Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
59 (1) Lorsqu’un objet est saisi lors d’une fouille faite conformément à l’un des articles 47 à 64 de la Loi, le Service doit aussitôt que possible en informer par écrit le propriétaire, s’il en connaît l’identité.
(2) Le Service peut retenir ou confier à la garde de la police ou d’un tribunal tout objet visé au paragraphe (1) qui doit être conservé comme élément de preuve nécessaire pour une procédure pénale ou disciplinaire jusqu’à ce que cette procédure soit terminée.
(3) L’objet visé au paragraphe (1) doit être restitué à son propriétaire dans les cas suivants :
a) il n’est pas ou n’est plus nécessaire comme élément de preuve dans une procédure pénale ou disciplinaire;
b) il n’est pas confisqué en application du paragraphe (5);
c) il est sous la garde du Service;
d) le propriétaire en demande la restitution dans les 30 jours après avoir été informé de la saisie;
e) la possession de cet objet est légale;
f) dans le cas où le propriétaire est un détenu, la possession de cet objet par lui ne constituerait pas de la possession d’objet interdit ou d’objet non autorisé.
(4) Sous réserve de l’alinéa (5)e), le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui peut ordonner que soit donnée au détenu la possibilité raisonnable de prendre des mesures pour la disposition ou pour la garde à l’extérieur du pénitencier de tout objet visé au paragraphe (1) qui constituerait un objet interdit ou un objet non autorisé, pourvu que la possession de cet objet soit légale à l’extérieur du pénitencier.
(5) L’objet visé au paragraphe (1) doit être confisqué au nom de Sa Majesté du chef du Canada dans les cas suivants :
a) le Service ne connaît pas l’identité du propriétaire et 30 jours se sont écoulés depuis la saisie;
b) le propriétaire ne le réclame pas dans les 30 jours après avoir été informé de la saisie;
c) la possession de cet objet est illégale;
d) dans le cas où le propriétaire est un détenu, la possession de cet objet par lui constituerait de la possession d’objet interdit ou d’objet non autorisé et le détenu n’a pas pris de mesures pour en disposer ou pour le faire garder à l’extérieur du pénitencier après avoir eu la possibilité raisonnable de le faire conformément au paragraphe (4);
e) l’objet est un objet interdit ou un objet non autorisé et un détenu est déclaré coupable d’une infraction disciplinaire concernant cet objet.
(6) Lorsque le propriétaire n’est pas un détenu, le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui peut annuler la confiscation visée à l’alinéa (5)e) et, le cas échéant, il doit veiller à ce que cet objet soit retourné à son propriétaire, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le propriétaire lui en fait la demande par écrit dans les 30 jours suivant la confiscation;
b) le directeur ou l’agent conclut que le propriétaire n’était pas partie aux événements qui ont amené la confiscation;
c) la possession de cet objet par son propriétaire est légale.
(7) Sous réserve du paragraphe (8), lorsque le propriétaire de l’objet est un détenu, le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui peut annuler la confiscation visée à l’alinéa (5)e) si les conditions suivantes sont réunies :
a) le détenu lui présente dans les 30 jours suivant la confiscation une demande conforme aux Directives au commissaire concernant la confiscation d’objets saisis;
b) le directeur ou l’agent conclut que cette confiscation causerait au détenu un préjudice déraisonnable;
c) la possession de cet objet par le détenu serait légale.
(8) Lorsque le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui annule une confiscation en application du paragraphe (7), il peut :
a) soit autoriser le détenu à être en possession de cet objet à l’intérieur du pénitencier;
b) soit ordonner que soit donnée au détenu la possibilité raisonnable de prendre les mesures pour en disposer ou pour le faire garder à l’extérieur du pénitencier.
- Date de modification :