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Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers

Version de l'annexe du 2006-03-22 au 2012-06-28 :


ANNEXE II(paragraphes 7(1) et (3), 8(1), 9(1) et (2), 29(1), 32(3), 35(1) et (2) et 38(3) et alinéa 38(5)e))Surveillance des effluents

Surveillance obligatoire

    • 1 (1) L’effluent des fabriques — sauf celui qui est immergé ou rejeté dans une installation extérieure de traitement — et l’effluent des installations extérieures de traitement font l’objet, conformément à la présente annexe, d’une surveillance quant aux éléments suivants :

      • a) la présence d’un effluent à létalité aiguë et l’effet sur Daphnia magna;

      • b) la DBO des matières exerçant une DBO;

      • c) la quantité des matières en suspension;

      • d) le volume;

      • e) le pH et la conductivité électrique.

    • (2) L’effluent des fabriques qui est immergé ou rejeté dans une installation extérieure de traitement fait l’objet, conformément à la présente annexe, d’une surveillance quant aux éléments suivants :

      • a) la DBO des matières exerçant une DBO;

      • b) le volume.

Lieu de prélèvement d’échantillons

    • 2 (1) Le prélèvement d’échantillons de l’effluent des fabriques — sauf celui qui est immergé ou rejeté dans une installation extérieure de traitement — exigé aux termes de la présente annexe, à l’exception de tout prélèvement effectué en application des articles 14 et 15 ou 18 et 19, s’effectue sur toute partie de l’émissaire de l’effluent qui est située en amont du point d’immersion ou de rejet de l’effluent et en aval :

      • a) du traitement, dans le cas où la fabrique traite l’effluent;

      • b) du point où sont combinés les effluents, dans le cas où ils sont combinés avant leur immersion ou rejet.

    • (2) Le prélèvement d’échantillons de l’effluent d’une installation extérieure de traitement exigé aux termes de la présente annexe s’effectue sur toute partie de l’émissaire qui est située en aval du traitement et en amont du point d’immersion ou de rejet.

    • (3) Le prélèvement d’échantillons de l’effluent d’une fabrique qui immerge ou rejette l’effluent dans une installation extérieure de traitement — lequel prélèvement est exigé aux termes de la présente annexe — s’effectue sur toute partie de l’émissaire située en amont du point de rejet de l’effluent dans l’installation extérieure de traitement et :

      • a) en aval du traitement, dans le cas où la fabrique traite ses effluents;

      • b) en aval du point où sont combinés ses effluents, dans le cas où ils sont combinés avant leur immersion ou rejet;

      • c) en amont du point où est combiné l’effluent, dans le cas où l’effluent est combiné avec des eaux usées ou un effluent provenant d’autres sources.

Létalité aiguë et effet sur Daphnia magna

  • 3 Aux fins de surveillance de la présence d’un effluent à létalité aiguë et de l’effet sur Daphnia magna, un échantillon instantané de l’effluent est prélevé de chaque émissaire d’effluent une fois par semaine si la fabrique ou l’installation extérieure de traitement immerge ou rejette l’effluent.

    • 4 (1) Sous réserve de l’article 5, les échantillons d’effluent prélevés conformément à l’article 3 sont soumis à des essais selon les modalités suivantes :

      • a) chaque mois, un des échantillons prélevés, conformément à l’article 3, au cours du mois de chacun des émissaires d’effluent est soumis à l’essai de détermination de la létalité aiguë;

      • b) chaque échantillon prélevé conformément à l’article 3 est soumis à l’essai sur Daphnia magna.

    • (2) L’essai de détermination de la létalité aiguë visé à l’alinéa (1)a) s’effectue selon les modalités suivantes :

      • a) au moins trente jours à l’avance, l’exploitant choisit le jour de prélèvement de l’échantillon qui sera soumis à l’essai et avise l’agent d’autorisation de son choix;

      • b) l’exploitant prélève l’échantillon ce jour-là ou, si des circonstances imprévues empêchent le prélèvement de l’échantillon, le plus tôt possible après ce jour;

      • c) les échantillons à soumettre à l’essai doivent avoir été prélevés à au moins vingt et un jours d’intervalle.

    • 5 (1) Si, à l’égard d’un émissaire d’effluent, un essai effectué en application de l’alinéa 4(1)a) de la présente annexe ou des sous-alinéas 32(3)a)(i) ou 38(3)a)(i) du présent règlement révèle un échantillon non conforme, chaque échantillon hebdomadaire prélevé subséquemment de cet émissaire conformément à l’article 3 est soumis à un essai effectué conformément à la section 6 de la méthode de référence SPE 1/RM/13 Deuxième édition.

    • (2) Si, à l’égard d’un émissaire d’effluent, un essai effectué en application de l’alinéa 4(1)b) révèle un échantillon non conforme, un échantillon instantané de l’effluent est prélevé sans délai de cet émissaire et est soumis à un essai effectué conformément à la section 6 de la méthode de référence SPE 1/RM/13 Deuxième édition.

    • (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si, au moment de prélever l’échantillon qui s’est révélé non conforme par suite de l’essai effectué en application de l’alinéa 4(1)b), un échantillon a aussi été prélevé de cet émissaire en application du paragraphe (1) ou de l’alinéa 4(1)a) puis a été soumis à un essai effectué conformément à la section 6 de la méthode de référence SPE 1/RM/13 Deuxième édition.

    • (4) Si, à l’égard d’un émissaire d’effluent, un essai effectué en application du paragraphe (2) révèle un échantillon non conforme, chaque échantillon hebdomadaire prélevé subséquemment de cet émissaire conformément à l’article 3 est soumis à un essai effectué conformément à la section 6 de la méthode de référence SPE 1/RM/13 Deuxième édition.

    • (5) Les essais exigés aux termes des paragraphes (1) ou (4), selon le cas, se poursuivent jusqu’à ce que trois essais consécutifs révèlent que l’effluent est conforme, après quoi la surveillance peut reprendre conformément à l’article 4.

DBO et matières en suspension

    • 6 (1) Aux fins de surveillance de la DBO des matières exerçant une DBO et de la quantité des matières en suspension, dans le cas de la fabrique dont l’effluent est visé au paragraphe 1(1) ou de toute installation extérieure de traitement, est effectué à partir de chaque émissaire d’effluent, au cours de chaque période de vingt quatre heures où l’effluent est immergé ou rejeté :

      • a) soit le prélèvement continu d’un échantillon d’effluent;

      • b) soit le prélèvement de volumes égaux d’effluent, au moins toutes les quinze minutes, pour la constitution d’un échantillon composé;

      • c) soit le prélèvement de quantités d’effluent proportionnelles au volume de l’effluent, au moins toutes les quinze minutes, pour la constitution d’un échantillon composé.

    • (2) Si l’effluent n’est immergé ou rejeté par un émissaire d’effluent que pendant une partie de la période de vingt quatre heures, l’échantillon d’effluent de cet émissaire est prélevé durant l’immersion ou le rejet.

  • 7 Les échantillons d’effluent prélevés conformément à l’article 6 sont soumis à des essais selon les modalités suivantes :

    • a) au moins trois des échantillons prélevés de chaque émissaire d’effluent durant chaque semaine sont soumis à l’essai de détermination de la DBO;

    • b) chaque échantillon est soumis à l’essai de détermination des matières en suspension.

    • 8 (1) Aux fins de surveillance de la DBO des matières exerçant une DBO, dans le cas d’une fabrique dont l’effluent est visé au paragraphe 1(2), est effectué, une fois par mois et à partir de chaque émissaire d’effluent :

      • a) soit conformément à l’article 6, durant toute période de vingt-quatre heures, au moyen d’un équipement qui est installé, entretenu et étalonné de manière à permettre, à chaque émissaire d’effluent, le prélèvement simultané de deux échantillons d’effluent ou le prélèvement d’un volume suffisant d’effluent pour pouvoir constituer des sous-échantillons;

      • b) soit le prélèvement d’au moins quatre échantillons instantanés à intervalles égaux durant toute période de vingt-quatre heures et par combinaison de ceux-ci pour la constitution d’un échantillon composé.

    • (2) Dans le cas d’une fabrique en exploitation qui, au cours d’un mois, immerge ou rejette un effluent durant une période de vingt-quatre heures ou une partie d’une telle période, le prélèvement des échantillons se fait durant cette période ou cette partie de période.

    • (3) Si l’équipement visé à l’alinéa (1)a) est utilisé, les paragraphes 8(2) et (3) du présent règlement s’y appliquent.

  • 9 Chaque échantillon d’effluent prélevé conformément à l’article 8 est soumis à l’essai de détermination de la DBO.

Volume d’effluent

    • 10 (1) Aux fins de surveillance du volume d’effluent dans le cas de la fabrique dont l’effluent est visé au paragraphe 1(1) ou de toute installation extérieure de traitement, le volume d’effluent immergé ou rejeté par chaque émissaire d’effluent au cours de chaque période de vingt quatre heures est déterminé au moyen de l’équipement de surveillance visé à l’alinéa 8(1)b) du présent règlement.

    • (2) Lorsqu’une défectuosité de l’équipement de surveillance empêche de déterminer le volume réel d’effluent immergé ou rejeté, le volume est calculé selon des estimations de débit effectuées conformément aux règles de l’art de l’ingénierie généralement reconnues.

    • 11 (1) Aux fins de surveillance du volume d’effluent, dans le cas de la fabrique dont l’effluent est visé au paragraphe 1(2), le volume d’effluent immergé ou rejeté par chaque émissaire d’effluent, durant chaque période de vingt quatre heures où un échantillon est prélevé en application de l’article 8, est déterminé :

      • a) soit au moyen d’un équipement qui est installé, entretenu et étalonné de manière à permettre la détermination du volume d’effluent immergé ou rejeté par chaque émissaire d’effluent selon une méthode conforme aux règles de l’art de l’ingénierie généralement reconnues, telles les méthodes visées à l’alinéa 8(1)b) du présent règlement;

      • b) soit selon des estimations de débit effectuées conformément aux règles de l’art de l’ingénierie généralement reconnues.

    • (2) Si l’équipement visé à l’alinéa (1)a) est utilisé, les paragraphes 8(2) et (3) du présent règlement s’y appliquent.

pH et conductivité électrique

  • 12 Aux fins de surveillance du pH et de la conductivité électrique de l’effluent, l’effluent immergé ou rejeté par chaque émissaire d’effluent est continuellement soumis à des essais de détermination du pH et de la conductivité électrique.

Combinaison d’effluents

Autorisation de combiner

  • 13 Si, à une fabrique, un effluent traité est combiné, aux termes d’une autorisation, avec un autre effluent avant son immersion ou son rejet, l’effluent de la fabrique, en plus d’être assujetti aux autres exigences de la présente annexe, fait l’objet, conformément aux articles 14 à 16, d’une surveillance quant à la présence d’un effluent à létalité aiguë, à la DBO des matières exerçant une DBO et au volume.

  • 14 Aux fins de surveillance de la présence d’un effluent à létalité aiguë, un échantillon instantané de l’effluent traité et un échantillon instantané de l’autre effluent sont prélevés une fois par mois, en amont du point où sont combinés les effluents, et sont soumis à un essai de détermination de la létalité aiguë.

    • 15 (1) Aux fins de surveillance de la DBO des matières exerçant une DBO, les échantillons ci-après doivent être prélevés tous les trois mois et soumis à l’essai de détermination de la DBO :

      • a) un échantillon de chaque effluent à traiter;

      • b) un échantillon de l’effluent traité, en amont du point où celui-ci est combiné avec l’autre effluent.

    • (2) L’échantillonnage se fait conformément à l’article 6 au moyen d’un équipement qui est installé, entretenu et étalonné de manière à permettre le prélèvement simultané de deux échantillons d’effluent ou d’un volume suffisant d’effluent pour pouvoir constituer des sous-échantillons, ou :

      • a) dans le cas de l’effluent à traiter, selon la méthode suivante :

        • (i) lorsqu’il n’y a qu’un seul effluent à traiter, par prélèvement d’échantillons instantanés à intervalles ne dépassant pas six heures au cours de toute période de vingt quatre heures et par combinaison de ceux-ci pour la constitution d’un échantillon composé,

        • (ii) lorsqu’il y a plusieurs effluents à traiter, par prélèvement d’échantillons instantanés de chaque effluent à intervalles ne dépassant pas six heures au cours de toute période de vingt quatre heures et par combinaison de ceux-ci, en proportion du débit estimatif de chaque effluent, pour la constitution d’un échantillon composé;

      • b) dans le cas de l’effluent traité, par prélèvement d’échantillons instantanés à intervalles ne dépassant pas six heures au cours de toute période de vingt quatre heures et par combinaison de ceux-ci pour la constitution d’un échantillon composé.

    • (3) Si l’équipement visé au paragraphe (2) est utilisé, les paragraphes 8(2) et (3) du présent règlement s’y appliquent.

    • 16 (1) Aux fins de surveillance du volume d’effluent, le volume des effluents visés à l’article 15 est déterminé, au cours de chaque période de vingt quatre heures où un échantillon est prélevé en application de cet article, de la façon suivante :

      • a) si l’échantillonnage est effectué conformément à l’article 6 au moyen de l’équipement visé au paragraphe 15(2), le volume est déterminé au moyen d’un équipement qui est installé, entretenu et étalonné de manière à permettre la détermination selon une méthode conforme aux règles de l’art de l’ingénierie généralement reconnues, telles les méthodes visées à l’alinéa 8(1)b) du présent règlement;

      • b) si l’échantillonnage est effectué conformément aux alinéas 15(2)a) ou b), le volume est déterminé au moyen de l’équipement visé à l’alinéa a) ou est calculé selon des estimations de débit effectuées conformément aux règles de l’art de l’ingénierie généralement reconnues.

    • (2) Si l’équipement visé au paragraphe (1) est utilisé, les paragraphes 8(2) et (3) du présent règlement s’y appliquent.

Combinaison d’effluents — fabrique de Port Alberni

  • 17 Si, à la fabrique de Port Alberni, un effluent traité est combiné avec un autre effluent avant son immersion ou rejet, l’effluent de la fabrique, en plus d’être assujetti aux autres exigences de la présente annexe, fait l’objet, conformément aux articles 18 et 19, d’une surveillance quant à la présence d’un effluent à létalité aiguë, à l’effet sur Daphnia magna, au pH et à la conductivité électrique.

    • 18 (1) Aux fins de surveillance de la présence d’un effluent à létalité aiguë et de l’effet sur Daphnia magna, un échantillon instantané de l’effluent traité et un échantillon instantané de l’autre effluent sont prélevés une fois par semaine, en amont du point où sont combinés les effluents, et sont soumis à des essais selon les modalités suivantes :

      • a) les échantillons prélevés au cours d’une semaine de chaque mois sont soumis à un essai de détermination de la létalité aiguë;

      • b) chacun des échantillons prélevés est soumis à un essai sur Daphnia magna.

    • (2) Si, à l’égard d’un effluent, un essai effectué en application de l’alinéa (1)b) révèle un échantillon non conforme, un échantillon instantané de cet effluent est prélevé sans délai et est soumis à un essai effectué conformément à la section 6 de la méthode de référence SPE 1/RM/13 Deuxième édition.

    • (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si, au moment de prélever l’échantillon qui s’est révélé non conforme par suite de l’essai effectué en application de l’alinéa (1)b), un échantillon a aussi été prélevé de cet émissaire en application de l’alinéa (1)a) puis a été soumis à un essai effectué conformément à la section 6 de la méthode de référence SPE 1/RM/13 Deuxième édition.

  • 19 Aux fins de surveillance du pH et de la conductivité électrique, l’effluent traité et l’autre effluent sont continuellement soumis à des essais de détermination du pH et de la conductivité électrique, en amont du point où sont combinés les effluents.

Surveillance réduite

    • 20 (1) La fréquence de l’échantillonnage et des essais — sauf les essais de détermination du pH et de la conductivité électrique — à l’égard de chaque émissaire d’effluent peut être réduite à une fois par mois et le volume d’effluent immergé ou rejeté par cet émissaire peut être calculé selon des estimations de débit effectuées conformément aux règles de l’art de l’ingénierie généralement reconnues, si l’une des conditions suivantes est remplie :

      • a) chacun des échantillons d’effluent provenant de l’émissaire qui a été soumis aux essais durant le mois précédent, à la fois :

        • (i) ne présentait pas une létalité aiguë,

        • (ii) renfermait des matières exerçant une DBO dont la DBO était inférieure à 10 mg par litre d’effluent,

        • (iii) contenait moins de 10 mg de matières en suspension par litre d’effluent,

        • (iv) ne renfermait aucune autre substance nocive;

      • b) l’effluent provenant de cet émissaire consiste uniquement en de l’eau ayant servi exclusivement au refroidissement sans contact.

    • (2) Pour l’application du paragraphe (1), l’échantillonnage de l’effluent peut se faire, à l’égard d’un émissaire d’effluent, par prélèvement d’un échantillon instantané.

    • (3) Si la surveillance de l’effluent immergé ou rejeté par un émissaire d’effluent s’effectue conformément aux paragraphes (1) et (2) du fait que l’effluent respecte les conditions visées à l’alinéa (1)a), elle ne peut plus s’effectuer en vertu de ces paragraphes dès que l’effluent, selon le cas :

      • a) présente une létalité aiguë;

      • b) renferme des matières exerçant une DBO dont la DBO est égale ou supérieure à 10 mg par litre;

      • c) 10 mg ou plus de matières en suspension par litre;

      • d) renferme toute autre substance nocive.

  • DORS/2004-109, art. 24

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