Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics (DORS/93-602)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures
Décision
11 Lorsque le Tribunal enquête sur une plainte, il décide si la procédure du marché public a été suivie conformément aux exigences de l’Accord sur les marchés publics, de l’ALÉCC, de l’ALÉCP, de l’ALÉCCO, de l’ALÉCPA, de l’ALÉCH, de l’ALÉCRC, de l’AÉCG, de l’ALÉC, de l’ALÉCU ou du PTP, selon le cas.
- DORS/95-300, art. 9
- DORS/96-30, art. 8
- DORS/2000-395, art. 7
- DORS/2005-207, art. 7
- DORS/2007-157, art. 7
- DORS/2010-25, art. 7
- DORS/2011-135, art. 7
- DORS/2013-54, art. 7
- DORS/2014-223, art. 6
- DORS/2014-303, art. 6
- DORS/2017-143, art. 10
- DORS/2017-144, art. 7
- DORS/2017-181, art. 9
- DORS/2018-224, art. 7
- DORS/2020-66, art. 7
Communication des conclusions et des recommandations
12 Le Tribunal communique ses conclusions et ses recommandations à l’égard d’une plainte au plaignant, à l’institution fédérale concernée et à toute autre partie qu’il juge intéressée :
a) sous réserve des alinéas b) et c), dans les 90 jours suivant le dépôt de la plainte;
b) dans le cas où il agrée une demande de procédure expéditive selon les règles établies en vertu du paragraphe 39(1) de la Loi, dans les 45 jours après avoir agréé cette demande;
c) dans le cas où il autorise une procédure prolongée selon les règles établies en vertu du paragraphe 39(1) de la Loi, dans les 135 jours suivant le dépôt de la plainte.
13 Sur réception des recommandations du Tribunal faites en vertu de l’article 30.15 de la Loi, l’institution fédérale :
a) lui fait savoir par écrit, dans les 20 jours suivant la réception des recommandations, dans quelle mesure elle compte les mettre en oeuvre et, dans le cas où elle n’entend pas les appliquer en totalité, lui motive sa décision;
b) lorsqu’elle l’a avisé qu’elle entend donner suite aux recommandations, lui indique par écrit, dans les 60 jours suivant la réception de celles-ci, dans quelle mesure elle l’a fait.
- DORS/96-30, art. 9
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