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Version du document du 2008-10-15 au 2014-03-05 :

Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada relatif à la police d’assurance-dépôts

DORS/93-516

LOI SUR LA SOCIÉTÉ D’ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA

Enregistrement 1993-11-02

Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada relatif à la police d’assurance-dépôts

En vertu de l’alinéa 11(2)g)Note de bas de page * et du paragraphe 18(3) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, le conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts du Canada prend le Règlement administratif prévoyant la forme et les clauses de la police d’assurance-dépôts de la Société d’assurance-dépôts du Canada, ci-après.

Le 27 octobre 1993

 Pour l’application du paragraphe 18(3) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, les clauses de la police d’assurance-dépôts sont celles prévues à l’annexe.

  • DORS/2008-293, art. 2

 [Abrogé, DORS/2008-293, art. 2]

ANNEXE(article 1)Clauses de la police d’assurance-dépôts

Dispositions générales

  • 1 [Abrogé, DORS/2008-293, art. 5]

    • 2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente police.

      adéquat

      adéquat Se dit de ce qui, selon une personne avertie au sein du secteur des institutions financières, convient à l’objectif visé, compte tenu de la nature, de l’importance, de la complexité et des incidences de l’affaire en cause. (appropriate)

      Déclaration des dépôts assurés

      Déclaration des dépôts assurés Formule de déclaration des dépôts assurés en la forme fixée par la Société. (Return of Insured Deposits)

      dirigeant

      dirigeant À l’égard d’une entité donnée, s’entend du premier dirigeant, du président, du vice-président, du secrétaire, du contrôleur, du trésorier, du chef des services financiers ou du directeur général, et de toute autre personne physique chargée de fonctions semblables à celles qu’exerce normalement le titulaire de l’un de ces postes. (officer)

      efficace

      efficace Se dit de ce qui, selon une personne avertie au sein du secteur des institutions financières, atteint ou devrait normalement permettre d’atteindre l’objectif visé. (effective)

      entité

      entité S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (entity)

      états financiers

      états financiers Les états financiers comprennent notamment le bilan, l’état des bénéfices non répartis, l’état des résultats et l’état de l’évolution de la situation financière. (financial statements)

      filiale

      filiale Personne morale contrôlée par une autre personne morale. (subsidiary)

      groupe

      groupe[Abrogée, DORS/2002-117, art. 2]

      influence

      influence[Abrogée, DORS/2002-117, art. 2]

      inspecteur

      inspecteur S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles. (examiner)

      Loi

      Loi La Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada. (Act)

      organisme de réglementation

      organisme de réglementation Tout organisme de surveillance ou de réglementation des institutions financières, des marchés des capitaux, des opérations sur valeurs mobilières ou des contrats à terme de marchandises qui a compétence à l’égard de l’institution membre. (regulatory authority)

      personne

      personne Personne physique, entité ou représentant personnel. (person)

      personne morale

      personne morale Toute personne morale, indépendamment de son lieu ou mode de constitution. (body corporate)

      plan d’entreprise

      plan d’entreprise Pour une période donnée :

      • a) les objectifs d’affaires de l’institution membre, accompagnés d’une description des stratégies à court et à long terme qui permettront de les atteindre;

      • b) la stratégie de marché de l’institution membre, y compris une description du secteur géographique qu’elle dessert, ainsi que l’étendue et la nature de ses activités commerciales, notamment les types de produits offerts, le volume des dépôts et le détail des objectifs de prêt et de placement;

      • c) des prévisions détaillées qui comprennent des états financiers pro forma portant sur la période donnée et qui indiquent les hypothèses retenues dans ces prévisions;

      • d) des explications sur le rapport qui existe entre les antécédents professionnels et la compétence de chaque dirigeant et les objectifs d’affaires de l’institution membre. (business plan)

      prévisions

      prévisions Informations sur les résultats d’exploitation futurs et la situation financière future ou l’évolution future de la situation financière d’une entité que l’on peut établir en se fondant sur des hypothèses au sujet de conditions économiques futures et de lignes de conduite envisagées pour une période donnée, compte tenu de l’ensemble des conditions économiques qui, de l’avis de la direction, sont les plus probables. (forecast)

      prudent

      prudent Se dit de ce qui, selon une personne avertie au sein du secteur des institutions financières, témoigne d’un jugement éclairé et pratique, compte tenu des objectifs commerciaux, des risques, de l’environnement économique et commercial et de la durabilité des bénéfices et du capital. (prudent)

      renseignements prévus par la police

      renseignements prévus par la police

      • a) La catégorie dans laquelle l’institution membre est classée aux termes du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles;

      • b) le taux de prime imposé à l’institution membre aux termes de ce règlement administratif;

      • c) la note totale attribuée à l’institution membre aux termes de ce règlement administratif;

      • d) la note attribuée à l’institution membre pour l’un ou l’autre des facteurs quantitatifs ou des facteurs ou critères qualitatifs aux termes de ce règlement administratif;

      • e) toute cote attribuée par l’inspecteur à l’institution financière pour évaluer sa situation financière;

      • f) [Abrogé, DORS/2005-115, art. 1]

      • g) l’étape d’intervention attribuée à l’institution membre à la suite de son évaluation selon le Guide en matière d’intervention à l’intention des institutions financières fédérales;

      • h) tout autre renseignement relatif aux facteurs ou critères qualitatifs qui est transmis à l’institution membre par la Société ou par l’organisme de réglementation ou l’inspecteur et qui permettrait, seul ou en combinaison avec d’autres renseignements, de déterminer la note attribuée à l’institution membre pour l’un ou l’autre de ces facteurs ou critères aux termes du règlement administratif visé à l’alinéa a). (prescribed information)

      renseignements prévus par règlement administratif

      renseignements prévus par règlement administratif[Abrogée, DORS/2002-117, art. 2(F)]

      véritable propriétaire

      véritable propriétaire Est considéré comme tel le propriétaire de valeurs mobilières inscrites au nom d’un ou de plusieurs intermédiaires, notamment d’un fiduciaire ou d’un mandataire; propriété effective s’entend du droit du véritable propriétaire. (beneficial ownership)

    • (2) à (5) [Abrogés, DORS/2002-117, art. 2]

Assurance

  • 3 La Société assure les dépôts de l’institution membre dans la mesure prévue par la Loi, ses règlements administratifs et la présente police.

  • 4 [Abrogé, DORS/2002-117, art. 3]

  • 5. et 6 [Abrogés, DORS/2008-293, art. 6]

Conditions

  • 7 Toutes les dispositions de la présente police sont réputées en être des conditions.

    • 8 (1) L’institution membre est tenue de respecter la Loi, toute autre loi applicable, tout règlement administratif applicable, son acte constitutif, tout engagement de sa part envers la Société ainsi que tout accord conclu avec cette dernière.

    • (2) L’institution membre doit disposer :

      • a) de pratiques adéquates, efficaces et prudentes en matière de régie d’entreprise, de gestion des risques et de gestion des liquidités et du capital;

      • b) de mécanismes de contrôle de son fonctionnement adéquats, efficaces et prudents.

Primes

    • 9 (1) L’institution membre, si elle y est tenue aux termes du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles, doit transmettre à la Société la déclaration prévue à l’article 7 de ce règlement administratif ainsi que le formulaire de déclaration et les documents visés au paragraphe 15(1) de ce règlement administratif dans le délai prévu à ce règlement administratif.

    • (1.1) Sous réserve du paragraphe (2), l’institution membre est tenue de payer à la Société, conformément à l’article 21 de la Loi, la prime visée à cet article et payable dans les délais prévus au paragraphe 22(2) de la Loi.

    • (2) L’institution membre est tenue de payer à la Société, conformément au paragraphe 23(1) de la Loi, la prime pour l’exercice comptable des primes au cours duquel elle devient une institution membre, déterminée conformément à ce paragraphe et payable dans les délais prévus au paragraphe 23(2) de la Loi.

    • 10 (1) L’institution membre est tenue de remplir une Déclaration des dépôts assurés et, après en avoir attesté l’exactitude, de la transmettre à la Société le 15 juillet de chaque année ou à tout autre moment fixé par celle-ci.

    • (2) Lorsqu’elle procède aux calculs pour l’application des paragraphes 21(1) et 23(1) de la Loi, l’institution membre est tenue de déterminer ou d’estimer le montant total des dépôts assurés en suivant l’une des méthodes prévues dans la Déclaration des dépôts assurés.

    • 10.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’institution membre ne peut communiquer à quiconque, directement ou indirectement, les renseignements prévus par la police.

    • (2) L’institution membre peut communiquer les renseignements prévus par la police à ses filiales, à ses administrateurs, à ses dirigeants ou autres employés, à ses vérificateurs ou à ses conseillers juridiques si elle veille à ce qu’ils demeurent confidentiels.

  • 10.2 L’article 10.1 ne s’applique pas aux renseignements suivants :

    • a) la cote visée à l’alinéa e) de la définition de renseignements prévus par la police au paragraphe 2(1), si l’inspecteur l’a communiquée directement à l’institution membre sans en interdire la divulgation;

    • b) ceux visés à l’alinéa h) de la définition de renseignements prévus par la police au paragraphe 2(1), si l’inspecteur les a communiqués directement à l’institution membre sans en interdire la divulgation.

  • 11 L’institution membre est tenue, conformément à l’article 25 de la Loi, d’acquitter les intérêts imposés par la Société, le cas échéant, sur le montant impayé de tout versement de prime non effectué à la date d’échéance, lesquels courent à compter de la date d’échéance jusqu’à la veille de la date du paiement.

  • 12 L’institution membre est tenue, conformément au paragraphe 25.1(1) de la Loi, de payer à la Société toute augmentation de prime que celle-ci lui impose, déterminée conformément au paragraphe 25.1(2) de la Loi.

  • 13 L’institution membre est tenue, conformément à l’article 25 et au paragraphe 25.1(3) de la Loi, d’acquitter les intérêts imposés par la Société, le cas échéant, sur le montant impayé de toute augmentation de prime, lesquels courent à compter de la date d’échéance jusqu’à la veille de la date du paiement.

    • 14 (1) Si soit l’institution membre, soit la Société ou une personne lors d’un examen prévu par la Loi, un règlement administratif ou la présente police, découvre une erreur dans une Déclaration des dépôts assurés, l’institution membre est tenue de remplir et de transmettre sans délai à la Société une Déclaration des dépôts assurés modifiée dont elle a attesté l’exactitude.

    • (2) Si, sur la foi d’une Déclaration des dépôts assurés modifiée, la Société conclut qu’un montant additionnel de prime ou d’augmentation de prime aurait dû être payé, l’institution membre est tenue de verser à la Société :

      • a) ce montant additionnel, sans délai;

      • b) les intérêts sur ce montant imposés par la Société, le cas échéant, conformément à l’article 25 de la Loi, lesquels intérêts courent à compter de la date d’échéance jusqu’à la veille de la date du paiement.

Renseignements

    • 15 (1) Au plus tard cent vingt jours après la fin de chacun de ses exercices, l’institution membre est tenue de fournir à la Société :

      • a) des états financiers portant sur cet exercice qui :

        • (i) sont établis sur une base consolidée et contiennent des renseignements comparatifs sur l’exercice précédent,

        • (ii) ont été approuvés par son conseil d’administration,

        • (iii) ont été vérifiés;

      • b) une liste à jour de ses filiales et des entités qui font partie de son groupe;

      • c) une liste à jour des nom, adresse, numéro de téléphone et titre ou poste de ses administrateurs et dirigeants.

    • (2) Si la Société lui en fait la demande, l’institution membre est tenue de lui fournir, au plus tard trente jours suivant le jour de la réception de la demande, une liste à jour des nom, adresse, numéro de téléphone et titre ou poste des administrateurs et dirigeants des entités qui font partie de son groupe.

  • 16 Si la Société lui en fait la demande dans le but de surveiller ou d’évaluer dans quelle mesure l’institution membre respecte les dispositions de la Loi, des règlements administratifs ou de la présente police, ou dans les cas où la Société le juge nécessaire ou souhaitable pour réaliser sa mission, l’institution membre est tenue de lui fournir :

    • a) sans délai, ses états financiers ou ceux de l’une ou plusieurs de ses filiales, pour la période indiquée, établis sur une base consolidée ou non;

    • b) sans délai, une déclaration dont l’exactitude est attestée par un dirigeant de l’institution membre et qui contient les renseignements suivants :

      • (i) un profil et une analyse des dépôts assurés,

      • (ii) un profil et une analyse des dépôts non assurés,

      • (iii) le nombre, le montant et l’origine de tous les dépôts qui, à sa connaissance, ont été reçus ou sont détenus, en totalité ou en partie, par l’intermédiaire des services d’une personne dont l’activité consiste à agir comme agent ou courtier dans la sollicitation ou le placement de dépôts au nom d’une ou de plusieurs institutions membres ou de déposants existants ou potentiels,

      • (iv) une description détaillée du système qu’elle utilise pour rassembler des données sur ses dépôts assurés et de celui utilisé à cette fin pour ses dépôts non assurés,

      • (iv.1) une description détaillée de ses systèmes de comptabilité et d’information et des procédures et des mécanismes de contrôle qu’elle utilise à l’égard de son passif-dépôts, y compris la méthode servant à identifier les déposants aux fins de calcul des dépôts assurés,

      • (v) une liste détaillée des éléments d’actif et de passif, des dérivés et des engagements figurant au bilan et hors bilan;

    • c) dans les 60 jours suivant la réception de la demande, un plan d’entreprise approuvé par son conseil d’administration qui porte sur le reste de son exercice à compter du trimestre au cours duquel la demande est reçue, ainsi que sur l’exercice suivant;

    • d) sans délai, les autres rapports, documents et renseignements indiqués dans la demande concernant ses affaires et celles de ses filiales, des entités qui font partie de son groupe et de toute autre institution financière ou personne morale avec laquelle elle a un lien.

    • 17 (1) L’institution membre est tenue de fournir sans délai à la Société une copie :

      • a) de toute ordonnance d’exécution, ordonnance de ne pas faire, directive, décision, restriction relative au permis d’exercice ou à l’inscription ou notification d’audience ou tout autre document semblable délivré à son égard par un organisme de réglementation ou à la demande de celui-ci;

      • b) de tout engagement contracté par elle auprès d’un organisme de réglementation.

    • (2) L’institution membre est tenue d’aviser sans délai la Société, par écrit :

      • a) de tout changement de contrôle — effectif ou envisagé — visant :

        • (i) l’institution membre ou toute filiale de celle-ci,

        • (ii) toute autre entité faisant partie du groupe de l’institution membre, si les opérations ou la situation financière de cette dernière ou de toute autre personne morale dont elle est une filiale s’en trouvent ou pourraient s’en trouver modifiées;

      • b) de toute fusion — par constitution d’une nouvelle entité ou par absorption —, de tout accord ou autre restructuration — effectif ou envisagé — portant sur :

        • (i) l’institution membre ou une partie importante de son actif ou de son passif, ou l’une de ses filiales,

        • (ii) toute autre entité faisant partie du groupe de l’institution membre, si les opérations ou la situation financière de cette dernière ou de toute autre personne morale dont elle est une filiale s’en trouvent ou pourraient s’en trouver modifiées;

      • c) tout transfert — effectif ou envisagé — de la totalité ou d’une partie importante de l’actif ou du passif de :

        • (i) l’institution membre ou l’une de ses filiales,

        • (ii) toute autre entité faisant partie du groupe de l’institution membre, si les opérations ou la situation financière de cette dernière ou de toute autre personne morale dont elle est une filiale s’en trouvent ou pourraient s’en trouver modifiées;

      • d) de toute procédure intentée en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations ou de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou du dépôt d’une cession de biens visant :

        • (i) l’institution membre ou l’une de ses filiales,

        • (ii) toute autre entité faisant partie du groupe de l’institution membre, si les opérations ou la situation financière de cette dernière ou de toute autre personne morale dont elle est une filiale s’en trouvent ou pourraient s’en trouver modifiées;

      • e) de toute acquisition — effective ou envisagée — d’un intérêt de groupe financier, au sens de l’article 10 de la Loi sur les banques, effectuée dans une banque, une société de fiducie ou de prêt, une société d’assurances, une société coopérative de crédit, une caisse de crédit, un courtier en placements, toute personne morale gérant ou administrant un régime de pension, un fonds mutuel, un fonds indiciel négociable en bourse ou tout autre type de placement ou de fonds ou tout autre fournisseur de services financiers :

        • (i) par l’institution membre ou l’une de ses filiales,

        • (ii) par toute autre entité faisant partie du groupe de l’institution membre, si les opérations ou la situation financière de l’institution membre ou de toute autre personne morale dont elle est une filiale s’en trouvent ou pourraient s’en trouver modifiées;

      • f) de tout changement — effectif ou envisagé — de l’adresse du bureau enregistré ou du siège social de l’institution membre.

  • 18 L’institution membre est tenue d’aviser sans délai et par écrit la Société de tout changement important visant les renseignements fournis conformément aux articles 15 à 17.

  • 19 L’institution membre autorise la Société à avoir accès à tout renseignement dont dispose un organisme de réglementation, la Banque du Canada ou le ministère des Finances au sujet de l’institution membre.

  • 20 L’institution membre consent à ce que tout renseignement qu’elle fournit à la Société soit communiqué à un organisme de réglementation, à la Banque du Canada ou au ministère des Finances.

  • 21 L’institution membre est tenue de voir à ce que ses dirigeants ainsi que ses vérificateurs actuels et anciens fournissent les renseignements et explications relatifs à ses affaires que la Société ou la personne désignée par celle-ci exige.

    • 22 (1) Si l’institution membre ou certains de ses actionnaires qui détiennent ensemble au moins 5 pour cent des actions avec droit de vote en circulation de l’institution proposent de mettre fin au mandat de son vérificateur ou de ne pas le renouveler, celle-ci est tenue d’en aviser, sans délai, la Société par écrit et, dans la mesure où elle les connaît, de lui indiquer les motifs de cette proposition.

    • (2) Si le vérificateur informe l’institution membre de sa démission ou de sa décision de ne pas solliciter le renouvellement de son mandat, celle-ci est tenue d’en aviser, sans délai, la Société par écrit et, dans la mesure où elle les connaît, de lui indiquer les motifs de cette décision.

    • (3) L’institution membre n’est pas tenue d’aviser la Société de tout changement de vérificateur requis par la loi.

    • 23 (1) L’institution membre est tenue d’aviser sans délai la Société de la résiliation, de l’annulation ou de la déchéance des cautionnements ou des polices d’assurance suivants relatifs à ses affaires :

      • a) cautionnement ou police d’assurance contre les détournements et vols;

      • b) cautionnement global ou police d’assurance globale de banquiers;

      • c) cautionnement ou police d’assurance contre les extorsions;

      • d) cautionnement ou police d’assurance contre la perte de dépôts en coffre-fort;

      • e) police d’assurance à l’égard des administrateurs ou des dirigeants;

      • f) tout autre cautionnement ou police d’assurance similaire à ceux visés aux alinéas a) à e).

    • (2) L’institution membre est tenue de prendre tous les moyens pour que chaque émetteur d’un cautionnement ou d’une police d’assurance visé au paragraphe (1) s’engage envers la Société ou l’institution membre à ne laisser tomber en déchéance, ni à résilier, ni à annuler, en aucune circonstance, les garanties de ce cautionnement ou de cette police d’assurance — même si le cautionnement ou la police le prévoit —, à moins d’en avoir donné un préavis écrit de trente jours à la Société, et à maintenir en vigueur, pendant au moins les cent cinquante jours qui suivent le jour où le préavis a été donné, le droit de présenter une demande d’indemnisation en vertu de ce cautionnement ou de cette police d’assurance.

Registres

    • 24 (1) L’institution membre est tenue d’établir et de tenir à jour des registres qui présentent et décrivent de façon fidèle et exhaustive ses éléments d’actif — figurant au bilan ou hors-bilan —, son passif-dépôts constitué des dépôts assurés et non assurés, son passif effectif ou éventuel — figurant au bilan ou hors-bilan —, ses revenus, ses dépenses et l’avoir de ses actionnaires, ou l’équivalent dans le cas d’une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit.

    • (2) L’institution membre est tenue de conserver les registres relatifs au passif-dépôts visés au paragraphe (1) pendant au moins les six ans qui suivent leur établissement et ne peut les sortir du Canada pendant cette période qu’avec le consentement préalable de la Société, donné par écrit.

    • (3) Si l’institution membre fusionne avec une autre institution membre — soit par constitution d’une nouvelle entité, soit par absorption — ou acquiert la totalité ou la quasi-totalité de l’actif d’une autre institution membre, l’institution issue de la fusion ou de l’acquisition est tenue de conserver les registres du passif-dépôts de chaque institution membre remplacée, pendant au moins les six ans qui suivent la date de la fusion ou de l’acquisition.

Examens

    • 25 (1) L’institution fédérale membre est tenue de se soumettre :

      • a) à l’examen de ses affaires — fait par le surintendant — une fois l’an;

      • b) le cas échéant, à l’examen de ses affaires — fait par la Société ou en son nom pour un motif déterminé — aux moments fixés par celle-ci.

    • (2) Aux fins de l’examen visé au paragraphe (1), l’institution fédérale membre est tenue d’ouvrir ses registres pour en permettre l’examen, de faciliter cet examen dans toute la mesure de son pouvoir, de voir à ce que ses administrateurs, dirigeants, salariés et mandataires collaborent à l’examen, d’accorder l’accès à ses procès-verbaux, comptes, caisses, valeurs mobilières, documents et pièces justificatives et de fournir les renseignements nécessaires.

    • 26 (1) L’institution provinciale membre doit se soumettre à l’examen de ses affaires conformément à l’alinéa 28a) de la Loi, lequel est fait par la Société ou une personne désignée par celle-ci :

      • a) au moins une fois par année;

      • b) chaque fois que la Société l’estime indiqué.

    • (2) Aux fins de l’examen visé au paragraphe (1), l’institution provinciale membre est tenue d’accorder l’accès à ses registres conformément à l’alinéa 28b) de la Loi.

Frais

  • 27 L’institution membre est tenue de rembourser à la Société les dépenses occasionnées par tout examen qui constituent une créance de la Société aux termes de l’article 28.1 de la Loi.

Avis

    • 28 (1) Tout avis ou demande que la Société transmet en vertu de la présente police est réputé dûment transmis s’il est adressé à l’attention du président de l’institution membre, à la dernière adresse du siège social de celle-ci figurant aux dossiers de la Société, et s’il est :

      • a) soit remis en mains propres pendant les heures normales de bureau;

      • b) soit envoyé par courrier recommandé ou par poste certifiée;

      • c) soit expédié par un moyen électronique de transmission de messages produisant une transcription sur papier.

    • (2) Tout avis ou demande visé au paragraphe (1) est réputé avoir été reçu :

      • a) le jour de sa livraison, s’il est remis en mains propres;

      • b) le cinquième jour ouvrable suivant la date du cachet postal, s’il est envoyé par courrier;

      • c) le jour de la transmission, s’il est expédié par un moyen électronique pendant un jour ouvrable, durant les heures de bureau du destinataire, ou le jour ouvrable suivant le jour de la transmission s’il est expédié par un tel moyen à tout autre moment.

Institution provinciale membre

  • 29 L’institution provinciale membre ne peut pas exercer, dans l’exploitation de son entreprise, des pouvoirs notablement différents de ceux que peut exercer une société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.

Résiliation et annulation

  • 30 Le défaut de la part de l’institution membre de respecter les conditions de sa police peut entraîner :

    • a) la production d’un rapport en vertu du paragraphe 30(1) de la Loi;

    • b) la résiliation de sa police d’assurance-dépôts conformément aux articles 31 et 31.1 de la Loi.

  • 31 L’institution provinciale membre peut résilier sa police d’assurance-dépôts en donnant un préavis écrit de six mois à la Société.

  • 32 La Société peut annuler la police de l’institution membre en vertu du paragraphe 26.04(3) ou de l’article 33 de la Loi.

Obligations après la résiliation ou l’annulation

  • 33 Si la police de l’institution membre a été résiliée ou annulée, l’institution demeure liée par les conditions de la police, comme si elle avait toujours la qualité d’institution membre, jusqu’à ce qu’elle ne détienne plus de dépôts assurés par la Société.

  • DORS/99-121, art. 1 et 2
  • DORS/2002-117, art. 1 à 16, 17(F), 18 à 23, 24(A) et 25(A)
  • DORS/2005-115, art. 1 à 3
  • DORS/2008-293, art. 3 à 11

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