Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics (DORS/93-602)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics [80 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics [208 KB]
Règlement à jour 2026-03-17; dernière modification 2025-12-15 Versions antérieures
Table des matières
Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics
DORS/93-602
LOI SUR LE TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
Enregistrement 1993-12-15
Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics
C.P. 1993-2102 1993-12-15
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 40Note de bas de page * de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieurNote de bas de page **, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant les enquêtes sur les plaintes relatives aux marchés publics déposées par les fournisseurs potentiels selon l’Accord de libre-échange nord-américain, ci-après, lequel entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur des articles 44, 45 et 46 de la Loi portant mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain, chapitre 44 des Lois du Canada (1993).
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1993, ch. 44, art. 46
Retour à la référence de la note de bas de page **L.R., ch. 47 (4e suppl.)
1 [Abrogé, DORS/2017-181, art. 2]
Définitions et interprétation
- DORS/2025-140, art. 1(F)
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- ACCCRU
ACCCRU L’Accord de continuité commerciale entre le Canada et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, fait à Ottawa le 9 décembre 2020. (CUKTCA)
- Accord Canada — Corée sur les marchés d’équipements de télécommunications
Accord Canada — Corée sur les marchés d’équipements de télécommunications[Abrogée, DORS/2005-207, art. 1]
- accord commercial
accord commercial Selon le cas :
a) l’ALÉC;
b) l’Accord sur les marchés publics;
c) l’ALÉCC;
d) l’ALÉCP;
e) l’ALÉCCO;
f) l’ALÉCPA;
g) l’ALÉCH;
h) l’ALÉCRC;
i) l’AÉCG;
j) l’ALÉCU;
k) le PTP;
l) l’ACCCRU. (trade agreement)
- Accord sur le commerce intérieur
Accord sur le commerce intérieur[Abrogée, DORS/2017-144, art. 1]
- Accord sur les marchés publics
Accord sur les marchés publics L’Accord sur les marchés publics figurant à l’annexe 4 de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce. (Agreement on Government Procurement)
- AÉCG
AÉCG L’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne et ses États membres, fait à Bruxelles le 30 octobre 2016. (CETA)
- ALÉC
ALÉC L’Accord de libre-échange canadien signé en 2017, avec ses modifications successives. (CFTA)
- ALÉCCO
ALÉCCO L’Accord de libre-échange entre le Canada et la République de Colombie, signé à Lima au Pérou le 21 novembre 2008. (CCOFTA)
- ALÉCP
ALÉCP L’Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Pérou, signé à Lima le 29 mai 2008. (CPFTA)
- ALÉCPA
ALÉCPA L’Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Panama, signé à Ottawa le 14 mai 2010. (CPAFTA)
- ALÉCU
ALÉCU L’Accord de libre-échange Canada–Ukraine, fait à Ottawa le 22 septembre 2023. (CUFTA)
- ALÉNA
ALÉNA[Abrogée, DORS/2020-66, art. 1]
- chapitre Kbis de l’ALÉCC
chapitre Kbis de l’ALÉCC L’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili modifiant l’Accord de libre-échange entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili, fait à Hanoï le 15 novembre 2006 et visé par le décret C.P. 2006-1301 du 9 novembre 2006. (Chapter Kbis of the CCFTA)
- jour ouvrable
jour ouvrable Jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié. (working day)
- Loi
Loi La Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur. (Act)
- PTP
PTP L’Accord de partenariat transpacifique fait à Auckland, en Nouvelle-Zélande, le 4 février 2016 dont le texte est incorporé par renvoi à l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste, fait à Santiago, au Chili, le 8 mars 2018. (TPP)
- publication
publication[Abrogée, DORS/95-300, art. 3]
- DORS/95-300, art. 3
- DORS/96-30, art. 1
- DORS/2000-395, art. 1
- DORS/2005-207, art. 1
- DORS/2007-157, art. 1
- DORS/2010-25, art. 1
- DORS/2011-135, art. 1
- DORS/2013-54, art. 1
- DORS/2017-143, art. 4
- DORS/2017-144, art. 1
- DORS/2017-181, art. 3
- DORS/2018-224, art. 1
- DORS/2020-66, art. 1
- DORS/2021-69, art. 1
- DORS/2024-69, art. 1
- DORS/2025-140, art. 2
2.1 Pour l’application de la Loi, procédure des marchés publics s’entend de la procédure qui débute après que l’institution fédérale a décidé de ses besoins et se termine immédiatement après que le contrat spécifique a été accordé. Il est entendu qu’elle ne comprend pas l’administration du contrat spécifique accordé, y compris les mesures prises par l’institution fédérale et celles qu’elle omet de prendre si elle découvre, après l’adjudication du contrat spécifique, que la soumission retenue comportait des renseignements inexacts ou incomplets.
2.2 (1) Pour l’application du présent règlement, le soumissionnaire — même potentiel — est du Canada s’il est un fournisseur canadien au sens du chapitre cinq de l’ALÉC.
(2) Pour l’application du présent règlement :
a) le Canada est partie à tous les accords commerciaux;
b) un pays ou un territoire douanier, autre que le Canada, n’est partie à un accord commercial que si :
(i) dans le cas de l’Accord sur les marchés publics, il figure à la partie 1 de l’annexe,
(ii) dans le cas de l’ALÉCC, il figure à la partie 2 de l’annexe,
(iii) dans le cas de l’ALÉCP, il figure à la partie 3 de l’annexe,
(iv) dans le cas de l’ALÉCCO, il figure à la partie 4 de l’annexe,
(v) dans le cas de l’ALÉCPA, il figure à la partie 5 de l’annexe,
(vi) dans le cas de l’ALÉCH, il figure à la partie 6 de l’annexe,
(vii) dans le cas de l’ALÉCRC, il figure à la partie 7 de l’annexe,
(viii) dans le cas de l’AÉCG, il figure à la partie 8 de l’annexe,
(ix) dans le cas de l’ALÉCU, il figure à la partie 9 de l’annexe,
(x) dans le cas du PTP, il figure à la partie 10 de l’annexe,
(xi) dans le cas de l’ACCCRU, il figure à la partie 11 de l’annexe.
(3) Pour l’application du présent règlement, les dispositions relatives aux marchés publics d’un accord commercial sont :
a) le chapitre cinq de l’ALÉC;
b) l’entièreté de l’Accord sur les marchés publics;
c) le chapitre Kbis de l’ALÉCC;
d) le chapitre quatorze de l’ALÉCP;
e) le chapitre quatorze de l’ALÉCCO;
f) le chapitre seize de l’ALÉCPA;
g) le chapitre dix-sept de l’ALÉCH;
h) le chapitre quatorze de l’ALÉCRC;
i) le chapitre dix-neuf de l’AÉCG;
j) le chapitre onze de l’ALÉCU;
k) le chapitre quinze du PTP;
l) le chapitre dix-neuf de l’AÉCG dans sa version incorporée par renvoi à l’ACCCRU et modifiée par les articles et les annexes de l’ACCCRU.
2.3 (1) Les accords commerciaux, à l’exception de l’ALÉC, sont interprétés conformément à la section 3 de la partie III de la Convention de Vienne sur le droit des traités, faite à Vienne le 23 mai 1969.
(2) L’ALÉC est interprété conformément à son article 1207.
Désignations
3 (1) Pour l’application de la définition de contrat spécifique à l’article 30.1 de la Loi, est un contrat spécifique tout contrat relatif à un marché de fournitures ou de services ou de toute combinaison de ceux-ci, accordé par une institution fédérale — ou qui pourrait l’être — et visé, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, à l’article II de l’Accord sur les marchés publics, à l’article Kbis-01 du chapitre Kbis de l’ALÉCC, à l’article 1401 du chapitre quatorze de l’ALÉCP, à l’article 1401 du chapitre quatorze de l’ALÉCCO, à l’article 16.02 du chapitre seize de l’ALÉCPA, à l’article 17.2 du chapitre dix-sept de l’ALÉCH, à l’article 14.3 du chapitre quatorze de l’ALÉCRC, à l’article 19.2 du chapitre dix-neuf de l’AÉCG, à l’article II de l’Accord sur les marchés publics dans sa version incorporée par renvoi à l’ALÉCU, à l’article 504 du chapitre cinq de l’ALÉC, à l’article 15.2 du chapitre quinze du PTP ou à l’article 19.2 du chapitre dix-neuf de l’AÉCG dans sa version incorporée par renvoi à l’ACCCRU et modifiée par les articles et les annexes de l’ACCCRU.
(2) Pour l’application de la définition de institution fédérale à l’article 30.1 de la Loi, sont désignés institutions fédérales :
a) les entités publiques fédérales énumérées à l’annexe 1 de l’Accord sur les marchés publics sous l’intertitre « CANADA », dans la liste du Canada de l’annexe Kbis-01.1-1 du chapitre Kbis de l’ALÉCC, dans la liste du Canada de l’annexe 1401.1-1 du chapitre quatorze de l’ALÉCP, dans la liste du Canada de l’annexe 1401-1 du chapitre quatorze de l’ALÉCCO, dans la liste du Canada de l’annexe 1 du chapitre seize de l’ALÉCPA, dans la liste du Canada de l’annexe 17.1 du chapitre dix-sept de l’ALÉCH, dans la liste du Canada de l’annexe 14-A du chapitre quatorze de l’ALÉCRC, dans l’annexe 19-1 de l’annexe 19-A du chapitre dix-neuf de l’AÉCG, dans l’annexe 11-A.1 de la liste d’engagements en matière d’accès aux marchés du Canada du chapitre onze de l’ALÉCU, à la section A de la liste du Canada de l’annexe 15-A du chapitre quinze du PTP ou dans l’annexe 19-1 de l’annexe 19-A du chapitre dix-neuf de l’AÉCG dans sa version incorporée par renvoi à l’ACCCRU et modifiée par les articles et les annexes de l’ACCCRU, ou les entités publiques fédérales qui sont des entités contractantes visées par l’article 504.2 de l’ALÉC;
b) les entreprises publiques fédérales énumérées à l’annexe 3 de l’Accord sur les marchés publics sous l’intertitre « CANADA », dans la liste du Canada de l’annexe Kbis-01.1-2 du chapitre Kbis de l’ALÉCC, dans la liste du Canada de l’annexe 1401.1-2 du chapitre quatorze de l’ALÉCP, dans la liste du Canada de l’annexe 1401-2 du chapitre quatorze de l’ALÉCCO, dans la liste du Canada de l’annexe 2 du chapitre seize de l’ALÉCPA, dans la liste du Canada de l’annexe 17.2 du chapitre dix-sept de l’ALÉCH, dans la liste du Canada de l’annexe 14-A du chapitre quatorze de l’ALÉCRC, dans l’annexe 11-A.2 de la liste d’engagements en matière d’accès aux marchés du Canada du chapitre onze de l’ALÉCU ou à la section C de la liste du Canada de l’annexe 15-A du chapitre quinze du PTP, les entreprises publiques fédérales qui sont visées par l’annexe 19-3 de l’annexe 19-A du chapitre dix-neuf de l’AÉCG ou par l’annexe 19-3 de l’annexe 19-A du chapitre dix-neuf de l’AÉCG dans sa version incorporée par renvoi à l’ACCCRU et modifiée par les articles et les annexes de l’ACCCRU, ou les entreprises publiques fédérales qui sont des entités contractantes visées par l’article 504.2 de l’ALÉC;
c) dans le cas d’un marché public relevant du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux ou de son successeur et donnant lieu à l’adjudication d’un contrat spécifique par une entité publique ou une entreprise publique visée aux alinéas a) ou b), ce ministère ou son successeur.
d) [Abrogé, DORS/2010-87, art. 1]
e) [Abrogé, DORS/2005-207, art. 2]
- DORS/95-300, art. 4
- DORS/96-30, art. 2
- DORS/2000-395, art. 2
- DORS/2005-207, art. 2
- DORS/2007-157, art. 2
- DORS/2010-25, art. 2
- DORS/2010-87, art. 1
- DORS/2011-135, art. 2
- DORS/2013-54, art. 2
- DORS/2013-168, art. 1
- DORS/2014-223, art. 1
- DORS/2014-303, art. 1
- DORS/2017-143, art. 5
- DORS/2017-144, art. 2
- DORS/2017-181, art. 4
- DORS/2018-224, art. 2
- DORS/2020-66, art. 2
- DORS/2024-69, art. 2
- DORS/2025-140, art. 4
Champ d’application
4 Le présent règlement s’applique aux plaintes déposées par les fournisseurs potentiels relativement aux contrats spécifiques.
Questions à ne pas aborder ou traiter
4.01 (1) Malgré toute disposition relative aux marchés publics de tout accord commercial, le Tribunal ne peut aborder ou traiter aucune question relative à toute mesure dans la procédure des marchés publics qui satisfait à l’un ou l’autre des critères suivants :
a) elle restreint la participation à la procédure de marchés publics aux fournisseurs canadiens ou favorise ces fournisseurs;
b) elle exige que les fournitures et les services à livrer soient des fournitures canadiennes ou des services canadiens ou favorise un tel approvisionnement;
c) elle exige ou favorise l’utilisation de matériaux canadiens;
d) elle exige ou favorise le recours à des sous-traitants canadiens;
e) elle exige que les soumissions aient des retombées pour le Canada ou incluent une valeur ajoutée canadienne minimale ou favorise les soumissions en fonction des retombées pour le Canada ou de leur valeur ajoutée canadienne.
(2) Malgré toute disposition relative aux marchés publics de l’AÉCG ou l’ACCCRU, le Tribunal ne peut aborder ou traiter aucune question relative à toute mesure dans la procédure des marchés publics qui restreint la participation à cette procédure aux petites entreprises.
(3) Malgré toute disposition relative aux marchés publics de tout accord commercial, le Tribunal ne peut aborder ou traiter aucune question relative à la manière dont sont définies, pour les besoins de la procédure des marchés publics, les expressions « fournisseur canadien », « fourniture canadienne », « service canadien », « matériau canadien », « sous-traitant canadien », « retombées pour le Canada », « valeur ajoutée canadienne » ou « petites entreprises ».
Détermination de la qualité de fournisseur potentiel
4.1 (1) Pour l’application des articles 30.1 à 30.19 de la Loi, le soumissionnaire — même potentiel — d’un contrat spécifique n’a qualité de fournisseur potentiel que s’il est du Canada ou d’un pays ou territoire douanier qui figure à l’annexe et qui est partie à un accord commercial qui s’applique relativement au contrat spécifique.
(2) Toutefois, le fournisseur ou le sous-traitant du soumissionnaire — même potentiel — d’un contrat spécifique n’a pas qualité de fournisseur potentiel, à moins qu’il ne soit également soumissionnaire — même potentiel — du contrat.
Calcul de la valeur d’un contrat
5 Lorsque le Tribunal exige que la valeur d’un contrat spécifique soit déterminée, il considère que cette valeur est égale à la valeur du contrat qui a été établie par l’institution fédérale à l’un des moments suivants :
a) dans le cas où un avis de projet de marché public a été publié conformément à un ou plusieurs accords commerciaux, à la date de publication de l’avis;
b) dans le cas contraire, au moment où l’appel d’offres a été mis à la disposition des fournisseurs potentiels.
- DORS/95-300, art. 5
- DORS/96-30, art. 3
- DORS/2000-395, art. 3
- DORS/2005-207, art. 3
- DORS/2007-157, art. 3
- DORS/2010-25, art. 3
- DORS/2011-135, art. 3
- DORS/2013-54, art. 3
- DORS/2014-223, art. 2
- DORS/2014-303, art. 2
- DORS/2017-143, art. 6
- DORS/2017-144, art. 3
- DORS/2017-181, art. 5
- DORS/2018-224, art. 3
- DORS/2020-66, art. 3
- DORS/2025-140, art. 6
Délais de dépôt de la plainte
6 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le fournisseur potentiel qui dépose une plainte auprès du Tribunal en vertu de l’article 30.11 de la Loi doit le faire dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte.
(2) Le fournisseur potentiel qui a présenté à l’institution fédérale concernée une opposition concernant le marché public visé par un contrat spécifique et à qui l’institution refuse réparation peut déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s’il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition.
(3) Le fournisseur potentiel qui omet de déposer une plainte dans le délai prévu aux paragraphes (1) ou (2) peut déposer une plainte dans le délai prévu au paragraphe (4) si le Tribunal conclut, après avoir pris en considération toutes les circonstances entourant le marché public, y compris la bonne foi du fournisseur, que la plainte :
a) soit n’a pas été déposée en raison de circonstances indépendantes de la volonté du fournisseur au moment où le dépôt aurait dû être fait pour satisfaire aux exigences des paragraphes (1) ou (2);
b) soit porte sur l’un des aspects de nature systémique du processus des marchés publics ayant trait à un contrat spécifique et sur la conformité aux dispositions relatives aux marchés publics de tout accord commercial applicable.
(4) La plainte visée au paragraphe (3) est déposée dans les 30 jours suivant la date où le fournisseur potentiel a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte.
- DORS/95-300, art. 6
- DORS/96-30, art. 4
- DORS/2000-395, art. 4
- DORS/2005-207, art. 4
- DORS/2007-157, art. 4
- DORS/2010-25, art. 4
- DORS/2011-135, art. 4
- DORS/2013-54, art. 4
- DORS/2014-223, art. 3
- DORS/2014-303, art. 3
- DORS/2017-143, art. 7
- DORS/2017-144, art. 4
- DORS/2017-181, art. 6
- DORS/2018-224, art. 4
- DORS/2020-66, art. 4
- DORS/2024-69, art. 3
- DORS/2025-140, art. 7
Conditions de l’enquête
7 (1) Dans les cinq jours ouvrables suivant la date du dépôt d’une plainte, le Tribunal décide si les renseignements fournis par le plaignant et les autres renseignements qu’il examine relativement à la plainte indiquent de façon raisonnable que les conditions suivantes sont remplies :
a) le plaignant est un fournisseur potentiel;
b) la plainte porte sur un contrat spécifique;
c) la procédure des marchés publics n’a pas été suivie conformément aux dispositions suivantes :
(i) si la plainte est déposée par un fournisseur potentiel du Canada, celles relatives aux marchés publics de tout accord commercial qui s’applique relativement au contrat spécifique,
(ii) si la plainte est déposée par un fournisseur potentiel de tout autre pays ou territoire douanier, celles relatives aux marchés publics de tout accord commercial auquel ce pays ou territoire douanier est partie qui s’applique relativement au contrat spécifique;
c.1) la plainte soulève des questions autres que celles visées à l’article 4.01;
d) dans le cas où l’appel d’offres impose des restrictions quant à l’origine des fournitures ou des services, le fournisseur potentiel n’aurait livré, si le contrat lui avait été accordé, que des fournitures et des services originaires d’un ou de plusieurs pays ou territoires douaniers qui sont parties aux accords commerciaux qui s’appliquent relativement au contrat spécifique.
(2) Si le Tribunal détermine que les conditions énoncées au paragraphe (1) sont remplies et s’il décide d’enquêter sur la plainte, il fait paraître un avis du dépôt de la plainte dans une circulaire ou un périodique désigné par le Conseil du Trésor.
- DORS/95-300, art. 7
- DORS/96-30, art. 5
- DORS/2000-395, art. 5
- DORS/2005-207, art. 5
- DORS/2007-157, art. 5
- DORS/2010-25, art. 5
- DORS/2011-135, art. 5
- DORS/2013-54, art. 5
- DORS/2014-223, art. 4
- DORS/2014-303, art. 4
- DORS/2017-143, art. 8
- DORS/2017-144, art. 5
- DORS/2017-181, art. 7
- DORS/2018-224, art. 5
- DORS/2020-66, art. 5
- DORS/2024-69, art. 4
- DORS/2025-140, art. 8
- DORS/2025-247, art. 2
Rapports provisoires
8 (1) Lorsque le Tribunal prépare ou fait préparer un rapport provisoire ou un document semblable relatifs à la plainte, il doit, avant de rendre une ordonnance ou de formuler des conclusions ou des recommandations à l’égard de celle-ci, remettre copie du rapport ou du document au plaignant, à l’institution fédérale concernée et à toute autre partie que le Tribunal juge intéressée.
(2) Le plaignant, l’institution fédérale concernée ou toute autre partie que le Tribunal juge intéressée peut lui présenter ses observations au sujet de tout aspect du rapport ou du document visés au paragraphe (1) qui n’est pas confidentiel.
- DORS/2002-403, art. 1
Adjudication différée
9 (1) Lorsque le Tribunal ordonne à l’institution fédérale, en vertu du paragraphe 30.13(3) de la Loi, de différer l’adjudication d’un contrat spécifique, il l’en avise dans les cinq jours ouvrables suivant la date de l’ordonnance.
(2) Le Tribunal annule l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 30.13(3) de la Loi si, dans les sept jours ouvrables suivant la date à laquelle elle a été rendue, l’institution fédérale lui remet le certificat visé au paragraphe 30.13(4) de la Loi à l’égard du contrat spécifique.
- DORS/96-30, art. 6
Rejet de la plainte
10 (1) Le Tribunal ordonne le rejet d’une plainte si, selon le cas :
a) après avoir pris en considération la Loi, le présent règlement et les dispositions relatives aux marchés publics de tout accord commercial qui s’applique, il conclut que la plainte ne s’appuie sur aucun fondement valable;
b) il conclut que l’une des conditions énoncées aux alinéas 7(1)a) à d) n’est pas remplie;
c) la plainte n’est pas déposée dans les délais prévus par le présent règlement ou les règles établies en vertu du paragraphe 39(1) de la Loi;
d) le plaignant omet de déposer les renseignements exigés par le Tribunal.
(2) Le Tribunal ordonne le rejet d’une plainte à l’égard de laquelle une exception au titre de la sécurité nationale prévue dans l’accord commercial qui s’applique a été dûment invoquée par l’institution fédérale concernée.
(3) L’exception est dûment invoquée lorsque le sous-ministre adjoint responsable de l’octroi du contrat spécifique en cause ou une personne ayant un poste équivalent a signé une lettre approuvant le fait d’invoquer l’exception au titre de la sécurité nationale et que la date apposée sur la lettre est antérieure à la date à laquelle le contrat spécifique a été accordé.
- DORS/95-300, art. 8
- DORS/96-30, art. 7
- DORS/2000-395, art. 6
- DORS/2005-207, art. 6
- DORS/2007-157, art. 6
- DORS/2010-25, art. 6
- DORS/2011-135, art. 6
- DORS/2013-54, art. 6
- DORS/2014-223, art. 5
- DORS/2014-303, art. 5
- DORS/2017-143, art. 9
- DORS/2017-144, art. 6
- DORS/2017-181, art. 8
- DORS/2018-224, art. 6
- DORS/2019-162, art. 1
- DORS/2020-66, art. 6
- DORS/2025-140, art. 9
Décision
11 Sous réserve de l’article 4.01, lorsque le Tribunal enquête sur une plainte, il décide si la procédure des marchés publics a été suivie conformément aux dispositions relatives aux marchés publics de tout accord commercial qui s’applique.
- DORS/95-300, art. 9
- DORS/96-30, art. 8
- DORS/2000-395, art. 7
- DORS/2005-207, art. 7
- DORS/2007-157, art. 7
- DORS/2010-25, art. 7
- DORS/2011-135, art. 7
- DORS/2013-54, art. 7
- DORS/2014-223, art. 6
- DORS/2014-303, art. 6
- DORS/2017-143, art. 10
- DORS/2017-144, art. 7
- DORS/2017-181, art. 9
- DORS/2018-224, art. 7
- DORS/2020-66, art. 7
- DORS/2025-140, art. 10
- DORS/2025-247, art. 3
Communication des conclusions et des recommandations
11.1 (1) Le Tribunal ne peut accorder au plaignant le remboursement des frais entraînés par la préparation d’une réponse à l’appel d’offres que si cette réponse est conforme, le montant du remboursement ne pouvant dépasser deux pour cent du prix offert dans la soumission.
(2) Le Tribunal ne peut recommander la réévaluation de la soumission du plaignant, l’attribution du contrat spécifique au plaignant ou le versement d’une indemnité au plaignant s’il lui accorde le remboursement des frais.
(3) Si le Tribunal recommande le versement d’une indemnité en vertu du paragraphe 30.15(2) de la Loi, son montant est limité à l’une des sommes suivantes :
a) si le Tribunal conclut que le contrat spécifique aurait dû être accordé au plaignant, une somme équivalente aux profits que ce dernier a perdus relativement au contrat spécifique, jusqu’à concurrence de dix pour cent du prix qu’il a offert dans sa soumission;
b) s’il n’est pas possible de décider si le contrat spécifique aurait dû être accordé au plaignant, une somme en reconnaissance de l’occasion perdue pour le plaignant de tirer profit de ce contrat spécifique, jusqu’à concurrence de dix pour cent du prix offert dans la soumission retenue divisé par le nombre de fournisseurs potentiels pour le contrat spécifique.
(4) Pour l’application du présent article, le prix offert dans la soumission pour un contrat spécifique n’inclut pas la valeur de toute option ou de prolongation du contrat spécifique.
11.2 S’il recommande l’attribution du contrat spécifique au plaignant, mais que le contrat a déjà été accordé à une autre personne, le Tribunal doit recommander également, comme mesure corrective substitutive, le versement d’une indemnité au plaignant.
11.3 (1) Sauf dans des circonstances exceptionnelles, le Tribunal ordonne que les frais relatifs à l’enquête soient payés :
a) au plaignant, si la plainte est complètement valide;
b) à l’institution fédérale, si la plainte n’est aucunement valide.
(2) Si la plainte est partiellement valide, le Tribunal peut, à sa discrétion, attribuer entre les parties les frais relatifs à l’enquête.
(3) Pour l’application du paragraphe (1), les circonstances exceptionnelles comprennent notamment les suivantes :
a) l’une des parties n’accepte pas une offre de règlement et la décision du Tribunal ne lui est pas plus favorable que l’offre;
b) la partie qui aurait par ailleurs droit aux frais relatifs à l’enquête a agi de mauvaise foi.
12 Le Tribunal communique ses conclusions et ses recommandations à l’égard d’une plainte au plaignant, à l’institution fédérale concernée et à toute autre partie qu’il juge intéressée :
a) sous réserve des alinéas b) et c), dans les 90 jours suivant le dépôt de la plainte;
b) dans le cas où il agrée une demande de procédure expéditive selon les règles établies en vertu du paragraphe 39(1) de la Loi, dans les 45 jours après avoir agréé cette demande;
c) dans le cas où il autorise une procédure prolongée selon les règles établies en vertu du paragraphe 39(1) de la Loi, dans les 135 jours suivant le dépôt de la plainte.
13 Sur réception des recommandations du Tribunal faites en vertu de l’article 30.15 de la Loi, l’institution fédérale :
a) lui fait savoir par écrit, dans les 20 jours suivant la réception des recommandations, dans quelle mesure elle compte les mettre en oeuvre et, dans le cas où elle n’entend pas les appliquer en totalité, lui motive sa décision;
b) lorsqu’elle l’a avisé qu’elle entend donner suite aux recommandations, lui indique par écrit, dans les 60 jours suivant la réception de celles-ci, dans quelle mesure elle l’a fait.
- DORS/96-30, art. 9
ANNEXE(alinéa 2.2(2)b) et paragraphe 4.1(1))Pays ou territoires douaniers, autres que le Canada, qui sont parties à des accords commerciaux
PARTIE 1
Accord sur les marchés publics
- Allemagne
- Arménie
- Australie
- Autriche
- Belgique
- Bulgarie
- Chypre
- Croatie
- Danemark
- Espagne
- Estonie
- États-Unis
- Finlande
- France
- Grèce
- Hong Kong, Chine
- Hongrie
- Irlande
- Islande
- Israël
- Italie
- Japon
- Lettonie
- Liechtenstein
- Lituanie
- Luxembourg
- Malte
- Macédoine du Nord
- Monténégro
- Norvège
- Nouvelle-Zélande
- Pays-Bas
- Pays-Bas pour le compte d’Aruba
- Pologne
- Portugal
- République de Corée
- République de Moldova
- République slovaque
- République tchèque
- Roumanie
- Royaume-Uni
- Singapour
- Slovénie
- Suède
- Suisse
- Taipei chinois
- Ukraine
PARTIE 2
ALÉCC
- Chili
PARTIE 3
ALÉCP
- Pérou
PARTIE 4
ALÉCCO
- Colombie
PARTIE 5
ALÉCPA
- Panama
PARTIE 6
ALÉCH
- Honduras
PARTIE 7
ALÉCRC
- République de Corée
PARTIE 8
AÉCG
- Allemagne
- Autriche
- Belgique
- Bulgarie
- Chypre
- Croatie
- Danemark
- Espagne
- Estonie
- Finlande
- France
- Grèce
- Hongrie
- Irlande
- Italie
- Lettonie
- Lituanie
- Luxembourg
- Malte
- Pays-Bas
- Pologne
- Portugal
- République slovaque
- République tchèque
- Roumanie
- Slovénie
- Suède
PARTIE 9
ALÉCU
- Ukraine
PARTIE 10
PTP
- Australie
- Brunéi Darussalam
- Chili
- Japon
- Malaisie
- Mexique
- Nouvelle-Zélande
- Pérou
- Singapour
- Vietnam
PARTIE 11
ACCCRU
- Royaume-Uni
DISPOSITIONS CONNEXES
Détails de la page
- Date de modification :