Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)
7 (1) Le ministre ne peut délivrer d’avis de conformité à la seconde personne avant le dernier en date des jours suivants :
a) le lendemain du premier jour où sont expirés tous les brevets et certificats de protection supplémentaire à l’égard desquels la seconde personne est tenue de faire une déclaration ou une allégation en application des paragraphes 5(1) ou (2) et qui ne font pas l’objet d’une allégation;
b) le jour où la seconde personne se conforme à l’alinéa 5(3)e);
c) le quarante-sixième jour après la date de signification de l’avis d’allégation visé à l’alinéa 5(3)a);
d) le lendemain du dernier jour de la période de vingt-quatre mois qui commence à la date à laquelle une action a été intentée en vertu du paragraphe 6(1);
e) le lendemain du premier jour où sont expirés tous les brevets et les certificats de protection supplémentaire faisant l’objet d’une déclaration de contrefaçon faite dans une action intentée en vertu du paragraphe 6(1);
f) le lendemain du premier jour où sont expirés tous les certificats de protection supplémentaire — autres que ceux qui ont été tenus non contrefaits dans une action visée à l’alinéa e) — qui, à la fois :
(i) mentionnent un brevet visé aux alinéas a) ou e),
(ii) ne font pas l’objet d’une déclaration ou d’une allégation faite en application des paragraphes 5(1) ou (2),
(iii) sont inscrits au registre à l’égard de la même présentation ou du même supplément que le brevet.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un brevet ou d’un certificat de protection supplémentaire si le ministre a reçu la preuve du propriétaire du brevet qu’il consent à ce que la seconde personne fabrique, construise, exploite ou vende la drogue au Canada.
(3) Les alinéas (1)a) à d) ne s’appliquent pas à l’égard d’un brevet ou d’un certificat de protection supplémentaire s’il est supprimé du registre en application de l’un ou l’autre des alinéas 3(2)c) à e) ou des paragraphes 3(2.3) ou (3).
(4) L’alinéa (1)d) ne s’applique pas à l’égard d’un brevet ou d’un certificat de protection supplémentaire qui a été déclaré par la Cour fédérale inadmissible à l’inscription au registre dans l’action visée à cet alinéa.
(5) L’alinéa (1)d) ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) l’action visée à cet alinéa a fait l’objet d’un désistement ou a été rejetée;
b) chacune des parties qui intentent une action en vertu du paragraphe 6(1) à l’égard d’un avis d’allégation envoie un avis à la seconde personne et au ministre, au moment où elle intente l’action, portant qu’elle renonce à l’application de cet alinéa.
(6) Le renoncement donné par une partie au titre de l’alinéa (5)b) ne porte pas atteinte à son droit de poursuivre son action ou toute autre action en contrefaçon d’un brevet ou d’obtenir toute réparation de la part de la Cour fédérale ou d’un autre tribunal.
(7) La seconde personne, ou la première personne ou le propriétaire d’un brevet qui reçoit un avis d’allégation, fournit dans les plus brefs délais au ministre, à sa demande, tout renseignement ou document qu’il exige pour tenir le registre conformément au paragraphe 3(2), pour déterminer le dernier en date des jours mentionnés au paragraphe (1) et pour statuer sur l’application des paragraphes (2) à (5).
(8) Lorsque la Cour fédérale n’a pas encore fait la déclaration visée au paragraphe 6(1), elle peut abréger ou prolonger la période de vingt-quatre mois visée à l’alinéa (1)d) si elle conclut qu’une partie n’a pas agi avec diligence en remplissant les obligations qui lui incombent au titre du présent règlement ou qu’elle n’a pas collaboré de façon raisonnable au règlement expéditif de l’action.
- DORS/98-166, art. 6 et 9
- DORS/2006-242, art. 4
- DORS/2010-212, art. 1
- DORS/2017-166, art. 8
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