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Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants

Version de l'article 20 du 2006-03-22 au 2009-07-31 :

  •  (1) Lorsqu'une demande de période spéciale d'exemption d'intérêts lui est présentée :

    • a) le prêteur autorisé conformément au paragraphe 19(1) donne avis de sa décision à l'emprunteur et au ministre, dès que celle-ci est rendue;

    • b) le ministre, si le prêteur n'est pas autorisé conformément au paragraphe 19(1) ou si l'emprunteur satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 21(1), donne avis de sa décision à l'emprunteur et au prêteur à qui ce dernier est redevable, dès que celle-ci est rendue.

  • (2) L'avis visé au paragraphe (1) comporte les renseignements suivants :

    • a) la date du début de la période spéciale d'exemption d'intérêts, laquelle ne peut être antérieure au dernier en date des jours suivants :

      • (i) le premier jour du sixième mois précédant celui où l'emprunteur demande cette période,

      • (ii) dans le cas d'un prêt garanti à temps plein, le premier jour du septième mois suivant celui où l'emprunteur a cessé d'être étudiant à temps plein aux termes de l'article 4.1,

      • (ii.1) dans le cas d'un prêt garanti à temps partiel, le premier jour du mois suivant celui où l'emprunteur a reçu ce prêt aux termes du contrat de prêt garanti à temps partiel,

      • (iii) le premier jour du mois où l'emprunteur satisfait à la condition énoncée à l'alinéa 17e);

    • b) la date d'expiration de cette période, laquelle est la première en date de la date d'expiration de la période de six mois suivant la date déterminée en application de l'alinéa a) et du premier jour du mois où l'emprunteur ne remplit plus la condition prévue à l'alinéa 17e);

    • c) la mention que la décision d'accorder cette période est assujettie à la condition prévue au paragraphe (3).

  • (3) La décision d'accorder une période spéciale d'exemption d'intérêts est assujettie à la condition suivante : lorsque les intérêts courus d'un prêt garanti demeurent impayés à la date déterminée en conformité avec l'alinéa (2)a), l'emprunteur doit, avant la date déterminée en conformité avec l'alinéa (2)b) :

    • a) s'il a des intérêts courus impayés aux termes d'un contrat de prêt garanti consolidé, verser ces intérêts au prêteur ou au ministre, selon le cas;

    • a.1) s'il ne l'a jamais fait auparavant, conclure un contrat de prêt garanti consolidé révisé dans lequel les intérêts courus durant la période de trois mois précédant immédiatement la date déterminée en application de l'alinéa (2)a) et qui demeurent impayés sont ajoutés au principal du prêt garanti de l'emprunteur, lequel contrat entre en vigueur à cette date;

    • a.2) verser au prêteur ou au ministre, selon le cas, les intérêts courus jusqu'au jour précédant le début de la période de trois mois visée à l'alinéa a.1) et qui demeurent impayés;

    • b) s'il a des intérêts courus impayés aux termes d'un contrat de prêt garanti à temps partiel, verser ces intérêts au prêteur.

  • DORS/95-331, art. 11
  • DORS/96-369, art. 18
  • DORS/97-251, art. 2
  • DORS/98-403, art. 3
  • DORS/2004-121, art. 7

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