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Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) (DORS/93-133)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2017-09-21 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — DORS/2006-242, art. 6

  • — DORS/2006-242, art. 7

      • 7. (1) Le paragraphe 5(1) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), édicté par l’article 2 du présent règlement, s’applique à toute seconde personne qui a déposé la présentation visée à ce paragraphe avant l’entrée en vigueur du présent règlement, et la date de dépôt de cette présentation est réputée être la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

      • (2) Le paragraphe 5(2) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), édicté par l’article 2 du présent règlement, s’applique à toute seconde personne qui a déposé le supplément à une présentation visé à ce paragraphe avant l’entrée en vigueur du présent règlement, et la date de dépôt de ce supplément est réputée être la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

  • — DORS/2006-242, art. 8

  • — DORS/2017-166, art. 9

      • 9 (1) Le Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, continue de s’appliquer à l’égard de toute question relative à un avis d’allégation signifié à une première personne avant cette date.

      • (2) Il est entendu que les articles 6 à 8 du Règlement modifiant le Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/2006-242, continuent de s’appliquer aux dispositions mentionnées à ces articles.


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