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Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers

Version de l'article 9 du 2012-06-29 au 2024-10-30 :

  •  (1) Chaque rapport mensuel sur la production et les résultats de la surveillance exigé par l’alinéa 7(1)b) est présenté à l’agent d’autorisation dans les trente jours suivant la fin du mois en cause et renferme les renseignements suivants :

    • a) les données visées à la section 8.1 de la méthode de référence SPE 1/RM/13 Deuxième édition et à la section 8.1 de la méthode de référence SPE 1/RM/14 Deuxième édition, relativement à tous les essais effectués au cours du mois conformément à l’annexe II, y compris tout essai supplémentaire effectué sur des échantillons prélevés selon les modalités prescrites à cette annexe;

    • b) les résultats de tous les essais de détermination de la DBO et des matières en suspension effectués au cours du mois conformément à l’annexe II, y compris tout essai supplémentaire effectué sur des échantillons prélevés selon les modalités prescrites à cette annexe;

    • c) la moyenne quotidienne de la DBO des matières exerçant une DBO immergées ou rejetées au cours du mois et la quantité moyenne quotidienne des matières en suspension immergées ou rejetées au cours de cette même période, calculées à partir des résultats visés à l’alinéa b);

    • d) la DBO totale des matières exerçant une DBO immergées ou rejetées au cours du mois et la quantité totale des matières en suspension immergées ou rejetées au cours de cette même période, calculées par multiplication du nombre de jours dans le mois où l’effluent a été immergé ou rejeté par la moyenne quotidienne applicable visée à l’alinéa c) pour le mois;

    • e) le volume d’effluent immergé ou rejeté au cours de chaque période de vingt quatre heures comprise dans le mois;

    • f) dans le cas où, à une fabrique, un effluent traité est combiné aux termes d’une autorisation avec un autre effluent avant son immersion ou rejet, le volume de chaque effluent à traiter et le volume de l’effluent traité, avant sa combinaison avec l’autre effluent, pour toute période de vingt quatre heures où les échantillons sont prélevés conformément à l’article 15 de l’annexe II;

    • g) dans le cas d’une fabrique, la production de produits finis, mesurée conformément au paragraphe 12(3), pour chaque période de vingt quatre heures où elle était en exploitation au cours du mois.

  • (2) [Abrogé, DORS/2012-140, art. 8]

  • (3) Les rapports visés au présent article sont présentés sous forme électronique selon le modèle fourni par le ministère de l’Environnement du Canada. Ils sont toutefois présentés par écrit dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) aucun modèle n’est fourni;

    • b) il est pratiquement impossible, pour des raisons indépendantes de la volonté de l’exploitant, de les présenter sous forme électronique selon le modèle fourni.

  • DORS/2004-109, art. 6
  • DORS/2012-140, art. 8

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