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Règlement sur la citoyenneté

Version de l'article 7.1 du 2025-12-15 au 2026-03-17 :

  •  (1) Le ministre approuve la demande faite conformément à l’un des paragraphes 11(1) à (4) du Règlement si la personne :

    • a) possède une nationalité étrangère ou l’obtiendra si sa demande de répudiation est approuvée;

    • b) n’est pas incapable de saisir la portée de la demande de répudiation de la citoyenneté en raison d’une déficience mentale.

  • (1.1) Il est entendu qu’un mineur peut faire la demande visée au paragraphe (1).

  • (2) Le ministre peut lever l’exigence prévue à l’alinéa 1b) pour des raisons humanitaires.

  • (3) Si la demande de répudiation est approuvée, le ministre délivre à la personne un document attestant cette répudiation.

  • DORS/2009-108, art. 15
  • DORS/2015-129, art. 3
  • DORS/2025-276, art. 1

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