Règle de procédure de l’Ontario concernant la réduction du délai préalable à la libération conditionnelle
DORS/92-270
Enregistrement 1992-05-11
Règle de procédure de l’Ontario concernant la réduction du délai préalable à la libération conditionnelle
En vertu du paragraphe 745(5) du Code criminel, le juge en chef de la Cour de l’Ontario abroge les Règles de procédure de l’Ontario concernant la réduction du délai préalable à la libération conditionnelleNote de bas de page * et établit en remplacement la Règle de procédure de l’Ontario concernant la réduction du délai préalable à la libération conditionnelle, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *DORS/88-582, Gazette du Canada Partie II, 1988 p. 4856
Fait à Toronto (Ontario), le 11 mai 1992
Juge en chef de la Cour de l’Ontario
L’HONORABLE F. W. CALLAGHAN
PARTIE VRègle de procédure de l’ontario concernant la réduction du délai préalable à la libération conditionnelleTitre abrégé
50.01 Règle de procédure concernant la révision de l’inadmissibilité à la libération conditionnelle.
Définitions
50.02 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente règle.
- Code
Code Le Code criminel. (Code)
- demande
demande Demande faite en vertu du paragraphe 745(1) du Code. (application)
- greffier
greffier Greffier de la Cour de l’Ontario (Division générale), à Toronto. (Registrar)
- greffier local
greffier local Greffier de la Cour de l’Ontario (Division générale) dans le comté ou le district où a lieu l’audition préalable ou l’audition de la demande. (local registrar)
- juge
juge Juge de la Cour de l’Ontario (Division générale) chargé par le juge en chef de constituer un jury en vertu du paragraphe 745(2) du Code relativement à une demande. (judge)
- procureur général
procureur général Le procureur général de l’Ontario; s’entend en outre de l’avocat qui le représente. (Attorney General)
- requérant
requérant La personne qui présente une demande; s’entend en outre, selon le contexte, de l’avocat qui la représente. (applicant)
Contenu de la demande
50.03 La demande est faite par écrit selon la formule 20 et contient les renseignements suivants :
a) les prénoms et le nom de famille du requérant ainsi que sa date de naissance;
b) le nom et le lieu de l’établissement où le requérant est détenu;
c) le nom et le lieu de chaque établissement où le requérant a été détenu depuis son arrestation pour l’infraction qui fait l’objet de la demande, et la date de son entrée dans l’établissement;
d) l’infraction qui fait l’objet de la demande, la peine imposée, les dates de la déclaration de culpabilité et du prononcé de la sentence et le lieu du procès;
e) le délai préalable à l’admissibilité du requérant à la libération conditionnelle;
f) le casier judiciaire du requérant;
g) les motifs invoqués à l’appui de la demande, présentés avec précision et concision;
h) le redressement demandé;
i) l’adresse du requérant aux fins de signification.
Signification et dépôt de l’avis
Règle générale
50.04 (1) Le requérant fait signifier une copie de la demande aux personnes suivantes :
a) le solliciteur général du Canada;
b) le procureur général;
c) le fonctionnaire responsable de l’établissement où le requérant est détenu.
Mode de signification
(2) La signification de la demande peut se faire par courrier recommandé, auquel cas elle est réputée effectuée le septième jour qui suit la date de la mise à la poste, ou en conformité avec la règle 5 des Règles de procédure en matière criminelle de la Cour de l’Ontario.
Dépôt avec la preuve de signification
(3) La demande, accompagnée de l’affidavit visé à la règle 50.05, est déposée auprès du greffier.
(4) La preuve de la signification de la demande se fait soit par le dépôt auprès du greffier de l’affidavit de la personne qui a effectué la signification, soit de toute autre manière que le juge en chef estime indiquée dans l’intérêt de la justice.
Remise de la demande au juge en chef
(5) Le greffier remet la demande au juge en chef sur réception de la preuve de sa signification, conforme au paragraphe (4).
Documents requis pour la demande
50.05 La demande est accompagnée de l’affidavit du requérant rédigé selon la formule 21.
Détermination de l’admissibilité
Règle générale
50.06 (1) Sur réception de la demande, le juge en chef détermine si le paragraphe 745(1) du Code s’applique au requérant.
Ordonnance à rendre
(2) Si le juge en chef détermine que le paragraphe 745(1) du Code ne s’applique pas au requérant, il rejette la demande; dans le cas contraire, il envoie la demande au juge.
Audition préalable
Date et lieu de l’audition préalable
50.07 (1) Sur réception de la demande, le juge :
a) fixe la date et le lieu de l’audition préalable de la demande;
b) envoie au procureur général un avis écrit indiquant la date et le lieu de l’audition préalable.
Avis d’audition préalable
(2) Sur réception de l’avis visé à l’alinéa (1)b), le procureur général fait envoyer par courrier recommandé ou fait signifier un avis écrit indiquant la date et le lieu de l’audition préalable aux personnes suivantes :
a) le requérant;
b) le solliciteur général du Canada;
c) le fonctionnaire responsable de l’établissement où le requérant est détenu.
Dépôt de l’avis d’audition préalable
(3) Une copie de tous les avis visés à l’alinéa (1)b) et au paragraphe (2) est déposée auprès du greffier local.
Conduite générale de l’audition préalable
(4) À l’audition préalable de la demande, le juge peut rendre toute décision propre à favoriser une audition équitable et rapide de la demande; il peut rendre les ordonnances et donner les directives qui sont nécessaires à l’audition de la demande.
Ajournement de l’audition préalable
(5) Le juge peut ajourner l’audition préalable s’il l’estime indiqué dans l’intérêt de la justice.
Preuve à l’audition préalable
(6) À l’audition préalable, le requérant et le procureur général avisent le juge de toute preuve qu’ils entendent présenter et de la façon dont ils entendent le faire.
Preuve par affidavit
(7) Si, à l’audition préalable de la demande, le requérant ou le procureur général avise le juge du fait qu’il entend présenter des éléments de preuve par affidavit, le juge peut exiger la comparution du déposant pour qu’il soit contre-interrogé et donner des directives concernant l’utilisation qui peut être faite de ces éléments de preuve à l’audition de la demande.
Rapport sur l’admissibilité à la libération conditionnelle
(8) À l’audition préalable, le juge peut ordonner que soit rédigé un rapport sur l’admissibilité du requérant à la libération conditionnelle, portant sur les éléments visés au paragraphe 745(2) du Code.
Contenu du rapport sur l’admissibilité à la libération conditionnelle
(9) Le rapport sur l’admissibilité du requérant à la libération conditionnelle est rédigé par la personne désignée par le solliciteur général du Canada et contient ce qui suit :
a) un résumé des antécédents sociaux et familiaux du requérant;
b) un résumé des évaluations aux fins de classement et des rapports disciplinaires du requérant;
c) un résumé des rapports périodiques sur la conduite du requérant;
d) un résumé des évaluations psychologiques et psychiatriques dont le requérant a fait l’objet;
e) tout autre renseignement permettant de donner une description complète du caractère et de la conduite du requérant.
(10) Le rapport d’admissibilité à la libération conditionnelle peut contenir tout renseignement qui se rapporte à la question de l’admissibilité du requérant à la libération conditionnelle.
Ajournement aux fins de la rédaction du rapport sur l’admissibilité à la libération conditionnelle
(11) À l’audition préalable, si le juge ordonne que soit rédigé un rapport sur l’admissibilité à la libération conditionnelle, il ajourne l’audition pour permettre la rédaction du rapport.
Dépôt du rapport sur l’admissibilité à la libération conditionnelle
(12) Le rapport sur l’admissibilité à la libération conditionnelle est déposé auprès du greffier local.
Remise du rapport sur l’admissibilité à la libération conditionnelle
(13) Le greffier local qui reçoit le rapport sur l’admissibilité à la libération conditionnelle en remet une copie au requérant et au procureur général.
Avis de reprise de l’audition préalable
(14) Dès que le juge est informé du dépôt du rapport sur l’admissibilité à la libération conditionnelle, il avise le requérant et le procureur général de la reprise de l’audition préalable.
Date de reprise de l’audition préalable
(15) Le juge fixe la date de reprise de l’audition préalable en accordant au moins 30 jours au requérant et au procureur général pour étudier le rapport sur l’admissibilité à la libération conditionnelle.
Preuve contestée à l’audition préalable
(16) Si le requérant ou le procureur général conteste une partie du rapport sur l’admissibilité à la libération conditionnelle, l’un ou l’autre peut exiger la comparution de l’auteur du rapport à l’audition préalable pour qu’il soit contre-interrogé.
Réception du rapport et éléments de preuve additionnels
(17) En cas de contestation à l’audition préalable de la demande, le juge décide des parties du rapport sur l’admissibilité à la libération conditionnelle et des éléments de preuve additionnels, le cas échéant, qui seront présentés à l’audition de la demande.
Décision à la clôture de l’audition préalable
(18) Au terme de l’audition préalable de la demande, le juge :
a) soit ordonne la constitution d’un jury et fixe la date et le lieu de l’audition de la demande;
b) soit renvoie la demande au juge en chef s’il considère que le paragraphe 745(1) du Code ne s’applique pas au requérant.
Audition de la demande
Constitution du jury
50.08 (1) Le jury prévu au paragraphe 745(2) du Code est constitué en conformité avec la partie XX du Code, compte tenu du paragraphe (2) et des autres adaptations nécessaires.
Récusation
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le requérant et le procureur général ont droit au même nombre de récusations péremptoires que celui auquel ils auraient droit si le requérant subissait son procès pour l’infraction faisant l’objet de la demande.
Conduite de l’audition
(3) À l’audition de la demande, le juge peut :
a) tenir un voir-dire pour déterminer la recevabilité du rapport sur l’admissibilité du requérant à la libération conditionnelle, visé à la règle 50.07;
b) admettre tout élément de preuve qu’il considère comme plausible et digne de foi;
c) ordonner la tenue de toute enquête qu’il estime nécessaire dans l’intérêt de la justice.
Ajournement de l’audition
(4) Le juge peut ajourner l’audition de la demande s’il l’estime indiqué dans l’intérêt de la justice.
Ordonnances supplémentaires
(5) Le juge peut, en tout temps, rendre les ordonnances suivantes :
a) une ordonnance fixant les délais;
b) une ordonnance exigeant que le requérant soit amené devant le tribunal;
c) toute autre ordonnance relative à la demande qu’il estime nécessaire dans l’intérêt de la justice.
Audiences à huis clos
(6) Le juge peut également ordonner le huis clos à l’occasion de toute audience relative à la demande ou la non-publication totale ou partielle de tout élément de preuve qui y est présenté, s’il est d’avis que cela est nécessaire dans l’intérêt de la moralité publique, du maintien de l’ordre ou de la bonne administration de la justice.
Application de l’article 527 du Code
(7) L’article 527 du Code s’applique, avec les adaptations nécessaires, à toute ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (5)b).
Présentation de la preuve
(8) Seuls le requérant et le procureur général peuvent présenter des éléments de preuve à l’audition de la demande.
Ordre de présentation de la preuve
(9) À l’audition de la demande, le requérant présente sa preuve en premier et peut, si le juge le lui permet, présenter une contrepreuve après que le procureur général a présenté sa preuve.
Renvoi au juge en chef
(10) Si, après la présentation de la preuve à l’audition de la demande, le juge est d’avis que le paragraphe 745(1) du Code ne s’applique pas au requérant, il renvoie la demande au juge en chef et ajourne l’audition jusqu’à ce que celui-ci rende sa décision à cet égard.
(11) Si dans le cas d’un renvoi aux termes de l’alinéa 50.07(18)b) ou du paragraphe 50.08(10), le juge en chef conclut que le paragraphe 745(1) du Code ne s’applique pas au requérant, il rejette la demande et le juge dissout le jury.
Exposés au jury
(12) Si, après la présentation de la preuve à l’audition de la demande, le juge est d’avis que le paragraphe 745(1) du Code s’applique au requérant, celui-ci s’adresse au jury, puis le procureur général fait de même.
(13) À l’audition de la demande, le juge fait un exposé au jury sur le droit applicable et la preuve après que le requérant et le procureur général se sont adressés au jury, le cas échéant.
Décision du jury
(14) Le jury fonde sa décision exclusivement sur la preuve qui lui a été présentée à l’audition de la demande.
Dossier de l’instance
50.09 Une transcription de toutes les procédures se rapportant à la demande est établie et déposée auprès du greffier local.
FORMULE 20
No du dossier du greffe
DEMANDE DE RÉVISION DE L’INADMISSIBILITÉ À LA LIBÉRATION CONDITIONNELLE
(Code criminel, paragraphe 745(1))
(Règle de procédure concernant la révision de l’inadmissibilité à la libération conditionnelle, règle 50.03, formule 20)
COUR DE JUSTICE DE L’ONTARIO
(DIVISION GÉNÉRALE)
(Région(préciser))
E N T R E :
SA MAJESTÉ LA REINE
- et -
(nom du requérant)
Demande de réduction du délai préalable à l’admissibilité à la libération conditionnelle présentée en vertu de l’article 745 du Code criminel
À l’honorable juge en chef de la Cour de l’Ontario :
1 Je soussigné(e), (prénoms et nom du requérant), né(e) le (date de naissance du requérant) et détenu(e) actuellement à (nom et lieu de l’établissement) demande en vertu de l’article 745 du Code criminel que le délai préalable à mon admissibilité à la libération conditionnelle relativement à la peine qui m’a été imposée le (date du prononcé de la sentence) à (lieu du procès) soit réduit à (préciser le nombre d’années)
2 Depuis mon arrestation pour l’infraction visée au paragraphe 3, j’ai été détenu(e) dans les établissements suivants : (donner la liste COMPLÈTE des établissements où le requérant a été détenu ainsi que le lieu où ils se trouvent et la date d’entrée dans chacun d’eux).
3 La peine mentionnée au paragraphe 1 m’a été imposée pour l’infraction suivante : (indiquer l’infraction dont le requérant a été déclaré coupable et donner la date de la déclaration de culpabilité).
4 La peine qui m’a été imposée est la suivante : (décrire la peine); le délai préalable à mon admissibilité à la libération conditionnelle a été fixé à (indiquer le nombre d’années). (Indiquer si la peine a été commuée et, dans l’affirmative, donner la date de commutation.)
5 Mon casier judiciaire est le suivant : (donner la liste complète des condamnations et peines et indiquer la date de chacune).
6 À l’appui de ma demande, j’invoque les motifs suivants : (exposer avec PRÉCISION et CONCISION TOUS les motifs invoqués).
7 Mon adresse aux fins de signification est la suivante : (donner l’adresse complète).
Déposée auprès du greffier de la Cour de l’Ontario (Division générale), à Toronto, le (signature du requérant)
FORMULE 21
No du dossier du greffe
AFFIDAVIT À L’APPUI D’UNE DEMANDE DE RÉVISION DE L’INADMISSIBILITÉ À LA LIBÉRATION CONDITIONNELLE
(Code criminel, paragraphe 745(1))
(Règle de procédure concernant la révision de l’inadmissibilité à la libération conditionnelle, règle 50.05, formule 21)
COUR DE JUSTICE DE L’ONTARIO
(DIVISION GÉNÉRALE)
(Région(préciser))
E N T R E :
SA MAJESTÉ LA REINE
- et -
(nom du requérant)
Demande de (prénoms et nom du requérant) présentée en vertu de l’article 745 du Code criminel
Je soussigné(e), (prénoms et nom du requérant), détenu(e) actuellement à (nom et lieu de l’établissement), dans la province de , déclare sous serment (ou affirme solonnellement) ce qui suit :
1 Je suis le (la) requérant(e).
2 Les faits énoncés dans la demande ci-jointe sont vrais.
(signature du requérant)
Déclaré sous serment (ou affirmé solennellement) devant moi le 199 , à
Commissaire aux serments
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