Règlement de pêche des provinces maritimes
29.2 (1) Les permis visés aux alinéas 29.1a) à f) sont délivrés uniquement :
a) à une personne physique, ou à sa succession;
b) à une personne morale dont la totalité des actions est détenue par une seule personne physique;
c) à une organisation visée à l’alinéa 29.1f).
(2) Dans le cas d’un permis visé aux alinéas 29.1a), b), d) ou g), les activités autorisées par le permis doivent être exercées personnellement soit par le détenteur de permis, soit par l’exploitant désigné dans le permis, soit par une personne qui a reçu une autorisation conformément au paragraphe 23(2) du Règlement de pêche (dispositions générales).
(3) Le permis visé aux alinéas 29.1a) ou c) ne sera pas délivré si, au moment de la demande, l’utilisation ou le contrôle des droits ou privilèges conférés soit par un permis dont le demandeur est titulaire au moment de la demande à ce moment-là ou dont il était le titulaire au cours des 12 mois précédant la demande, soit par un permis qui pourrait lui être délivré, a été transféré.
(4) Le détenteur de permis qui s’est vu refuser la délivrance d’un permis au titre du paragraphe (3) ou qui a vu le permis dont il est détenteur se faire suspendre ou révoquer en vertu de l’alinéa 9(1)b) de la Loi, et qui n’a pas corrigé la situation à l’origine du refus, de la suspension ou de la révocation dans les douze mois suivant la date de l’événement en cause, ne peut plus jamais détenir un permis du même type.
(5) Le paragraphe (3) ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) le permis est fourni comme sûreté dans le cadre d’un accord financier conclu sous le régime de la législation provinciale;
b) dans le cas visé à l’alinéa a), afin d’exercer une sûreté, un créancier qui est une institution financière reconnue utilise ou contrôle les droits ou les privilèges conférés par le permis;
c) dans le cas visé à l’alinéa a), afin d’exercer une sûreté, un créancier qui n’est pas une institution financière reconnue utilise le privilège conféré par le permis de recommander au ministre la réaffectation d’une quantité de poisson pouvant être capturée ou le prochain détenteur de permis;
d) un syndic ou un séquestre nommés en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité utilise ou contrôle les droits ou les privilèges conférés par le permis;
e) la totalité ou une partie des droits dans le produit de la vente de la prise est transférée à toute personne sur le bateau qui participe à la prise;
f) dans le cas d’un demandeur qui est un détenteur de permis, les droits et privilèges qui seront conférés par le permis si la demande est acceptée ou qui sont conférés par un permis dont il est le détenteur ont été transférés à une société familiale de pêche côtière dont il détient toutes les actions avec droit de vote;
g) dans le cas d’un demandeur qui n’est pas un détenteur de permis, les droits et privilèges qui sont conférés par le permis si la demande est acceptée ont été transférés à une société qui serait, si le permis était délivré, une société familiale de pêche côtière dont il détient toutes les actions avec droit de vote;
h) sur autorisation du ministre, le transfert des droits ou privilèges conférés par le permis est effectué afin de mettre en oeuvre les ententes ci-après conclues avec des détenteurs de permis visés aux alinéas 29.1a) à g) :
(i) une entente visant la réaffectation d’une quantité de poisson pouvant être capturée,
(ii) une entente visant la réaffectation d’engins autorisés pour la pêche;
i) une organisation visée à l’alinéa 29.1f) demande au détenteur de permis de lui remettre une partie du produit de la vente de ses prises en échange d’une allocation de poisson supplémentaire;
j) le liquidateur de succession, l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur successoral nommé à la suite du décès du titulaire de permis utilise ou contrôle les droits ou les privilèges conférés par le permis;
k) une personne est autorisée à agir au nom du détenteur du permis en cas d’incapacité de ce dernier, notamment un tuteur, un curateur, un mandataire agissant en vertu d’un mandat de protection, le curateur public de la province et toute autre personne nommée pour remplir des fonctions similaires;
l) une personne a reçu une autorisation conformément au paragraphe 23(2) du Règlement de pêche (dispositions générales) à l’égard du permis.
- DORS/2020-246, art. 7
- DORS/2020-246, art. 9
- Date de modification :