Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics (DORS/93-602)
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Règlement à jour 2025-06-25; dernière modification 2025-06-13 Versions antérieures
Conditions de l’enquête
7 (1) Dans les cinq jours ouvrables suivant la date du dépôt d’une plainte, le Tribunal décide si les renseignements fournis par le plaignant et les autres renseignements qu’il examine relativement à la plainte indiquent de façon raisonnable que les conditions suivantes sont remplies :
a) le plaignant est un fournisseur potentiel;
b) la plainte porte sur un contrat spécifique;
c) la procédure des marchés publics n’a pas été suivie conformément aux dispositions suivantes :
(i) si la plainte est déposée par un fournisseur potentiel du Canada, celles relatives aux marchés publics de tout accord commercial qui s’applique relativement au contrat spécifique,
(ii) si la plainte est déposée par un fournisseur potentiel de tout autre pays ou territoire douanier, celles relatives aux marchés publics de tout accord commercial auquel ce pays ou territoire douanier est partie qui s’applique relativement au contrat spécifique;
d) dans le cas où l’appel d’offres impose des restrictions quant à l’origine des fournitures ou des services, le fournisseur potentiel n’aurait livré, si le contrat lui avait été accordé, que des fournitures et des services originaires d’un ou de plusieurs pays ou territoires douaniers qui sont parties aux accords commerciaux qui s’appliquent relativement au contrat spécifique.
(2) Si le Tribunal détermine que les conditions énoncées au paragraphe (1) sont remplies et s’il décide d’enquêter sur la plainte, il fait paraître un avis du dépôt de la plainte dans une circulaire ou un périodique désigné par le Conseil du Trésor.
- DORS/95-300, art. 7
- DORS/96-30, art. 5
- DORS/2000-395, art. 5
- DORS/2005-207, art. 5
- DORS/2007-157, art. 5
- DORS/2010-25, art. 5
- DORS/2011-135, art. 5
- DORS/2013-54, art. 5
- DORS/2014-223, art. 4
- DORS/2014-303, art. 4
- DORS/2017-143, art. 8
- DORS/2017-144, art. 5
- DORS/2017-181, art. 7
- DORS/2018-224, art. 5
- DORS/2020-66, art. 5
- DORS/2024-69, art. 4
- DORS/2025-140, art. 8
Rapports provisoires
8 (1) Lorsque le Tribunal prépare ou fait préparer un rapport provisoire ou un document semblable relatifs à la plainte, il doit, avant de rendre une ordonnance ou de formuler des conclusions ou des recommandations à l’égard de celle-ci, remettre copie du rapport ou du document au plaignant, à l’institution fédérale concernée et à toute autre partie que le Tribunal juge intéressée.
(2) Le plaignant, l’institution fédérale concernée ou toute autre partie que le Tribunal juge intéressée peut lui présenter ses observations au sujet de tout aspect du rapport ou du document visés au paragraphe (1) qui n’est pas confidentiel.
- DORS/2002-403, art. 1
Adjudication différée
9 (1) Lorsque le Tribunal ordonne à l’institution fédérale, en vertu du paragraphe 30.13(3) de la Loi, de différer l’adjudication d’un contrat spécifique, il l’en avise dans les cinq jours ouvrables suivant la date de l’ordonnance.
(2) Le Tribunal annule l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 30.13(3) de la Loi si, dans les sept jours ouvrables suivant la date à laquelle elle a été rendue, l’institution fédérale lui remet le certificat visé au paragraphe 30.13(4) de la Loi à l’égard du contrat spécifique.
- DORS/96-30, art. 6
Rejet de la plainte
10 (1) Le Tribunal ordonne le rejet d’une plainte si, selon le cas :
a) après avoir pris en considération la Loi, le présent règlement et les dispositions relatives aux marchés publics de tout accord commercial qui s’applique, il conclut que la plainte ne s’appuie sur aucun fondement valable;
b) il conclut que l’une des conditions énoncées aux alinéas 7(1)a) à d) n’est pas remplie;
c) la plainte n’est pas déposée dans les délais prévus par le présent règlement ou les règles établies en vertu du paragraphe 39(1) de la Loi;
d) le plaignant omet de déposer les renseignements exigés par le Tribunal.
(2) Le Tribunal ordonne le rejet d’une plainte à l’égard de laquelle une exception au titre de la sécurité nationale prévue dans l’accord commercial qui s’applique a été dûment invoquée par l’institution fédérale concernée.
(3) L’exception est dûment invoquée lorsque le sous-ministre adjoint responsable de l’octroi du contrat spécifique en cause ou une personne ayant un poste équivalent a signé une lettre approuvant le fait d’invoquer l’exception au titre de la sécurité nationale et que la date apposée sur la lettre est antérieure à la date à laquelle le contrat spécifique a été accordé.
- DORS/95-300, art. 8
- DORS/96-30, art. 7
- DORS/2000-395, art. 6
- DORS/2005-207, art. 6
- DORS/2007-157, art. 6
- DORS/2010-25, art. 6
- DORS/2011-135, art. 6
- DORS/2013-54, art. 6
- DORS/2014-223, art. 5
- DORS/2014-303, art. 5
- DORS/2017-143, art. 9
- DORS/2017-144, art. 6
- DORS/2017-181, art. 8
- DORS/2018-224, art. 6
- DORS/2019-162, art. 1
- DORS/2020-66, art. 6
- DORS/2025-140, art. 9
Décision
11 Lorsque le Tribunal enquête sur une plainte, il décide si la procédure des marchés publics a été suivie conformément aux dispositions relatives aux marchés publics de tout accord commercial qui s’applique.
- DORS/95-300, art. 9
- DORS/96-30, art. 8
- DORS/2000-395, art. 7
- DORS/2005-207, art. 7
- DORS/2007-157, art. 7
- DORS/2010-25, art. 7
- DORS/2011-135, art. 7
- DORS/2013-54, art. 7
- DORS/2014-223, art. 6
- DORS/2014-303, art. 6
- DORS/2017-143, art. 10
- DORS/2017-144, art. 7
- DORS/2017-181, art. 9
- DORS/2018-224, art. 7
- DORS/2020-66, art. 7
- DORS/2025-140, art. 10
Communication des conclusions et des recommandations
11.1 (1) Le Tribunal ne peut accorder au plaignant le remboursement des frais entraînés par la préparation d’une réponse à l’appel d’offres que si cette réponse est conforme, le montant du remboursement ne pouvant dépasser deux pour cent du prix offert dans la soumission.
(2) Le Tribunal ne peut recommander la réévaluation de la soumission du plaignant, l’attribution du contrat spécifique au plaignant ou le versement d’une indemnité au plaignant s’il lui accorde le remboursement des frais.
(3) Si le Tribunal recommande le versement d’une indemnité en vertu du paragraphe 30.15(2) de la Loi, son montant est limité à l’une des sommes suivantes :
a) si le Tribunal conclut que le contrat spécifique aurait dû être accordé au plaignant, une somme équivalente aux profits que ce dernier a perdus relativement au contrat spécifique, jusqu’à concurrence de dix pour cent du prix qu’il a offert dans sa soumission;
b) s’il n’est pas possible de décider si le contrat spécifique aurait dû être accordé au plaignant, une somme en reconnaissance de l’occasion perdue pour le plaignant de tirer profit de ce contrat spécifique, jusqu’à concurrence de dix pour cent du prix offert dans la soumission retenue divisé par le nombre de fournisseurs potentiels pour le contrat spécifique.
(4) Pour l’application du présent article, le prix offert dans la soumission pour un contrat spécifique n’inclut pas la valeur de toute option ou de prolongation du contrat spécifique.
11.2 S’il recommande l’attribution du contrat spécifique au plaignant, mais que le contrat a déjà été accordé à une autre personne, le Tribunal doit recommander également, comme mesure corrective substitutive, le versement d’une indemnité au plaignant.
11.3 (1) Sauf dans des circonstances exceptionnelles, le Tribunal ordonne que les frais relatifs à l’enquête soient payés :
a) au plaignant, si la plainte est complètement valide;
b) à l’institution fédérale, si la plainte n’est aucunement valide.
(2) Si la plainte est partiellement valide, le Tribunal peut, à sa discrétion, attribuer entre les parties les frais relatifs à l’enquête.
(3) Pour l’application du paragraphe (1), les circonstances exceptionnelles comprennent notamment les suivantes :
a) l’une des parties n’accepte pas une offre de règlement et la décision du Tribunal ne lui est pas plus favorable que l’offre;
b) la partie qui aurait par ailleurs droit aux frais relatifs à l’enquête a agi de mauvaise foi.
12 Le Tribunal communique ses conclusions et ses recommandations à l’égard d’une plainte au plaignant, à l’institution fédérale concernée et à toute autre partie qu’il juge intéressée :
a) sous réserve des alinéas b) et c), dans les 90 jours suivant le dépôt de la plainte;
b) dans le cas où il agrée une demande de procédure expéditive selon les règles établies en vertu du paragraphe 39(1) de la Loi, dans les 45 jours après avoir agréé cette demande;
c) dans le cas où il autorise une procédure prolongée selon les règles établies en vertu du paragraphe 39(1) de la Loi, dans les 135 jours suivant le dépôt de la plainte.
13 Sur réception des recommandations du Tribunal faites en vertu de l’article 30.15 de la Loi, l’institution fédérale :
a) lui fait savoir par écrit, dans les 20 jours suivant la réception des recommandations, dans quelle mesure elle compte les mettre en oeuvre et, dans le cas où elle n’entend pas les appliquer en totalité, lui motive sa décision;
b) lorsqu’elle l’a avisé qu’elle entend donner suite aux recommandations, lui indique par écrit, dans les 60 jours suivant la réception de celles-ci, dans quelle mesure elle l’a fait.
- DORS/96-30, art. 9
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