Règlement sur les mammifères marins
7 (1) Il est interdit de perturber un mammifère marin, sauf :
a) dans le cadre de l’exploitation d’un ouvrage ou d’une entreprise ou dans l’exercice d’une activité qui est requis, autorisé ou autrement permis sous le régime de la Loi;
b) dans le cadre de la pêche des mammifères marins autorisée en vertu du présent règlement;
c) de la manière prévue par un permis délivré au titre du Règlement de pêche (dispositions générales) et autorisant la pêche des mammifères marins à des fins expérimentales, scientifiques ou éducatives ou pour exposition au public;
d) de la manière prévue par la Loi sur les espèces en péril.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), perturber s’entend notamment du fait de s’approcher d’un mammifère marin dans l’intention d’accomplir ou de tenter d’accomplir l’un des actes suivants :
a) le nourrir;
b) nager ou interagir avec lui;
c) le déplacer des environs immédiats où il se trouve, l’attirer ailleurs ou encore, provoquer son déplacement;
d) le séparer des membres de son groupe ou passer entre un mammifère marin et un veau;
e) placer un bateau de façon à le coincer ou coincer le groupe dans lequel il se trouve entre un bateau et la côte ou entre plusieurs bateaux;
f) l’étiqueter ou le marquer.
(3) Dans le cas d’un mammifère marin d’une espèce mentionnée à la colonne 1 de l’annexe VI, perturber s’entend également du fait de s’en approcher au moyen d’un véhicule visé à la colonne 2, à l’intérieur de la distance d’approche mentionnée à la colonne 3, dans les secteurs spécifiés à la colonne 4 et pendant la période mentionnée à la colonne 5.
(4) Dans le cas d’une baleine, d’un dauphin et d’un marsouin en repos ou avec son veau, perturber s’entend également du fait de s’en approcher au moyen d’un véhicule visé à la colonne 2 de l’annexe VI, à moins de 200 m, dans toutes les eaux de pêche canadiennes, du 1er janvier au 31 décembre
(5) L’exigence relative au respect des distances d’approche mentionnées à l’annexe VI et au paragraphe 4 ne s’applique pas :
a) au navire en transit;
b) au titulaire d’un permis d’observation pour la pêche du phoque dans le cadre de cette activité.
- DORS/2018-126, art. 6
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