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Règlement de 1993 sur le bois

Version de l'article 12 du 2017-04-13 au 2024-10-14 :

  •  (1) L’agent forestier annule un permis si le titulaire, selon le cas :

    • a) néglige d’en observer les conditions;

    • b) néglige ou refuse de se conformer aux instructions visant la protection de la région forestière qu’a données l’agent forestier qui supervise la coupe et l’enlèvement du bois dans la région;

    • c) néglige de se conformer à toute législation municipale, provinciale et fédérale qui s’applique à ses activités forestières dans la région forestière visée par le permis.

  • (2) L’agent forestier qui annule un permis conformément au paragraphe (1) en avise par écrit le titulaire en lui indiquant les motifs de l’annulation.

  • (3) Le titulaire peut en appeler par écrit au ministre de l’annulation de son permis dans les 21 jours suivant la réception de l’avis visé au paragraphe (2).

  • (4) Le ministre rend sa décision dans les 30 jours suivant la réception de l’appel visé au paragraphe (3).

  • DORS/2017-52, art. 5

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