Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
156 (1) Le délinquant peut présenter par écrit à l’autorité compétente une demande de sortie sans surveillance pour l’un des motifs visés à l’article 155.
(2) Le délinquant ne peut présenter la demande visée au paragraphe (1) plus tôt que dans les douze mois précédant la date de son admissibilité à une sortie sans surveillance.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), l’autorité compétente doit examiner le cas du délinquant qui présente une demande de sortie sans surveillance dans les six mois suivant la réception de la demande, mais elle n’est pas tenue de le faire plus de deux mois avant la date de l’admissibilité du délinquant à une telle sortie.
(4) Avec l’accord du délinquant, l’autorité compétente peut reporter l’examen visant une sortie sans surveillance.
(5) L’autorité compétente peut ajourner, pour une période d’au plus deux mois, l’examen visant une sortie sans surveillance lorsque, selon le cas, elle a besoin :
a) de plus de renseignements pertinents;
b) de plus de temps pour prendre une décision.
(6) L’autorité compétente n’est pas tenue de procéder, par période de six mois, à plus d’un examen de demandes visées au paragraphe (1) concernant le même délinquant, exception faite des demandes de sortie sans surveillance pour raisons médicales.
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