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Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants

Version de l'article 8 du 2006-03-22 au 2009-07-31 :

  •  (1) Le remboursement du prêt garanti se fait par des paiements :

    • a) effectués conformément au paragraphe (3) au titre du principal et de l'intérêt dont le taux est déterminé conformément aux articles 14 et 15 ou aux articles 16.2 à 16.4, selon le cas;

    • b) venant à échéance à des intervalles ne dépassant pas trois mois.

  • (2) Chaque paiement effectué conformément au paragraphe (1) est d'abord appliqué en réduction de l'intérêt couru à la date du paiement, puis en réduction du solde du principal impayé.

  • (3) Sous réserve du paragraphe 19(2), le délai de remboursement :

    • a) dans le cas d'un prêt garanti à temps plein, commence le premier jour du septième mois suivant celui où l'emprunteur cesse d'être étudiant à temps plein;

    • b) dans le cas d'un prêt garanti à temps partiel :

      • (i) commence le jour où l'emprunteur reçoit un versement aux termes du contrat de prêt,

      • (ii) ne peut dépasser 24 mois.

  • (4) Lorsqu'il a des raisons de croire que l'emprunteur est ou sera incapable de respecter les dispositions relatives au remboursement stipulées dans le contrat de prêt garanti, le prêteur doit, avant la date à laquelle le principal impayé du prêt et l'intérêt couru y afférent deviennent exigibles selon les alinéas 9(1)a) ou b), offrir de modifier par écrit, avec le consentement de l'emprunteur, les dispositions de ce contrat relatives au délai de remboursement ainsi qu'à la fréquence et au montant des paiements.

  • (5) Lorsqu'une modification est apportée à un contrat de prêt garanti à la suite d'une offre faite selon le paragraphe (4) et que le contrat modifié demeure conforme à la Loi et au présent règlement, la modification ne dégage pas le ministre de ses responsabilités envers le prêteur aux termes de la Loi.

  • (6) [Abrogé, DORS/96-369, art. 7]

  • (7) Le premier des paiements visés au paragraphe (1) est exigible de l'emprunteur au plus tôt :

    • a) dans le cas d'un prêt garanti à temps plein, le dernier jour du septième mois suivant celui où il cesse d'être étudiant à temps plein;

    • b) dans le cas d'un prêt garanti à temps partiel, à l'expiration du délai d'un mois suivant le jour où il reçoit un versement aux termes du contrat de prêt.

  • (8) [Abrogé, DORS/96-369, art. 7]

  • (9) Le présent règlement n'a pas pour effet d'empêcher le prêteur et l'emprunteur de convenir, à l'égard d'un prêt garanti à temps partiel, d'un délai de remboursement plus court que celui prévu à l'alinéa (3)b).

  • (10) Le présent règlement n'a pas pour effet d'empêcher l'emprunteur de verser à tout moment au prêteur, en plus de ses paiements, des sommes à appliquer en réduction de sa dette au titre d'un prêt garanti.

  • (11) Toute somme versée par l'emprunteur ou en son nom conformément au paragraphe (10) est d'abord appliquée, au prorata, aux intérêts courus sur ses prêts garantis à temps plein et les prêts à risque partagé qui lui ont été consentis à titre d'étudiant à temps plein, puis appliquée, au prorata, au principal de ces prêts.

  • (12) Lorsque la totalité ou une partie d'un versement visé au paragraphe (11) est appliquée au principal des prêts garantis de l'emprunteur, cette somme est d'abord appliquée au principal des prêts garantis visés par les paragraphes 4(1) ou (3) de la Loi, puis au principal des prêts garantis visés par les paragraphes 4(2) ou (4) de la Loi.

  • DORS/95-331, art. 4 et 17
  • DORS/96-369, art. 7
  • DORS/2000-291, art. 2

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