Règlement sur les mammifères marins
7.2 (1) Lorsqu’un aéronef est utilisé à une altitude inférieure à 304,8 m (1000 pi) dans un rayon d’un demi-mille marin d’un mammifère marin, il est interdit d’effectuer une manœuvre en vol tel un décollage, un amerrissage ou un atterrissage, ou un changement de trajectoire ou d’altitude, afin de se rapprocher du mammifère marin ou de le perturber.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) au titulaire d’un permis délivré au titre du Règlement de pêche (dispositions générales) et autorisant la pêche des mammifères marins à des fins expérimentales, scientifiques ou éducatives ou pour exposition au public, lorsqu’il exerce les activités qui y sont visées;
b) aux employés du ministère dans l’exercice de leurs attributions et aux personnes qui leur viennent en aide ou dont le ministère a demandé la présence;
c) aux employés de l’Agence Parcs Canada et du ministère de la Défense nationale, aux membres des Forces canadiennes et aux agents de la paix, dans l’exercice de leurs attributions respectives;
d) aux vols commerciaux qui suivent un plan de vol établi;
e) aux hélicoptères utilisés pour l’observation des bébés phoques sur la glace des eaux de l’estuaire du Saint-Laurent qui se maintiennent à au moins 2 mètres du bébé phoque.
(3) Malgré le paragraphe (1), le détenteur d’un permis d’observation pour la pêche du phoque est autorisé à effectuer un décollage, un amerrissage ou un atterrissage dans un rayon d’un demi-mille marin d’un mammifère marin dans le cadre des activités visées par le permis.
- DORS/2018-126, art. 6
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