nocives autorisées ont eu ou auront des effets importants sur le poisson ou son habitat ou sur l’utilisation par l’homme du poisson qui sont plus nuisibles que s’il s’agissait des quantités maximales fixées selon l’article 14;
b) l’un des critères selon lesquels l’autorisation a été accordée a changé;
c) le propriétaire ou l’exploitant n’a pas pris, au stade de la fabrication, toutes les mesures préventives voulues pour réduire la DBO des matières exerçant une DBO, la quantité des matières en suspension ou la létalité de l’effluent;
d) de nouvelles données indiquent que les renseignements fournis conformément aux articles 3, 4 ou 5 de l’annexe III ont changé.
(4) Avant d’accorder, de modifier ou de retirer une autorisation, l’agent d’autorisation consulte les fonctionnaires du ministère des Pêches et des Océans et, s’il est un fonctionnaire provincial, ceux du ministère de l’Environnement du Canada. Il peut également consulter les autres personnes, organismes ou groupes que l’autorisation intéresse.
- DORS/2004-109, art. 14 et 36(A)
DBO maximale et quantité maximale des matières en suspension visées par une autorisation
19 (1) La DBO maximale des matières exerçant une DBO et la quantité maximale des matières en suspension que le propriétaire ou l’exploitant d’une fabrique visée à l’alinéa 15(1)a) peut, en vertu d’une autorisation, immerger ou rejeter — ou permettre d’immerger ou de rejeter — sont déterminées, pour les périodes ci-après, des façons suivantes :
a) au cours d’une période de vingt quatre heures, selon la formule suivante :
Qd = (F × 2,5 × RPR) + [0,375 × (Bo ou So)]
b) au cours d’un mois, selon la formule suivante :
Qm = (F × D × 1,5 × RPR) + [0,225 × (Bo ou So) × D]
où :
- Bo
- représente la moyenne quotidienne, avant le traitement par la fabrique, de la DBO des matières exerçant une DBO dans les eaux usées provenant de sources autres qu’une fabrique, calculée pour l’année civile précédente et exprimée en kilogrammes;
- D
- le nombre de jours civils dans le mois;
- F
- un facteur égal à 5 dans le cas de la DBO et à 7,5 dans le cas des matières en suspension, exprimé en kilogrammes par tonne métrique de produits finis;
- Qd
- la DBO maximale des matières exerçant une DBO pouvant être immergées ou rejetées ou la quantité maximale des matières en suspension pouvant être immergées ou rejetées, au cours d’une période de vingt quatre heures, exprimée en kilogrammes;
- Qm
- la DBO maximale des matières exerçant une DBO pouvant être immergées ou rejetées ou la quantité maximale des matières en suspension pouvant être immergées ou rejetées, au cours d’un mois, exprimée en kilogrammes;
- RPR
- le rythme de production de référence de la fabrique pour l’ensemble des produits finis, exprimé en tonnes métriques par jour;
- So
- la moyenne quotidienne, avant le traitement par la fabrique, des matières en suspension dans les eaux usées provenant de sources autres qu’une fabrique, calculée pour l’année civile précédente et exprimée en kilogrammes.
(2) Les valeurs de Bo et So ainsi que les données à l’appui, exigées par l’alinéa 7(1)h), sont présentées à l’agent d’autorisation, pour chaque année civile, au plus tard le 31 janvier de l’année civile suivante.
(3) Si les valeurs de Bo ou So ne peuvent être calculées vu l’insuffisance de données, une estimation peut en être faite à partir des données connues.
- DORS/2004-109, art. 15
- DORS/2008-239, art. 5(A)
20 La DBO maximale des matières exerçant une DBO et la quantité maximale des matières en suspension que le propriétaire ou l’exploitant d’une fabrique visée à l’alinéa 15(1)b) peut, en vertu d’une autorisation, immerger ou rejeter — ou permettre d’immerger ou de rejeter — sont déterminées, pour les périodes ci-après, des façons suivantes :
a) au cours d’une période de vingt quatre heures, selon la formule suivante :
Qd = (F1 × 2,5 × RPR1) + (F2 × 2,5 × RPR2)
b) cours d’un mois, selon la formule suivante :
Qm = (F1 × D × 1,5 × RPR1) + (F2 × D × 1,5 × RPR2)
où :
- D
- représente le nombre de jours civils dans le mois;
- F1
- un facteur égal à 5 dans le cas de la DBO et à 7,5 dans le cas des matières en suspension, exprimé en kilogrammes par tonne métrique de produits finis autres que la pâte au bisulfite pour transformation chimique;
- F2
- un facteur égal à 18 dans le cas de la DBO et à 25 dans le cas des matières en suspension, exprimé en kilogrammes par tonne métrique de pâte au bisulfite pour transformation chimique;
- Qd
- la DBO maximale des matières exerçant une DBO pouvant être immergées ou rejetées ou la quantité maximale des matières en suspension pouvant être immergées ou rejetées, au cours d’une période de vingt quatre heures, exprimée en kilogrammes;
- Qm
- la DBO maximale des matières exerçant une DBO pouvant être immergées ou rejetées ou la quantité maximale des matières en suspension pouvant être immergées ou rejetées, au cours d’un mois, exprimée en kilogrammes;
- RPR1
- le rythme de production de référence de la fabrique pour l’ensemble des produits finis autres que la pâte au bisulfite pour transformation chimique, exprimé en tonnes métriques par jour;
- RPR2
- le rythme de production de référence de la fabrique pour la pâte au bisulfite pour transformation chimique, exprimé en tonnes métriques par jour.
- DORS/2004-109, art. 15
- DORS/2008-239, art. 6(A)
21 [Abrogé, DORS/2012-140, art. 13]
22 à 26 [Abrogés, DORS/2004-109, art. 15]
Renseignements sur les émissaires d’effluent
- DORS/2004-109, art. 16(A)
27 (1) Les renseignements sur les émissaires d’effluent exigés par l’alinéa 7(1)j) sont les suivants :
a) une description générale ainsi que les plans et les spécifications de chaque émissaire d’effluent;
b) une description de la partie de chaque émissaire d’effluent située au point où l’effluent est immergé ou rejeté, en ce qui a trait à la dispersion des substances nocives, notamment une description des particularités de la conception, de l’emplacement et de l’entretien.
(2) Les renseignements sur chaque émissaire d’effluent sont présentés :
a) au plus tard 30 jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe;
b) au plus tard à la date où la fabrique devient assujettie aux exigences du présent règlement, si cette date est postérieure à la période prévue à l’alinéa a).
(3) Les renseignements relatifs à tout projet de modification d’un émissaire d’effluent sont présentés au moins quatre-vingt-dix jours avant que la modification soit apportée.
- DORS/2004-109, art. 17
- DORS/2012-140, art. 31
Études de suivi sur les effets sur l’environnement
28 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une fabrique mène des études de suivi des effets sur l’environnement quant à l’incidence possible des effluents sur la population de poissons, les tissus de poissons et la communauté d’invertébrés benthiques.
(2) Les études de suivi des effets sur l’environnement se composent des essais de toxicité sublétale et des études de suivi biologique visés aux articles 29 et 30 respectivement.
(3) Les études sont réalisées et les résultats, consignés dans un registre, évalués et présentés, conformément aux normes généralement reconnues régissant les bonnes pratiques scientifiques au moment de la réalisation des études.
(4) Le propriétaire ou l’exploitant présente à l’agent d’autorisation les rapports sur les résultats des études, par écrit, et les données à l’appui, sous forme électronique selon le modèle fourni par le ministère de l’Environnement du Canada.
- DORS/2004-109, art. 18
- DORS/2012-140, art. 30
29 (1) Les essais de toxicité sublétale sont effectués, conformément à l’article 2 de l’annexe IV.1, deux fois par année civile sur une portion aliquote d’échantillons d’effluent prélevés, conformément à l’article 3 de l’annexe II, de l’émissaire d’effluent susceptible d’avoir le plus d’effets néfastes sur l’environnement.
(2) Le rapport sur les essais de toxicité sublétale est établi deux fois par année civile et présenté à l’agent d’autorisation au plus tard trois mois suivant la fin des essais.
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le propriétaire ou l’exploitant de la fabrique qui a rejeté ou immergé l’effluent à partir de l’émissaire d’effluent visé au paragraphe (1) pendant moins de cent vingt jours au cours d’une année civile effectue les essais de toxicité sublétale et présente le rapport connexe une seule fois pour cette année civile.
(4) Malgré les paragraphes (1) à (3), le propriétaire ou l’exploitant d’une fabrique qui n’a pas produit de pâte ou de produits de papier pendant au moins huit mois consécutifs et n’a pas repris la production n’a pas à effectuer les essais de toxicité sublétale ni à présenter de rapport connexe.
- DORS/2004-109, art. 18
- DORS/2008-239, art. 7
- DORS/2012-140, art. 14
30 (1) Les études de suivi biologique sont effectuées et le rapport d’interprétation est présenté à l’agent d’autorisation conformément aux articles 3 à 12 de l’annexe IV.1, au plus tard trois ans suivant l’une ou l’autre des dates suivantes :
a) la date où, pour la première fois, la fabrique est assujettie aux exigences du présent règlement, laquelle date ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article;
b) la date où la fabrique qui n’a pas produit de pâte ou de produits de papier pendant au moins huit mois consécutifs redevient assujettie aux exigences du présent règlement, laquelle date ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article;
c) [Abrogé, DORS/2012-140, art. 15]
d) [Abrogé, DORS/2008-239, art. 8]
(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), les études de suivi biologique subséquentes sont effectuées et les rapports d’interprétation présentés à l’agent d’autorisation dans les trois ans suivant la date limite de présentation du rapport d’interprétation précédent.
(3) L’étude de suivi biologique subséquente sur la population de poissons qui est visée à l’alinéa 3a) de l’annexe IV.1 est effectuée, et le rapport d’interprétation connexe est présenté, dans les six ans suivant la date limite de présentation du rapport précédent dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) selon les deux derniers rapports, l’étude n’a révélé aucun effet sur la population de poissons;
b) le dernier rapport d’interprétation fait état des solutions pour éliminer les effets sur cette population.
(4) L’étude de suivi biologique subséquente sur la communauté d’invertébrés benthiques qui est visée à l’alinéa 3c) de l’annexe IV.1 est effectuée, et le rapport d’interprétation connexe est présenté, dans les six ans suivant la date limite de présentation du rapport précédent dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) selon les deux derniers rapports, l’étude n’a révélé aucun effet sur la communauté d’invertébrés benthiques;
b) le dernier rapport d’interprétation fait état des solutions pour éliminer les effets sur cette communauté.
(5) Le propriétaire ou l’exploitant d’une fabrique qui n’a pas produit de pâte ou de produits de papier pendant au moins huit mois consécutifs et n’a pas repris la production n’a pas à mener les études de suivi biologiques.
- DORS/2004-109, art. 18
- DORS/2008-239, art. 8
- DORS/2012-140, art. 15
31 [Abrogé, DORS/2008-239, art. 9]
Rapport d’immersion ou de rejet irrégulier
32 (1) Pour l’application du paragraphe 38(4) de la Loi, l’autorité désignée est la personne qui occupe le poste mentionné à la colonne II de l’annexe VI en regard de la province, mentionnée à la colonne I, où la fabrique est située.
(2) En cas de rejet ou d’immersion irréguliers effectifs d’une substance nocive, toute personne tenue d’en faire rapport en application du paragraphe 38(4) de la Loi présente le rapport par écrit à l’inspecteur ou à l’autorité visée au paragraphe (1), le plus tôt possible dans les circonstances, mais au plus tard dans les trente jours qui suivent.
(3) Pour déterminer l’effet de l’immersion ou du rejet irrégulier qui s’est produit à partir d’un émissaire d’effluent donné, l’exploitant, conformément au paragraphe 2(1) de l’annexe II et le plus tôt possible dans les circonstances :
a) prélève de cet émissaire d’effluent un échantillon instantané qu’il soumet :
(i) à un essai effectué conformément à la section 6 de la méthode de référence SPE 1/RM/13 Deuxième édition,
(ii) à un essai effectué conformément à la section 6 de la méthode de référence SPE 1/RM/14 Deuxième édition;
b) soumet un autre échantillon, prélevé conformément à l’article 6 de l’annexe II de cet émissaire, à l’essai de détermination de la DBO.
(4) Les prélèvements et essais, prévus au paragraphe (3), qui ont déjà été effectués dans le cadre de la surveillance de l’effluent en application de l’alinéa 7(1)b) et qui permettent de déterminer l’effet de l’immersion ou du rejet irrégulier, n’ont pas à être effectués.
(5) Le rapport écrit comporte ce qui suit :
a) la DBO des matières exerçant une DBO immergées ou rejetées et la quantité des matières en suspension immergées ou rejetées qui dépassent les quantités maximales fixées selon l’article 14 ou une autorisation ou une estimation, si l’une ou l’autre ne peut être déterminée, avec mention de la méthode utilisée pour faire l’estimation et les données à l’appui;
b) la DBO estimative des matières exerçant une DBO et la quantité estimative des matières en suspension, si ces matières ont été immergées ou rejetées durant toute période où l’équipement de surveillance était défectueux, ainsi que la méthode utilisée pour faire l’estimation et les données à l’appui;
c) le volume d’effluent à létalité aiguë immergé ou rejeté ou, s’il ne peut être déterminé, une estimation de celui-ci, ainsi que les résultats de l’essai effectué en application du sous-alinéa (3a)(i) ou de tout autre essai qui répond aux critères du paragraphe (4);
d) les résultats de l’essai effectué en application du sous-alinéa (3)a)(ii) ou de tout autre essai qui répond aux critères du paragraphe (4);
e) la quantité de toute substance nocive qui a été immergée ou rejetée autrement que par un émissaire d’effluent dont le plan a été fourni en application de l’alinéa 27(1)a) ou, si elle ne peut être déterminée, une estimation de celle-ci, ainsi que la méthode utilisée pour faire l’estimation et les données à l’appui;
f) la quantité de toute substance nocive qui a été immergée ou rejetée par un émissaire d’effluent à partir duquel il y a eu immersion ou rejet d’un effluent non traité ou, si elle ne peut être déterminée, une estimation de celle-ci, ainsi que la méthode utilisée pour faire l’estimation et les données à l’appui;
g) les circonstances de l’immersion ou du rejet, les mesures prises pour en atténuer les effets et, le cas échéant, des précisions sur la mise à exécution du plan d’intervention d’urgence dressé conformément à l’article 11.
- DORS/99-166, art. 1
- DORS/2004-109, art. 18
- DORS/2011-92, art. 1
- DORS/2012-140, art. 16 et 31
PARTIE 2Fabrique de Port Alberni
Champ d’application
33 La présente partie s’applique à la fabrique de Port Alberni.
- DORS/2004-109, art. 18
Droit d’immerger ou de rejeter
34 (1) Pour l’application de l’alinéa 36(4)b) de la Loi, le propriétaire ou l’exploitant de la fabrique peut immerger ou rejeter dans le ruisseau Alberni des matières exerçant une DBO — ou en permettre l’immersion ou le rejet — si la DBO de ces matières ne dépasse pas, à la fois :
a) pour toute période de vingt quatre heures, 5 641 kg;
b) pour tout mois, une moyenne de 3 385 kg par période de vingt quatre heures.
(2) Pour l’application de l’alinéa 36(4)b) de la Loi, le propriétaire ou l’exploitant de la fabrique peut immerger ou rejeter dans le ruisseau Alberni des matières en suspension — ou en permettre l’immersion ou le rejet — si la quantité de celles-ci ne dépasse pas, à la fois :
a) pour toute période de vingt quatre heures, 10 154 kg
b) pour tout mois, une moyenne de 6 092 kg par période de vingt quatre heures.
(3) Le droit d’immerger ou de rejeter des matières exerçant une DBO et des matières en suspension accordé par les paragraphes (1) et (2) ne confère pas celui d’immerger ou de rejeter un effluent à létalité aiguë.
(4) Pour l’application de l’alinéa 36(4)b) de la Loi, le propriétaire ou l’exploitant de la fabrique peut immerger ou rejeter un effluent à létalité aiguë en toute concentration, des matières en suspension en toute quantité et des matières exerçant une DBO — ou en permettre l’immersion ou le rejet :
a) dans une installation de traitement qui appartient au propriétaire de l’usine ou qui est exploitée par celui-ci;
b) si l’usine fait partie d’un complexe, dans l’installation de traitement commune à toutes les usines du complexe.
- DORS/2004-109, art. 18
Conditions régissant le droit d’immerger ou de rejeter
35 (1) Le propriétaire ou l’exploitant de la fabrique ne peut se prévaloir du droit que lui confère l’article 34 que si l’exploitant respecte les conditions suivantes :
a) installer, entretenir et étalonner de l’équipement de surveillance ainsi que tenir un registre pour cet équipement, conformément à l’article 8;
b) assurer la surveillance de l’effluent conformément à l’annexe II et présenter à l’agent d’autorisation un rapport mensuel sur la production et les résultats de la surveillance conformément aux paragraphes 9(1) et (3), sauf les alinéas (1)d) et f);
c) sauf dans le cas d’une immersion ou d’un rejet irrégulier, communiquer sans délai à l’inspecteur tout résultat non conforme aux exigences prévues par le présent règlement d’après un essai effectué conformément à l’annexe II ou d’après tout essai supplémentaire effectué sur des échantillons prélevés selon les modalités prescrites à cette annexe et fournir un rapport écrit à cet égard au plus tard dix jours après la communication;
d) présenter à l’agent d’autorisation les renseignements identificatoires conformément à l’alinéa 10(1)a) et aux paragraphes 10(2) et (3);
e) dresser et réviser annuellement un plan des mesures correctives à prendre afin d’éliminer les immersions ou rejets non autorisés de substances nocives si un effluent se révèle non conforme d’après l’essai de détermination de la létalité aiguë effectué conformément à l’annexe II;
f) exécuter un programme de surveillance de l’oxygène dissous conformément à l’annexe VII et présenter à l’agent d’autorisation les données et les rapports concernant le programme conformément à l’article 36;
g) dresser un plan d’intervention d’urgence conformément à l’article 11 et le conserver, sur les lieux de la fabrique, à un endroit facilement accessible aux personnes chargées de sa mise à exécution;
h) présenter à l’agent d’autorisation les renseignements sur les émissaires d’effluent conformément à l’article 37 et immerger ou rejeter l’effluent uniquement par ces émissaires;
i) se conformer aux exigences prévues aux articles 28 et 29 relativement aux études de suivi des effets sur l’environnement, effectuer les études de suivi biologique et présenter le rapport d’interprétation à l’agent d’autorisation conformément aux articles 3 à 12 de l’annexe IV.1 au plus tard le 1er avril 2007, et, pour les études et les rapports subséquents, se conformer aux exigences des paragraphes 30(2) et (3);
j) conserver à des fins d’inspection :
(i) pendant au moins cinq ans, les renseignements et données visés à la section 8.2 de la méthode de référence SPE 1/RM/13 Deuxième édition et à la section 8.2 de la méthode de référence SPE 1/RM/14 Deuxième édition,
(ii) pendant au moins trois ans, les résultats des essais de détermination du pH et de la conductivité électrique effectués conformément à l’annexe II,
(iii) pendant au moins cinq ans, le plan des mesures correctives ainsi que ses révisions,
(iv) pendant au moins cinq ans, le plan d’intervention d’urgence ainsi que ses révisions,
(v) pendant au moins six ans, les données recueillies au cours des études de suivi des effets sur l’environnement ainsi que les registres et les rapports de ces études.
(2) En outre, le propriétaire ou l’exploitant de la fabrique ne peut se prévaloir du droit que lui confère l’article 34 que si l’exploitant respecte les conditions suivantes :
a) ne combiner aucun effluent traité avec de l’eau avant son immersion ou rejet;
b) ne combiner aucun effluent traité avec un autre effluent avant son immersion ou rejet, sauf si :
(i) d’une part, ni l’effluent traité ni l’autre effluent ne sont des effluents à létalité aiguë,
(ii) d’autre part, avant leur combinaison, l’effluent traité et l’autre effluent font l’objet d’une surveillance conformément aux articles 17 à 19 de l’annexe II.
(3) En outre, le propriétaire de la fabrique qui n’en est pas l’exploitant ne peut se prévaloir du droit que lui confère l’article 34 que s’il prend toutes les précautions voulues pour veiller à ce que l’exploitant respecte les conditions applicables du présent article.
- DORS/2004-109, art. 18
Présentation des données et des rapports concernant le programme de surveillance de l’oxygène dissous
36 (1) Les données recueillies dans le cadre du programme de surveillance de l’oxygène dissous visé à l’alinéa 35(1)f) sont présentées à l’agent d’autorisation dans les trente jours suivant la fin du mois au cours duquel elles ont été recueillies.
(2) Un rapport d’interprétation comportant le détail et l’évaluation des données recueillies au cours d’une année civile dans le cadre de l’exécution du programme de surveillance de l’oxygène dissous est présenté à l’agent d’autorisation au plus tard le 31 mars suivant cette année.
(3) Les données et le rapport d’interprétation sont présentés sous forme électronique selon le modèle fourni par le ministère de l’Environnement du Canada. Ils sont toutefois présentés par écrit dans les cas suivants :
a) aucun modèle n’est fourni;
b) il est pratiquement impossible, pour des raisons indépendantes de la volonté de l’exploitant, de les présenter sous forme électronique selon le modèle fourni.
- DORS/2004-109, art. 18
Renseignements sur les émissaires d’effluent
37 (1) Les renseignements sur les émissaires d’effluent exigés par l’alinéa 35(1)h) sont les suivants :
a) une description générale de chaque émissaire d’effluent ainsi que ses plans et ses spécifications;
b) une description de la partie de chaque émissaire d’effluent située au point où l’effluent est immergé ou rejeté, en ce qui a trait à la dispersion des substances nocives, notamment une description des particularités de la conception, de l’emplacement et de l’entretien.
(2) Les renseignements relatifs à tout projet de modification d’un émissaire d’effluent sont présentés au moins quatre-vingt-dix jours avant que la modification soit apportée.
- DORS/2004-109, art. 18
Rapport d’immersion ou de rejet irrégulier
38 (1) Pour l’application du paragraphe 38(4) de la Loi, l’autorité désignée est la personne qui occupe le poste mentionné à l’article 6 de l’annexe VI, dans la colonne II.
(2) En cas de rejet ou d’immersion irréguliers effectifs d’une substance nocive, toute personne tenue d’en faire rapport en application du paragraphe 38(4) de la Loi présente le rapport par écrit à l’inspecteur ou à l’autorité visée au paragraphe (1), le plus tôt possible dans les circonstances, mais au plus tard dans les trente jours qui suivent.
(3) Pour déterminer l’effet de l’immersion ou du rejet irrégulier qui s’est produit à partir d’un émissaire d’effluent donné, l’exploitant, conformément au paragraphe 2(1) de l’annexe II et le plus tôt possible dans les circonstances :
a) prélève de cet émissaire d’effluent un échantillon instantané qu’il soumet :
(i) à un essai effectué conformément à la section 6 de la méthode de référence SPE 1/RM/13 Deuxième édition,
(ii) à un essai effectué conformément à la section 6 de la méthode de référence SPE 1/RM/14 Deuxième édition;
b) soumet un autre échantillon, prélevé conformément à l’article 6 de l’annexe II de cet émissaire à l’essai de détermination de la DBO.
(4) Les prélèvements et essais, prévus au paragraphe (3), qui ont déjà été effectués dans le cadre de la surveillance de l’effluent en application de l’alinéa 35(1)b) et qui permettent de déterminer l’effet de l’immersion ou du rejet irrégulier, n’ont pas à être effectués.
(5) Le rapport écrit comporte ce qui suit :
a) la DBO des matières exerçant une DBO immergées ou rejetées et la quantité des matières en suspension immergées ou rejetées, qui dépassent les quantités maximales permises aux termes de l’article 34 ou une estimation, si l’une ou l’autre ne peut être déterminée, avec mention de la méthode utilisée pour faire l’estimation et les données à l’appui;
b) la DBO estimative des matières exerçant une DBO et la quantité estimative des matières en suspension, si ces matières ont été immergées ou rejetées durant toute période où l’équipement de surveillance était défectueux, ainsi que la méthode utilisée pour faire l’estimation et les données à l’appui;
c) le volume d’effluent à létalité aiguë immergé ou rejeté ou, s’il ne peut être déterminé, une estimation de celui-ci, ainsi que les résultats de l’essai effectué en application du sous-alinéa (3)a)(i) ou de tout autre essai qui répond aux critères du paragraphe (4);
d) les résultats de l’essai effectué en application du sous-alinéa (3)a)(ii) ou de tout autre essai qui répond aux critères du paragraphe (4);
e) le fait que des échantillons d’effluent se sont révélés non conformes d’après l’essai de détermination de la létalité aiguë ou l’essai sur Daphnia magna effectués conformément aux articles 17 et 18 de l’annexe II;
f) la quantité de toute substance nocive qui a été immergée ou rejetée autrement que par un émissaire d’effluent dont le plan a été fourni en application de l’alinéa 37(1)a) ou, si elle ne peut être déterminée, une estimation de celle-ci, ainsi que la méthode utilisée pour faire l’estimation et les données à l’appui;
g) la quantité de toute substance nocive qui a été immergée ou rejetée par un émissaire d’effluent à partir duquel il y a eu immersion ou rejet d’un effluent non traité ou, si elle ne peut être déterminée, une estimation de celle-ci, ainsi que la méthode utilisée pour faire l’estimation et les données à l’appui;
h) les circonstances de l’immersion ou du rejet, les mesures prises pour en atténuer les effets et, le cas échéant, des précisions sur la mise à exécution du plan d’intervention d’urgence dressé conformément à l’article 11.
- DORS/2004-109, art. 18
- DORS/2008-239, art. 10(F)
- DORS/2011-92, art. 2
39 [Abrogé, DORS/2004-109, art. 18]
ANNEXE I(article 2)Méthodes d’essai
1 L’essai qui permet de déterminer la létalité aiguë d’un effluent est tout essai effectué conformément aux sections 5 ou 6 de la méthode de référence SPE 1/RM/13 Deuxième édition.
2 (1) L’essai réalisé sur l’organisme Daphnia magna est tout essai effectué conformément aux sections 5 ou 6 de la méthode de référence SPE 1/RM/14 Deuxième édition.
(2) Dans le cas de l’essai sur Daphnia magna, l’effluent est jugé non conforme lorsque, non dilué, il provoque la mort de plus de 50 pour cent des Daphnia magna exposés pendant 48 heures.
3 (1) L’essai qui permet de déterminer la DBO d’un effluent est tout essai effectué conformément à l’une des méthodes d’essai normalisées ci-après visant la détermination de la DBO en cinq jours (DBO5) :
a) la méthode énoncée aux sous-sections 5210A et 5210B du document intitulé Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 20e édition, 1998, publié conjointement par l’American Public Health Association, l’American Water Works Association et la Water Environment Federation, avec ses modifications successives;
b) la méthode intitulée Détermination de la demande biochimique en oxygène (DBO), norme H.2, décembre 1991, publiée par la section technique de l’Association canadienne des pâtes et papiers (maintenant l’Association technique des pâtes et papiers du Canada), avec ses modifications successives;
c) toute autre méthode d’essai équivalente à l’une de ces méthodes, qui est exigée ou autorisée sous le régime des règles de droit de la province où est située la fabrique.
(2) La DBO mesurée se rapporte à un échantillon non filtré.
(3) Malgré le paragraphe (1), l’essai de détermination de la DBO :
a) débute au plus tard 48 heures après le prélèvement des échantillons;
b) est effectué à partir d’un échantillon d’une concentration telle que la réduction d’oxygène est égale ou supérieure à 30 % sans dépasser 60 %.
4 (1) L’essai qui permet de déterminer la présence et la quantité des matières en suspension dans un effluent est tout essai effectué conformément à l’une des méthodes d’essai normalisées ci-après visant les matières totales en suspension :
a) la méthode applicable énoncée aux sous-sections 2540A à 2540E du document intitulé Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 20e édition, 1998, publié conjointement par l’American Public Health Association, l’American Water Works Association et la Water Environment Federation, avec ses modifications successives;
b) la méthode intitulée Détermination de la teneur en matières solides des effluents des usines de pâtes et papiers, norme H.1, août 1993, publiée par la section technique de l’Association canadienne des pâtes et papiers (maintenant l’Association technique des pâtes et papiers du Canada), avec ses modifications successives;
c) toute autre méthode équivalente à ces méthodes, qui est exigée ou autorisée sous le régime des règles de droit de la province où est située la fabrique.
(2) Aux fins de l’essai, lorsqu’un échantillon est difficile à filtrer, laisser se déposer le gros des matières avant le filtrage afin que la partie supérieure de l’échantillon soit filtrée en premier.
- DORS/2004-109, art. 19 à 23
- DORS/2012-140, art. 31
ANNEXE II(paragraphes 7(1), 8(1), 9(1), 29(1), 32(3), 35(1) et (2) et 38(3) et alinéa 38(5)e))Surveillance des effluents
Surveillance obligatoire
1 (1) L’effluent des fabriques — sauf celui qui est immergé ou rejeté dans un système d’assainissement — fait l’objet, conformément à la présente annexe, d’une surveillance quant aux éléments suivants :
a) la présence d’un effluent à létalité aiguë et l’effet sur Daphnia magna;
b) la DBO des matières exerçant une DBO;
c) la quantité des matières en suspension;
d) le volume;
e) le pH et la conductivité électrique.
(2) [Abrogé, DORS/2012-140, art. 18]
Lieu de prélèvement d’échantillons
2 (1) Le prélèvement d’échantillons de l’effluent des fabriques — sauf celui qui est immergé ou rejeté dans un système d’assainissement — exigé aux termes de la présente annexe, à l’exception de tout prélèvement effectué en application des articles 14 et 15 ou 18 et 19, s’effectue sur toute partie de l’émissaire de l’effluent qui est située en amont du point d’immersion ou de rejet de l’effluent et en aval :
a) du traitement, dans le cas où la fabrique traite l’effluent;
b) du point où sont combinés les effluents, dans le cas où ils sont combinés avant leur immersion ou rejet.
(2) et (3) [Abrogés, DORS/2012-140, art. 19]
Létalité aiguë et effet sur Daphnia magna
3 Aux fins de surveillance de la présence d’un effluent à létalité aiguë et de l’effet sur Daphnia magna, un échantillon instantané de l’effluent est prélevé de chaque émissaire d’effluent une fois par semaine si la fabrique immerge ou rejette l’effluent.
4 (1) Sous réserve de l’article 5, les échantillons d’effluent prélevés conformément à l’article 3 sont soumis à des essais selon les modalités suivantes :
a) chaque mois, un des échantillons prélevés, conformément à l’article 3, au cours du mois de chacun des émissaires d’effluent est soumis à l’essai de détermination de la létalité aiguë;
b) chaque échantillon prélevé conformément à l’article 3 est soumis à l’essai sur Daphnia magna.
(2) L’essai de détermination de la létalité aiguë visé à l’alinéa (1)a) s’effectue selon les modalités suivantes :
a) au moins trente jours à l’avance, l’exploitant choisit le jour de prélèvement de l’échantillon qui sera soumis à l’essai et avise l’agent d’autorisation de son choix;
b) l’exploitant prélève l’échantillon ce jour-là ou, si des circonstances imprévues empêchent le prélèvement de l’échantillon, le plus tôt possible après ce jour;
c) les échantillons à soumettre à l’essai doivent avoir été prélevés à au moins vingt et un jours d’intervalle.
5 (1) Si, à l’égard d’un émissaire d’effluent, un essai effectué en application de l’alinéa 4(1)a) de la présente annexe ou des sous-alinéas 32(3)a)(i) ou 38(3)a)(i) du présent règlement révèle un échantillon non conforme, chaque échantillon hebdomadaire prélevé subséquemment de cet émissaire conformément à l’article 3 est soumis à un essai effectué conformément à la section 6 de la méthode de référence SPE 1/RM/13 Deuxième édition.
(2) Si, à l’égard d’un émissaire d’effluent, un essai effectué en application de l’alinéa 4(1)b) révèle un échantillon non conforme, un échantillon instantané de l’effluent est prélevé sans délai de cet émissaire et est soumis à un essai effectué conformément à la section 6 de la méthode de référence SPE 1/RM/13 Deuxième édition.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si, au moment de prélever l’échantillon qui s’est révélé non conforme par suite de l’essai effectué en application de l’alinéa 4(1)b), un échantillon a aussi été prélevé de cet émissaire en application du paragraphe (1) ou de l’alinéa 4(1)a) puis a été soumis à un essai effectué conformément à la section 6 de la méthode de référence SPE 1/RM/13 Deuxième édition.
(4) Si, à l’égard d’un émissaire d’effluent, un essai effectué en application du paragraphe (2) révèle un échantillon non conforme, chaque échantillon hebdomadaire prélevé subséquemment de cet émissaire conformément à l’article 3 est soumis à un essai effectué conformément à la section 6 de la méthode de référence SPE 1/RM/13 Deuxième édition.
(5) Les essais exigés aux termes des paragraphes (1) ou (4), selon le cas, se poursuivent jusqu’à ce que trois essais consécutifs révèlent que l’effluent est conforme, après quoi la surveillance peut reprendre conformément à l’article 4.
DBO et matières en suspension
6 (1) Aux fins de surveillance de la DBO des matières exerçant une DBO et de la quantité des matières en suspension, dans le cas de la fabrique dont l’effluent est visé au paragraphe 1(1), est effectué à partir de chaque émissaire d’effluent, au cours de chaque période de vingt quatre heures où l’effluent est immergé ou rejeté :
a) soit le prélèvement continu d’un échantillon d’effluent;
b) soit le prélèvement de volumes égaux d’effluent, au moins toutes les quinze minutes, pour la constitution d’un échantillon composé;
c) soit le prélèvement de quantités d’effluent proportionnelles au volume de l’effluent, au moins toutes les quinze minutes, pour la constitution d’un échantillon composé.
(2) Si l’effluent n’est immergé ou rejeté par un émissaire d’effluent que pendant une partie de la période de vingt quatre heures, l’échantillon d’effluent de cet émissaire est prélevé durant l’immersion ou le rejet.
7 Les échantillons d’effluent prélevés conformément à l’article 6 sont soumis à des essais selon les modalités suivantes :
a) au moins trois des échantillons prélevés de chaque émissaire d’effluent durant chaque semaine sont soumis à l’essai de détermination de la DBO;
b) chaque échantillon est soumis à l’essai de détermination des matières en suspension.
8 et 9 [Abrogés, DORS/2012-140, art. 21]
Volume d’effluent
10 (1) Aux fins de surveillance du volume d’effluent dans le cas de la fabrique dont l’effluent est visé au paragraphe 1(1), le volume d’effluent immergé ou rejeté par chaque émissaire d’effluent au cours de chaque période de vingt quatre heures est déterminé au moyen de l’équipement de surveillance visé à l’alinéa 8(1)b) du présent règlement.
(2) Lorsqu’une défectuosité de l’équipement de surveillance empêche de déterminer le volume réel d’effluent immergé ou rejeté, le volume est calculé selon des estimations de débit effectuées conformément aux règles de l’art de l’ingénierie généralement reconnues.
11 [Abrogé, DORS/2012-140, art. 23]
pH et conductivité électrique
12 Aux fins de surveillance du pH et de la conductivité électrique de l’effluent, l’effluent immergé ou rejeté par chaque émissaire d’effluent est continuellement soumis à des essais de détermination du pH et de la conductivité électrique.
Combinaison d’effluents
Autorisation de combiner
13 Si, à une fabrique, un effluent traité est combiné, aux termes d’une autorisation, avec un autre effluent avant son immersion ou son rejet, l’effluent de la fabrique, en plus d’être assujetti aux autres exigences de la présente annexe, fait l’objet, conformément aux articles 14 à 16, d’une surveillance quant à la présence d’un effluent à létalité aiguë, à la DBO des matières exerçant une DBO et au volume.
14 Aux fins de surveillance de la présence d’un effluent à létalité aiguë, un échantillon instantané de l’effluent traité et un échantillon instantané de l’autre effluent sont prélevés une fois par mois, en amont du point où sont combinés les effluents, et sont soumis à un essai de détermination de la létalité aiguë.
15 (1) Aux fins de surveillance de la DBO des matières exerçant une DBO, les échantillons ci-après doivent être prélevés tous les trois mois et soumis à l’essai de détermination de la DBO :
a) un échantillon de chaque effluent à traiter;
b) un échantillon de l’effluent traité, en amont du point où celui-ci est combiné avec l’autre effluent.
(2) L’échantillonnage se fait conformément à l’article 6 au moyen d’un équipement qui est installé, entretenu et étalonné de manière à permettre le prélèvement simultané de deux échantillons d’effluent ou d’un volume suffisant d’effluent pour pouvoir constituer des sous-échantillons, ou :
a) dans le cas de l’effluent à traiter, selon la méthode suivante :
(i) lorsqu’il n’y a qu’un seul effluent à traiter, par prélèvement d’échantillons instantanés à intervalles ne dépassant pas six heures au cours de toute période de vingt quatre heures et par combinaison de ceux-ci pour la constitution d’un échantillon composé,
(ii) lorsqu’il y a plusieurs effluents à traiter, par prélèvement d’échantillons instantanés de chaque effluent à intervalles ne dépassant pas six heures au cours de toute période de vingt quatre heures et par combinaison de ceux-ci, en proportion du débit estimatif de chaque effluent, pour la constitution d’un échantillon composé;
b) dans le cas de l’effluent traité, par prélèvement d’échantillons instantanés à intervalles ne dépassant pas six heures au cours de toute période de vingt quatre heures et par combinaison de ceux-ci pour la constitution d’un échantillon composé.
(3) Si l’équipement visé au paragraphe (2) est utilisé, les paragraphes 8(2) et (3) du présent règlement s’y appliquent.
16 (1) Aux fins de surveillance du volume d’effluent, le volume des effluents visés à l’article 15 est déterminé, au cours de chaque période de vingt quatre heures où un échantillon est prélevé en application de cet article, de la façon suivante :
a) si l’échantillonnage est effectué conformément à l’article 6 au moyen de l’équipement visé au paragraphe 15(2), le volume est déterminé au moyen d’un équipement qui est installé, entretenu et étalonné de manière à permettre la détermination selon une méthode conforme aux règles de l’art de l’ingénierie généralement reconnues, telles les méthodes visées à l’alinéa 8(1)b) du présent règlement;
b) si l’échantillonnage est effectué conformément aux alinéas 15(2)a) ou b), le volume est déterminé au moyen de l’équipement visé à l’alinéa a) ou est calculé selon des estimations de débit effectuées conformément aux règles de l’art de l’ingénierie généralement reconnues.
(2) Si l’équipement visé au paragraphe (1) est utilisé, les paragraphes 8(2) et (3) du présent règlement s’y appliquent.
Combinaison d’effluents — fabrique de Port Alberni
17 Si, à la fabrique de Port Alberni, un effluent traité est combiné avec un autre effluent avant son immersion ou rejet, l’effluent de la fabrique, en plus d’être assujetti aux autres exigences de la présente annexe, fait l’objet, conformément aux articles 18 et 19, d’une surveillance quant à la présence d’un effluent à létalité aiguë, à l’effet sur Daphnia magna, au pH et à la conductivité électrique.
18 (1) Aux fins de surveillance de la présence d’un effluent à létalité aiguë et de l’effet sur Daphnia magna, un échantillon instantané de l’effluent traité et un échantillon instantané de l’autre effluent sont prélevés une fois par semaine, en amont du point où sont combinés les effluents, et sont soumis à des essais selon les modalités suivantes :
a) les échantillons prélevés au cours d’une semaine de chaque mois sont soumis à un essai de détermination de la létalité aiguë;
b) chacun des échantillons prélevés est soumis à un essai sur Daphnia magna.
(2) Si, à l’égard d’un effluent, un essai effectué en application de l’alinéa (1)b) révèle un échantillon non conforme, un échantillon instantané de cet effluent est prélevé sans délai et est soumis à un essai effectué conformément à la section 6 de la méthode de référence SPE 1/RM/13 Deuxième édition.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si, au moment de prélever l’échantillon qui s’est révélé non conforme par suite de l’essai effectué en application de l’alinéa (1)b), un échantillon a aussi été prélevé de cet émissaire en application de l’alinéa (1)a) puis a été soumis à un essai effectué conformément à la section 6 de la méthode de référence SPE 1/RM/13 Deuxième édition.
19 Aux fins de surveillance du pH et de la conductivité électrique, l’effluent traité et l’autre effluent sont continuellement soumis à des essais de détermination du pH et de la conductivité électrique, en amont du point où sont combinés les effluents.
Surveillance réduite
20 (1) La fréquence de l’échantillonnage et des essais — sauf les essais de détermination du pH et de la conductivité électrique — à l’égard de chaque émissaire d’effluent peut être réduite à une fois par mois et le volume d’effluent immergé ou rejeté par cet émissaire peut être calculé selon des estimations de débit effectuées conformément aux règles de l’art de l’ingénierie généralement reconnues, si l’une des conditions suivantes est remplie :
a) chacun des échantillons d’effluent provenant de l’émissaire qui a été soumis aux essais durant le mois précédent, à la fois :
(i) ne présentait pas une létalité aiguë,
(ii) renfermait des matières exerçant une DBO dont la DBO était inférieure à 10 mg par litre d’effluent,
(iii) contenait moins de 10 mg de matières en suspension par litre d’effluent,
(iv) ne renfermait aucune autre substance nocive;
b) l’effluent provenant de cet émissaire consiste uniquement en de l’eau ayant servi exclusivement au refroidissement sans contact.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’échantillonnage de l’effluent peut se faire, à l’égard d’un émissaire d’effluent, par prélèvement d’un échantillon instantané.
(3) Si la surveillance de l’effluent immergé ou rejeté par un émissaire d’effluent s’effectue conformément aux paragraphes (1) et (2) du fait que l’effluent respecte les conditions visées à l’alinéa (1)a), elle ne peut plus s’effectuer en vertu de ces paragraphes dès que l’effluent, selon le cas :
a) présente une létalité aiguë;
b) renferme des matières exerçant une DBO dont la DBO est égale ou supérieure à 10 mg par litre;
c) 10 mg ou plus de matières en suspension par litre;
d) renferme toute autre substance nocive.
- DORS/2004-109, art. 24
- DORS/2012-140, art. 17 à 23 et 31
ANNEXE III(paragraphe 15(2) et alinéa 18(3)d))Renseignements à fournir dans une demande d’autorisation
1 (1) Les nom, adresse et numéro de téléphone du demandeur.
(2) Les nom, titre et numéro de téléphone et de télécopieur, le cas échéant, d’une personne-ressource.
2 Les nom et adresse de la fabrique.
3 (1) Dans le cas où la demande d’autorisation est présentée par le propriétaire ou l’exploitant d’une fabrique visé à l’alinéa 15(1)a) du présent règlement, les renseignements suivants :
a) la moyenne quotidienne — exprimée en kilogrammes — de la DBO des matières exerçant une DBO et des matières en suspension, dans les eaux usées provenant de sources autres qu’une fabrique, avant le traitement par la fabrique, ainsi que l’identification de ces sources;
b) le rythme de production de référence pour l’ensemble des produits finis, exprimé en tonnes métriques par jour;
c) le détail des mesures préventives prises à la fabrique au stade de la fabrication pour réduire, dans l’effluent, la DBO des matières exerçant une DBO ainsi que la quantité des matières en suspension;
d) le pourcentage estimatif, d’une part, de la DBO des matières exerçant une DBO et, d’autre part, de la quantité des matières en suspension, qui seront éliminées par traitement des eaux usées.
(2) Dans le cas où la demande d’autorisation est présentée par le propriétaire ou l’exploitant d’une fabrique visé à l’alinéa 15(1)b) du présent règlement, les renseignements suivants :
a) la moyenne quotidienne — exprimée en kilogrammes — de la DBO des matières exerçant une DBO et des matières en suspension, dans l’effluent, avant le traitement par la fabrique;
b) le rythme de production de référence de la fabrique pour l’ensemble des produits finis autres que la pâte au bisulfite pour transformation chimique et le rythme de production de référence pour celle-ci, exprimés en tonnes métriques par jour;
c) le détail des mesures préventives prises à la fabrique au stade de la fabrication pour réduire, dans l’effluent, la DBO des matières exerçant une DBO et la quantité des matières en suspension;
d) le pourcentage, d’une part, de la DBO des matières exerçant une DBO et, d’autre part, de la quantité des matières en suspension, qui sont éliminées par traitement de l’effluent.
(2.1) [Abrogé, DORS/2012-140, art. 24]
(3) Les renseignements à fournir en vertu du présent article se fondent sur les données connues des trois années précédant la présentation de la demande.
(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), le propriétaire ou l’exploitant d’une fabrique qui a fait une demande d’autorisation fournit, en plus des renseignements qu’il est en mesure de fournir au titre de ces paragraphes, les projections — pour les douze mois suivant la présentation de la demande d’autorisation — des renseignements qu’il n’est pas en mesure de fournir au titre des alinéas (1)a) et b) ou (2)a), b) et d), ainsi que les plans, les spécifications, la conception et la description détaillée du procédé de production et, le cas échéant, du procédé de traitement, dans les cas suivants :
a) il n’a pas fourni tous les renseignements énumérés aux paragraphes (1) ou (2) mais il a fourni ceux énumérés aux alinéas (1)c) ou (2)c), selon le cas;
b) il n’a pas fourni tous les renseignements énumérés aux paragraphes (1) ou (2) pour toute la période de trois ans visée au paragraphe (3) mais il a fourni ceux énumérés aux alinéas (1)c) ou (2)c), selon le cas.
4 (1) Dans le cas du propriétaire ou de l’exploitant d’une fabrique qui a fait une demande d’autorisation de combiner un effluent traité avec un autre effluent avant d’immerger ou de rejeter l’effluent ainsi combiné :
a) une description détaillée de toutes les mesures prises et prévues afin de réduire la DBO des matières exerçant une DBO, la quantité de matières en suspension et la létalité de l’effluent à traiter;
b) une description détaillée du programme de conservation de l’eau prévu à l’alinéa 17(1)b) du présent règlement, y compris des renseignements sur les installations construites et les mesures mises en place et prévues s’y rapportant;
c) le pourcentage de la DBO des matières exerçant une DBO éliminée de l’effluent à traiter;
d) le volume de l’effluent traité et de l’autre effluent;
e) les renseignements sur la létalité de l’effluent traité et de l’autre effluent;
f) la DBO des matières exerçant une DBO et la quantité de matières en suspension de l’autre effluent;
g) les sources de l’autre effluent.
(2) Les renseignements fournis en application des alinéas (1)c) à f) sont déterminés selon :
a) d’une part, la moyenne des résultats d’essais applicables effectués au moins un jour par mois au cours des 12 mois précédant la présentation de la demande;
b) d’autre part, la moyenne estimative des résultats d’essais effectués conformément au présent règlement pour les 12 mois suivant l’établissement du programme de conservation de l’eau.
5 Le détail de tout effet nocif de l’effluent sur le poisson ou son habitat ou sur l’utilisation par l’homme du poisson que connaît l’exploitant.
6 Tout renseignement complémentaire nécessaire pour traiter adéquatement la demande.
- DORS/2004-109, art. 25 à 28
- DORS/2012-140, art. 24, 25 et 31
ANNEXE IV(paragraphe 18(2))
(Autorisation)
[Nom et adresse du propriétaire et de l’exploitant]
Propriétaire : | Exploitant : |
à l’égard de [nom et adresse de la fabrique]
est (sont) autorisé(e)(s), à compter du [date] jusqu’au [date], à :
[cocher la case appropriée]
☐ combiner un effluent traité avec un autre effluent avant son immersion ou rejet.
☐ immerger ou rejeter la DBO des matières exerçant une DBO et des matières en suspension, selon les quantités et pour les périodes indiquées ci-dessous :
QUANTITÉS MAXIMALES PAR PÉRIODE DE 24 HEURES | |
---|---|
DBO DES MATIÈRES EXERÇANT UNE DBO (kg) | MATIÈRES EN SUSPENSION (kg) |
MOIS COMPRENANT : | QUANTITÉS MAXIMALES PAR MOIS | ||
---|---|---|---|
DBO DES MATIÈRES EXERÇANT UNE DBO (kg) | MATIÈRES EN SUSPENSION (kg) | ||
☐ 28 jours | ☐ 29 jours | ||
☐ 30 jours | |||
☐ 31 jours |
RPR : | t/j | Bo : | kg/j | So : | kg/j |
RPR1 : | t/j | RPR2 : | t/j | A : | kg/j |
NOTE : Ces éléments sont définis aux articles 19 et 20 du Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers.
IMPORTANT :
Se reporter à l’article 7 du Règlement sur les effluents de fabriques de pâtes et papiers pour déterminer les conditions applicables au rejet ou à l’immersion. La présente autorisation peut être modifiée ou retirée en vertu de l’article 18 de ce règlement.
Agent d’autorisation : | [Signature] [Nom] [Titre] | Date : |
- DORS/2004-109, art. 29
- DORS/2012-140, art. 26 et 27
ANNEXE IV.1(paragraphes 29(1) et 30(1) et (3) et alinéa 35(1)i))Études de suivi des effets sur l’environnement
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.
- effet sur la communauté d’invertébrés benthiques
effet sur la communauté d’invertébrés benthiques Différence statistique entre les données visées au sous-alinéa 11a)(ii) d’une étude sur la communauté d’invertébrés benthiques effectuée :
a) soit dans la zone exposée et dans la zone de référence;
b) soit dans les zones d’échantillonnage de la zone exposée qui indiquent un gradient décroissant de concentration d’effluent. (effect on the benthic invertebrate community)
- effet sur la population de poissons
effet sur la population de poissons Différence statistique entre les données portant sur les indicateurs visés au sous-alinéa 11a)(i) d’une étude sur la population de poissons effectuée :
a) dans la zone exposée et dans la zone de référence;
b) soit dans les zones d’échantillonnage de la zone exposée qui indiquent un gradient décroissant de concentration d’effluent. (effect on the fish population)
- effet sur les tissus de poissons
effet sur les tissus de poissons Concentration de dioxines et de furannes chlorés — exprimée selon les équivalents toxiques du 2,3,7,8-tétrachlorodibenzo-para-dioxine — supérieure à 15 pg/g (poids humide) dans les tissus musculaires ou de 30 pg/g (poids humide) dans le foie ou dans l’hépatopancréas des poissons pris dans la zone exposée. (effect on fish tissue)
- poisson
poisson S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les pêches, à l’exclusion des parties de poissons, de mollusques, de crustacés et d’animaux marins. (fish)
- zone d’échantillonnage
zone d’échantillonnage Partie de la zone de référence ou de la zone exposée où des échantillons représentatifs sont prélevés. (sampling area)
- zone de référence
zone de référence Eaux où vivent les poissons et où se trouve un habitat du poisson, qui ne sont pas exposées à un effluent et qui présentent, dans la mesure du possible, les caractéristiques les plus semblables à celles de la zone exposée. (reference area)
- zone exposée
zone exposée Eaux où vivent les poissons et habitat du poisson qui sont exposés à un effluent. (exposure area)
Essais de toxicité sublétale
2 (1) Les essais de toxicité sublétale sont effectués en conformité avec les méthodes applicables prévues aux paragraphes (2) et (3) et par enregistrement des résultats portant sur une espèce d’invertébrés et une espèce d’algues.
(2) Lorsque l’effluent est immergé ou rejeté dans l’eau douce, les essais de toxicité sublétale sont effectués conformément aux méthodes ci-après, compte tenu de leurs modifications successives, et selon les espèces en cause :
a) [Abrogé, DORS/2008-239, art. 11]
b) dans le cas d’une espèce d’invertébrés, la Méthode d’essai biologique : essai de reproduction et de survie du cladocère Ceriodaphnia dubia (Rapport SPE 1/RM/21 — Deuxième édition), publiée en février 2007 par le ministère de l’Environnement du Canada;
c) dans le cas d’une espèce d’algues :
(i) soit la Méthode d’essai biologique : essai d’inhibition de la croissance d’une algue d’eau douce (Rapport SPE 1/RM/25 — Deuxième édition), publiée en mars 2007 par le ministère de l’Environnement du Canada,
(ii) soit la méthode intitulée Détermination de l’inhibition de la croissance chez l’algue Selenastrum capricornutum (Méthode de référence MA 500-S. cap.2.0), publiée en septembre 1997, par le Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec.
(3) Lorsque l’effluent est immergé ou rejeté dans l’eau de mer ou l’eau d’estuaire, les essais de toxicité sublétale sont effectués conformément aux méthodes ci-après, compte tenu de leurs modifications successives, et selon les espèces en cause :
a) dans le cas d’une espèce d’invertébrés, la Méthode d’essai biologique : essai sur la fécondation chez les échinides (oursins verts et oursins plats) (Rapport SPE /1/RM/27), publiée en décembre 1992 par le ministère de l’Environnement du Canada;
b) dans le cas d’une espèce d’algues :
(i) soit la méthode intitulée Short-term Methods for Estimating the Chronic Toxicity of Effluents and Receiving Waters to Marine and Estuarine Organisms (Third Edition) (Méthode de référence EPA/821/R/02–014), publiée en octobre 2002 par l’Environmental Protection Agency des États-Unis,
(ii) soit la méthode intitulée Short-term Methods for Estimating the Chronic Toxicity of Effluent and Receiving Waters to West Coast Marine and Estuarine Organisms (First Edition) (Méthode de référence EPA/600/R-95-136), publiée en août 1995 par l’Environmental Protection Agency des États-Unis.
Études de suivi biologique
3 Les études de suivi biologique se composent :
a) d’une étude sur la population de poissons dans le cas où la concentration de l’effluent dans la zone exposée est supérieure à 1 % en deçà de 250 m d’un point d’immersion de l’effluent;
b) d’une étude sur les tissus de poissons dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i) depuis la présentation du dernier rapport d’interprétation, l’effluent a contenu une concentration mesurable de 2,3,7,8-TCDD ou de 2,3,7,8-TCDF au sens du Règlement sur les dioxines et les furannes chlorés dans les effluents des fabriques de pâtes et papiers,
(ii) le dernier rapport d’interprétation révèle un effet sur les tissus des poissons;
c) d’une étude sur la communauté d’invertébrés benthiques dans le cas où la concentration de l’effluent dans la zone exposée est supérieure à 1 % en deçà de 100 m d’un point d’immersion de l’effluent.
Plan d’étude
4 (1) Un plan d’étude est présenté à l’agent d’autorisation au moins six mois avant le prélèvement des échantillons qui serviront à effectuer l’étude de suivi biologique. Sous réserve des paragraphes (2) à (4), il comporte les renseignements suivants :
a) les renseignements prévus à l’article 5 portant sur la caractérisation du site;
b) les précisions voulues sur le déroulement de l’étude sur la population de poissons, si une telle étude est exigée en vertu de l’alinéa 3a), notamment :
(i) les renseignements prévus aux alinéas 6a) à d),
(ii) la façon dont l’étude permettra de déterminer tout effet de l’effluent sur la population de poissons;
c) les précisions voulues sur le déroulement de l’étude sur les tissus de poissons, si une telle étude est exigée en vertu de l’alinéa 3b), notamment :
(i) les renseignements prévus aux alinéas 6a) à d),
(ii) la façon dont l’étude permettra de déterminer tout effet de l’effluent sur les tissus de poissons;
d) les précisions voulues sur le déroulement de l’étude sur la communauté d’invertébrés benthiques visée à l’alinéa 3c), si elle est requise, notamment :
(i) les renseignements prévus aux alinéas 7a) à d),
(ii) la façon dont l’étude permettra de déterminer tout effet de l’effluent sur la communauté d’invertébrés benthiques;
e) les dates de prélèvement de tous les échantillons;
f) le détail des mesures d’assurance de la qualité et de contrôle de la qualité qui seront prises pour garantir la validité des données recueillies;
g) un sommaire des résultats de toute étude de suivi biologique antérieure portant sur les populations de poissons, les tissus de poissons ou la communauté d’invertébrés benthiques;
h) les précisions voulues sur l’ampleur et la portée géographique de l’effet, si les deux derniers rapports d’interprétation indiquent le même effet sur la population de poissons, sur les tissus de poissons ou sur la communauté d’invertébrés benthiques.
(2) Si le dernier rapport d’interprétation indique soit l’ampleur et la portée géographique d’un effet sur la population de poissons, sur les tissus de poissons ou sur la communauté d’invertébrés benthiques, soit le caractère indéterminé de la cause de cet effet, le plan d’étude comporte les renseignements suivants :
a) le sommaire des résultats prévu à l’alinéa (1)g);
b) la description détaillée des études à effectuer sur le terrain et en laboratoire pour déterminer la cause de l’effet.
(3) Si le dernier rapport d’interprétation indique soit la cause de l’effet sur la population de poissons, sur les tissus de poissons ou sur la communauté d’invertébrés benthiques, soit le fait que les solutions n’ont pu être trouvées, le plan d’étude comporte la description détaillée des études à effectuer pour dégager les solutions qui permettraient d’éliminer cet effet.
(4) Si le dernier rapport d’interprétation fait état des solutions pour éliminer l’effet, le plan d’étude comporte les renseignements prévus au paragraphe (1).
5 (1) Le plan d’étude comporte, à l’égard de la caractérisation du site, les renseignements suivants :
a) une description de la façon dont l’effluent se mélange dans la zone exposée, y compris une estimation de la concentration de l’effluent à 100 m et à 250 m, respectivement, de chacun des points d’immersion de l’effluent;
b) une description des zones de référence et des zones exposées où les études de suivi biologique seront effectuées, y compris une représentation cartographique des zones d’échantillonnage ainsi que les renseignements sur les caractéristiques géologiques, hydrologiques, océanographiques, limnologiques, chimiques et biologiques de ces zones;
c) une description des facteurs anthropiques, naturels ou autres non liés à l’effluent étudié, mais qui sont susceptibles de contribuer à tout effet observé;
d) le type de procédé de production et le système de traitement utilisés par la fabrique;
e) tout renseignement supplémentaire propre à la caractérisation du site.
(2) Un sommaire des renseignements visés au paragraphe (1) peut être présenté si les renseignements ont déjà été présentés dans un plan d’étude et, le cas échéant, le sommaire comprend une description détaillée des modifications apportées depuis la présentation du dernier plan d’étude.
6 Les renseignements concernant l’étude sur la population de poissons et l’étude sur les tissus de poissons comprennent, motifs scientifiques à l’appui, les éléments suivants :
a) les espèces de poissons choisies, compte tenu de l’abondance des espèces les plus exposées à l’effluent;
b) les zones d’échantillonnage choisies;
c) la taille des échantillons choisie;
d) les méthodes sur le terrain et en laboratoire qui ont été choisies.
7 Les renseignements concernant les études sur la communauté d’invertébrés benthiques comprennent, motifs scientifiques à l’appui, les éléments suivants :
a) les zones d’échantillonnage choisies, compte tenu de la diversité des invertébrés benthiques et de la zone la plus exposée à l’effluent;
b) la taille des échantillons choisie;
c) la période d’échantillonnage choisie;
d) les méthodes sur le terrain et en laboratoire qui ont été choisies.
Déroulement des études de suivi biologique
8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les études de suivi biologique sont effectuées conformément au plan d’étude présenté en application de l’article 4.
(2) Le propriétaire ou l’exploitant d’une fabrique n’a pas à suivre le plan d’étude si des circonstances inhabituelles l’en empêchent au quel cas il en avise sans délai l’agent d’autorisation et l’informe des modifications à apporter aux modalités du déroulement de l’étude.
9 Lors du déroulement de l’étude sur la population de poissons ou la communauté d’invertébrés benthiques, des échantillons d’eau sont prélevés dans les zones d’échantillonnage choisies aux termes des alinéas 6b) et 7a) et les renseignements suivants sont enregistrés :
a) la température de l’eau;
b) la profondeur;
c) la concentration d’oxygène dissous;
d) dans le cas où l’effluent est rejeté dans l’eau douce, le pH, la conductivité électrique, la dureté, le phosphore total, l’azote total et le carbone organique total;
e) dans le cas où l’effluent est rejeté dans l’eau de mer ou l’eau d’estuaire, la salinité.
10 Lors du déroulement de l’étude sur la communauté d’invertébrés benthiques, des échantillons de sédiments sont prélevés dans les zones d’échantillonnage choisies aux termes de l’alinéa 7a) et les renseignements suivants sont enregistrés :
a) la distribution granulométrique des sédiments et la teneur en carbone organique total des sédiments;
b) le rapport carbone/azote, le potentiel redox (Eh) et les sulfures, dans le cas où l’effluent est rejeté dans l’eau de mer ou l’eau d’estuaire.
Évaluation des données des études
11 Les données des études de suivi biologique doivent être utilisées :
a) pour calculer la moyenne, la déviation-type, l’erreur type ainsi que les valeurs minimales et maximales dans les zones d’échantillonnage quant aux éléments suivants :
(i) dans le cas de l’étude sur la population de poissons et s’il est possible d’obtenir les donnés servant à déterminer les indicateurs ci-après, les indicateurs de la croissance des poissons, de leur reproduction, de leur condition et de leur survie, qui comprennent la longueur, le poids corporel total, l’âge, le poids du foie ou de l’hépatopancréas et, si les poissons ont atteint la maturité sexuelle, le poids des oeufs, la fécondité et le poids des gonades,
(ii) dans le cas de l’étude sur la communauté d’invertébrés benthiques, la densité totale des invertébrés benthiques, l’indice de régularité, la richesse des taxons et l’indice de similarité;
b) pour déterminer le sexe des poissons sélectionnés et la présence de lésions, de tumeurs, de parasites et autres anomalies;
c) pour analyser les résultats des calculs effectués en application de l’alinéa a) et l’information déterminée au titre de l’alinéa b) qui indique s’il existe une différence statistique entre les zones d’échantillonnage;
d) pour effectuer une analyse statistique des résultats des calculs effectués en application de l’alinéa a) afin de déterminer la probabilité de détection correcte d’un effet d’une ampleur prédéterminée ainsi que le degré de confiance pouvant être accordé aux calculs;
e) pour calculer la concentration de dioxines et de furannes chlorés dans les tissus de poissons pris dans la zone exposée, laquelle concentration est exprimée selon les équivalents toxiques du 2,3,7,8-tétrachlorodibenzo-para-dioxine.
Rapport d’interprétation
12 (1) Une fois terminées les études de suivi biologique effectuées en application des articles 8 à 10, il est établi un rapport d’interprétation comportant, sous réserve des paragraphes (2) et (2.1), les éléments suivants :
a) les écarts par rapport au plan d’étude qui se sont produits durant les études et l’incidence de ces écarts sur les études;
b) la latitude et la longitude des zones d’échantillonnage, exprimées en degrés, en minutes et en secondes, et une description qui permet de reconnaître l’emplacement de ces zones;
c) les dates et heures de prélèvement des échantillons;
d) la taille des échantillons;
e) les résultats de l’évaluation des données effectuée en application de l’article 11 et les données brutes justificatives;
f) d’après les résultats visés à l’alinéa e), l’indication de tout effet :
(i) sur la population de poissons,
(ii) sur les tissus de poissons,
(iii) sur la communauté d’invertébrés benthiques;
g) si le plan d’étude comporte les renseignements visés à l’alinéa 4(1)h), l’ampleur et la portée géographique de l’effet;
h) les renseignements visés aux articles 9 et 10;
i) le détail de toute plainte reçue au cours des trois dernières années par le propriétaire ou l’exploitant de la fabrique et qui porte sur l’altération du goût ou de l’odeur des poissons;
j) les conclusions des études de suivi biologique fondées sur les résultats de l’analyse statistique prévue à l’alinéa 11c), compte tenu de ceux des éléments suivants qui ont pu influer sur ces résultats :
(i) les résultats de toute étude de suivi biologique antérieure,
(ii) la présence de facteurs anthropiques, naturels ou autres non liés à l’effluent à l’étude qui sont susceptibles de contribuer à tout effet observé,
(iii) les résultats des mesures d’assurance de la qualité et de contrôle de la qualité qui peuvent porter atteinte à la fiabilité des conclusions,
(iv) l’exposition à l’effluent des poissons qui ont été sélectionnés;
k) l’incidence des résultats sur le plan d’étude des études de suivi biologique subséquentes;
l) la date de la prochaine étude.
(2) Si le plan d’étude est présenté en application du paragraphe 4(2), le rapport d’interprétation ne comporte que la cause de l’effet sur la population de poissons, les tissus de poissons ou sur la communauté d’invertébrés benthiques ainsi que les données brutes justificatives et, si la cause n’a pas été déterminée, les raisons de l’échec ainsi que les mesures à prendre pour déterminer cette cause dans la prochaine étude.
(2.1) Si le plan d’étude est présenté en application du paragraphe 4(3), le rapport d’interprétation ne comporte que les études réalisées pour dégager les solutions qui permettraient d’éliminer l’effet et les résultats de ces solutions, en l’absence de telles solutions, les raisons de l’échec ainsi que les mesures à prendre pour dégager les solutions dans la prochaine étude.
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)f), si une étude sur la population de poissons, sur les tissus de poissons ou sur la communauté d’invertébrés benthiques n’a pas à être faite aux termes du présent règlement, l’effluent est considéré comme n’ayant aucun effet sur cette population, ces tissus ou cette communauté.
- DORS/2004-109, art. 30
- DORS/2008-239, art. 11 à 16
- DORS/2011-38, art. 1(F)
- DORS/2012-140, art. 28 et 29
ANNEXE V(article 2)
Agents d’autorisation
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Article | Province | Agent d’autorisation |
1 | Ontario | Directeur Direction des activités de protection de l’environnement — Ontario Ministère de l’Environnement du Canada |
2 | Québec | Directeur Direction des activités de protection de l’environnement — Québec Ministère de l’Environnement du Canada |
3 | Nouvelle-Écosse | Directeur Direction des activités de protection de l’environnement — Atlantique Ministère de l’Environnement du Canada |
4 | Nouveau-Brunswick | Directeur Direction des activités de protection de l’environnement — Atlantique Ministère de l’Environnement du Canada |
5 | Manitoba | Directeur Direction des activités de protection de l’environnement — Prairies et Nord Ministère de l’Environnement du Canada |
6 | Colombie-Britannique | Directeur Direction des activités de protection de l’environnement — Pacifique et Yukon Ministère de l’Environnement du Canada |
7 | Saskatchewan | Manager, Uranium and Northern Operations Environmental Protection and Audit Division — Industrial Branch Saskatchewan Ministry of Environment |
8 | Alberta | District Approvals Manager Northern Region Alberta Ministry of Environment |
9 | Terre-Neuve-et-Labrador | Directeur Direction des activités de protection de l’environnement — Atlantique Ministère de l’Environnement du Canada |
- DORS/96-293, art. 1
- DORS/2003-3, art. 2 à 5 et 6(F)
- DORS/2004-109, art. 31 à 33 et 35
- DORS/2008-239, art. 17
- DORS/2011-38, art. 2
ANNEXE VI(paragraphes 32(1) et 38(1))
Autorités désignées aux fins de rapport
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Article | Province | Poste |
1 | Ontario | Directeur régional Division de l’application de la loi en environnement — Ontario Environnement Canada |
2 | Québec | Directeur régional Division de l’application de la loi en environnement — Québec Environnement Canada |
3 | Nouvelle-Écosse | Directeur régional Division de l’application de la loi en environnement — Atlantique Environnement Canada |
4 | Nouveau-Brunswick | Directeur régional Division de l’application de la loi en environnement — Atlantique Environnement Canada |
5 | Manitoba | Directeur régional Division de l’application de la loi en environnement — Prairies et Nord Environnement Canada |
6 | Colombie-Britannique | Directeur régional Division de l’application de la loi en environnement — Pacifique et Yukon Environnement Canada |
7 | Saskatchewan | Executive Director Compliance and Field Services Branch Saskatchewan Ministry of Environment |
8 | Alberta | Director Enforcement and Monitoring Division Alberta Ministry of Environment |
9 | Terre-Neuve-et-Labrador | Directeur régional Division de l’application de la loi en environnement — Atlantique Environnement Canada |
- DORS/2004-109, art. 34
- DORS/2008-239, art. 17
- DORS/2011-92, art. 3
ANNEXE VII(alinéa 35(1)f))Programme de surveillance de l’oxygène dissous
Stations de surveillance
1 Aux fins du programme de surveillance de l’oxygène dissous, les stations de surveillance sont les suivantes :
a) la station « de l’émissaire », située à 49°14,35′ de latitude nord et 124°49,10′ de longitude ouest;
b) la station « HI-2 », située à 49°13,92′ de latitude nord et 124°49,17′ de longitude ouest;
c) la station « PP-2 », située à 49°12,98′ de latitude nord et 124°49,30′ de longitude ouest;
d) la station « 5 km », située à 49°11,80′ de latitude nord et 124°49,00′ de longitude ouest.
Paramètres
2 Des lectures des paramètres visés à l’article 3 sont effectuées à chaque station de surveillance :
a) une fois par semaine, pendant la période commençant le 1er juin et se terminant le 31 octobre;
b) trois fois par mois à intervalle d’au moins sept jours, pendant la période commençant le 1er novembre et se terminant le 31 mai.
3 Les paramètres ci-après sont enregistrés sur un plan vertical à partir de la surface jusqu’au fond, à chaque station de surveillance, à l’aide d’une jauge CTD (conductivité électrique, température et profondeur) :
a) la profondeur, en mètres;
b) la température, en degrés Celcius;
c) la salinité, en parties par millier;
d) la quantité d’oxygène dissous, en milligrammes par litre et la saturation en air, en pourcentage.
Calibrage
4 (1) Aux fins de la vérification du calibrage de la jauge CTD à l’égard de l’oxygène dissous, un échantillon instantané doit être prélevé pendant chaque jour d’échantillonnage visé à l’article 2 à la station visée à l’alinéa 1c), aux profondeurs de 1, 10 et 20 m, et être analysé selon la méthode Winkler pour déterminer la quantité d’oxygène dissous.
(2) Aux fins de vérification du calibrage de la jauge CTD à l’égard de la salinité, les spécifications de l’instrument devraient être appliquées.
Données à présenter
5 (1) Les données qui doivent être présentées en application du paragraphe 36(1) du présent règlement sont les suivantes :
a) les données des paramètres visés aux alinéas 3b), c) et d) mesurés à la surface, au fond et aux profondeurs de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40 et 50 m, dans les cas où ces profondeurs existent, pour chacune des stations de surveillance;
b) le débit de la rivière Somass, en mètres cubes par seconde au point d’échantillonnage 08HB017 pour le jour et l’année en cause, selon la banque de données Hydat du ministère de l’Environnement du Canada;
c) la hauteur de la marée en mètres pour le jour et l’année en cause, selon les Tables des marées et courants du Canada, publiées par le ministère des Pêches et des Océans;
d) les résultats des analyses effectuées conformément au paragraphe 4(1).
(2) Chacune des données visées au paragraphe (1) doit faire mention de l’heure (selon le système de 24 heures) et de la date (mois, date et année).
- DORS/2004-109, art. 34
- DORS/2008-239, art. 18(F)
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