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Règlement de pêche des provinces maritimes

Version de l'article 29.2 du 2020-11-23 au 2021-03-31 :

  •  (1) Les permis visés aux alinéas 29.1a) à f) sont délivrés uniquement :

    • a) à une personne physique, ou à sa succession;

    • b) à une personne morale dont la totalité des actions est détenue par une seule personne physique;

    • c) à une organisation visée à l’alinéa 29.1f).

  • (2) Dans le cas d’un permis visé aux alinéas 29.1a), b), d) ou g), les activités autorisées par le permis doivent être exercées personnellement soit par le détenteur de permis, soit par l’exploitant désigné dans le permis, soit par une personne qui a reçu une autorisation conformément au paragraphe 23(2) du Règlement de pêche (dispositions générales).

  • DORS/2020-246, art. 7

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