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Version du document du 2024-07-01 au 2024-10-14 :

Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics

DORS/93-602

LOI SUR LE TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

Enregistrement 1993-12-15

Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics

C.P. 1993-2102 1993-12-15

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 40Note de bas de page * de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieurNote de bas de page **, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant les enquêtes sur les plaintes relatives aux marchés publics déposées par les fournisseurs potentiels selon l’Accord de libre-échange nord-américain, ci-après, lequel entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur des articles 44, 45 et 46 de la Loi portant mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain, chapitre 44 des Lois du Canada (1993).

 [Abrogé, DORS/2017-181, art. 2]

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Accord Canada — Corée sur les marchés d’équipements de télécommunications

Accord Canada — Corée sur les marchés d’équipements de télécommunications[Abrogée, DORS/2005-207, art. 1]

Accord sur le commerce intérieur

Accord sur le commerce intérieur[Abrogée, DORS/2017-144, art. 1]

Accord sur les marchés publics

Accord sur les marchés publics L’Accord sur les marchés publics figurant à l’annexe 4 de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce. (Agreement on Government Procurement)

AÉCG

AÉCG L’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne et ses États membres, fait à Bruxelles le 30 octobre 2016, y compris les dispositions de cet accord dans leur version incorporée par renvoi à l’Accord de continuité commerciale entre le Canada et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, fait à Ottawa le 9 décembre 2020. (CETA)

ALÉC

ALÉC L’Accord de libre-échange canadien signé en 2017, avec ses modifications successives. (CFTA)

ALÉCCO

ALÉCCO L’Accord de libre-échange entre le Canada et la République de Colombie, signé à Lima au Pérou le 21 novembre 2008. (CCOFTA)

ALÉCP

ALÉCP L’Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Pérou, signé à Lima le 29 mai 2008. (CPFTA)

ALÉCPA

ALÉCPA L’Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Panama, signé à Ottawa le 14 mai 2010. (CPAFTA)

ALÉCU

ALÉCU L’Accord de libre-échange Canada–Ukraine, fait à Ottawa le 22 septembre 2023. (CUFTA)

ALÉNA

ALÉNA[Abrogée, DORS/2020-66, art. 1]

chapitre Kbis de l’ALÉCC

chapitre Kbis de l’ALÉCC L’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili modifiant l’Accord de libre-échange entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili, fait à Hanoï le 15 novembre 2006 et visé par le décret C.P. 2006-1301 du 9 novembre 2006. (Chapter Kbis of the CCFTA)

jour ouvrable

jour ouvrable Jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié. (working day)

Loi

Loi La Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur. (Act)

PTP

PTP L’Accord de partenariat transpacifique fait à Auckland, en Nouvelle-Zélande, le 4 février 2016 dont le texte est incorporé par renvoi à l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste, fait à Santiago, au Chili, le 8 mars 2018. (TPP)

publication

publication[Abrogée, DORS/95-300, art. 3]

  • DORS/95-300, art. 3
  • DORS/96-30, art. 1
  • DORS/2000-395, art. 1
  • DORS/2005-207, art. 1
  • DORS/2007-157, art. 1
  • DORS/2010-25, art. 1
  • DORS/2011-135, art. 1
  • DORS/2013-54, art. 1
  • DORS/2017-143, art. 4
  • DORS/2017-144, art. 1
  • DORS/2017-181, art. 3
  • DORS/2018-224, art. 1
  • DORS/2020-66, art. 1
  • DORS/2021-69, art. 1
  • DORS/2024-69, art. 1

Désignations

  •  (1) Pour l’application de la définition de contrat spécifique à l’article 30.1 de la Loi, est un contrat spécifique tout contrat relatif à un marché de fournitures ou de services ou de toute combinaison de ceux-ci, accordé par une institution fédérale — ou qui pourrait l’être — et visé, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, à l’article II de l’Accord sur les marchés publics, à l’article Kbis-01 du chapitre Kbis de l’ALÉCC, à l’article 1401 du chapitre quatorze de l’ALÉCP, à l’article 1401 du chapitre quatorze de l’ALÉCCO, à l’article 16.02 du chapitre seize de l’ALÉCPA, à l’article 17.2 du chapitre dix-sept de l’ALÉCH, à l’article 14.3 du chapitre quatorze de l’ALÉCRC, à l’article 19.2 du chapitre dix-neuf de l’AÉCG, à l’article 504 du chapitre cinq de l’ALÉC ou à l’article 15.2 du chapitre quinze du PTP.

  • (2) Pour l’application de la définition de institution fédérale à l’article 30.1 de la Loi, sont désignés institutions fédérales :

    • a) les entités publiques fédérales énumérées à l’annexe 1 de l’Accord sur les marchés publics sous l’intertitre « CANADA », dans la liste du Canada de l’annexe Kbis-01.1-1 du chapitre Kbis de l’ALÉCC, dans la liste du Canada de l’annexe 1401.1-1 du chapitre quatorze de l’ALÉCP, dans la liste du Canada de l’annexe 1401-1 du chapitre quatorze de l’ALÉCCO, dans la liste du Canada de l’annexe 1 du chapitre seize de l’ALÉCPA, dans la liste du Canada de l’annexe 17.1 du chapitre dix-sept de l’ALÉCH, dans la liste du Canada de l’annexe 14-A du chapitre quatorze de l’ALÉCRC, dans l’annexe 19-1 de l’annexe 19-A du chapitre dix-neuf de l’AÉCG, dans l’annexe 11-A.1 de la liste d’engagements en matière d’accès aux marchés du Canada du chapitre onze de l’ALÉCU ou à la section A de la liste du Canada de l’annexe 15-A du chapitre quinze du PTP ou les entités publiques fédérales qui sont des entités contractantes visées par l’article 504.2 de l’ALÉC;

    • b) les entreprises publiques fédérales énumérées à l’annexe 3 de l’Accord sur les marchés publics sous l’intertitre « CANADA », dans la liste du Canada de l’annexe Kbis-01.1-2 du chapitre Kbis de l’ALÉCC, dans la liste du Canada de l’annexe 1401.1-2 du chapitre quatorze de l’ALÉCP, dans la liste du Canada de l’annexe 1401-2 du chapitre quatorze de l’ALÉCCO, dans la liste du Canada de l’annexe 2 du chapitre seize de l’ALÉCPA, dans la liste du Canada de l’annexe 17.2 du chapitre dix-sept de l’ALÉCH, dans la liste du Canada de l’annexe 14-A du chapitre quatorze de l’ALÉCRC, dans l’annexe 11-A.2 de la liste d’engagements en matière d’accès aux marchés du Canada du chapitre onze de l’ALÉCU ou à la section C de la liste du Canada de l’annexe 15-A du chapitre quinze du PTP ou les entreprises publiques fédérales visées par l’annexe 19-3 de l’annexe 19-A du chapitre dix-neuf de l’AÉCG ou les entreprises publiques fédérales qui sont des entités contractantes visées par l’article 504.2 de l’ALÉC;

    • c) dans le cas d’un marché public relevant du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux ou de son successeur et donnant lieu à l’adjudication d’un contrat spécifique par une entité publique ou une entreprise publique visée aux alinéas a) ou b), ce ministère ou son successeur.

    • d) [Abrogé, DORS/2010-87, art. 1]

    • e) [Abrogé, DORS/2005-207, art. 2]

  • DORS/95-300, art. 4
  • DORS/96-30, art. 2
  • DORS/2000-395, art. 2
  • DORS/2005-207, art. 2
  • DORS/2007-157, art. 2
  • DORS/2010-25, art. 2
  • DORS/2010-87, art. 1
  • DORS/2011-135, art. 2
  • DORS/2013-54, art. 2
  • DORS/2013-168, art. 1
  • DORS/2014-223, art. 1
  • DORS/2014-303, art. 1
  • DORS/2017-143, art. 5
  • DORS/2017-144, art. 2
  • DORS/2017-181, art. 4
  • DORS/2018-224, art. 2
  • DORS/2020-66, art. 2
  • DORS/2024-69, art. 2

Champ d’application

 Le présent règlement s’applique aux plaintes déposées par les fournisseurs potentiels relativement aux contrats spécifiques.

Calcul de la valeur d’un contrat

 Lorsque le Tribunal exige que la valeur d’un contrat spécifique soit déterminée, il considère que cette valeur est égale à la valeur du contrat qui a été établie par l’institution fédérale à l’un des moments suivants :

  • a) dans le cas où un avis de projet de marché a été publié conformément à l’Accord sur les marchés publics, à l’ALÉCC, à l’ALÉCP, à l’ALÉCCO, à l’ALÉCPA, à l’ALÉCH, à l’ALÉCRC, à l’AÉCG, à l’ALÉC, à l’ALÉCU, au PTP ou à plusieurs de ces textes, à la date de publication de l’avis;

  • b) dans le cas contraire, au moment où l’appel d’offres a été mis à la disposition des fournisseurs potentiels.

  • DORS/95-300, art. 5
  • DORS/96-30, art. 3
  • DORS/2000-395, art. 3
  • DORS/2005-207, art. 3
  • DORS/2007-157, art. 3
  • DORS/2010-25, art. 3
  • DORS/2011-135, art. 3
  • DORS/2013-54, art. 3
  • DORS/2014-223, art. 2
  • DORS/2014-303, art. 2
  • DORS/2017-143, art. 6
  • DORS/2017-144, art. 3
  • DORS/2017-181, art. 5
  • DORS/2018-224, art. 3
  • DORS/2020-66, art. 3

Délais de dépôt de la plainte

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le fournisseur potentiel qui dépose une plainte auprès du Tribunal en vertu de l’article 30.11 de la Loi doit le faire dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte.

  • (2) Le fournisseur potentiel qui a présenté à l’institution fédérale concernée une opposition concernant le marché public visé par un contrat spécifique et à qui l’institution refuse réparation peut déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s’il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition.

  • (3) Le fournisseur potentiel qui omet de déposer une plainte dans le délai prévu aux paragraphes (1) ou (2) peut déposer une plainte dans le délai prévu au paragraphe (4) si le Tribunal conclut, après avoir pris en considération toutes les circonstances entourant le marché public, y compris la bonne foi du fournisseur, que la plainte :

    • a) soit n’a pas été déposée en raison de circonstances indépendantes de la volonté du fournisseur au moment où le dépôt aurait dû être fait pour satisfaire aux exigences des paragraphes (1) ou (2);

    • b) soit porte sur l’un des aspects de nature systémique du processus des marchés publics ayant trait à un contrat spécifique et sur la conformité à l’un ou à plusieurs des textes suivants : l’Accord sur les marchés publics, le chapitre Kbis de l’ALÉCC, le chapitre quatorze de l’ALÉCP, le chapitre quatorze de l’ALÉCCO, le chapitre seize de l’ALÉCPA, le chapitre dix-sept de l’ALÉCH, le chapitre quatorze de l’ALÉCRC, le chapitre dix-neuf de l’AÉCG, le chapitre cinq de l’ALÉC, le chapitre onze de l’ALÉCU et le chapitre quinze du PTP.

  • (4) La plainte visée au paragraphe (3) est déposée dans les 30 jours suivant la date où le fournisseur potentiel a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte.

  • DORS/95-300, art. 6
  • DORS/96-30, art. 4
  • DORS/2000-395, art. 4
  • DORS/2005-207, art. 4
  • DORS/2007-157, art. 4
  • DORS/2010-25, art. 4
  • DORS/2011-135, art. 4
  • DORS/2013-54, art. 4
  • DORS/2014-223, art. 3
  • DORS/2014-303, art. 3
  • DORS/2017-143, art. 7
  • DORS/2017-144, art. 4
  • DORS/2017-181, art. 6
  • DORS/2018-224, art. 4
  • DORS/2020-66, art. 4
  • DORS/2024-69, art. 3

Conditions de l’enquête

  •  (1) Dans les cinq jours ouvrables suivant la date du dépôt d’une plainte, le Tribunal détermine si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) le plaignant est un fournisseur potentiel;

    • b) la plainte porte sur un contrat spécifique;

    • c) les renseignements fournis par le plaignant et les autres renseignements examinés par le Tribunal relativement à la plainte démontrent, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément à l’Accord sur les marchés publics, au chapitre Kbis de l’ALÉCC, au chapitre quatorze de l’ALÉCP, au chapitre quatorze de l’ALÉCCO, au chapitre seize de l’ALÉCPA, au chapitre dix-sept de l’ALÉCH, au chapitre quatorze de l’ALÉCRC, au chapitre dix-neuf de l’AÉCG, au chapitre cinq de l’ALÉC, au chapitre onze de l’ALÉCU ou au chapitre quinze du PTP, selon le cas.

  • (2) Si le Tribunal détermine que les conditions énoncées au paragraphe (1) sont remplies et s’il décide d’enquêter sur la plainte, il fait paraître un avis du dépôt de la plainte dans une circulaire ou un périodique désigné par le Conseil du Trésor.

  • DORS/95-300, art. 7
  • DORS/96-30, art. 5
  • DORS/2000-395, art. 5
  • DORS/2005-207, art. 5
  • DORS/2007-157, art. 5
  • DORS/2010-25, art. 5
  • DORS/2011-135, art. 5
  • DORS/2013-54, art. 5
  • DORS/2014-223, art. 4
  • DORS/2014-303, art. 4
  • DORS/2017-143, art. 8
  • DORS/2017-144, art. 5
  • DORS/2017-181, art. 7
  • DORS/2018-224, art. 5
  • DORS/2020-66, art. 5
  • DORS/2024-69, art. 4

Rapports provisoires

  •  (1) Lorsque le Tribunal prépare ou fait préparer un rapport provisoire ou un document semblable relatifs à la plainte, il doit, avant de rendre une ordonnance ou de formuler des conclusions ou des recommandations à l’égard de celle-ci, remettre copie du rapport ou du document au plaignant, à l’institution fédérale concernée et à toute autre partie que le Tribunal juge intéressée.

  • (2) Le plaignant, l’institution fédérale concernée ou toute autre partie que le Tribunal juge intéressée peut lui présenter ses observations au sujet de tout aspect du rapport ou du document visés au paragraphe (1) qui n’est pas confidentiel.

  • DORS/2002-403, art. 1

Adjudication différée

  •  (1) Lorsque le Tribunal ordonne à l’institution fédérale, en vertu du paragraphe 30.13(3) de la Loi, de différer l’adjudication d’un contrat spécifique, il l’en avise dans les cinq jours ouvrables suivant la date de l’ordonnance.

  • (2) Le Tribunal annule l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 30.13(3) de la Loi si, dans les sept jours ouvrables suivant la date à laquelle elle a été rendue, l’institution fédérale lui remet le certificat visé au paragraphe 30.13(4) de la Loi à l’égard du contrat spécifique.

  • DORS/96-30, art. 6

Rejet de la plainte

  •  (1) Le Tribunal peut ordonner le rejet d’une plainte pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

    • a) après avoir pris en considération la Loi et le présent règlement, ainsi que l’Accord sur les marchés publics, l’ALÉCC, l’ALÉCP, l’ALÉCCO, l’ALÉCPA, l’ALÉCH, l’ALÉCRC, l’AÉCG, l’ALÉC, l’ALÉCU ou le PTP, selon le cas, il conclut que la plainte ne s’appuie sur aucun fondement valable;

    • b) la plainte ne porte pas sur un marché public passé par une institution fédérale;

    • c) la plainte n’est pas déposée dans les délais prévus par le présent règlement ou les règles établies en vertu du paragraphe 39(1) de la Loi;

    • d) le plaignant omet de déposer les renseignements exigés par le Tribunal.

  • (2) Le Tribunal ordonne le rejet d’une plainte à l’égard de laquelle une exception au titre de la sécurité nationale prévue dans l’Accord sur les marchés publics, l’ALÉCC, l’ALÉCP, l’ALÉCCO, l’ALÉCPA, l’ALÉCH, l’ALÉCRC, l’AÉCG, l’ALÉC, l’ALÉCU ou le PTP, selon le cas, a été dûment invoquée par l’institution fédérale concernée.

  • (3) L’exception est dûment invoquée lorsque le sous-ministre adjoint responsable de l’octroi du contrat spécifique en cause ou une personne ayant un poste équivalent a signé une lettre approuvant le fait d’invoquer l’exception au titre de la sécurité nationale et que la date apposée sur la lettre est antérieure à la date à laquelle le contrat spécifique a été accordé.

  • DORS/95-300, art. 8
  • DORS/96-30, art. 7
  • DORS/2000-395, art. 6
  • DORS/2005-207, art. 6
  • DORS/2007-157, art. 6
  • DORS/2010-25, art. 6
  • DORS/2011-135, art. 6
  • DORS/2013-54, art. 6
  • DORS/2014-223, art. 5
  • DORS/2014-303, art. 5
  • DORS/2017-143, art. 9
  • DORS/2017-144, art. 6
  • DORS/2017-181, art. 8
  • DORS/2018-224, art. 6
  • DORS/2019-162, art. 1
  • DORS/2020-66, art. 6

Décision

 Lorsque le Tribunal enquête sur une plainte, il décide si la procédure du marché public a été suivie conformément aux exigences de l’Accord sur les marchés publics, de l’ALÉCC, de l’ALÉCP, de l’ALÉCCO, de l’ALÉCPA, de l’ALÉCH, de l’ALÉCRC, de l’AÉCG, de l’ALÉC, de l’ALÉCU ou du PTP, selon le cas.

  • DORS/95-300, art. 9
  • DORS/96-30, art. 8
  • DORS/2000-395, art. 7
  • DORS/2005-207, art. 7
  • DORS/2007-157, art. 7
  • DORS/2010-25, art. 7
  • DORS/2011-135, art. 7
  • DORS/2013-54, art. 7
  • DORS/2014-223, art. 6
  • DORS/2014-303, art. 6
  • DORS/2017-143, art. 10
  • DORS/2017-144, art. 7
  • DORS/2017-181, art. 9
  • DORS/2018-224, art. 7
  • DORS/2020-66, art. 7

Communication des conclusions et des recommandations

 Le Tribunal communique ses conclusions et ses recommandations à l’égard d’une plainte au plaignant, à l’institution fédérale concernée et à toute autre partie qu’il juge intéressée :

  • a) sous réserve des alinéas b) et c), dans les 90 jours suivant le dépôt de la plainte;

  • b) dans le cas où il agrée une demande de procédure expéditive selon les règles établies en vertu du paragraphe 39(1) de la Loi, dans les 45 jours après avoir agréé cette demande;

  • c) dans le cas où il autorise une procédure prolongée selon les règles établies en vertu du paragraphe 39(1) de la Loi, dans les 135 jours suivant le dépôt de la plainte.

 Sur réception des recommandations du Tribunal faites en vertu de l’article 30.15 de la Loi, l’institution fédérale :

  • a) lui fait savoir par écrit, dans les 20 jours suivant la réception des recommandations, dans quelle mesure elle compte les mettre en oeuvre et, dans le cas où elle n’entend pas les appliquer en totalité, lui motive sa décision;

  • b) lorsqu’elle l’a avisé qu’elle entend donner suite aux recommandations, lui indique par écrit, dans les 60 jours suivant la réception de celles-ci, dans quelle mesure elle l’a fait.

  • DORS/96-30, art. 9

Date de modification :