Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
97 (1) Le Service informe sans délai le détenu qui fait l’objet d’une arrestation de son droit d’avoir recours à l’assistance d’un avocat et lui offre la possibilité de le consulter et de lui donner des instructions.
(2) Le Service informe sans délai le détenu de son droit d’avoir recours à l’assistance d’un avocat et lui offre la possibilité, dans des limites raisonnables, de le consulter et de lui donner des instructions, si le détenu fait l’objet
a) d’une autorisation de transfèrement dans une unité d’intervention structurée;
b) d’un projet de transfèrement visé à l’article 12 ;
c) d’un transfèrement d’urgence en application de l’article 13;
d) d’une autorisation de détention en cellule nue en application de l’article 51 de la Loi.
(3) Le Service doit veiller à ce que le détenu ait accès, dans des limites raisonnables :
a) à un avocat et à des textes juridiques;
b) à des textes non juridiques, y compris :
(i) les Directives du commissaire,
(ii) les instructions régionales et les ordres permanents du pénitencier, sauf ceux qui portent sur les questions de sécurité;
c) à un commissaire aux serments.
(4) Le Service offre au détenu incarcéré dans une unité d’intervention structurée la possibilité, dans des limites raisonnables, de consulter un avocat pour l’assister dans la formulation et la présentation de ses observations à l’égard de tout examen ou décision concernant son incarcération dans une telle unité.
- DORS/2019-299, art. 25
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