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Version du document du 2008-06-12 au 2009-11-18 :

Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

DORS/92-620

LOI SUR LE SYSTÈME CORRECTIONNEL ET LA MISE EN LIBERTÉ SOUS CONDITION

Enregistrement 1992-10-29

Règlement concernant le système correctionnel, la mise en liberté sous condition et le maintien en incarcération

C.P. 1992-2223 1992-10-29

Sur recommandation du solliciteur général du Canada et en vertu des articles 96 et 156 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous conditionNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d'abroger le Règlement sur le service des pénitenciers, C.R.C., ch. 1251, le Règlement sur la libération conditionnelleNote de bas de page **, pris par le décret C.P. 1978-1528 du 4 mai 1978Note de bas de page ***, ainsi que le Règlement sur l'indemnisation des détenus de pénitenciers, pris par le décret C.P. 1982-1026 du 1er avril 1982Note de bas de page ****, et de prendre en remplacement le Règlement concernant le système correctionnel la mise en liberté sous condition et le maintien en incarcération, , ci-après, qui entrera en vigueur à la même date que la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.

Titre abrégé

 Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

autorité compétente

autorité compétente S’entend au sens du paragraphe 133(1) de la Loi. (releasing authority)

comité d’examen des griefs des détenus

comité d’examen des griefs des détenus Dans un pénitencier, comité composé d’un nombre égal de détenus et d’agents, dont la fonction est d’examiner les griefs des détenus et de faire des recommandations au directeur du pénitencier à leur sujet. (inmate grievance committee)

comité externe d’examen des griefs

comité externe d’examen des griefs Comité composé de membres de la collectivité qui ne sont ni des agents ni des détenus, dont la fonction est d’examiner les griefs des détenus et de faire des recommandations à leur sujet à la personne chargée d’examiner les griefs. (outside review board)

CORCAN

CORCAN Partie du Service chargée du secteur productif pénitentiaire. (CORCAN)

délinquant

délinquant S’entend :

  • a) dans la partie I, du délinquant au sens de l’article 2 de la Loi;

  • b) dans la partie II, du délinquant au sens de l’article 99 de la Loi. (offender)

gains nets approuvés

gains nets approuvés Revenu, par période de paie, que le détenu tire de pensions, d’un travail dans le pénitencier, d’un programme visé à l’article 78 de la Loi, d’un emploi autorisé au sein de la collectivité ou de la vente d’articles d’artisanat, déduction faite des retenues effectuées aux fins du remboursement visé au paragraphe 104(4). (net approved earnings)

jour ouvrable

jour ouvrable S’entend au sens du paragraphe 93(5) de la Loi. (working day)

Loi

Loi La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. (Act)

objet non autorisé

objet non autorisé Tout objet que le détenu a en sa possession sans autorisation préalable et en violation des Directives du commissaire ou d’un ordre écrit du directeur du pénitencier. (unauthorized item)

plan correctionnel

plan correctionnel Plan correctionnel élaboré selon l’article 102. (correctional plan)

président indépendant

président indépendant Personne nommée en application de l’article 24 pour procéder à l’audition des accusations d’infraction disciplinaire grave. (independent chairperson)

région

région Selon le cas : la région de l’Atlantique, le Québec, l’Ontario, la région des Prairies et la région du Pacifique. (region)

surveillant de liberté conditionnelle

surveillant de liberté conditionnelle S’entend au sens du paragraphe 134(2) de la Loi. (parole supervisor)

PARTIE ISystème correctionnel

Dispositions générales

Fonctions

 L’agent doit :

  • a) bien connaître la Loi et le présent règlement ainsi que les directives écrites d’orientation générale qui concernent ses fonctions;

  • b) exercer ses fonctions avec impartialité et diligence, conformément aux principes énoncés dans la Loi et dans le document intitulé Mission du Service correctionnel du Canada, publié par le Service, compte tenu de ses modifications éventuelles;

  • c) inciter et aider les délinquants à devenir des citoyens respectueux des lois.

 Sous l’autorité du commissaire, le directeur du pénitencier, est responsable de :

  • a) la prise en charge, la garde et la surveillance de tous les détenus du pénitencier;

  • b) la gestion, l’organisation et la sécurité du pénitencier;

  • c) la direction des agents et leur milieu de travail.

Autorisations

  •  (1) L’agent désigné à cette fin par directive du commissaire, soit expressément, soit en fonction du poste que l’agent occupe, peut exercer les pouvoirs et fonctions attribués au commissaire en vertu des dispositions suivantes de la Loi :

    • a) le paragraphe 27(3);

    • b) l’article 29;

    • c) le paragraphe 81(3).

  • (2) L’agent désigné par directive du commissaire pour agir comme agent de liaison avec les victimes peut exercer les pouvoirs et fonctions attribués au commissaire en vertu de l’article 26 de la Loi.

 L’agent désigné à cette fin par le directeur du pénitencier, soit expressément, soit en fonction du poste que l’agent occupe, dans des ordres permanents du pénitencier facilement accessibles aux détenus, peut exercer les pouvoirs et fonctions attribués au directeur en vertu des dispositions suivantes de la Loi :

  • a) le paragraphe 17(3);

  • b) le paragraphe 18(4);

  • c) le paragraphe 31(3);

  • d) l’article 35;

  • e) le paragraphe 36(2);

  • f) le paragraphe 41(2);

  • g) le paragraphe 61(2);

  • h) le paragraphe 94(1).

Comités consultatifs de citoyens

  •  (1) Afin d’encourager et de faciliter la participation des membres de la collectivité aux activités du Service, le directeur du pénitencier ou le responsable du bureau de libérations conditionnelles peut constituer, conformément au présent article, un comité consultatif de citoyens composé de membres de la collectivité où se trouve le pénitencier ou le bureau.

  • (2) Le directeur du pénitencier ou le responsable du bureau de libérations conditionnelles doit veiller à ce que le comité consultatif de citoyens soit représentatif de la collectivité où se trouve le pénitencier ou le bureau.

  • (3) Ni agent ni délinquant ne peuvent être nommés membres du comité consultatif de citoyens.

  • (4) Le comité consultatif de citoyens :

    • a) peut donner des avis au directeur du pénitencier ou au responsable du bureau de libérations conditionnelles au sujet de toute question relevant de la compétence du directeur ou du responsable;

    • b) doit être disponible pour des discussions et des consultations auxquelles participent le public, des délinquants, des agents et la direction du Service.

  • (5) Afin de permettre au comité consultatif de citoyens en cause de remplir son mandat, le directeur du pénitencier ou le responsable du bureau de libérations conditionnelles doit veiller à ce que les membres du comité aient accès, dans des limites raisonnables :

    • a) à tout le pénitencier ou à tout le bureau;

    • b) à tout agent du pénitencier ou du bureau;

    • c) à tout délinquant qui se trouve au pénitencier ou sous la supervision du bureau;

    • d) à toute audition tenue en application de la partie I de la Loi ou de la présente partie au sujet d’un délinquant qui se trouve au pénitencier ou qui est sous la supervision du bureau, si le délinquant y consent.

Présence des détenus à des procédures judiciaires

  •  (1) Lorsque le détenu demande, aux termes de l’article 745 du Code criminel, la réduction du délai préalable à sa libération conditionnelle, le commissaire doit veiller à ce que le détenu soit amené devant le tribunal pour être présent à l’audition de sa demande, dans l’un des cas suivants :

    • a) le tribunal ordonne la présence du détenu à l’audition;

    • b) le détenu demande d’être présent à l’audition.

  • (2) Le commissaire ou l’agent désigné par lui peut autoriser le transfèrement du détenu à un autre pénitencier ou à un établissement correctionnel provincial lorsque cette mesure s’impose pour faciliter la présence du détenu à une procédure judiciaire.

Permissions de sortir sous surveillance et placements à l'extérieur

 Pour l’application de l’alinéa 17(1)b) de la Loi, le directeur du pénitencier peut autoriser le détenu à sortir sous surveillance :

  • a) pour des raisons médicales, afin de lui permettre de subir un examen ou un traitement médical qui ne peut raisonnablement être effectué au pénitencier;

  • b) pour des raisons administratives, afin de lui permettre de vaquer à des affaires personnelles importantes ou juridiques, ou à des affaires concernant l’exécution de sa peine;

  • c) à des fins de service à la collectivité, afin de lui permettre de faire du travail bénévole pour un établissement, un organisme ou une organisation communautaire à but non lucratif ou au profit de la collectivité toute entière;

  • d) à des fins de rapports familiaux, afin de lui permettre d’établir ou d’entretenir des liens avec sa famille pour qu’elle l’encourage durant sa détention et, le cas échéant, le soutienne à sa mise en liberté;

  • e) à des fins de responsabilités parentales, afin de lui permettre de s’occuper de questions concernant le maintien de la relation parent-enfant, y compris les soins, l’éducation, l’instruction et les soins de santé de l’enfant, lorsqu’il existe une telle relation entre le détenu et l’enfant;

  • f) pour du perfectionnement personnel lié à sa réadaptation, afin de lui permettre de participer à des activités liées à un traitement particulier dans le but de réduire le risque de récidive ou afin de lui permettre de participer à des activités de réadaptation, y compris les cérémonies culturelles ou spirituelles propres aux autochtones, dans le but de favoriser sa réinsertion sociale à titre de citoyen respectueux des lois;

  • g) pour des raisons humanitaires, afin de lui permettre de s’occuper d’affaires urgentes concernant des membres de sa famille immédiate ou d’autres personnes avec lesquelles il a une relation personnelle étroite.

  •  (1) Le responsable de la région peut exercer le pouvoir que le paragraphe 17(1) de la Loi confère au commissaire pour ce qui est d’accorder une permission de sortir sous surveillance pour une période de plus de cinq jours, jusqu’à concurrence de quinze jours, pour des raisons autres que médicales.

  • (2) Le responsable de la région peut exercer le pouvoir que le paragraphe 18(2) de la Loi confère au commissaire pour ce qui est d’autoriser le placement à l’extérieur pour une période de plus de 60 jours.

Incarcération et transfèrement

 Le directeur du pénitencier doit veiller à ce que le détenu soit informé par écrit des motifs de sélection du pénitencier où il est incarcéré et qu’il ait la possibilité de présenter ses observations à ce sujet dans l’un des délais suivants :

  • a) si le processus de placement pénitentiaire a lieu dans un établissement correctionnel provincial, dans les deux semaines qui suivent son incarcération initiale dans le pénitencier;

  • b) si le processus de placement pénitentiaire a lieu dans un pénitencier, avant son transfèrement au pénitencier désigné, mais après la période de réception initiale.

 Sauf dans le cas du transfèrement demandé par le détenu, le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui doit, avant le transfèrement du détenu en application de l’article 29 de la Loi :

  • a) l’aviser par écrit du transfèrement projeté, des motifs de cette mesure et de la destination;

  • b) après lui avoir donné la possibilité de préparer ses observations à ce sujet, le rencontrer pour lui expliquer les motifs du transfèrement projeté et lui donner la possibilité de présenter ses observations à ce sujet, en personne ou par écrit, au choix du détenu;

  • c) transmettre les observations du détenu au commissaire ou à l’agent désigné selon l’alinéa 5(1)b);

  • d) l’aviser par écrit de la décision définitive prise au sujet du transfèrement et des motifs de celle-ci :

    • (i) au moins deux jours avant le transfèrement, sauf s’il consent à un délai plus bref lorsque la décision définitive est de le transférer,

    • (ii) dans les cinq jours ouvrables suivant la décision, lorsque la décision définitive est de ne pas le transférer.

  •  (1) L’article 12 ne s’applique pas lorsque le commissaire ou l’agent désigné selon l’alinéa 5(1)b) conclut que le transfèrement immédiat du détenu s’impose pour assurer la sécurité du pénitencier ou celle du détenu ou de toute autre personne.

  • (2) Lorsque le commissaire ou l’agent désigné selon l’alinéa 5(1)b) conclut que le transfèrement immédiat du détenu s’impose pour les motifs visés au paragraphe (1), le directeur du pénitencier où le détenu est transféré ou l’agent nommé par ce directeur doit :

    • a) rencontrer le détenu dans les deux jours ouvrables suivant le transfèrement afin de lui expliquer les motifs de cette mesure et de lui donner la possibilité de présenter ses observations à ce sujet, en personne ou par écrit, au choix du détenu;

    • b) transmettre les observations du détenu au commissaire ou à l’agent désigné selon l’alinéa 5(1)b);

    • c) aviser par écrit le détenu de la décision définitive et des motifs de celle-ci dans les cinq jours ouvrables suivant la décision.

 Lorsque, conformément à l’article 29 de la Loi, le détenu est transféré à des fins d’évaluation et que, à la suite de l’évaluation, il est recommandé de le garder au pénitencier où l’évaluation a été faite, le directeur de ce pénitencier ou l’agent désigné par lui doit :

  • a) aviser par écrit le détenu de la recommandation et des motifs de celle-ci;

  • b) après lui avoir donné la possibilité, dans des limites raisonnables, de préparer ses observations à ce sujet, rencontrer le détenu pour lui expliquer les motifs de la recommandation et lui donner la possibilité de présenter ses observations à ce sujet, en personne ou par écrit, au choix du détenu;

  • c) transmettre les observations du détenu au commissaire ou à l’agent désigné selon l’alinéa 5(1)b);

  • d) aviser par écrit le détenu de la décision définitive prise au sujet de la recommandation et des motifs de celle-ci dans les deux jours ouvrables suivant cette décision.

 Lorsque le détenu présente une demande de transfèrement visé à l’article 29 de la Loi, le commissaire ou l’agent désigné selon l’alinéa 5(1)b) doit, dans les 60 jours suivant la présentation de la demande, examiner celle-ci et aviser par écrit le détenu de sa décision et, s’il la refuse, indiquer les motifs de son refus.

 Tout transfèrement fait en application de l’article 29 de la Loi s’effectue au moyen d’un mandat de transfèrement signé par le commissaire ou par l’agent désigné selon l’alinéa 5(1)b).

Cote de sécurité

 Le Service détermine la cote de sécurité à assigner à chaque détenu conformément à l’article 30 de la Loi en tenant compte des facteurs suivants :

  • a) la gravité de l’infraction commise par le détenu;

  • b) toute accusation en instance contre lui;

  • c) son rendement et sa conduite pendant qu’il purge sa peine;

  • d) ses antécédents sociaux et criminels, y compris ses antécédents comme jeune contrevenant s’ils sont disponibles et le fait qu’il a été déclaré délinquant dangereux en application du Code criminel;

  • e) toute maladie physique ou mentale ou tout trouble mental dont il souffre;

  • f) sa propension à la violence;

  • g) son implication continue dans des activités criminelles.

  • DORS/2008-198, art. 1

 Pour l’application de l’article 30 de la Loi, le détenu reçoit, selon le cas :

  • a) la cote de sécurité maximale, si l’évaluation du Service montre que le détenu :

    • (i) soit présente un risque élevé d’évasion et, en cas d’évasion, constituerait une grande menace pour la sécurité du public,

    • (ii) soit exige un degré élevé de surveillance et de contrôle à l’intérieur du pénitencier;

  • b) la cote de sécurité moyenne, si l’évaluation du Service montre que le détenu :

    • (i) soit présente un risque d’évasion de faible à moyen et, en cas d’évasion, constituerait une menace moyenne pour la sécurité du public,

    • (ii) soit exige un degré moyen de surveillance et de contrôle à l’intérieur du pénitencier;

  • c) la cote de sécurité minimale, si l’évaluation du Service montre que le détenu :

    • (i) soit présente un faible risque d’évasion et, en cas d’évasion, constituerait une faible menace pour la sécurité du public,

    • (ii) soit exige un faible degré de surveillance et de contrôle à l’intérieur du pénitencier.

Isolement préventif

 Lorsque l’isolement préventif est imposé au détenu, le directeur du pénitencier ou l’agent désigné selon l’alinéa 6(1)c) doit aviser par écrit le détenu des motifs de cette mesure au cours du jour ouvrable suivant l’isolement.

 Lorsque l’isolement préventif est imposé au détenu par l’agent désigné conformément à l’alinéa 6(1)c), le directeur du pénitencier doit, au cours du jour ouvrable suivant l’isolement, examiner l’ordre d’isolement et confirmer l’isolement ou ordonner que le détenu soit retourné parmi les autres détenus.

  •  (1) Lorsque l’isolement préventif est imposé au détenu, le directeur du pénitencier doit veiller à ce que la ou les personnes visées à l’article 33 de la Loi, qu’il a chargées de réexaminer les cas d’isolement préventif en tant que comité de réexamen des cas d’isolement, soient informées de l’isolement préventif du détenu.

  • (2) Le comité de réexamen des cas d’isolement visé au paragraphe (1) doit tenir une audition :

    • a) dans les cinq jours ouvrables suivant l’isolement préventif du détenu;

    • b) par la suite, au moins une fois tous les 30 jours tant qu’est maintenu l’isolement préventif du détenu.

  • (3) Le directeur du pénitencier doit veiller à ce que le détenu qui fait l’objet d’une audition du comité de réexamen des cas d’isolement conformément au paragraphe (2) :

    • a) reçoive, au moins trois jours ouvrables avant l’audition, un avis écrit de l’audition et les renseignements que le comité entend examiner à l’audition;

    • b) ait la possibilité d’assister à l’audition et d’y présenter ses observations;

    • c) soit avisé par écrit de la recommandation faite par le comité au directeur du pénitencier et des motifs de celle-ci.

 Lorsque le détenu est mis en isolement préventif, le responsable de la région ou l’agent de l’administration régionale désigné par lui doit examiner son cas au moins une fois tous les 60 jours pendant qu’il est en isolement préventif pour décider, selon les motifs énoncés à l’article 31 de la Loi, si le maintien de cette mesure est justifié.

 Lorsque le détenu a été mis en isolement préventif à sa propre demande par l’agent désigné selon l’alinéa 6(1)c), le directeur du pénitencier doit, au cours du jour ouvrable suivant l’isolement, examiner l’ordre d’isolement et confirmer l’isolement ou ordonner que le détenu soit retourné parmi les autres détenus.

Régime disciplinaire applicable aux détenus

Présidents indépendants

  •  (1) Le ministre doit nommer :

    • a) à titre de président indépendant chargé de procéder à l’audition des accusations d’infraction disciplinaire grave, une personne qui connaît le processus de prise de décisions administratives et qui n’est pas un agent ou un délinquant;

    • b) pour chaque région, un premier président indépendant choisi parmi les présidents indépendants de la région.

  • (2) Le premier président régional doit :

    • a) conseiller les présidents indépendants de sa région et, de concert avec le Service, voir à leur formation;

    • b) promouvoir auprès des présidents indépendants de sa région le principe que pour des infractions disciplinaires semblables commises dans des circonstances semblables doivent être infligées des peines semblables;

    • c) procéder à des échanges de renseignements avec les autres premiers présidents régionaux.

  • (3) Les personnes nommées conformément au paragraphe (1) occupent leur poste à titre inamovible pour un mandat qui ne dépasse pas cinq ans et qui peut être reconduit par le ministre.

  • (4) Les présidents indépendants sont rémunérés aux taux fixés par le Conseil du Trésor et reçoivent des indemnités de séjour et de déplacement, selon les taux prévus dans la Directive du Conseil du Trésor sur les voyages, pour les dépenses liées à :

    • a) la tenue d’une audition disciplinaire;

    • b) leur participation à des séances d’information;

    • c) leur participation à des séances d’initiation et de formation;

    • d) leur participation à des séances de consultation avec des agents ou des détenus;

    • e) l’accomplissement de tâches connexes à la demande du Service.

Avis d'accusation d'infraction disciplinaire

  •  (1) L’avis d’accusation d’infraction disciplinaire doit contenir les renseignements suivants :

    • a) un énoncé de la conduite qui fait l’objet de l’accusation, y compris la date, l’heure et le lieu de l’infraction disciplinaire reprochée, et un résumé des éléments de preuve à l’appui de l’accusation qui seront présentés à l’audition;

    • b) les date, heure et lieu de l’audition.

  • (2) L’agent doit établir l’avis d’accusation disciplinaire visé au paragraphe (1) et le remettre au détenu aussitôt que possible.

Nombre d'accusations d'infraction disciplinaire

 Qu’il soit reproché au détenu un seul acte, des actes simultanés ou une série d’actes continus, la conduite de celui-ci ne doit pas faire l’objet de plus d’une accusation d’infraction disciplinaire, à moins que les infractions reprochées ne soient essentiellement différentes.

Auditions disciplinaires

  •  (1) Sous réserve des paragraphes 30(2) et (3), l’audition relative à une infraction disciplinaire mineure doit être tenue par le directeur du pénitencier ou par l’agent qu’il a désigné.

  • (2) L’audition relative à une infraction disciplinaire grave doit être tenue par un président indépendant sauf que, dans les cas exceptionnels où le président indépendant ne peut tenir l’audition et ne peut être remplacé par un autre président indépendant dans un délai raisonnable, le directeur du pénitencier peut la tenir à sa place.

 L’audition disciplinaire doit être tenue dès que possible, mais jamais avant l’expiration d’un délai de trois jours ouvrables après la remise au détenu de l’avis d’accusation d’infraction disciplinaire, à moins que celui-ci ne consente à un délai plus bref.

 Lorsque le détenu accusé d’une infraction disciplinaire est mis en isolement préventif à la suite de la conduite qui fait l’objet de l’accusation, son audition disciplinaire doit avoir priorité sur toute autre audition disciplinaire.

  •  (1) Lorsque la conduite du détenu, qu’elle comprenne un seul acte, des actes simultanés ou une série d’actes continus, fait l’objet de plus d’une accusation d’infraction disciplinaire, toutes ces accusations doivent être entendues en même temps.

  • (2) Lorsque, conformément au paragraphe (1), une accusation d’infraction grave doit être entendue en même temps qu’une accusation d’infraction mineure, l’audition disciplinaire doit être tenue par un président indépendant.

  • (3) Lorsque le président indépendant conclut qu’une accusation d’infraction grave se rapporte plutôt à une infraction mineure, il doit modifier l’accusation et soit tenir l’audition disciplinaire, soit renvoyer l’affaire au directeur du pénitencier.

  •  (1) Au cours de l’audition disciplinaire, la personne qui tient l’audition doit, dans des limites raisonnables, donner au détenu qui est accusé la possibilité :

    • a) d’interroger des témoins par l’intermédiaire de la personne qui tient l’audition, de présenter des éléments de preuve, d’appeler des témoins en sa faveur et d’examiner les pièces et les documents qui vont être pris en considération pour arriver à la décision;

    • b) de présenter ses observations durant chaque phase de l’audition, y compris quant à la peine qui s’impose.

  • (2) Le Service doit veiller à ce que le détenu accusé d’une infraction disciplinaire grave ait, dans des limites raisonnables, la possibilité d’avoir recours à l’assistance d’un avocat et de lui donner des instructions en vue de l’audition disciplinaire et que cet avocat puisse prendre part aux procédures au même titre que le détenu selon le paragraphe (1).

  •  (1) La personne qui tient l’audition disciplinaire doit rendre sa décision aussitôt que possible après l’audition.

  • (2) Aussitôt que possible après que la décision a été rendue, le directeur du pénitencier doit veiller à ce que le détenu en reçoive copie.

  •  (1) Le Service doit veiller à ce que toutes les auditions disciplinaires soient enregistrées de manière qu’elles puissent faire l’objet d’une révision complète.

  • (2) Les enregistrements des auditions disciplinaires doivent être conservés pendant au moins deux ans après la date de la décision.

  • (3) Tout détenu doit avoir accès, dans des limites raisonnables, à l’enregistrement de son audition disciplinaire.

Peines

 Avant d’infliger une peine visée à l’article 44 de la Loi, la personne qui tient l’audition disciplinaire doit tenir compte des facteurs suivants :

  • a) la gravité de l’infraction disciplinaire et la part de responsabilité du détenu quant à sa perpétration;

  • b) ce qui constitue la mesure la moins restrictive possible dans les circonstances;

  • c) toutes les circonstances, atténuantes ou aggravantes, qui sont pertinentes, y compris la conduite du détenu au pénitencier;

  • d) les peines infligées à d’autres détenus pour des infractions disciplinaires semblables commises dans des circonstances semblables;

  • e) la nature et la durée de toute autre peine visée à l’article 44 de la Loi qui a été infligée au détenu, afin que l’ensemble des peines ne soit pas excessif;

  • f) toute mesure prise par le Service par rapport à cette infraction avant la décision relative à l’accusation;

  • g) toute recommandation présentée à l’audition quant à la peine qui s’impose.

  •  (1) Le nombre de jours de privilèges que peut perdre un détenu aux termes de l’alinéa 44(1)b) de la Loi ne peut dépasser :

    • a) sept jours dans le cas d’une infraction disciplinaire mineure;

    • b) 30 jours dans le cas d’une infraction disciplinaire grave.

  • (2) La peine qui consiste en la perte de privilèges :

    • a) ne peut viser que la participation à des activités récréatives;

    • b) ne doit pas être infligée si elle va à l’encontre du plan correctionnel du détenu.

  •  (1) Le montant de la restitution qui peut être ordonnée aux termes de l’alinéa 44(1)c) de la Loi ne peut dépasser :

    • a) 50 $ dans le cas d’une infraction disciplinaire mineure;

    • b) 500 $ dans le cas d’une infraction disciplinaire grave.

  • (2) L’ordre de restitution ne peut viser qu’un dédommagement pécuniaire pour la valeur établie de la perte ou du dommage à un bien découlant de la perpétration de l’infraction disciplinaire.

 L’amende qui peut être infligée aux termes de l’alinéa 44(1)d) de la Loi ne peut dépasser :

  • a) 25 $ dans le cas d’une infraction disciplinaire mineure;

  • b) 50 $ dans le cas d’une infraction disciplinaire grave.

  •  (1) Ni restitution ni amende ne doivent être infligées en application du paragraphe 44(1) de la Loi avant un examen de la situation financière du détenu; lorsque ces deux peines seraient toutes les deux indiquées et que la modicité des moyens du détenu n’en permet qu’une, la restitution doit être ordonnée.

  • (2) La restitution ou l’amende infligées en application du paragraphe 44(1) de la Loi peuvent comporter un délai de paiement et le paiement par versements échelonnés.

  • (3) La restitution et le recouvrement de l’amende s’effectuent par retenues sur les gains nets approuvés du détenu.

  •  (1) Le nombre d’heures de travaux supplémentaires qui peuvent être infligées aux termes de l’alinéa 44(1)e) de la Loi ne peut dépasser :

    • a) dix heures dans le cas d’une infraction disciplinaire mineure;

    • b) 30 heures dans le cas d’une infraction disciplinaire grave.

  • (2) La peine de travaux supplémentaires infligée conformément à l’alinéa 44(1)e) de la Loi doit porter mention du type de travaux et, sous réserve du paragraphe (3), de leur délai d’exécution.

  • (3) Le détenu doit accomplir les travaux supplémentaires infligés comme peine pendant ses temps libres et sans rétribution.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la décision de mettre le détenu en isolement aux termes de l’alinéa 44(1)f) de la Loi alors qu’il purge déjà une peine d’isolement pour une autre infraction disciplinaire grave doit préciser si les peines d’isolement doivent être purgées concurremment ou consécutivement.

  • (2) Lorsque les peines d’isolement visées au paragraphe (1) doivent être purgées consécutivement, leur total ne peut pas dépasser 45 jours d’isolement.

  • (3) Le détenu purgeant une peine d’isolement pour une infraction disciplinaire se voit accorder les mêmes conditions que les détenus mis en isolement préventif.

  •  (1) L’exécution de la peine du détenu déclaré coupable d’une infraction disciplinaire peut être suspendue :

    • a) dans le cas d’une infraction disciplinaire mineure, par le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui pourvu que le détenu ne soit pas reconnu coupable d’une autre infraction disciplinaire commise dans un délai déterminé par le directeur ou l’agent, lequel délai ne doit pas dépasser 21 jours suivant la date où la peine a été infligée;

    • b) dans le cas d’une infraction disciplinaire grave, par le président indépendant, pourvu que le détenu ne soit pas reconnu coupable d’une autre infraction disciplinaire grave commise dans un délai déterminé par le président indépendant, lequel délai ne doit pas dépasser 90 jours suivant la date où la peine a été infligée.

  • (2) Si le détenu manque à la condition visée au paragraphe (1), il doit purger la peine dont l’exécution avait été suspendue.

  • (3) Pour des raisons humanitaires ou aux fins de la réadaptation du détenu, le directeur du pénitencier peut annuler une peine infligée en application de l’article 44 de la Loi.

Objets interdits

  •  (1) Pour l’application du présent article, pénitencier à sécurité minimale, pénitencier à sécurité moyenne, pénitencier à sécurité maximale et établissement à niveaux de sécurité multiples s’entendent au sens des Directives du commissaire, mais ne comprennent pas les centres correctionnels communautaires.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa d) de la définition de objets interdits, à l’article 2 de la Loi, les plafonds applicables aux montants d’argent sont les suivants :

    • a) pour un visiteur :

      • (i) dans un pénitencier à sécurité minimale, 50 $,

      • (ii) dans un pénitencier à sécurité moyenne ou maximale et dans un établissement à niveaux de sécurité multiples, 25 $;

    • b) pour un détenu, 0,00 $, sous réserve de l’autorisation prévue à l’alinéa d) de la définition de objets interdits à l’article 2 de la Loi.

Fouilles et saisies

Manière d'effectuer les fouilles

 La fouille discrète s’effectue au moyen d’un détecteur portatif, d’un portique de détection de métaux dans lequel doit passer la personne visée par la fouille, ou de tout autre dispositif discret semblable.

 La fouille par palpation s’effectue de la tête aux pieds, devant et derrière, autour des jambes et dans les plis des vêtements, les poches et les chaussures.

 La fouille à nu consiste en un examen visuel complet du corps de la personne visée par la fouille qui doit se dévêtir devant l’agent faisant la fouille et qui peut être tenue d’ouvrir la bouche, de montrer la plante des pieds, de se passer les doigts dans les cheveux, d’ouvrir les mains, d’écarter les bras, de se pencher ou de permettre de toute autre manière à l’agent de faire l’examen visuel.

 La fouille à nu et l’examen des cavités corporelles s’effectuent en privé, à l’abri des regards de toute personne autre qu’un agent du même sexe que la personne fouillée, lequel agent doit être présent à titre de témoin, sauf s’il s’agit d’une fouille à nu effectuée dans un cas d’urgence visé au paragraphe 49(4) de la Loi.

Fouilles des détenus

 L’agent de l’un ou l’autre sexe peut soumettre le détenu à une fouille ordinaire — discrète ou par palpation — dans l’un des cas suivants :

  • a) le détenu entre ou rentre au pénitencier ou en sort;

  • b) le détenu entre dans le secteur du pénitencier réservé aux visites-contacts ou aux visites familiales ou en sort;

  • c) le détenu sort d’un secteur de travail ou d’activité du pénitencier;

  • d) le détenu entre dans un secteur d’isolement ou en sort;

  • e) le détenu bénéficie d’une permission de sortir du pénitencier;

  • f) le détenu doit se soumettre à une prise d’échantillon d’urine, la fouille devant alors avoir lieu juste avant la prise d’échantillon d’urine visée à l’article 66;

  • g) le directeur du pénitencier conclut à la possibilité d’introduction d’objets interdits dans le pénitencier et il autorise la fouille expressément par écrit.

 L’agent du même sexe que le détenu peut soumettre celui-ci à une fouille à nu ordinaire dans l’un des cas suivants :

  • a) le détenu entre ou rentre au pénitencier;

  • b) le détenu sort du secteur du pénitencier réservé aux visites-contacts;

  • c) le détenu entre dans le secteur du pénitencier réservé aux visites familiales ou en sort;

  • d) le détenu sort d’un secteur de travail du pénitencier où il a eu accès à un objet qui peut être un objet interdit et qui peut être dissimulé sur sa personne.

  •  (1) Toute personne visée au paragraphe 47(2) de la Loi qui fournit des services de surveillance, de traitement, d’enseignement ou de counseling au Service peut procéder aux fouilles visées au paragraphe 47(1) de la Loi.

  • (2) Toute personne visée au paragraphe 49(2) de la Loi qui fournit des services de surveillance, de traitement, d’enseignement ou de counseling au Service peut procéder aux fouilles visées au paragraphe 49(1) de la Loi.

  • (3) La formation relative aux fouilles visées aux paragraphes (1) et (2) est celle qui fait partie du programme d’initiation et de formation du personnel offert par le Service.

 Le pouvoir d’autoriser la fouille à nu d’un détenu, que l’alinéa 49(3)b) de la Loi confère au directeur du pénitencier, peut être exercé par l’agent d’un niveau plus élevé que l’agent visé au paragraphe 49(3) de la Loi.

Fouilles des cellules

  •  (1) L’agent peut, sans soupçons précis, procéder périodiquement à une fouille de cellules et de tout ce qui s’y trouve lorsque celle-ci a pour but de déceler, par l’inspection systématique des secteurs du pénitencier accessibles aux détenus, les objets interdits ou autres choses pouvant compromettre la sécurité du pénitencier ou de quiconque et qu’elle est faite conformément à un plan de fouilles qui :

    • a) indique :

      • (i) le moment des fouilles,

      • (ii) leur lieu,

      • (iii) les moyens pouvant être employés pour les effectuer;

    • b) est approuvé par le directeur du pénitencier parce qu’il correspond aux fins du présent paragraphe.

  • (2) L’agent qui procède à la fouille de la cellule du détenu et de tout ce qui s’y trouve conformément au paragraphe (1) doit être accompagné d’un autre agent pendant toute la durée de la fouille.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), lorsque l’agent a des motifs raisonnables de croire que des objets interdits ou des éléments de preuve relatifs à la perpétration d’une infraction se trouvent dans la cellule du détenu, il peut, avec l’autorisation préalable d’un supérieur, procéder à la fouille de la cellule et de tout ce qui s’y trouve.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent qui procède à la fouille de la cellule du détenu et de tout ce qui s’y trouve conformément au paragraphe (1) doit être accompagné d’un autre agent pendant toute la durée de la fouille.

  • (3) L’agent est dispensé de l’obligation d’obtenir l’autorisation ou de l’obligation d’être accompagné d’un autre agent, conformément aux paragraphes (1) et (2) respectivement, s’il a des motifs raisonnables de croire que le respect de l’une ou l’autre de ces obligations occasionnerait un retard qui compromettrait la sécurité ou la vie de quiconque ou qui entraînerait la perte ou la destruction d’objets interdits ou d’éléments de preuve.

Fouilles d'urgence des cellules

 En cas d’urgence, lorsque le directeur du pénitencier a des motifs raisonnables de croire que des objets interdits ou des éléments de preuve, les uns et les autres se rapportant au cas d’urgence, se trouvent dans des cellules, il peut autoriser l’agent à procéder à une fouille des cellules et de tout ce qui s’y trouve.

Fouilles des visiteurs

  •  (1) L’agent peut, sans soupçons précis, soumettre à une fouille ordinaire — discrète ou par palpation — tout visiteur qui entre dans un pénitencier ou qui en sort.

  • (2) Si le visiteur refuse de se soumettre à la fouille visée au paragraphe (1), le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui peut :

    • a) soit lui interdire toute visite-contact et autoriser une visite d’un autre type;

    • b) soit lui enjoindre de quitter le pénitencier sans délai.

Fouilles des véhicules

  •  (1) L’agent peut, sans soupçons précis, procéder à une fouille ordinaire d’un véhicule et, à cette fin, arrêter le véhicule et inspecter tout ce qui s’y trouve lorsque :

    • a) le véhicule entre sur le terrain du pénitencier ou en sort;

    • b) le véhicule entre dans un secteur de sécurité du terrain du pénitencier ou en sort;

    • c) le véhicule se trouve dans un secteur du terrain du pénitencier dont l’accès est interdit ou restreint;

    • d) le véhicule se trouve sur le terrain du pénitencier à un moment où les visiteurs n’y sont pas normalement autorisés.

  • (2) En cas d’urgence, lorsque le directeur du pénitencier a des motifs raisonnables de croire que des objets interdits ou des éléments de preuve, les uns et les autres se rapportant au cas d’urgence, se trouvent dans un véhicule sur le terrain du pénitencier, il peut autoriser l’agent à procéder à la fouille du véhicule et de tout ce qui s’y trouve.

Fouilles des agents

 L’agent peut, sans soupçons précis, procéder à une fouille ordinaire — discrète ou par palpation — d’un autre agent qui entre dans le pénitencier ou qui en sort.

Saisies

 L’agent ou toute autre personne autorisée qui saisit un objet lors d’une fouille faite conformément à l’un des articles 47 à 64 de la Loi doit, aussitôt que possible :

  • a) remettre un reçu au saisi;

  • b) remettre l’objet saisi au directeur du pénitencier ou à l’agent désigné par lui ou, dans le cas d’une saisie faite selon le paragraphe 66(2) de la Loi, au responsable de l’établissement résidentiel communautaire.

Rapports de fouilles et de saisies

  •  (1) Dès que possible et conformément au paragraphe (4), la personne qui procède à une fouille conformément à l’un des articles 47 à 64 de la Loi doit dresser un rapport de la fouille et le remettre au directeur du pénitencier ou à l’agent désigné par lui, s’il s’agit :

    • a) d’une fouille à nu exceptionnelle faite conformément à l’une des dispositions suivantes de la Loi : les paragraphes 49(3) et (4), 60(2) et (3) et l’alinéa 64(1)b);

    • b) d’une fouille faite conformément aux articles 51 ou 52 de la Loi;

    • c) d’une fouille à nu ordinaire qui a nécessité l’usage de la force;

    • d) d’une fouille d’urgence d’un détenu, d’un véhicule ou d’une cellule;

    • e) d’une fouille au cours de laquelle l’agent ou la personne autorisée a effectué une saisie.

  • (2) Dès que possible et conformément au paragraphe (4), l’employé d’un établissement résidentiel communautaire qui procède à une fouille conformément à l’article 66 de la Loi doit dresser un rapport de la fouille et le remettre au responsable de l’établissement.

  • (3) Dès que possible et conformément au paragraphe (4), le directeur du pénitencier qui a autorisé une fouille de tous les détenus selon l’article 53 de la Loi doit dresser un rapport de la fouille et le remettre au responsable de la région.

  • (4) Le rapport de la fouille doit être fait par écrit et doit contenir les renseignements suivants :

    • a) les date, heure et lieu de la fouille;

    • b) la description de chaque objet saisi;

    • c) selon le cas, le nom de la personne fouillée, le numéro de plaque d’immatriculation du véhicule ou le numéro de la chambre ou de la cellule fouillée;

    • d) le nom de chaque personne qui a procédé à la fouille et, le cas échéant, celui de chaque personne présente pendant la fouille;

    • e) les motifs de la fouille;

    • f) une description de la manière dont la fouille a été faite;

    • g) dans le cas du rapport visé au paragraphe (3), un exposé des faits qui ont convaincu le directeur du pénitencier que la présence d’un objet interdit menaçant sérieusement la vie ou la sécurité de quiconque ou la sécurité du pénitencier et une mention indiquant si la menace a été évitée.

  • (5) La personne visée par une fouille ou à qui un objet a été saisi lors d’une fouille visée aux paragraphes (1) ou (2) doit, sur demande, avoir accès au rapport de la fouille.

  • (6) Chaque rapport de fouille doit être conservé pendant au moins deux ans après la date de la fouille.

Restitution ou confiscation des objets saisis

  •  (1) Lorsqu’un objet est saisi lors d’une fouille faite conformément à l’un des articles 47 à 64 de la Loi, le Service doit aussitôt que possible en informer par écrit le propriétaire, s’il en connaît l’identité.

  • (2) Le Service peut retenir ou confier à la garde de la police ou d’un tribunal tout objet visé au paragraphe (1) qui doit être conservé comme élément de preuve nécessaire pour une procédure pénale ou disciplinaire jusqu’à ce que cette procédure soit terminée.

  • (3) L’objet visé au paragraphe (1) doit être restitué à son propriétaire dans les cas suivants :

    • a) il n’est pas ou n’est plus nécessaire comme élément de preuve dans une procédure pénale ou disciplinaire;

    • b) il n’est pas confisqué en application du paragraphe (5);

    • c) il est sous la garde du Service;

    • d) le propriétaire en demande la restitution dans les 30 jours après avoir été informé de la saisie;

    • e) la possession de cet objet est légale;

    • f) dans le cas où le propriétaire est un détenu, la possession de cet objet par lui ne constituerait pas de la possession d’objet interdit ou d’objet non autorisé.

  • (4) Sous réserve de l’alinéa (5)e), le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui peut ordonner que soit donnée au détenu la possibilité raisonnable de prendre des mesures pour la disposition ou pour la garde à l’extérieur du pénitencier de tout objet visé au paragraphe (1) qui constituerait un objet interdit ou un objet non autorisé, pourvu que la possession de cet objet soit légale à l’extérieur du pénitencier.

  • (5) L’objet visé au paragraphe (1) doit être confisqué au nom de Sa Majesté du chef du Canada dans les cas suivants :

    • a) le Service ne connaît pas l’identité du propriétaire et 30 jours se sont écoulés depuis la saisie;

    • b) le propriétaire ne le réclame pas dans les 30 jours après avoir été informé de la saisie;

    • c) la possession de cet objet est illégale;

    • d) dans le cas où le propriétaire est un détenu, la possession de cet objet par lui constituerait de la possession d’objet interdit ou d’objet non autorisé et le détenu n’a pas pris de mesures pour en disposer ou pour le faire garder à l’extérieur du pénitencier après avoir eu la possibilité raisonnable de le faire conformément au paragraphe (4);

    • e) l’objet est un objet interdit ou un objet non autorisé et un détenu est déclaré coupable d’une infraction disciplinaire concernant cet objet.

  • (6) Lorsque le propriétaire n’est pas un détenu, le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui peut annuler la confiscation visée à l’alinéa (5)e) et, le cas échéant, il doit veiller à ce que cet objet soit retourné à son propriétaire, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le propriétaire lui en fait la demande par écrit dans les 30 jours suivant la confiscation;

    • b) le directeur ou l’agent conclut que le propriétaire n’était pas partie aux événements qui ont amené la confiscation;

    • c) la possession de cet objet par son propriétaire est légale.

  • (7) Sous réserve du paragraphe (8), lorsque le propriétaire de l’objet est un détenu, le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui peut annuler la confiscation visée à l’alinéa (5)e) si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le détenu lui présente dans les 30 jours suivant la confiscation une demande conforme aux Directives au commissaire concernant la confiscation d’objets saisis;

    • b) le directeur ou l’agent conclut que cette confiscation causerait au détenu un préjudice déraisonnable;

    • c) la possession de cet objet par le détenu serait légale.

  • (8) Lorsque le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui annule une confiscation en application du paragraphe (7), il peut :

    • a) soit autoriser le détenu à être en possession de cet objet à l’intérieur du pénitencier;

    • b) soit ordonner que soit donnée au détenu la possibilité raisonnable de prendre les mesures pour en disposer ou pour le faire garder à l’extérieur du pénitencier.

Prises et analyses d'échantillons d'urine

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 61 à 72.

analyse de confirmation

analyse de confirmation Analyse d’un échantillon d’urine en laboratoire, selon une méthode approuvée, en vue de vérifier le résultat d’une analyse initiale qui est positif. (confirmation test)

analyse initiale

analyse initiale La première analyse d’un échantillon d’urine en laboratoire, effectuée selon une méthode approuvée. (initial screening test)

contenant

contenant Contenant stérile destiné à recevoir un échantillon d’urine. (container)

contrôle au hasard

contrôle au hasard Méthode de sélection établie dans les Directives du commissaire qui assure à tous les détenus une probabilité égale d’être choisis périodiquement pour fournir un échantillon d’urine et qui offre des garanties raisonnables contre toute ingérence dans son application. (random selection)

coordonnateur du programme de prises d’échantillons d’urine

coordonnateur du programme de prises d’échantillons d’urine Agent supérieur désigné dans les Directives du commissaire, soit expressément, soit en fonction du poste que cet agent occupe, pour coordonner le programme de prises d’échantillons d’urine du Service là où ce programme est appliqué. (urinalysis program co-ordinator)

dossier de consommation de substances intoxicantes

dossier de consommation de substances intoxicantes Dossier du détenu qui fait état des infractions disciplinaires visées à l’alinéa 40k) de la Loi dont il a été déclaré coupable. (record of substance abuse)

échantillon d’urine

échantillon d’urine Échantillon d’urine à l’état pur en quantité suffisante pour en permettre l’analyse en laboratoire selon une méthode approuvée. (sample)

échantillonneur

échantillonneur Agent ou personne autorisée dans les Directives du commissaire à recueillir les échantillons d’urine au nom du Service. (collector)

laboratoire

laboratoire Laboratoire autorisé dans les Directives du commissaire à faire l’analyse des échantillons d’urine. (laboratory)

méthode approuvée

méthode approuvée Méthode d’analyse des échantillons d’urine établie dans les Directives du commissaire. (approved procedure)

positif

positif Se dit du résultat d’une analyse d’échantillon d’urine qui montre que l’échantillon d’urine contient une substance intoxicante en quantité égale ou supérieure à celle établie dans les Directives du commissaire. (positive)

Autorisation

  •  (1) Le coordonnateur du programme de prises d’échantillons d’urine peut exercer le pouvoir conféré au directeur du pénitencier, aux termes de l’article 54 de la Loi, d’accorder l’autorisation préalable à une prise d’échantillon d’urine.

  • (2) Le coordonnateur du programme de prises d’échantillons d’urine peut exercer la fonction attribuée au directeur du pénitencier, aux termes du paragraphe 57(1) de la Loi, lui permettant de recevoir les observations du détenu avant la prise d’un échantillon d’urine.

Ordre de fournir un échantillon d'urine

 Lorsque, en application de l’alinéa 54a) de la Loi, l’agent ordonne au détenu de fournir un échantillon d’urine et que, conformément au paragraphe 57(1) de la Loi, le détenu présente ses observations au directeur du pénitencier pour contester cet ordre, le directeur du pénitencier ou le coordonnateur du programme de prises d’échantillons d’urine doit :

  • a) examiner l’ordre de l’agent et les observations du détenu afin de déterminer s’il existe des motifs raisonnables d’exiger l’échantillon d’urine;

  • b) s’il conclut qu’il existe des motifs raisonnables de le faire, ordonner au détenu de fournir l’échantillon d’urine.

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 54b) de la Loi, le Service peut instaurer un programme de contrôle au hasard visant à garantir la sécurité du pénitencier et de quiconque et à prévenir l’usage et le trafic de substances intoxicantes à l’intérieur du pénitencier.

  • (2) Le programme de contrôle au hasard doit prévoir que chaque détenu doit fournir un échantillon d’urine lorsque son nom a été choisi au hasard parmi les noms de tous les détenus du pénitencier.

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 54c) de la Loi :

    • a) constitue un programme ou une activité impliquant des contacts avec la collectivité tout programme ou toute activité dans le cadre desquels le détenu est appelé à sortir dans la collectivité ou à entrer en contact avec une personne de la collectivité, lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire que cette sortie ou ce contact peuvent donner au détenu la possibilité d’avoir accès à une substance intoxicante;

    • b) constitue un programme de désintoxication tout programme conçu pour favoriser la réadaptation du détenu souffrant d’une dépendance à l’égard d’une substance intoxicante.

  • (2) La prise et l’analyse d’échantillons d’urine sont des conditions de participation à un programme ou à une activité visés à l’alinéa (1)a) si le détenu qui demande l’autorisation d’y participer :

    • a) soit a un dossier de consommation de substances intoxicantes;

    • b) soit a été reconnu coupable d’une infraction disciplinaire selon l’alinéa 40l) de la Loi dans les deux années précédant sa demande.

  • (3) La prise et l’analyse d’échantillons d’urine sont des conditions de participation au programme de désintoxication visé à l’alinéa (1)b) lorsque le détenu demande l’autorisation de participer à ce programme et que la prise et l’analyse d’échantillons d’urine font partie intégrante du programme.

  •  (1) Pour l’application de l’article 55 de la Loi, lorsque l’agent ou toute autre personne autorisée oblige le délinquant à lui fournir régulièrement des échantillons d’urine, la fréquence des prises d’échantillons d’urine doit être établie par une évaluation, faite conformément au paragraphe (2), du risque que le délinquant ne se conforme pas aux conditions visées à cet article.

  • (2) L’évaluation visée au paragraphe (1) doit être faite compte tenu des facteurs suivants en ce qui concerne le délinquant :

    • a) son dossier de consommation de substances intoxicantes;

    • b) les infractions reliées à la consommation de substances intoxicantes pour lesquelles il a été reconnu coupable;

    • c) sa capacité de réadaptation et de réinsertion sociale, compte tenu de sa stabilité comportementale et affective;

    • d) ses besoins en fait de traitements ou de programmes.

  • (3) Pour l’application de l’article 55 de la Loi, le délinquant qui est tenu de fournir un échantillon d’urine à intervalles réguliers doit être informé de la fréquence des prises d’échantillons d’urine.

  • (4) Lorsque le délinquant présente ses observations au sujet de la fréquence des prises d’échantillons d’urine aux termes du paragraphe 57(2) de la Loi, le coordonnateur du programme de prises d’échantillons d’urine doit examiner ces observations et confirmer ou modifier la fréquence des prises d’échantillons d’urine.

Prises des échantillons d'urine

  •  (1) La prise d’échantillon d’urine se fait de la manière suivante :

    • a) l’échantillonneur doit être du même sexe que la personne qui fournit l’échantillon d’urine;

    • b) il doit veiller à ce que la personne se lave les mains avant de fournir l’échantillon d’urine;

    • c) il doit remettre à la personne un contenant pour son échantillon d’urine et la surveiller pendant qu’elle s’exécute;

    • d) il doit accorder un délai de deux heures à la personne pour fournir l’échantillon d’urine à compter du moment de sa demande;

    • e) il doit veiller à ce que la personne soit gardée à l’écart de toute autre personne que lui-même et reste sous surveillance pendant le délai de deux heures prévu à l’alinéa d);

    • f) lorsque la personne lui remet l’échantillon d’urine, il doit, devant elle :

      • (i) sceller le contenant avec un sceau préalablement numéroté,

      • (ii) apposer sur le contenant une étiquette désignant l’échantillon de manière que l’identité de la personne ne soit pas révélée au laboratoire,

      • (iii) parafer l’étiquette pour attester que le contenant contient l’échantillon d’urine fourni par cette personne,

      • (iv) demander à la personne de parafer l’étiquette et d’attester par écrit que l’échantillon d’urine dans le contenant provient d’elle,

      • (v) si la personne est incapable ou refuse de se conformer à la demande visée au sous-alinéa (iv), parafer à sa place l’étiquette et attester par écrit, en présence d’un témoin, que la personne est incapable ou refuse de se conformer à cette demande;

    • g) il doit garder un registre indiquant le numéro de contenant et le nom qui y correspond.

  • (2) Le défaut de fournir un échantillon d’urine conformément au paragraphe (1) est réputé être un refus de le fournir.

Analyse des échantillons d'urine

 L’analyse de l’échantillon d’urine se fait de la manière suivante :

  • a) avant d’envoyer l’échantillon d’urine au laboratoire, le coordonnateur du programme de prises d’échantillons d’urine doit demander à la personne qui fournit l’échantillon d’urine si elle consommait un médicament en vente libre ou sur ordonnance au moment de la prise d’échantillon d’urine et, le cas échéant, en informer le laboratoire;

  • b) le laboratoire doit analyser l’échantillon d’urine selon une méthode approuvée;

  • c) lorsque le résultat de l’analyse initiale est positif, le laboratoire doit procéder à une analyse de confirmation.

Rapports des résultats d'analyses

  •  (1) Le laboratoire doit remettre une attestation du résultat de l’analyse au coordonnateur du programme de prises d’échantillons d’urine et, sur demande du directeur du pénitencier, en fournir une copie par transmission électronique.

  • (2) Le coordonnateur du programme de prises d’échantillons d’urine doit remettre une copie de l’attestation du laboratoire à la personne qui a fourni l’échantillon d’urine.

Conséquences des résultats positifs

 Aux fins de toute audition d’une infraction disciplinaire visée à l’alinéa 40k) de la Loi, l’attestation visée au paragraphe 68(1) portant que le résultat de l’analyse d’échantillon d’urine est positif établit, jusqu’à preuve contraire, que le détenu qui a fourni l’échantillon a commis l’infraction en cause.

 Aux fins de tout examen, réexamen, audition ou révision concernant le défaut de respecter une condition de mise en liberté, l’attestation visée au paragraphe 68(1) portant que le résultat de l’analyse d’échantillon d’urine est positif établit, jusqu’à preuve contraire, que le délinquant qui a fourni l’échantillon ne s’est pas conformé à une condition visée à l’article 55 de la Loi.

 En plus de toute peine qui lui est infligée aux termes du paragraphe 44(1) de la Loi, le détenu qui est déclaré coupable d’une infraction disciplinaire visée à l’alinéa 40k) de la Loi peut être tenu de fournir un échantillon d’urine tous les mois jusqu’à ce qu’il ait fourni trois échantillons négatifs successifs.

 Lorsque le délinquant libéré par la Commission nationale des libérations conditionnelles est incapable ou refuse de fournir un échantillon d’urine ou que le résultat de l’analyse de l’échantillon d’urine qu’il fournit conformément à l’article 55 de la Loi est positif, le Service doit en informer par écrit la Commission nationale des libérations conditionnelles et doit, selon le cas :

  • a) veiller à ce que le délinquant reçoive des services de counseling ou toute aide postlibératoire indiquée;

  • b) prendre une mesure prévue à l’article 135 de la Loi.

Usage de la force

  •  (1) Lorsque, dans un pénitencier, l’usage de la force occasionne une blessure grave ou un décès, tout agent qui a connaissance de l’incident doit appeler immédiatement sur les lieux le personnel des services de santé et informer le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui.

  • (2) Lorsque, conformément au paragraphe (1), le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui est informé d’une blessure grave ou d’un décès, il doit, aussitôt que possible :

    • a) aviser le responsable de la région et le service de police compétent;

    • b) fournir au responsable de la région un rapport exposant toutes les circonstances entourant la blessure ou le décès.

Procédure de règlement de griefs des délinquants

  •  (1) Lorsqu’il est insatisfait d’une action ou d’une décision de l’agent, le délinquant peut présenter une plainte au supérieur de cet agent, par écrit et de préférence sur une formule fournie par le Service.

  • (2) Les agents et le délinquant qui a présenté une plainte conformément au paragraphe (1) doivent prendre toutes les mesures utiles pour régler la question de façon informelle.

  • (3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le supérieur doit examiner la plainte et fournir copie de sa décision au délinquant aussitôt que possible après que celui-ci a présenté sa plainte.

  • (4) Le supérieur peut refuser d’examiner une plainte présentée conformément au paragraphe (1) si, à son avis, la plainte est futile ou vexatoire ou n’est pas faite de bonne foi.

  • (5) Lorsque, conformément au paragraphe (4), le supérieur refuse d’examiner une plainte, il doit fournir au délinquant une copie de sa décision motivée aussitôt que possible après que celui-ci a présenté sa plainte.

 Lorsque, conformément au paragraphe 74(4), le supérieur refuse d’examiner la plainte ou que la décision visée au paragraphe 74(3) ne satisfait pas le délinquant, celui-ci peut présenter un grief, par écrit et de préférence sur une formule fournie par le Service :

  • a) soit au directeur du pénitencier ou au directeur de district des libérations conditionnelles, selon le cas;

  • b) soit, si c’est le directeur du pénitencier ou le directeur de district des libérations conditionnelles qui est mis en cause, au responsable de la région.

  •  (1) Le directeur du pénitencier, le directeur de district des libérations conditionnelles ou le responsable de la région, selon le cas, doit examiner le grief afin de déterminer s’il relève de la compétence du Service.

  • (2) Lorsque le grief porte sur un sujet qui ne relève pas de la compétence du Service, la personne qui a examiné le grief conformément au paragraphe (1) doit en informer le délinquant par écrit et lui indiquer les autres recours possibles.

  •  (1) Dans le cas d’un grief présenté par le détenu, lorsqu’il existe un comité d’examen des griefs des détenus dans le pénitencier, le directeur du pénitencier peut transmettre le grief à ce comité.

  • (2) Le comité d’examen des griefs des détenus doit présenter au directeur ses recommandations au sujet du grief du détenu aussitôt que possible après en avoir été saisi.

  • (3) Le directeur du pénitencier doit remettre au détenu une copie de sa décision aussitôt que possible après avoir reçu les recommandations du comité d’examen des griefs des détenus.

 La personne qui examine un grief selon l’article 75 doit remettre copie de sa décision au délinquant aussitôt que possible après que le détenu a présenté le grief.

  •  (1) Lorsque le directeur du pénitencier rend une décision concernant le grief du détenu, celui-ci peut demander que le directeur transmette son grief à un comité externe d’examen des griefs, et le directeur doit accéder à cette demande.

  • (2) Le comité externe d’examen des griefs doit présenter au directeur du pénitencier ses recommandations au sujet du grief du détenu aussitôt que possible après en avoir été saisi.

  • (3) Le directeur du pénitencier doit remettre au détenu une copie de sa décision aussitôt que possible après avoir reçu les recommandations du comité externe d’examen des griefs.

  •  (1) Lorsque le délinquant est insatisfait de la décision rendue au sujet de son grief par le directeur du pénitencier ou par le directeur de district des libérations conditionnelles, il peut en appeler au responsable de la région.

  • (2) Lorsque le délinquant est insatisfait de la décision rendue au sujet de son grief par le responsable de la région, il peut en appeler au commissaire.

  • (3) Le responsable de la région ou le commissaire, selon le cas, doit transmettre au délinquant copie de sa décision motivée aussitôt que possible après que le délinquant a interjeté appel.

  •  (1) Lorsque le délinquant décide de prendre un recours judiciaire concernant sa plainte ou son grief, en plus de présenter une plainte ou un grief selon la procédure prévue dans le présent règlement, l’examen de la plainte ou du grief conformément au présent règlement est suspendu jusqu’à ce qu’une décision ait été rendue dans le recours judiciaire ou que le détenu s’en désiste.

  • (2) Lorsque l’examen de la plainte ou au grief est suspendu conformément au paragraphe (1), la personne chargée de cet examen doit en informer le délinquant par écrit.

 Lors de l’examen de la plainte ou du grief, la personne chargée de cet examen doit tenir compte :

  • a) des mesures prises par les agents et le délinquant pour régler la question sur laquelle porte la plainte ou le grief et des recommandations en découlant;

  • b) des recommandations faites par le comité d’examen des griefs des détenus et par le comité externe d’examen des griefs;

  • c) de toute décision rendue dans le recours judiciaire visé au paragraphe 81(1).

Conditions de détention

Conditions matérielles

  •  (1) Pour assurer un milieu pénitentiaire sain et sécuritaire, le Service doit veiller à ce que chaque pénitencier soit conforme aux exigences des lois fédérales applicables en matière de santé, de sécurité, d’hygiène et de prévention des incendies et qu’il soit inspecté régulièrement par les responsables de l’application de ces lois.

  • (2) Le Service doit prendre toutes les mesures utiles pour que la sécurité de chaque détenu soit garantie et que chaque détenu :

    • a) soit habillé et nourri convenablement;

    • b) reçoive une literie convenable;

    • c) reçoive des articles de toilette et tous autres objets nécessaires à la propreté et à l’hygiène personnelles;

    • d) ait la possibilité de faire au moins une heure d’exercice par jour, en plein air si le temps le permet ou, dans le cas contraire, à l’intérieur.

Effets personnels des détenus

 Le directeur du pénitencier doit prendre toutes les mesures utiles pour garantir que les effets personnels que le détenu est autorisé à apporter et à garder dans le pénitencier soient protégés contre la perte et les dommages.

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le directeur du pénitencier dont un détenu s’est évadé peut disposer des effets personnels de celui-ci :

    • a) à l’expiration d’un délai de deux ans après la date de l’évasion, dans le cas des effets autres que les documents juridiques ou officiels;

    • b) à l’expiration d’un délai de sept ans après la date de l’évasion, dans le cas des documents juridiques ou officiels.

  • (2) Le directeur du pénitencier ne peut disposer des effets personnels du détenu en application du paragraphe (1) tant qu’il n’a pas pris toutes les mesures utiles pour établir que :

    • a) le détenu n’est pas sous garde au Canada;

    • b) si le détenu est sous garde dans un État étranger, aucune demande d’extradition n’est envisagée et que le détenu n’a pas présenté à l’État étranger une demande de transfèrement au Canada en vertu d’une entente intervenue entre cet État et le Canada;

    • c) le détenu n’a pas de proche parent auquel ses effets personnels peuvent être envoyés.

  • (3) Le directeur du pénitencier qui, en application du paragraphe (1), dispose des effets personnels du détenu autres que des documents juridiques ou officiels peut :

    • a) soit les remettre à un organisme de charité situé dans les environs du pénitencier;

    • b) soit les détruire, s’ils sont inutilisables;

    • c) soit les remettre à Sa Majesté du chef du Canada.

  • (4) Le directeur du pénitencier qui, en application du paragraphe (1), dispose des effets personnels du détenu qui sont des documents juridiques ou officiels doit se conformer aux directives du Curateur public ou de tout autre fonctionnaire compétent de la province où est situé le pénitencier.

Entretiens

 Le commissaire qui visite un pénitencier doit, dans des limites raisonnables, accorder à tout détenu la possibilité de s’entretenir avec lui lorsque le détenu en fait la demande et que l’objet de l’entretien est une question visée à l’article 70 de la Loi.

 Le directeur du pénitencier doit, dans des limites raisonnables, accorder à tout détenu qui en fait la demande la possibilité de s’entretenir avec lui.

Correspondance

 Le Service doit veiller à ce que tout détenu qui ne sait ni lire ni écrire reçoive l’aide nécessaire pour lire et rédiger sa correspondance :

  • a) soit dans la langue officielle de son choix;

  • b) soit, si c’est possible, dans toute autre langue de son choix.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 94(1), l’agent peut inspecter une enveloppe ou un colis envoyé ou reçu par le détenu dans la mesure nécessaire pour s’assurer que l’enveloppe ou le colis ne contient pas d’objet interdit; il ne peut pas cependant en lire le contenu.

  • (2) Les articles 57 à 59 s’appliquent aux objets interdits qui sont en la possession du Service à la suite d’une inspection visée au paragraphe (1).

Visites

  •  (1) Tout détenu doit, dans des limites raisonnables, avoir la possibilité de recevoir des visiteurs dans un endroit exempt de séparation qui empêche les contacts physiques, à moins que :

    • a) le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui n’ait des motifs raisonnables de croire que la séparation est nécessaire pour la sécurité du pénitencier ou de quiconque;

    • b) il n’existe aucune solution moins restrictive.

  • (2) Afin d’assurer la sécurité du pénitencier ou de quiconque, le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui peut autoriser une surveillance du secteur des visites, par un agent ou avec des moyens techniques, et cette surveillance doit se faire de la façon la moins gênante possible dans les circonstances.

  • (3) Le Service doit veiller à ce que chaque détenu puisse s’entretenir avec son avocat dans un local assurant à l’entrevue un caractère confidentiel.

  •  (1) Sous réserve de l’article 93, le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui peut autoriser l’interdiction ou la suspension d’une visite au détenu lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire :

    • a) d’une part, que le détenu ou le visiteur risque, au cours de la visite :

      • (i) soit de compromettre la sécurité du pénitencier ou de quiconque,

      • (ii) soit de préparer ou de commettre un acte criminel;

    • b) d’autre part, que l’imposition de restrictions à la visite ne permettrait pas d’enrayer le risque.

  • (2) Lorsque l’interdiction ou la suspension a été autorisée en vertu du paragraphe (1) :

    • a) elle reste en vigueur tant que subsiste le risque visé à ce paragraphe;

    • b) le directeur du pénitencier ou l’agent doit informer promptement le détenu et le visiteur des motifs de cette mesure et leur fournir la possibilité de présenter leurs observations à ce sujet.

  •  (1) Sous réserve de l’article 93, le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui peut autoriser la suspension complète des droits de visite de tous les détenus du pénitencier lorsque la sécurité de celui-ci est sérieusement menacée et qu’il n’existe aucune autre solution moins restrictive.

  • (2) La suspension des droits de visite visée au paragraphe (1) doit être revue :

    • a) dans les cinq jours d’application de cette mesure, par le responsable de la région;

    • b) dans les 14 jours d’application de cette mesure, par le commissaire.

Visites de parlementaires ou de juges

  •  (1) Le directeur du pénitencier ne peut autoriser l’interdiction ou la suspension d’une visite qu’un député de la Chambre des communes, un sénateur ou un juge rendent à tout détenu aux termes de l’article 72 de la Loi à moins d’avoir des motifs raisonnables de croire :

    • a) d’une part, que la visite risque de compromettre la sécurité du pénitencier ou de quiconque;

    • b) d’autre part, que l’imposition de restrictions à la visite ne permettrait pas d’enrayer le risque.

  • (2) Lorsque le directeur du pénitencier autorise l’interdiction ou la suspension d’une visite en application du paragraphe (1), il doit informer promptement le député, le sénateur ou le juge, et, le cas échéant, le détenu en cause des motifs de cette mesure et leur donner la possibilité de présenter leurs observations à ce sujet.

Interception des communications

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui peut autoriser par écrit que des communications entre le détenu et un membre du public soient interceptées de quelque manière que ce soit par un agent ou avec un moyen technique, notamment que des lettres soient ouvertes et lues et que des conversations faites par téléphone ou pendant les visites soient écoutées, lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire :

    • a) d’une part, que la communication contient ou contiendra des éléments de preuve relatifs :

      • (i) soit à un acte qui compromettrait la sécurité du pénitencier ou de quiconque,

      • (ii) soit à une infraction criminelle ou à un plan en vue de commettre une infraction criminelle;

    • b) d’autre part, que l’interception des communications est la solution la moins restrictive dans les circonstances.

  • (2) Ni le directeur du pénitencier ni l’agent désigné par lui ne peuvent autoriser l’interception de communications entre le détenu et une personne désignée à l’annexe par un agent ou par un moyen technique, notamment l’ouverture, la lecture ou l’écoute, à moins qu’ils n’aient des motifs raisonnables de croire :

    • a) d’une part, que les motifs mentionnés au paragraphe (1) existent;

    • b) d’autre part, que les communications n’ont pas ou n’auront pas un caractère privilégié.

  • (3) Lorsqu’une communication est interceptée en application des paragraphes (1) ou (2), le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui doit aviser le détenu, promptement et par écrit, des motifs de cette mesure et lui donner la possibilité de présenter ses observations à ce sujet, à moins que cet avis ne risque de nuire à une enquête en cours, auquel cas l’avis au détenu et la possibilité de présenter ses observations doivent être donnés à la conclusion de l’enquête.

  •  (1) Le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui peut empêcher le détenu de communiquer, par lettre ou par téléphone, avec quiconque lorsque, selon le cas :

    • a) il a des motifs raisonnables de croire que la sécurité de quiconque serait menacée;

    • b) le destinataire, ou le père, la mère ou le tuteur du destinataire, si celui-ci est mineur, en fait la demande par écrit au directeur du pénitencier ou à l’agent désigné par lui.

  • (2) Lorsque le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui empêche le détenu de communiquer avec une personne en application du paragraphe (1), il doit aviser le détenu des motifs de cette mesure, promptement et par écrit, et lui donner la possibilité de présenter ses observations à ce sujet.

Publications, enregistrements vidéo et audio, films et programmes informatiques

  •  (1) Le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui peut interdire l’introduction dans le pénitencier, ou la circulation à l’intérieur du pénitencier, de publications, d’enregistrements vidéo et audio, de films ou de programmes informatiques lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que ceux-ci compromettraient la sécurité du pénitencier ou de quiconque.

  • (2) Le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui peut interdire au détenu d’utiliser, notamment d’exposer, une publication, un enregistrement vidéo ou audio, un film ou un programme informatique lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que ceux-ci :

    • a) seraient probablement vus par d’autres personnes;

    • b) porteraient atteinte à la dignité d’une autre personne en la dégradant, en l’humiliant ou en l’embarrassant pour des motifs de race, d’origine nationale ou ethnique, de couleur, de religion ou de sexe.

Accès aux avocats et aux publications juridiques et non juridiques

  •  (1) Le Service doit veiller à ce que, dès son arrestation, le détenu ait la possibilité d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et de lui donner des instructions et que le détenu soit informé de ce droit.

  • (2) Le Service doit veiller à ce que le détenu ait la possibilité, dans des limites raisonnables, d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et de lui donner des instructions et que le détenu soit informé de ce droit :

    • a) soit lorsqu’il est mis en isolement préventif;

    • b) soit lorsqu’il fait l’objet d’un projet de transfèrement imposé en application de l’article 12 ou d’un transfèrement d’urgence, en application de l’article 13.

  • (3) Le Service doit veiller à ce que le détenu ait accès, dans des limites raisonnables :

    • a) à un avocat et à des textes juridiques;

    • b) à des textes non juridiques, y compris :

      • (i) les Directives du commissaire,

      • (ii) les instructions régionales et les ordres permanents du pénitencier, sauf ceux qui portent sur les questions de sécurité;

    • c) à un commissaire aux serments.

Liberté d'association et de réunion

  •  (1) Le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui peut :

    • a) soit, afin d’assurer la sécurité du pénitencier ou de quiconque, ordonner à un agent ou à une autre personne d’observer toute réunion de détenus;

    • b) soit, lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’une réunion de détenus ou des activités d’une organisation ou d’un comité de détenus menacent la sécurité du pénitencier ou de quiconque, interdire cette réunion ou ces activités.

  • (2) Lorsque le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui interdit une réunion de détenus ou des activités d’une organisation ou d’un comité de détenus en application de l’alinéa (1)b), il doit donner au représentant des détenus :

    • a) un avis écrit de l’interdiction et ses motifs;

    • b) la possibilité de présenter ses observations à ce sujet.

  •  (1) Le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui peut interdire au détenu de prendre part à une réunion de détenus ou à des activités d’une organisation ou d’un comité de détenus lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que la participation du détenu compromettrait la sécurité du pénitencier ou de quiconque.

  • (2) Lorsque le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui interdit au détenu de prendre part à une réunion ou à des activités d’une organisation ou d’un comité de détenus en application du paragraphe (1), il doit donner au détenu :

    • a) un avis écrit de l’interdiction et ses motifs;

    • b) la possibilité de présenter ses observations à ce sujet.

Religion et vie spirituelle

  •  (1) Tout détenu a droit de pratiquer sa religion ou sa vie spirituelle conformément à l’article 75 de la Loi, dans la mesure où cette pratique ou cette vie spirituelle :

    • a) ne compromet pas la sécurité du pénitencier ou de quiconque;

    • b) ne comporte pas d’objets interdits.

  • (2) Les articles 98 et 99 s’appliquent à toute réunion de détenus ayant pour objet la pratique de la religion ou de vie spirituelle.

 Dans la mesure du possible, le Service doit veiller à ce que soit mis à la disposition du détenu, exception faite des objets interdits, ce qui est raisonnablement nécessaire pour sa religion ou sa vie spirituelle, y compris :

  • a) un service d’aumônerie interconfessionnel;

  • b) des locaux pour la pratique religieuse ou la vie spirituelle;

  • c) le régime alimentaire particulier imposé par la religion ou la vie spirituelle du détenu;

  • d) ce qui est nécessaire pour les rites religieux ou spirituels particuliers du détenu.

Programmes pour les détenus

Plans correctionnels

  •  (1) Le directeur du pénitencier doit veiller à ce qu’un plan correctionnel soit élaboré avec le détenu le plus tôt possible après son admission au pénitencier et qu’un suivi de ce plan soit fait avec le détenu afin de lui assurer les meilleurs programmes aux moments opportuns pendant l’exécution de sa peine dans le but de le préparer à sa réinsertion sociale à titre de citoyen respectueux des lois.

  • (2) Dans le choix d’un programme pour le détenu ou dans la prise de la décision de le transférer ou de le mettre en liberté sous condition, le Service doit tenir compte des progrès accomplis par le détenu en vue de la réalisation des objectifs fixés dans son plan correctionnel.

Exemption de travail

 Nul ne peut exiger du détenu qu’il accomplisse un travail qu’il n’est pas, selon l’attestation d’un médecin, physiquement apte à accomplir.

Rétribution des détenus

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), lorsque le détenu, sans motif valable, refuse de participer à un programme pour lequel il est rétribué selon l’article 78 de la Loi ou qu’il l’abandonne, le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui peut :

    • a) soit suspendre sa participation au programme pour une période déterminée, qui ne doit pas excéder six semaines;

    • b) soit mettre fin à sa participation au programme.

  • (2) Le détenu dont la participation à un programme a été suspendue en application du paragraphe (1) ne reçoit aucune rétribution pour la période de suspension.

  • (3) Le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui peut, après avoir suspendu la participation du détenu à un programme ou y avoir mis fin en application du paragraphe (1), réduire la période de suspension ou y mettre fin ou annuler la cessation de la participation lorsque :

    • a) d’une part, il est raisonnable de le faire, compte tenu de toutes les circonstances en l’espèce;

    • b) d’autre part, le détenu se montre disposé à participer de nouveau au programme.

  • (4) [Abrogé, DORS/96-108, art. 1]

  • DORS/96-108, art. 1

Retenues et remboursements concernant les frais de logement et de nourriture et les vêtements de travail

  •  (1) Les sources de revenu visées pour l’application du paragraphe 78(2) de la Loi sont les suivantes :

    • a) un emploi dans la collectivité pendant que le délinquant bénéficie d’un placement à l’extérieur ou d’une mise en liberté sous condition;

    • b) un emploi dans un pénitencier fourni par un tiers;

    • c) une activité commerciale exercée par le délinquant;

    • d) un passe-temps ou un travail exécuté sur commande;

    • e) une pension versée par une entreprise privée ou une administration publique.

  • (2) Les retenues peuvent être effectuées en vertu de l’alinéa 78(2)a) de la Loi à titre de remboursement à Sa Majesté du chef du Canada des frais engagés pour l’hébergement et la nourriture du délinquant, ainsi que pour les vêtements de travail que lui fournit le Service.

  • (3) Le Service effectue les retenues visées à l’alinéa 78(2)a) de la Loi avant que les gains du délinquant soient versés dans son compte dans le Fonds de fiducie des détenus.

  • (4) Le commissaire peut fixer, par directive, le plafond ou le montant des retenues visées à l’alinéa 78(2)a) de la Loi et le montant du versement — en pourcentage ou autrement — visé à l’alinéa 78(2)b) de la Loi.

  • (5) Sous réserve des paragraphes (7) et 111(3), lorsqu’un délinquant ne verse pas à Sa Majesté du chef du Canada le montant prévu à l’alinéa 78(2)b) de la Loi, le Service prélève, d’un seul coup ou à intervalles réguliers, une somme sur son compte dans le Fonds de fiducie des détenus jusqu’à ce que le montant ait été versé.

  • (6) Toute somme due à Sa Majesté du chef du Canada par le délinquant aux termes de l’alinéa 78(2)b) de la Loi est une dette envers la Couronne qui peut être recouvrée par le Service conformément au présent article ou à la Loi sur la gestion des finances publiques.

  • (7) Lorsque le directeur du pénitencier détermine, selon les renseignements fournis par le délinquant, que des retenues ou des versements prévus dans le présent article réduiront excessivement la capacité du délinquant d’atteindre les objectifs de son plan correctionnel, de répondre à des besoins essentiels ou de faire face à des responsabilités familiales ou parentales, il réduit les retenues ou les remboursements ou y renonce pour permettre au délinquant d’atteindre ces objectifs, de répondre à ces besoins ou de faire face à ces responsabilités.

  • DORS/96-108, art. 2

CORCAN

 CORCAN doit veiller à ce que le détenu qui participe à ses activités :

  • a) soit pleinement, régulièrement et utilement employé dans un milieu de travail dont les objectifs correspondent aux normes de productivité et de qualité du secteur privé, de sorte qu’il soit mieux préparé pour obtenir et conserver un emploi lors de son retour dans la société;

  • b) ait accès à des programmes et à des services destinés à faciliter sa réinsertion sociale.

 Les produits et les services de CORCAN peuvent, selon le cas, être transférés, cédés à bail, prêtés ou fournis :

  • a) soit à tout ministère, secteur ou organisme du gouvernement du Canada ou d’une province ou à toute municipalité;

  • b) soit à un organisme de bienfaisance ou à un organisme sans but lucratif, religieux ou spirituel;

  • c) soit à dans le cours normal des affaires.

  •  (1) CORCAN peut conclure des ententes avec des entreprises privées :

    • a) soit pour la fabrication de produits ou la prestation de services;

    • b) soit pour la formation et l’emploi des délinquants par ces entreprises.

  • (2) Lorsque, en vertu d’une entente visée au paragraphe (1), une entreprise peut exercer son activité dans un pénitencier, le Service peut :

    • a) recouvrer d’elle les coûts d’utilisation des installations du pénitencier, y compris ceux des services publics;

    • b) limiter, par une entente à cet effet, la responsabilité de Sa Majesté du chef du Canada à l’égard des activités de cette entreprise dans le pénitencier.

  •  (1) Le ministre doit constituer un comité, connu sous le nom de comité consultatif de CORCAN, composé d’au plus 12 personnes provenant du monde des affaires, d’organismes sans but lucratif, de milieux syndicaux et gouvernementaux et du grand public, pour appuyer CORCAN :

    • a) en fournissant à CORCAN des avis sur ses plans de fonctionnement, ses budgets, ses plans de commercialisation, sa planification des ventes et son rendement;

    • b) en donnant son opinion sur les principales initiatives de CORCAN en ce qui regarde les nouveaux produits et les nouveaux marchés;

    • c) en aidant le Service à donner à CORCAN une image favorable auprès du public;

    • d) en représentant CORCAN auprès des milieux d’affaires et des organisations syndicales.

  • (2) Les membres du Comité consultatif de CORCAN peuvent être rémunérés à des taux déterminés par le Conseil du Trésor et recevoir, conformément à la Directive du Conseil du Trésor sur les voyages, des indemnités de séjour et de déplacement pour les frais engagés par eux lors des déplacements hors de leur lieu de résidence habituel pour les besoins du comité.

Disposition des produits de loisirs et de programmes de formation professionnelle

 Les articles produits, réparés ou entretenus, ou les services fournis par les détenus employés dans des programmes de formation professionnelle du pénitencier peuvent être :

  • a) soit vendus ou donnés à un organisme de bienfaisance ou à un organisme sans but lucratif, religieux, ou spirituel;

  • b) soit vendus aux agents lorsque aucun organisme de ce genre ne manifeste d’intérêt pour ces articles ou ces services.

 Le détenu peut vendre à quiconque les produits de ses loisirs.

Fonds de fiducie des détenus

  •  (1) Le Service doit veiller à ce que l’argent que possède le détenu à son admission au pénitencier et les sommes reçues par lui pendant son incarcération soient déposés à son crédit dans un fonds de fiducie, connu sous le nom de Fonds de fiducie des détenus.

  • (2) Le Fonds de fiducie des détenus doit comprendre un compte courant et un compte d’épargne pour chaque détenu.

  • (3) Aucune somme inscrite au crédit du détenu dans un compte d’épargne du Fonds de fiducie des détenus ne peut être prélevée du compte si le solde de celui-ci est inférieur au montant fixé dans les Directives du commissaire.

  • (4) Aucune somme inscrite au crédit du détenu dans un compte du Fonds de fiducie des détenus ne peut être virée au compte d’un autre détenu, sauf s’il existe un lien de parenté entre ces deux détenus.

Activités commerciales des détenus

  •  (1) Il est interdit au détenu d’exercer des activités commerciales dans un pénitencier à moins d’avoir obtenu l’autorisation du commissaire ou de l’agent désigné par lui, conformément au paragraphe (2).

  • (2) Le commissaire ou l’agent désigné par lui peut autoriser le détenu à exercer des activités commerciales selon les modalités prévues dans les Directives du commissaire lorsque :

    • a) d’une part, la sécurité et les contraintes opérationnelles du pénitencier le permettent;

    • b) d’autre part, les activités commerciales du détenu sont compatibles avec son plan correctionnel.

  • (3) Lorsque les conditions visées au paragraphe (2) ne sont plus remplies, le commissaire ou l’agent désigné par lui peut retirer l’autorisation accordée en application de ce paragraphe.

  • (4) Lorsque le commissaire ou l’agent désigné par lui retire l’autorisation accordée au détenu en application du paragraphe (2), il doit lui donner :

    • a) un avis écrit de l’annulation de l’autorisation, qui en indique les motifs;

    • b) la possibilité, dans des limites raisonnables, de liquider son entreprise.

  •  (1) Lorsque, à son admission au pénitencier, le détenu désire liquider ou faire exploiter en son nom une entreprise qu’il exploite à l’extérieur du pénitencier, le Service doit veiller à ce que ce détenu ait la possibilité, dans des limites raisonnables, de liquider cette entreprise ou de prendre les dispositions nécessaires pour la faire exploiter en son nom.

  • (2) Lorsque le détenu désire liquider une entreprise qu’il exploite à l’intérieur du pénitencier, le Service doit veiller à ce qu’il ait la possibilité de la liquider.

Délinquants autochtones

 Lorsque le délinquant demande à être confié au soin et à la garde d’une collectivité autochtone conformément au paragraphe 81(3) de la Loi, le commissaire ou l’agent désigné par lui doit, dans les 60 jours suivant la demande, examiner celle-ci, consulter la collectivité autochtone et informer par écrit le délinquant de sa décision, en indiquant, en cas de refus, les motifs de sa décision.

Programmes de traitement expérimental

 Pour l’application du paragraphe 88(4) de la Loi, le comité des programmes de traitement expérimental est composé d’un nombre égal de profanes et de professionnels de la santé de la collectivité qui sont des experts dans le domaine du programme de traitement expérimental en cause.

Décès de détenus

  •  (1) En cas de décès du détenu, le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui doit promptement aviser les personnes suivantes :

    • a) sous réserve du paragraphe (2), la personne que le détenu a déjà désignée par écrit au Service à cette fin;

    • b) le coroner ou le médecin légiste qui a compétence pour la région où est situé le pénitencier;

    • c) le commissaire ou l’agent désigné par lui.

  • (2) Lorsque le détenu n’a désigné personne aux fins du paragraphe (1), le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui doit aviser aussitôt que possible le plus proche parent du détenu.

  •  (1) Lorsque la personne visée à l’alinéa 116(1)a) ou le plus proche parent du détenu décédé réclame sa dépouille, le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui doit prendre les mesures nécessaires pour faire transporter la dépouille à un salon funéraire du lieu de résidence de cette personne ou de ce parent, aux frais de l’État dans la mesure où le solde des comptes du détenu dans le Fonds de fiducie des détenus est insuffisant pour en couvrir les frais.

  • (2) Pour des raisons humanitaires ou lorsque la dépouille du détenu décédé ne serait pas réclamée à cause des frais que représentent les funérailles, le Service peut supporter tout ou partie des frais funéraires soit dans le lieu où résidait le détenu, soit dans le lieu où réside la personne qui en réclame la dépouille.

 Lorsque la dépouille du détenu n’est pas réclamé par la personne visée à l’alinéa 116(1)a) ou par le plus proche parent du détenu, le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui prend les dispositions nécessaires pour que, aux frais de l’État dans la mesure où la succession du détenu est insuffisante pour couvrir les frais, la dépouille du détenu selon le cas :

  • a) fasse si possible l’objet d’une mesure, comme l’inhumation ou l’incinération, conforme aux instructions laissées par le détenu;

  • b) soit inhumée ou incinérée, lorsque le détenu n’a pas laissé d’instructions ou qu’il n’est pas possible de les respecter.

  •  (1) Le Service doit remettre la partie de la succession du détenu décédé qui est placée sous sa garde au représentant de ce détenu, s’il y en a un, conformément aux lois provinciales applicables.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), la partie de la succession du détenu décédé qui est placée sous la garde du Service comprend :

    • a) toute rétribution que lui devait le Service au moment de son décès;

    • b) le solde de ses comptes dans le Fonds de fiducie des détenus;

    • c) ses effets personnels, y compris l’argent comptant, dont le Service a la garde ou dont il assure la surveillance au moment du décès.

Allocations de mise en liberté

  •  (1) Le Service doit remettre au détenu à sa libération du pénitencier, au besoin :

    • a) des vêtements convenables pour la saison et pour les exigences de son plan de libération;

    • b) un montant destiné à couvrir les frais de voyage et de subsistance pour se rendre :

      • (i) soit jusqu’à la destination précisée dans son plan de libération,

      • (ii) soit, lorsque le détenu quitte le pénitencier à l’expiration de sa sentence, selon le cas :

        • (A) jusqu’au lieu où il a été condamné, s’il a été condamné au Canada,

        • (B) jusqu’à tout autre lieu situé à une distance égale ou inférieure à celle du lieu mentionné à la division (A), s’il le demande,

        • (C) n’importe où au Canada, si le commissaire ou l’agent désigné par lui l’autorise.

  • (2) Lorsque le détenu est remis en liberté, le Service doit veiller à ce que soit remis au détenu le solde de ses comptes dans le Fonds de fiducie des détenus.

  • (3) Lorsque le délinquant bénéficie d’une permission de sortir, d’un placement à l’extérieur, d’une libération conditionnelle ou d’une libération d’office, le Service doit veiller à ce qu’il reçoive, conformément aux Directives du commissaire, une allocation pour pouvoir subvenir à ses besoins matériels essentiels et se conformer aux exigences de son plan de libération.

Indemnités de décès et d'invalidité

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 122 à 144.

âge de la majorité

âge de la majorité Âge de la majorité dans la province où réside l’enfant à charge. (age of majority)

conjoint

conjoint Le mari ou la femme de la personne détenue ou en semi-liberté, y compris son conjoint de fait. (spouse)

conjoint de fait

conjoint de fait La personne qui :

  • a) sans être légalement mariée au détenu ou à la personne en semi-liberté, a habité avec ce détenu ou cette personne pendant au moins un an immédiatement avant l’incarcération de ce détenu ou de cette personne ou avant son décès, lorsque ce décès est attribuable à la participation du détenu ou de la personne en semi-liberté à un programme agréé;

  • b) était tenue pour le mari ou la femme de la personne détenue ou en semi-liberté dans la collectivité où elles habitaient. (common-law spouse)

conjoint survivant

conjoint survivant Conjoint survivant du détenu ou de la personne en semi-liberté dont le soutien financier provenait en grande partie de ce détenu ou de cette personne immédiatement avant son incarcération ou avant son décès, lorsque ce décès est attribuable à la participation du détenu ou de la personne en semi-liberté à un programme agréé. (surviving spouse)

délégué

délégué Personne déléguée par le ministre pour verser une indemnité conformément à l’article 22 de la Loi. (authorized person)

demandeur

demandeur S’entend :

  • a) de la personne qui demande une indemnité pour une invalidité attribuable à sa participation à un programme agréé;

  • b) en ce qui concerne le décès du détenu ou de la personne en semi-liberté résultant de sa participation à un programme agréé, de la personne qui demande une indemnité à titre de personne à charge du défunt. (claimant)

enfant

enfant Enfant biologique ou adoptif du détenu ou de la personne en semi-liberté, ou enfant avec lequel le détenu ou la personne en semi-liberté a une relation parent-enfant. (child)

enfant à charge

enfant à charge Enfant survivant du détenu ou de la personne en semi-liberté :

  • a) qui n’a jamais été marié et dont le soutien financier provenait en grande partie du détenu ou de la personne en semi-liberté immédiatement avant son incarcération ou avant son décès, lorsque ce décès est attribuable à la participation du détenu ou de la personne en semi-liberté à un programme agréé;

  • b) qui, selon le cas :

    • (i) n’a pas atteint l’âge de la majorité,

    • (ii) a atteint ou dépassé l’âge de la majorité mais a moins de 25 ans et est inscrit à plein temps à une université, à un collège ou à un autre établissement d’enseignement et y suit à temps plein des cours de formation générale, professionnelle ou technique,

    • (iii) a atteint ou dépassé l’âge de la majorité mais, à cause d’une incapacité antérieure à sa majorité, est incapable physiquement ou mentalement de gagner un revenu d’emploi. (dependent child)

indemnité

indemnité Indemnité versée selon l’article 22 de la Loi. (compensation)

invalidité

invalidité Perte ou amoindrissement des facultés de vouloir et de faire normalement des actes d’ordre physique ou mental. (disability)

maladie professionnelle

maladie professionnelle S’entend, entre autres :

  • a) d’une maladie résultant d’une exposition à une substance liée à un procédé, un métier ou une profession donnés dans une industrie;

  • b) d’une maladie particulière à un procédé, un métier ou une profession donnés dans une industrie ou qui en est caractéristique. (occupational disease)

personne à charge

personne à charge Enfant à charge ou conjoint survivant du détenu ou de la personne en semi-liberté. (dependant)

programme agréé

programme agréé S’entend de ce qui suit :

  • a) toute activité de travail encouragée, approuvée ou permise par le Service et toute autre activité imposée par lui, à l’exclusion d’activités récréatives ou sociales;

  • b) tous travaux supplémentaires imposés en application du paragraphe 44(1) de la Loi;

  • c) tout cours de formation approuvé par le Service;

  • d) le transport fourni par le Service, ou pour lui, pour les activités, les travaux ou les cours visés aux alinéas a) à c). (approved program)

salaire minimum

salaire minimum Salaire horaire minimum pour les personnes d’au moins 17 ans selon la partie III du Code canadien du travail. (minimum wage)

salaire minimum mensuel

salaire minimum mensuel Salaire horaire minimum multiplié par 175. (monthly minimum wage)

soins médicaux

soins médicaux Ce qui est raisonnablement nécessaire pour diagnostiquer, traiter et soulager une invalidité; la présente définition inclut :

  • a) les soins fournis par un médecin ou un dentiste;

  • b) les soins dispensés par les services internes et externes d’un hôpital ou d’une clinique ainsi que les séjours à ces établissements;

  • c) les services de thérapie et les services de réadaptation et d’entraînement reliés au travail;

  • d) l’approvisionnement en médicaments, en fournitures médicales et chirurgicales, en prothèses et en lunettes;

  • e) la location d’équipement pour le traitement de l’invalidité;

  • f) les frais de séjour et de déplacement afférents à ce qui est visé aux alinéas a) à e). (medical care)

Travail Canada

Travail Canada Le responsable de la Division de l’indemnisation des accidents à la Direction de la sécurité et de la santé au travail du ministère du Travail du Canada ou la personne désignée par lui. (Labour Canada)

Personnes admissibles

 Sous réserve des articles 123 à 140, le ministre ou son délégué peut verser une indemnité :

  • a) au détenu ou à la personne en semi-liberté, à l’égard d’une invalidité ou de l’aggravation d’une invalidité attribuable à la participation du détenu ou de la personne en semi-liberté à un programme agréé si, selon le cas :

    • (i) le détenu ou la personne en semi-liberté a obtenu sa libération conditionnelle totale, sa libération d’office ou est arrivé à l’expiration de sa peine,

    • (ii) la personne en semi-liberté est employée à plein temps par un employeur autre que le Service;

  • b) à une personne à charge, à l’égard du décès du détenu ou de la personne en semi-liberté attribuable à sa participation à un programme agréé.

 Le ministre ou son délégué peut verser toute indemnité nécessaire pour les soins médicaux relativement à une invalidité.

Rapports d'incidents et prescriptions

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le ministre ou son délégué refuse de verser une indemnité si le demandeur n’a pas présentée au Service un rapport au sujet de l’incident qui est à l’origine de sa demande dans les trois mois suivant l’incident, lequel rapport doit comprendre :

    • a) la date et le lieu de l’incident;

    • b) une description complète de l’incident;

    • c) les nom et adresse des témoins connus.

  • (2) Le ministre ou son délégué peut proroger le délai visé au paragraphe (1) lorsque le retard à présenter le rapport est attribuable à des circonstances indépendantes de la volonté du demandeur et que ce retard ne nuira pas à l’enquête du Service.

  • (3) Le demandeur n’est pas tenu de présenter le rapport visé au paragraphe (1) lorsque le Service a déjà un rapport de l’incident à l’origine de la demande.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre ou son délégué refuse de verser une indemnité si la demande d’indemnité n’a pas été présentée :

    • a) en ce qui concerne le décès du détenu ou de la personne en semi-liberté, dans les trois mois suivant le décès;

    • b) en ce qui concerne une invalidité, avant la date, postérieure à l’incident à l’origine de la demande, où le détenu ou la personne en semi-liberté est initialement mis en liberté en raison d’une libération conditionnelle totale, d’une libération d’office ou de l’expiration de sa peine.

  • (2) Le Service peut proroger le délai visé au paragraphe (1) pour un maximum de deux ans après le décès ou l’incident lorsque le retard à présenter la demande est attribuable à des circonstances indépendantes de la volonté du demandeur et que ce retard ne nuira pas à l’enquête du Service.

Demandes d'indemnité

 Toute demande d’indemnité doit être faite par écrit, porter la signature du demandeur ou de son mandataire et contenir les renseignements suivants :

  • a) le nom du détenu ou de la personne en semi-liberté à l’égard de qui la demande est faite;

  • b) en ce qui concerne une demande d’indemnité d’invalidité :

    • (i) la date de l’incident à l’origine de la demande,

    • (ii) la nature des soins médicaux qui ont été fournis au détenu ou à la personne en semi-liberté et le lieu où ils l’ont été;

  • c) en ce qui concerne une demande d’indemnité relative au décès du détenu ou de la personne en semi-liberté, les nom et adresse de toutes ses personnes à charge connues.

Détermination du droit à l'indemnité

 Le ministre ou son délégué refuse de verser une indemnité si les conditions suivantes ne sont pas réunies :

  • a) le demandeur fait parvenir sa demande à Travail Canada, par la poste ou autrement;

  • b) Travail Canada examine la demande;

  • c) Travail Canada établit que le demandeur a une invalidité;

  • d) après avoir établi que le demandeur a une invalidité, Travail Canada établit :

    • (i) le degré de l’invalidité et son caractère permanent ou temporaire selon le barème de taux et les politiques utilisées pour établir le degré des invalidités par la Commission des accidents du travail de l’Ontario au moment de l’évaluation de l’invalidité,

    • (ii) le degré de diminution de la capacité d’effectuer un travail rémunéré qui résulte de l’invalidité, compte tenu de la perte véritable de cette capacité qu’a subie le demandeur;

  • e) en ce qui concerne une demande d’indemnité pour une maladie professionnelle, Travail Canada établit que, pendant qu’il participait à un programme agréé, le demandeur a été exposé aux effets d’une activité industrielle, d’un métier ou d’une profession dont on sait qu’ils ont un rapport avec cette maladie;

  • f) Travail Canada transmet la demande, tous les renseignements pertinents obtenus et un rapport de ses conclusions au ministre ou à son délégué.

Indemnité d'invalidité

  •  (1) L’indemnité d’invalidité est un montant mensuel proportionnel au degré de diminution de la capacité du demandeur d’effectuer un travail rémunéré en raison de l’invalidité, établie par le ministre ou son délégué, compte tenu du rapport visé à l’alinéa 127f); cette indemnité ne peut toutefois pas excéder 75 pour cent du salaire minimum mensuel en vigueur à la date du versement.

  • (2) L’indemnité n’est versée que pendant la durée de l’invalidité.

  •  (1) Malgré le paragraphe 128(1), lorsque le total de l’indemnité à verser est de 10 000 $ ou moins, ce montant peut être versé au demandeur sous forme d’un paiement unique plutôt qu’en versements mensuels.

  • (2) Lorsque le total de l’indemnité à verser est de plus de 10 000 $, le ministre ou son délégué peut, sur demande écrite du demandeur et sous réserve du paragraphe (3), permettre que ce montant soit versé sous forme d’un paiement unique plutôt qu’en versements mensuels.

  • (3) Aucun paiement unique ne peut être versé au demandeur aux termes du paragraphe (2) à moins que le ministre ou son délégué ne conclue, par un examen de la situation financière du demandeur au plus tôt six mois après sa mise en liberté, que le versement d’un montant unique serait dans l’intérêt du demandeur.

  • (4) Lorsqu’une demande visée au paragraphe (2) est rejetée, aucune autre demande semblable ne peut être examinée avant qu’il ne se soit écoulé un an après la date de la transmission de la décision écrite au demandeur.

  • (5) Le montant total de l’indemnité à verser doit être calculé selon les données actuarielles utilisées par la Commission des accidents du travail de l’Ontario au moment de l’évaluation de l’invalidité.

 Malgré toute autre disposition du présent règlement, exception faite de l’article 141, le montant de l’indemnité à verser pour une invalidité ne doit pas excéder le montant de l’indemnité qui serait payable en vertu de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État si l’indemnité était payable en vertu de cette loi.

Indemnité de décès

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’indemnité qui peut être versée relativement au décès du détenu ou de la personne en semi-liberté, qui est attribuable à la participation de celui-ci ou de celle-ci à un programme agréé, couvre :

    • a) sous réserve de l’article 117, les frais d’inhumation ou d’incinération, pour un montant n’excédant pas 900 $;

    • b) sous réserve de l’article 117, pour des raisons humanitaires, les dépenses nécessaires engagées pour le transport de la dépouille vers un lieu différent de celui où le détenu ou la personne en semi-liberté se trouvait au moment de son décès, pour un montant n’excédant pas 300 $;

    • c) un montant unique de 500 $ ainsi qu’un montant mensuel égal à 75 pour cent du salaire minimum mensuel en vigueur à la date du versement, pour le conjoint survivant;

    • d) un montant de 125 $ par mois par enfant à charge, porté à 140 $ par mois en cas de décès du conjoint survivant.

  • (2) Lorsqu’une indemnité peut être versée à un ou à des enfants à charge qui sont les seuls survivants du détenu ou de la personne en semi-liberté et que cet enfant ou ces enfants ont été confiés à une famille d’accueil par les autorités provinciales responsables, le ministre ou son délégué peut verser mensuellement à la famille d’accueil un montant égal à 75 pour cent du salaire minimum mensuel en vigueur à la date du versement jusqu’à ce que l’enfant à charge ou le dernier enfant à charge, selon le cas, qui a été confié au foyer nourricier cesse d’avoir droit à l’indemnité.

 Le ministre ou son délégué peut exiger par écrit que le demandeur qui est une personne à charge établisse qu’il remplit les conditions d’admissibilité à une indemnité fixées par le présent règlement et, jusqu’à ce que cela soit fait, il peut suspendre le versement des indemnités.

Exclusions

 Le ministre ou son délégué refuse de verser une indemnité lorsque le décès ou l’invalidité du détenu ou de la personne en semi-liberté est attribuable à la conduite répréhensible, y compris l’automutilation, ou à la conduite criminelle de l’un ou de l’autre, selon le cas.

 Le ministre ou son délégué refuse de verser une indemnité pour la période pendant laquelle le demandeur est incarcéré dans un pénitencier ou purge une peine dans un établissement correctionnel provincial.

 Le ministre ou son délégué refuse de verser une indemnité au demandeur qui, du fait de l’incident à l’origine de la demande, est ou aurait été admissible à une indemnisation en vertu de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État ou de la Loi sur l’indemnisation des marins marchands ou en vertu d’un texte législatif provincial prévoyant l’indemnisation des victimes d’accidents de travail ou leurs personnes à charge.

  •  (1) Le ministre ou son délégué refuse de verser une indemnité d’invalidité au demandeur qui réside à l’étranger sauf, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • (2) Avant d’approuver le lieu de résidence à l’étranger du demandeur qui a présenté une demande d’indemnité pour invalidité ou qui en reçoit une, le ministre ou son délégué doit examiner si ce lieu de résidence risque d’aggraver son invalidité ou d’accroître les soins médicaux dont a besoin le demandeur.

  • 2001, ch. 27, art. 273

 Le ministre ou son délégué refuse de verser une indemnité au demandeur lorsqu’il conclut que, compte tenu du lieu où vit le demandeur ou des circonstances dans lesquelles il vit, celui-ci ne serait pas ou ne serait plus une personne à charge si le détenu ou la personne en semi-liberté était encore vivant.

Conditions

 Le ministre ou son délégué refuse de verser une indemnité si le demandeur ou son mandataire n’a pas signé :

  • a) une renonciation à son droit d’action contre Sa Majesté du chef du Canada à la suite de l’incident à l’origine de la demande;

  • b) un engagement à apporter son concours, autre que pécuniaire, au Service si celui-ci lui en fait la demande lors d’une procédure engagée par le Service contre une autre personne à la suite de l’incident à l’origine de la demande.

Refus ou cessation de versements

 Le ministre ou son délégué peut refuser de verser ou de continuer de verser une indemnité à une personne qui demande ou qui reçoit une indemnité d’invalidité dans l’un des cas suivants :

  • a) la personne néglige de se soumettre, dans un délai raisonnable, à un examen médical après réception d’une demande du ministre, de son délégué ou de Travail Canada aux fins d’évaluation;

  • b) la personne néglige d’établir l’existence de son invalidité dans un délai raisonnable, après réception d’une demande du ministre, de son délégué ou de Travail Canada aux fins d’évaluation;

  • c) la personne ne fait pas de démarches pour obtenir les soins médicaux que, après consultation des médecins et de Travail Canada, le ministre ou son délégué considère nécessaires ou qu’elle refuse de recevoir de tels soins;

  • d) la personne ne respecte pas l’engagement visé à l’alinéa 138b).

Autres actions intentées par des personnes pouvant avoir droit à une indemnité

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), lorsqu’une personne intente, avant ou après sa demande d’indemnisation, une action en dommages-intérêts contre une personne autre que Sa Majesté du chef du Canada concernant un incident qui peut être à l’origine de la demande d’indemnisation, le ministre ou son délégué refuse de verser une indemnité tant qu’une décision définitive n’a pas été rendue dans cette action.

  • (2) Lorsque la décision rendue dans l’action visée au paragraphe (1) prévoit le versement de dommages-intérêts inférieurs à l’indemnité totale à verser selon l’article 22 de la Loi, le ministre ou son délégué peut verser une indemnité qui, au total, n’excède pas la différence entre ces deux montants.

  • (3) Lorsque l’action visée au paragraphe (1) est rejetée ou fait l’objet d’un désistement, le ministre ou son délégue peut verser une indemnité comme si l’action n’avait pas été intentée.

  • (4) Pour l’application du paragraphe (2), les dommages-intérêts comprennent tout montant payable selon un jugement sur consentement ou selon une transaction si le ministre ou son délégué a consenti par écrit à ce jugement avant qu’il ne soit rendu ou à cette transaction avant qu’elle ne soit rendue.

 Lorsque le Service intente une action contre une personne autre que le demandeur relativement au décès ou à l’invalidité du détenu ou de la personne en semi-liberté et qu’il obtient des dommages-intérêts supérieurs au total de l’indemnité à verser conformément à l’article 22 de la Loi, le Service doit verser au demandeur la différence entre ces deux sommes, moins les dépens et les frais de l’action.

Appels

  •  (1) Le demandeur peut interjeter appel, par écrit, auprès du ministre ou de son délégué, du refus de verser une indemnité, du montant de l’indemnité ou de la cessation de l’indemnité.

  • (2) Le ministre ou son délégué doit, dans un délai raisonnable et par écrit, informer le demandeur de la décision rendue en appel et de ses motifs.

Dispositions générales

 Lorsqu’une indemnité doit être versée au demandeur qui est incapable d’administrer ses affaires financières, le ministre ou son délégué peut verser l’indemnité à la personne qui s’occupe de l’administration de ses affaires financières.

 L’indemnité est incessible.

PARTIE IIMise en liberté sous condition

Application

 La présente partie ne s’applique pas à une commission provinciale des libérations conditionnelles.

Autorisations

  •  (1) Le responsable du bureau de libérations conditionnelles peut exercer le pouvoir conféré au directeur du pénitencier, en vertu du paragraphe 116(10) de la Loi, d’annuler, après la sortie du délinquant, la permission de sortir sans surveillance.

  • (2) Le responsable du bureau de libérations conditionnelles peut exercer le pouvoir conféré au directeur du pénitencier, en vertu du paragraphe 117(3) de la Loi, de suspendre une permission de sortir sans surveillance.

  • (3) Le sous-commissaire principal ou, en cas d’absence, d’empêchement ou de vacance de son poste, son suppléant peut remplir l’obligation faite au commissaire, aux termes du paragraphe 129(3) de la Loi, de déférer un cas au président de la Commission.

Quorum des comités

  •  (1) De la date d’entrée en vigueur de la Loi jusqu’au 1er novembre 1993, le nombre minimal de membres de la Commission requis pour former un comité chargé d’examiner le cas du délinquant qui purge soit une peine d’emprisonnement à perpétuité infligée comme peine minimale ou à la suite de commutation d’une peine de mort, soit une peine d’emprisonnement d’une durée indéterminée, est de quatre, deux de ces membres devant être des représentants désignés par le ministre en vertu de l’article 8 de la Loi sur la libération conditionnelle, lorsque la Commission doit décider si, selon le cas :

    • a) elle accorde la libération conditionnelle;

    • b) elle accorde une permission de sortir sans surveillance.

  • (2) Après le 1er novembre 1993, le nombre minimal de membres de la Commission requis pour former un comité chargé d’examiner un cas visé au paragraphe (1) est de trois membres.

 Le nombre minimal de membres de la Commission requis pour former un comité chargé d'examiner le cas du délinquant purgeant une peine d'emprisonnement pour une infraction visée aux annexes I et II de la Loi au sujet de laquelle une ordonnance a été rendue en vertu de l'article 741.2 du Code criminel est de trois membres lorsque la Commission doit décider si, selon le cas :

  • a) elle accorde la libération conditionnelle ou révoque la libération conditionnelle ou d'office ou y met fin;

  • b) elle annule l'octroi de la libération conditionnelle ou la suspension, la cessation ou la révocation de la libération conditionnelle ou d'office;

  • c) elle accorde une permission de sortir sans surveillance ou annule la décision de l'accorder.

  •  (1) Le nombre minimal de membres de la Commission requis pour former un comité chargé d'examiner le cas du délinquant en application du paragraphe 126(1) de la Loi est de un membre.

  • (2) Le nombre minimal de membres de la Commission requis pour former un comité chargé d'examiner le cas du délinquant en application du paragraphe 126(4) de la Loi est de deux membres.

 Le nombre minimal de membres de la Commission requis pour former un comité chargé d’examiner le cas du délinquant en application des articles 129 à 132 de la Loi est de trois membres.

 Le nombre minimal de membres de la Commission requis pour former un comité chargé d’examiner le cas du délinquant purgeant une peine d’emprisonnement de moins de deux ans est de un membre lorsque la Commission doit décider si, selon le cas :

  • a) elle accorde la libération conditionnelle, la révoque ou y met fin;

  • b) elle annule l’octroi de la libération conditionnelle ou la suspension, la cessation ou la révocation de la libération conditionnelle.

 Le nombre minimal de membres de la Commission requis pour former un comité chargé d’examiner une demande présentée en application du paragraphe 140(4) de la Loi est de un membre.

 Dans tous les autres cas, le nombre minimal de membres de la Commission requis pour former un comité chargé d’examiner le cas du délinquant est de deux membres.

 Pour tout examen du cas du délinquant, la décision de la Commission doit être prise à la majorité des membres du comité; en cas d’égalité des voix, le cas du délinquant doit être transmis à un nouveau comité composé de membres qui ne faisaient pas partie du premier comité, et la décision du nouveau comité doit être rendue à la majorité de ses membres.

Permissions de sortir sans surveillance

 Pour l’application des articles 116 et 117 de la Loi, l’autorité compétente peut accorder au délinquant une permission de sortir sans surveillance dans l’un des cas suivants :

  • a) pour des raisons médicales, afin de lui permettre de subir un examen ou un traitement médical qui ne peut raisonnablement être effectué au pénitencier;

  • b) pour des raisons administratives, afin de lui permettre de vaquer à des affaires personnelles importantes ou juridiques, ou à des affaires concernant l’exécution de sa peine;

  • c) à des fins de service à la collectivité, afin de lui permettre de faire du travail bénévole pour un établissement, un organisme ou une organisation à but non lucratif ou au profit de la collectivité toute entière;

  • d) à des fins de rapports familiaux, afin de lui permettre d’établir et d’entretenir des liens avec sa famille pour qu’elle l’encourage durant sa détention et, le cas échéant, le soutienne à sa mise en liberté;

  • e) à des fins de responsabilités parentales, afin de lui permettre de s’occuper de questions concernant le maintien de la relation parent-enfant, y compris les soins, l’éducation, l’instruction et les soins de santé, lorsqu’il existe une telle relation entre le délinquant et l’enfant;

  • f) pour du perfectionnement personnel lié à sa réadaptation, afin de lui permettre de participer à des activités liées à un traitement particulier dans le but de réduire le risque de récidive ou afin de lui permettre de participer à des activités de réadaptation, y compris les cérémonies culturelles ou spirituelles propres aux autochtones, dans le but de favoriser sa réinsertion sociale à titre de citoyen respectueux des lois;

  • g) pour des raisons humanitaires, afin de lui permettre de s’occuper d’affaires urgentes concernant des membres de sa famille immédiate ou d’autres personnes avec lesquelles il a une relation personnelle étroite.

  •  (1) Le délinquant peut présenter par écrit à l’autorité compétente une demande de sortie sans surveillance pour l’un des motifs visés à l’article 155.

  • (2) Le délinquant ne peut présenter la demande visée au paragraphe (1) plus tôt que dans les douze mois précédant la date de son admissibilité à une sortie sans surveillance.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), l’autorité compétente doit examiner le cas du délinquant qui présente une demande de sortie sans surveillance dans les six mois suivant la réception de la demande, mais elle n’est pas tenue de le faire plus de deux mois avant la date de l’admissibilité du délinquant à une telle sortie.

  • (4) Avec l’accord du délinquant, l’autorité compétente peut reporter l’examen visant une sortie sans surveillance.

  • (5) L’autorité compétente peut ajourner, pour une période d’au plus deux mois, l’examen visant une sortie sans surveillance lorsque, selon le cas, elle a besoin :

    • a) de plus de renseignements pertinents;

    • b) de plus de temps pour prendre une décision.

  • (6) L’autorité compétente n’est pas tenue de procéder, par période de six mois, à plus d’un examen de demandes visées au paragraphe (1) concernant le même délinquant, exception faite des demandes de sortie sans surveillance pour raisons médicales.

Examens de demandes de semi-liberté

  •  (1) La demande de mise en semi-liberté faite en vertu des paragraphes 122(1) ou (2) de la Loi doit être présentée à la Commission au plus tard six mois avant l’expiration des deux tiers de la peine d’emprisonnement du délinquant.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), la Commission doit examiner le cas du délinquant qui présente une demande de mise en semi-liberté conformément au paragraphe (1) dans les six mois suivant la réception de la demande, mais elle n’est pas tenue de le faire plus de deux mois avant la date de l’admissibilité du délinquant à la semi-liberté.

  • (3) Avec l’accord du délinquant, la Commission peut reporter l’examen visant une mise en semi-liberté.

  • (4) La Commission peut ajourner, pour une période d’au plus deux mois, l’examen visant une mise en semi-liberté lorsque, selon le cas, elle a besoin :

    • a) de plus de renseignements pertinents;

    • b) de plus de temps pour prendre une décision.

Examens de demandes de libération conditionnelle totale

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), la Commission doit, conformément au paragraphe 123(1) de la Loi, examiner aux fins de la libération conditionnelle totale le cas du délinquant dans les six mois précédant la date de son admissibilité à la libération conditionnelle totale.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), la Commission doit examiner, aux fins de la libération conditionnelle totale, le cas du délinquant qui présente une demande aux termes des paragraphes 123(3) ou (6) de la Loi, dans les six mois suivant la réception de cette demande, à condition qu’elle soit reçue au plus tard six mois avant l’expiration des deux tiers de la peine d’emprisonnement du délinquant, mais la Commission n’est pas tenue de l’examiner plus de deux mois avant la date de l’admissibilité du délinquant à la libération conditionnelle totale.

  • (3) Avec l’accord du délinquant, la Commission peut reporter l’examen visant une libération conditionnelle totale.

  • (4) La Commission peut ajourner, pour une période d’au plus deux mois, l’examen visant une libération conditionnelle totale lorsque, selon le cas, elle a besoin :

    • a) de plus de renseignements pertinents;

    • b) de plus de temps pour prendre une décision.

Procédure d'examen expéditif

  •  (1) Le Service doit examiner le cas du délinquant visé à l’article 125 de la Loi dans le mois qui suit son admission dans un pénitencier ou dans un établissement correctionnel provincial lorsqu’il doit purger sa peine dans cet établissement.

  • (2) Le Service doit, conformément au paragraphe 125(4) de la Loi, transmettre à la Commission le cas du délinquant au plus tard trois mois avant la date de son admissibilité à la libération conditionnelle totale.

  • (3) La Commission doit, conformément au paragraphe 126(1) de la Loi, examiner le cas du délinquant au plus tard sept semaines avant la date de son admissibilité à la libération conditionnelle totale.

  • (4) Le comité doit, conformément au paragraphe 126(4) de la Loi, réexaminer le cas du délinquant avant la date de son admissibilité à la libération conditionnelle totale.

Maintien en incarcération durant la période prévue pour la libération d'office

  •  (1) Lorsqu’un cas est déféré à la Commission aux termes du paragraphe 129(2) de la Loi ou au président de la Commission aux termes du paragraphe 129(3) de la Loi, la Commission informe le délinquant par écrit :

    • a) du renvoi :

      • (i) soit cinq mois avant la date de sa libération d’office lorsque son cas est déféré à la Commission ou au président de la Commission au plus tard six mois avant cette date,

      • (ii) soit aussitôt que possible, dans tous les autres cas;

    • b) de la date de l’examen qui sera tenu conformément aux paragraphes 129(5) ou 130(1) de la Loi, le plus tôt possible après que cette date a été fixée par la Commission.

  • (2) L’examen que fait la Commission du cas du délinquant conformément au paragraphe 130(1) de la Loi doit avoir lieu :

    • a) lorsque le cas du délinquant a été déféré à la Commission ou au président de la Commission au moins quatre mois avant la date prévue pour la libération d’office du délinquant, au plus tard trois mois avant cette date;

    • b) dans tous les autres cas, au plus tard un mois après le renvoi soit à la Commission soit au président de la Commission.

  • (3) Pour l’application de l’alinéa 130(3.2)a) de la Loi, la Commission examine l’ordonnance rendue aux termes de l’alinéa 130(3)a) de la Loi dans le mois suivant la réception d’un avis l’informant de la condamnation du délinquant à une peine supplémentaire visée au paragraphe 130(3.2) de la Loi.

  • DORS/96-108, art. 3

Conditions de mise en liberté

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 133(2) de la Loi, les conditions de mise en liberté qui sont réputées avoir été imposées au délinquant dans tous les cas de libération conditionnelle ou d’office sont les suivantes :

    • a) dès sa mise en liberté, le délinquant doit se rendre directement à sa résidence, dont l’adresse est indiquée sur son certificat de mise en liberté, se présenter immédiatement à son surveillant de liberté conditionnelle et se présenter ensuite à lui selon les directives de celui-ci;

    • b) il doit rester à tout moment au Canada, dans les limites territoriales spécifiées par son surveillant;

    • c) il doit respecter la loi et ne pas troubler l’ordre public;

    • d) il doit informer immédiatement son surveillant en cas d’arrestation ou d’interrogatoire par la police;

    • e) il doit porter sur lui à tout moment le certificat de mise en liberté et la carte d’identité que lui a remis l’autorité compétente et les présenter à tout agent de la paix ou surveillant de liberté conditionnelle qui lui en fait la demande à des fins d’identification;

    • f) le cas échéant, il doit se présenter à la police, à la demande de son surveillant et selon ses directives;

    • g) dès sa mise en liberté, il doit communiquer à son surveillant l’adresse de sa résidence, de même que l’informer sans délai de :

      • (i) tout changement de résidence,

      • (ii) tout changement d’occupation habituelle, notamment un changement d’emploi rémunéré ou bénévole ou un changement de cours de formation,

      • (iii) tout changement dans sa situation domestique ou financière et, sur demande de son surveillant, tout changement dont il est au courant concernant sa famille,

      • (iv) tout changement qui, selon ce qui peut être raisonnablement prévu, pourrait affecter sa capacité de respecter les conditions de sa libération conditionnelle ou d’office;

    • h) il ne doit pas être en possession d’arme, au sens de l’article 2 du Code criminel, ni en avoir le contrôle ou la propriété, sauf avec l’autorisation de son surveillant;

    • i) s’il est en semi-liberté, il doit, dès la fin de sa période de semi-liberté, réintégrer le pénitencier d’où il a été mis en liberté à l’heure et à la date inscrites à son certificat de mise en liberté.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 133(2) de la Loi, les conditions de mise en liberté qui sont réputées avoir été imposées au délinquant dans tous les cas de permission de sortir sans surveillance sont les suivantes :

    • a) dès sa mise en liberté, le délinquant doit se rendre directement au lieu indiqué sur son permis de sortie, se présenter à son surveillant de liberté conditionnelle selon les directives de l’autorité compétente et suivre le plan de sortie approuvé par elle;

    • b) il doit rester au Canada, dans les limites territoriales spécifiées par son surveillant pendant toute la durée de la sortie;

    • c) il doit respecter la loi et ne pas troubler l’ordre public;

    • d) il doit informer immédiatement son surveillant en cas d’arrestation ou d’interrogatoire par la police;

    • e) il doit porter sur lui à tout moment le permis de sortie et la carte d’identité que lui a remis l’autorité compétente et les présenter à tout agent de la paix ou surveillant de liberté conditionnelle qui lui en fait la demande à des fins d’identification;

    • f) le cas échéant, il doit se présenter à la police, à la demande de l’autorité compétente et selon ses directives;

    • g) il doit réintégrer le pénitencier d’où il a été mis en liberté à l’heure et à la date inscrites à ce permis;

    • h) il ne doit pas être en possession d’arme, au sens de l’article 2 du Code criminel, ni en avoir le contrôle ou la propriété, sauf avec l’autorisation de son surveillant.

  •  (1) Lorsque le délinquant présente une demande de dispense ou de modification relative aux conditions visées à l’article 133 de la Loi, l’autorité compétente doit rendre sa décision :

    • a) dans le cas d’une demande faite avant l’examen visant une permission de sortir sans surveillance ou avant l’examen relatif à une libération conditionnelle, soit dans les trois mois suivant la réception de la demande par l’autorité compétente, soit au terme de l’examen, selon celle de ces dates qui vient en dernier;

    • b) dans le cas d’une demande faite après qu’une sortie sans surveillance a été autorisée ou que la libération conditionnelle a été accordée au délinquant, dans les trois mois suivant la réception de la demande par l’autorité compétente;

    • c) dans le cas d’une demande faite avant ou après la libération d’office, dans les trois mois suivant la réception de la demande par l’autorité compétente.

  • (2) L’autorité compétente n’est pas tenue de procéder, par période de six mois, à plus d’un examen de demandes visées au paragraphe (1) concernant le même délinquant.

Annulation, suspension, cessation et révocation de la mise en liberté

  •  (1) Lorsque, en vertu du paragraphe 124(3) de la Loi, la Commission annule la libération conditionnelle, elle doit réviser sa décision dans les 90 jours suivant l’annulation.

  • (2) Lorsque, en vertu du paragraphe 124(3) de la Loi, la Commission met fin à la libération conditionnelle, elle doit réviser sa décision dans les 90 jours suivant la réception d’un avis l’informant de la réincarcération du délinquant dans un pénitencier.

  • (3) Une fois saisie du dossier du délinquant aux termes des paragraphes 135(4) ou (5) de la Loi — à moins qu’elle n’accorde un ajournement de l’examen à la demande du délinquant — la Commission rend sa décision dans les 90 jours suivant la date du renvoi du dossier devant elle ou la date de l’admission du délinquant dans un pénitencier ou dans un établissement correctionnel provincial si la peine doit y être purgée, selon la date la plus éloignée.

  • (4) Lorsque la Commission agit en vertu du paragraphe 135(7) de la Loi, elle doit réviser sa décision dans les 90 jours suivant la réception d’un avis l’informant de la réincarcération du délinquant dans un pénitencier.

  • DORS/96-108, art. 4

Examens par voie d'audience

  •  (1) Tant que la Commission n’a pas accordé une première sortie sans surveillance ou une première mise en semi-liberté au délinquant qui purge dans un pénitencier soit une peine d’emprisonnement à perpétuité infligée comme peine minimale ou à la suite de commutation d’une peine de mort, soit une peine d’emprisonnement d’une durée indéterminée, la Commission doit examiner par voie d’audience le cas de ce délinquant lorsqu’il demande une permission de sortir sans surveillance.

  • (2) Lorsque l’agrément de la Commission est requis aux termes du paragraphe 747(2) du Code criminel et tant que la Commission n’a pas agréé une première sortie sous surveillance pour le délinquant qui purge une peine d’emprisonnement à perpétuité infligée comme peine minimale ou à la suite de commutation d’une peine de mort, la Commission doit examiner par voie d’audience le cas de ce délinquant lorsqu’il demande une permission de sortir sous surveillance pour du service à la collectivité, des rapports familiaux, du perfectionnement personnel lié à la réadaptation ou des responsabilités parentales.

Dispenses d'audience

 Pour l’application du paragraphe 140(3) de la Loi, les examens pour lesquels la Commission peut procéder sans audience sont les suivants :

  • a) l’examen de la première demande de semi-liberté si, au moment de l’examen de la demande, le cas du délinquant a déjà été transmis à la Commission aux fins de l’examen visé à l’article 125 de la Loi;

  • b) l’examen visant la semi-liberté, dans le cas du délinquant qui purge une peine d’emprisonnement de moins de deux ans;

  • c) l’examen visant la libération conditionnelle totale, dans le cas du délinquant qui bénéficie d’une semi-liberté au moment de l’examen.

Dossiers des examens et des décisions

  •  (1) Lorsque la Commission procède à l’examen du cas du délinquant par voie d’audience, elle doit tenir un dossier de toutes les procédures jusqu’à la date d’expiration légale de la peine du délinquant.

  • (2) Lorsque la Commission rend une décision après examen du cas du délinquant, elle doit :

    • a) conserver une copie de la décision motivée jusqu’à l’expiration de la peine purgée par le délinquant;

    • b) remettre au délinquant une copie de la décision motivée dans les 15 jours qui suivent la prise de la décision.

Consultation du registre par des chercheurs

  •  (1) Lorsque, aux termes du paragraphe 144(3) de la Loi, une personne désire consulter le registre des décisions de la Commission à des fins de recherches, elle doit présenter à la Commission une demande écrite accompagnée d’une description de la nature des renseignements et des catégories de cas visés par la demande.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsque sont remplies les conditions énoncées au paragraphe (1), la Commission doit autoriser l’accès au registre au cours du mois suivant la réception de la demande.

  • (3) Le président de la Commission peut proroger le délai fixé au paragraphe (2) lorsque, compte tenu de toutes les circonstances :

    • a) soit la demande porte sur un si grand nombre de décisions ou exige d’en consulter un si grand nombre que le délai fixé au paragraphe (2) n’est pas suffisant pour se conformer à cette demande;

    • b) soit des consultations s’imposent, ce qui nécessite un délai plus long pour que la Commission puisse adéquatement donner suite à cette demande.

  • (4) Lorsque la Commission a besoin d’un délai plus long aux termes du paragraphe (3), elle doit, au cours du mois suivant la réception de la demande, fournir au demandeur les raisons de la prolongation du délai.

Appels à la Section d'appel

 Pour l’application du paragraphe 147(3) de la Loi, tout appel d’une décision de la Commission présenté par le délinquant ou par la personne agissant en son nom doit être interjeté auprès de la Section d’appel par envoi d’un avis écrit à la Commission, donnant les motifs d’appel et accompagné de tous les renseignements et documents à leur appui, dans les deux mois suivant la décision de la Commission.

ANNEXE(paragraphe 94(2))

  • 1 
    Le Gouverneur général du Canada
  • 2 
    Le Solliciteur général du Canada
  • 3 
    Les juges des tribunaux canadiens, y compris les juges des cours provinciales, et les greffiers de ces tribunaux
  • 4 
    Les sénateurs
  • 5 
    Les députés fédéraux
  • 6 
    Les membres du corps consulaire
  • 7 
    Les membres des assemblées législatives provinciales
  • 8 
    Les membres des assemblées législatives du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest
  • 9 
    Le Sous-solliciteur général du Canada
  • 10 
    Le Commissaire du Service correctionnel du Canada
  • 11 
    Le Président de la Commission nationale des libérations conditionnelles
  • 12 
    Le Commissaire aux langues officielles
  • 13 
    La Commission canadienne des droits de la personne
  • 14 
    Le Commissaire à l’information
  • 15 
    Le Commissaire à la vie privée
  • 16 
    Les protecteurs du citoyen des provinces
  • 17 
    Le Commissaire adjoint, Vérification interne et enquêtes, Service correctionnel du Canada
  • 18 
    Les coordonnateurs de la protection de la vie privée des ministères fédéraux
  • 19 
    L’Enquêteur correctionnel du Canada
  • 20 
    Les avocats

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