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DISPOSITIONS CONNEXES

  • — DORS/2017-144, art. 8

    • 8 Le Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, s’applique à tout marché public pour lequel les prescriptions applicables ont été définies par l’institution fédérale avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

  • — DORS/2019-162, art. 2

    • 2 Il est entendu que le Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, continue de s’appliquer aux plaintes pour lesquelles un avis a été publié avant cette date conformément au paragraphe 7(2) de ce règlement.

  • — DORS/2020-66, art. 8

      • 8 (1) Pour l’application de la définition de contrat spécifique à l’article 30.1 de la Loi, est un contrat spécifique tout contrat visé, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, à l’article 1001 de l’ALÉNA, au sens de l’article 2 du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, et pour lequel les prescriptions applicables du processus des marchés publics sont définies, avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, par une institution fédérale désignée par le paragraphe 3(2) du même règlement dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

      • (2) Les alinéas 5a), 6(3)b), 7(1)c) et 10(1)a), le paragraphe 10(2) et l’article 11 du même règlement, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, s’appliquent à une enquête menée en vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi relativement à un contrat spécifique mentionné au paragraphe (1).


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