Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
160 (1) Lorsqu’un cas est déféré à la Commission aux termes du paragraphe 129(2) de la Loi ou au président de la Commission aux termes du paragraphe 129(3) de la Loi, la Commission informe le délinquant par écrit :
a) du renvoi :
(i) soit cinq mois avant la date de sa libération d’office lorsque son cas est déféré à la Commission ou au président de la Commission au plus tard six mois avant cette date,
(ii) soit dès que possible, dans tous les autres cas;
b) de la date de l’examen qui sera tenu conformément aux paragraphes 129(5) ou 130(1) de la Loi, dés que possible après que cette date a été fixée par la Commission.
(2) L’examen que fait la Commission du cas du délinquant conformément au paragraphe 130(1) de la Loi doit avoir lieu :
a) lorsque le cas du délinquant a été déféré à la Commission ou au président de la Commission au moins quatre mois avant la date prévue pour la libération d’office du délinquant, au plus tard trois mois avant cette date;
b) dans tous les autres cas, au plus tard un mois après le renvoi soit à la Commission soit au président de la Commission.
(3) Pour l’application de l’alinéa 130(3.2)a) de la Loi, la Commission examine l’ordonnance rendue aux termes de l’alinéa 130(3)a) de la Loi dans le mois suivant la réception d’un avis l’informant de la condamnation du délinquant à une peine supplémentaire visée au paragraphe 130(3.2) de la Loi.
- DORS/96-108, art. 3
- DORS/2019-299, art. 35(F)
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