Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés
14 (1) Dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) une partie n’a pas signifié et déposé un document dans le délai imparti, conformément aux présentes règles,
b) le mémoire en réplique du demandeur a été déposé, ou le délai de dépôt de celui-ci est expiré,
un juge peut, sans autre avis aux parties, statuer sur la demande d’autorisation à la lumière des documents déposés.
(2) Dans le cas où le juge décide que les documents en la possession ou sous la garde du tribunal administratif sont nécessaires pour décider de la demande d’autorisation, il peut, par ordonnance, spécifier les documents à produire et à déposer, et donner d’autres instructions qu’il estime nécessaires à cette décision.
(3) Le greffe envoie immédiatement au tribunal administratif une copie de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2).
(4) Dès réception de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2), le tribunal administratif envoie à chacune des parties une copie des documents spécifiés, certifiée conforme par un fonctionnaire compétent, et au greffe de la Cour deux copies de ces documents.
(5) Le tribunal administratif est réputé avoir reçu une copie de l’ordonnance le dixième jour après sa mise à la poste par le greffe.
- DORS/98-235, art. 8(F)
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