Règlement du Nouveau-Brunswick sur les documents traduits
DORS/93-9
Enregistrement 1992-12-22
Règlement concernant le caractère officiel et l’admissibilité en preuve de documents traduits par les traducteurs officiels du Nouveau-Brunswick
En vertu de l’article 533 du Code criminel, le lieutenant-gouverneur en conseil du Nouveau-Brunswick abroge le Règlement du Nouveau-Brunswick 85-l66 pris le 10 octobre 1985 et prend en remplacement le Règlement concernant le caractère officiel et l’admissibilité en preuve de documents traduits par les traducteurs officiels du Nouveau-Brunswick, ci-après.
Le 17 décembre 1992
Titre abrégé
1 Règlement du Nouveau-Brunswick sur les documents traduits.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- document
document Vise notamment la transcription d’une procédure. (document)
- juge
juge Selon le cas :
a) le juge en chef du Nouveau-Brunswick;
b) le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick;
c) un juge de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick;
d) un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick;
e) un juge de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick. (judge)
- procédure
procédure Toute procédure se rapportant à l’enquête préliminaire ou au procès dans une affaire criminelle aux termes d’une loi fédérale dont est saisie la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick, la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick. (proceedings)
- traducteur officiel
traducteur officiel Personne nommée par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 15(3) de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick, chapitre O-1 des Lois révisées du Nouveau-Brunswick de 1973. (Official Translator)
- traduction
traduction Traduction d’une langue officielle du Canada à l’autre langue officielle du Canada par un traducteur officiel. (translation)
Certificat
3 (1) Lorsqu’un certificat signé ou présenté comme étant signé par un traducteur officiel atteste de l’exactitude de la traduction d’un document, ce certificat fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du traducteur officiel.
(2) La traduction de tout ou partie d’un document attestée conformément au paragraphe (1) est admissible en preuve.
Valeur probante
4 (1) La traduction d’un document qui a été attestée conformément au paragraphe 3(1) est aussi authentique que le document dont elle est la traduction et a la même valeur probante.
(2) La partie à la procédure qui s’oppose à la traduction d’un terme dans un document doit, par requête écrite ou orale, dans les meilleurs délais, demander au juge qui préside l’enquête préliminaire ou le procès de trancher la question.
- Date de modification :