Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les mammifères marins

Version de l'article 7 du 2018-06-22 au 2024-10-30 :

  •  (1) Il est interdit de perturber un mammifère marin, sauf :

    • a) dans le cadre de l’exploitation d’un ouvrage ou d’une entreprise ou dans l’exercice d’une activité qui est requis, autorisé ou autrement permis sous le régime de la Loi;

    • b) dans le cadre de la pêche des mammifères marins autorisée en vertu du présent règlement;

    • c) de la manière prévue par un permis délivré au titre du Règlement de pêche (dispositions générales) et autorisant la pêche des mammifères marins à des fins expérimentales, scientifiques ou éducatives ou pour exposition au public;

    • d) de la manière prévue par la Loi sur les espèces en péril.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), perturber s’entend notamment du fait de s’approcher d’un mammifère marin dans l’intention d’accomplir ou de tenter d’accomplir l’un des actes suivants :

    • a) le nourrir;

    • b) nager ou interagir avec lui;

    • c) le déplacer des environs immédiats où il se trouve, l’attirer ailleurs ou encore, provoquer son déplacement;

    • d) le séparer des membres de son groupe ou passer entre un mammifère marin et un veau;

    • e) placer un bateau de façon à le coincer ou coincer le groupe dans lequel il se trouve entre un bateau et la côte ou entre plusieurs bateaux;

    • f) l’étiqueter ou le marquer.

  • (3) Dans le cas d’un mammifère marin d’une espèce mentionnée à la colonne 1 de l’annexe VI, perturber s’entend également du fait de s’en approcher au moyen d’un véhicule visé à la colonne 2, à l’intérieur de la distance d’approche mentionnée à la colonne 3, dans les secteurs spécifiés à la colonne 4 et pendant la période mentionnée à la colonne 5.

  • (4) Dans le cas d’une baleine, d’un dauphin et d’un marsouin en repos ou avec son veau, perturber s’entend également du fait de s’en approcher au moyen d’un véhicule visé à la colonne 2 de l’annexe VI, à moins de 200 m, dans toutes les eaux de pêche canadiennes, du 1er janvier au 31 décembre

  • (5) L’exigence relative au respect des distances d’approche mentionnées à l’annexe VI et au paragraphe 4 ne s’applique pas :

    • a) au navire en transit;

    • b) au titulaire d’un permis d’observation pour la pêche du phoque dans le cadre de cette activité.

  • DORS/2018-126, art. 6

Date de modification :