Règlement sur la citoyenneté
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- agent de la citoyenneté
agent de la citoyenneté Personne que le ministre autorise par écrit à exercer les fonctions d’agent de la citoyenneté prescrites par le présent règlement. (citizenship officer)
- agent du service extérieur
agent du service extérieur Agent diplomatique ou consulaire canadien accrédité ou exerçant des fonctions officielles dans le pays de résidence d’une personne qui fait une demande, fait faire une immatriculation ou donne un avis aux termes de la Loi ou, si un tel agent n’est pas en poste dans ce pays, tout agent accrédité ou exerçant des fonctions officielles dans un pays voisin. (foreign service officer)
- bureau de la citoyenneté
bureau de la citoyenneté Lieu où le juge de la citoyenneté ou l’agent de la citoyenneté exerce les fonctions que leur attribue la Loi. (citizenship office)
- Convention sur l’adoption
Convention sur l’adoption La Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, conclue à La Haye le 29 mai 1993 et entrée en vigueur le 1er mai 1995. (Hague Convention on Adoption)
- greffier
greffier Le greffier de la citoyenneté canadienne. (Registrar)
- Loi
Loi La Loi sur la citoyenneté. (Act)
- parent
parent Le père ou la mère d’un enfant, que l’enfant soit ou non né dans le mariage, y compris un parent adoptif. (parent)
- prescrit
prescrit Prescrit par le ministre. (prescribed)
- DORS/2007-281, art. 1
- DORS/2009-108, art. 3
- Date de modification :