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Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Version de l'article 104.1 du 2013-10-09 au 2024-11-26 :

  •  (1) Les sources de revenu visées pour l’application du paragraphe 78(2) de la Loi sont les suivantes :

    • a) un emploi dans la collectivité pendant que le délinquant bénéficie d’un placement à l’extérieur ou d’une mise en liberté sous condition;

    • b) un emploi dans un pénitencier fourni par un tiers;

    • c) une activité commerciale exercée par le délinquant;

    • d) un passe-temps ou un travail exécuté sur commande;

    • e) une pension versée par une entreprise privée ou une administration publique.

  • (2) Les retenues peuvent être effectuées en vertu de l’alinéa 78(2)a) de la Loi à titre de remboursement à Sa Majesté du chef du Canada :

    • a) des frais engagés pour l’hébergement et la nourriture du délinquant, ainsi que pour les vêtements de travail que lui fournit le Service;

    • b) des frais d’administration associés à l’accès aux services téléphoniques que fournit le Service au délinquant.

  • (3) Le Service effectue les retenues visées à l’alinéa 78(2)a) de la Loi avant que les gains du délinquant soient versés dans son compte dans le Fonds de fiducie des détenus.

  • (4) Le commissaire peut fixer, par directive, le plafond ou le montant des retenues visées à l’alinéa 78(2)a) de la Loi et le montant du versement — en pourcentage ou autrement — visé à l’alinéa 78(2)b) de la Loi.

  • (5) Sous réserve des paragraphes (7) et 111(3), lorsqu’un délinquant ne verse pas à Sa Majesté du chef du Canada le montant prévu à l’alinéa 78(2)b) de la Loi, le Service prélève, d’un seul coup ou à intervalles réguliers, une somme sur son compte dans le Fonds de fiducie des détenus jusqu’à ce que le montant ait été versé.

  • (6) Toute somme due à Sa Majesté du chef du Canada par le délinquant aux termes de l’alinéa 78(2)b) de la Loi est une dette envers la Couronne qui peut être recouvrée par le Service conformément au présent article ou à la Loi sur la gestion des finances publiques.

  • (7) Lorsque le directeur du pénitencier détermine, selon les renseignements fournis par le délinquant, que des retenues ou des versements prévus dans le présent article réduiront excessivement la capacité du délinquant d’atteindre les objectifs de son plan correctionnel, de répondre à des besoins essentiels ou de faire face à des responsabilités familiales ou parentales, il réduit les retenues ou les remboursements ou y renonce pour permettre au délinquant d’atteindre ces objectifs, de répondre à ces besoins ou de faire face à ces responsabilités.

  • DORS/96-108, art. 2
  • DORS/2013-181, art. 6

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