Règlement sur la citoyenneté
5.1 (1) La demande présentée en vertu du paragraphe 5.1(1) de la Loi relative à une personne qui est un enfant mineur à la date de la présentation de la demande doit :
a) être faite à l’intention du ministre, selon la formule prescrite et signée :
(i) soit par un citoyen qui est un parent de la personne,
(ii) soit par un parent non citoyen, ou le tuteur légal, de la personne;
b) être contresignée par la personne, si elle a quatorze ans révolus à la date de la présentation de la demande et si elle n’est pas incapable de saisir la portée de la demande en raison d’une déficience mentale;
c) être déposée, accompagnée des documents prévus au paragraphe (2), auprès du greffier.
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), les documents d’accompagnement sont les suivants :
a) le certificat de naissance ou, s’il est impossible de l’obtenir, une autre preuve établissant la date et le lieu de naissance de la personne;
b) une preuve établissant qu’un parent de la personne était un citoyen au moment de l’adoption;
c) dans le cas d’une demande présentée par un parent non citoyen ou le tuteur légal, une copie certifiée de l’ordonnance émanant d’un tribunal compétent, ou autre preuve établissant qu’il est le parent ou le tuteur légal de la personne;
d) si la personne a quatorze ans révolus à la date de la présentation de la demande et qu’elle ne l’a pas contresignée, une preuve établissant qu’elle est incapable d’en saisir la portée en raison d’une déficience mentale;
e) une preuve établissant que l’adoption a été faite après le 14 février 1977 lorsque la personne était un enfant mineur;
f) deux photographies de la personne, signées par elle, si elle a quatorze ans révolus à la date de la présentation de la demande, et correspondant au format et aux indications figurant dans la formule prescrite en application de l’article 28 de la Loi.
(3) Les facteurs ci-après sont considérés pour établir si les conditions prévues au paragraphe 5.1(1) de la Loi sont remplies à l’égard de l’adoption de la personne visée au paragraphe (1) :
a) dans le cas où la personne a été adoptée par un citoyen qui résidait au Canada au moment de l’adoption :
(i) le fait que les autorités compétentes de la province de résidence du citoyen ont déclaré par écrit qu’elles ne s’opposent pas à l’adoption,
(ii) le fait que l’adoption a définitivement rompu tout lien de filiation préexistant;
b) dans le cas où la personne a été adoptée à l’étranger dans un pays qui est partie à la Convention sur l’adoption et dont la destination prévue au moment de l’adoption est une province :
(i) le fait que les autorités compétentes de ce pays et celles de la province de destination de la personne ont déclaré par écrit que l’adoption était conforme à cette convention,
(ii) le fait que les autorités compétentes de la province de résidence, au moment de l’adoption, du citoyen qui est le parent de la personne ont déclaré par écrit qu’elles ne s’opposent pas à l’adoption,
(iii) le fait que l’adoption a définitivement rompu tout lien de filiation préexistant;
c) dans les autres cas :
(i) le fait qu’une étude du milieu familial a été faite ou approuvée par les autorités compétentes,
(ii) le fait que le ou les parents, selon le cas, ont, avant l’adoption, donné un consentement véritable et éclairé à l’adoption,
(iii) le fait que l’adoption a définitivement rompu tout lien de filiation préexistant,
(iv) le fait que rien n’indique que l’adoption avait pour objet la traite de la personne ou la réalisation d’un gain indu au sens de la Convention sur l’adoption.
- DORS/2007-281, art. 2
- Date de modification :