Règlement de 1993 sur le bois
12 (1) L’agent forestier annule un permis si le titulaire, selon le cas :
a) néglige d’en observer les conditions;
b) néglige ou refuse de se conformer aux instructions visant la protection de la région forestière qu’a données l’agent forestier qui supervise la coupe et l’enlèvement du bois dans la région;
c) néglige de se conformer à toute législation municipale, provinciale et fédérale qui s’applique à ses activités forestières dans la région forestière visée par le permis.
(2) L’agent forestier qui annule un permis conformément au paragraphe (1) en avise par écrit le titulaire en lui indiquant les motifs de l’annulation.
(3) Le titulaire peut en appeler par écrit au ministre de l’annulation de son permis dans les 21 jours suivant la réception de l’avis visé au paragraphe (2).
(4) Le ministre rend sa décision dans les 30 jours suivant la réception de l’appel visé au paragraphe (3).
- DORS/2017-52, art. 5
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