Règles du Tribunal de la concurrence
DORS/94-290
LOI SUR LE TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE
Enregistrement 1994-04-14
Règles régissant la pratique et la procédure du Tribunal de la concurrence
C.P. 1994-548 1994-04-14
En vertu du paragraphe 16(1) de la Loi sur le Tribunal de la concurrenceNote de bas de page * et sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, le Tribunal de la concurrence abroge les Règles du Tribunal de la concurrence, approuvées par le décret C.P. 1987-1252 du 25 juin 1987Note de bas de page **, et établit en remplacement les Règles régissant la pratique et la procédure du Tribunal de la concurrence, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.R., ch. 19 (2e suppl.)
Retour à la référence de la note de bas de page **DORS/87-373, Gazette du Canada Partie II, 1987, p. 2505
Le 23 mars 1994
Attendu que, conformément à l’article 17 de la Loi sur le Tribunal de la concurrenceNote de bas de page *, le projet des Règles régissant la pratique et la procédure du Tribunal de la concurrence, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 30 octobre 1993 et que les intéressés ont ainsi eu l’occasion de présenter par écrit leurs observations à cet égard dans les 60 jours suivant la date de publication,
À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Industrie, des Sciences et de la Technologie et en vertu de l’article 16 de la Loi sur le Tribunal de la concurrenceNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver l’abrogation des Règles du Tribunal de la concurrence, approuvées par le décret C.P. 1987-1252 du 25 juin 1987Note de bas de page **, et leur remplacement par les Règles régissant la pratique et la procédure du Tribunal de la concurrence, établies par le Tribunal de la concurrence le 23 mars 1994, ci-après.
Titre abrégé
1 Règles du Tribunal de la concurrence.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.
- commissaire
commissaire Le commissaire de la concurrence nommé en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi. (Commissioner)
- copie certifiée
copie certifiée La copie d’un document certifiée par le registraire ou par une personne désignée par celui-ci. (certified copy)
- demande
demande Demande présentée au Tribunal au titre des parties VII.1 ou VIII de la Loi. (application)
- déposer
déposer Déposer auprès du registraire. (file)
- directeur
directeur[Abrogée, DORS/2000-198, art. 1]
- document
document S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi. (record)
- intervenant
intervenant
a) Soit la personne à qui le Tribunal a accordé l’autorisation d’intervenir conformément aux articles 30 ou 89;
b) soit le procureur général qui a déposé un avis d’intervention conformément aux articles 34 ou 93. (intervenor)
- Loi
Loi La Loi sur la concurrence. (Act)
- ordonnance par consentement
ordonnance par consentement Ordonnance visée aux articles 74.12 ou 105 de la Loi dont les modalités font l’objet du consentement des parties. Est exclue de la présente définition l’ordonnance portant inscription d’un accord de spécialisation, rendue en vertu du paragraphe 86(1) de la Loi. (consent order)
- partie
partie
a) Le commissaire;
b) la personne qui dépose un avis de demande conformément au paragraphe 8(1);
c) la personne qui dépose une réponse à un avis de demande;
d) la personne à l’égard de laquelle une ordonnance par consentement est demandée. (party)
- président
président Le juge nommé président du Tribunal conformément au paragraphe 4(1) de la Loi sur le Tribunal de la concurrence. (Chairman)
- registraire
registraire Le registraire du Tribunal. (Registrar)
- requête
requête Requête présentée conformément à l’article 38. (move)
- DORS/96-307, art. 1
- DORS/2000-198, art. 1 et 9
- DORS/2002-62, art. 1
PARTIE IProcédures contestées
Application
2.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie s’applique à toutes les demandes présentées au Tribunal, à l’exception des demandes d’ordonnance par consentement qui sont régies par la partie II.
(2) Les articles 4.1 et 4.2, le paragraphe 5(2), les articles 5.1, 5.2, 13.1 et 13.2, l’alinéa 21(2)d.1) et les articles 22.1, 48.1 et 48.2 s’appliquent aux demandes non visées à l’article 92 de la Loi.
- DORS/96-307, art. 2
- DORS/2002-62, art. 2
Demandes présentées par le commissaire
3 (1) Le commissaire présente une demande en déposant un avis de demande.
(2) L’avis de demande est signé par le commissaire et divisé en paragraphes numérotés, et il comprend les renseignements suivants :
a) les articles de la Loi en application desquels la demande est présentée;
b) les nom et adresse de chacune des personnes contre lesquelles une ordonnance est demandée;
c) le résumé des motifs de la demande et des faits substantiels sur lesquels se fonde le commissaire;
d) les détails de l’ordonnance demandée;
e) la langue officielle que le commissaire désire utiliser dans l’instance.
- DORS/96-307, art. 3
- DORS/2000-198, art. 9
4 (1) Dans les cinq jours suivant le dépôt de l’avis de demande, le commissaire le signifie aux personnes contre lesquelles l’ordonnance est demandée.
(2) Dans les cinq jours suivant la signification de l’avis de demande, le commissaire dépose la preuve de sa signification.
- DORS/96-307, art. 4
- DORS/2000-198, art. 9
Communication de renseignements : demande
4.1 (1) Dans les quatorze jours suivant le dépôt de l’avis de demande autre qu’une demande d’ordonnance provisoire, le commissaire signifie la déclaration visée au paragraphe (2) à chacune des personnes contre lesquelles l’ordonnance est demandée.
(2) La déclaration relative à la communication de renseignements comporte :
a) la liste des documents sur lesquels le commissaire entend se fonder;
b) un sommaire de la déposition des témoins non experts;
c) un exposé concis de la théorie économique à l’appui de la demande, sauf dans le cas d’une demande présentée aux termes de la partie VII.1 de la Loi.
(3) Le commissaire peut, par voie de requête, demander au Tribunal l’autorisation de modifier la déclaration visée au paragraphe (2) en cas de découverte, avant l’audition, de nouveaux renseignements se rapportant aux questions soulevées dans la demande.
(4) Le commissaire doit permettre à la personne qui entend contester la demande d’examiner et de reproduire les documents mentionnés dans la déclaration visée au paragraphe (2) ainsi que la transcription des renseignements pour lesquels l’autorisation visée à l’article 22.1 a été obtenue.
- DORS/2002-62, art. 3
4.2 Sauf ordonnance contraire du Tribunal, le commissaire signifie à chacune des personnes contre lesquelles une ordonnance autre qu’une ordonnance provisoire est demandée, un avis indiquant les nom et adresse de chacun des témoins visés à l’alinéa 4.1(2)b) au moins deux jours avant la date de leur témoignage.
- DORS/2002-62, art. 3
Réponse
5 (1) Dans les trente jours suivant la signification de l’avis de demande visée à l’article 92 de la Loi, la personne qui entend contester cette demande :
a) signifie sa réponse au commissaire et à chacune des autres personnes contre lesquelles l’ordonnance est demandée;
b) dépose sa réponse avec la preuve de sa signification.
(2) Dans les quarante-cinq jours suivant la signification de la déclaration visée au paragraphe 4.1(2), la personne qui a reçu signification de l’avis de demande et qui entend contester la demande :
a) signifie sa réponse au commissaire et à chacune des autres personnes contre lesquelles l’ordonnance est demandée;
b) dépose sa réponse avec la preuve de sa signification.
(3) La réponse comporte les renseignements suivants, disposés en paragraphes numérotés :
a) un résumé des motifs d’opposition et des faits sur lesquels est fondée la contestation;
b) la reconnaissance ou la dénégation de chacun des motifs et de chacun des faits afférents exposés dans l’avis de demande;
c) la langue officielle que la personne qui conteste la demande entend utiliser dans l’instance.
- DORS/2000-198, art. 9
- DORS/2002-62, art. 4
Communication de renseignements : réponse
5.1 (1) Dans les quatorze jours suivant la signification de la réponse, la personne qui a reçu signification de l’avis de demande autre qu’une demande d’ordonnance provisoire et qui entend contester la demande signifie la déclaration visée au paragraphe (2) au commissaire et à chacune des autres personnes contre lesquelles l’ordonnance est demandée.
(2) La déclaration relative à la communication de renseignements comporte :
a) la liste des documents sur lesquels la personne ayant reçu signification de l’avis de demande entend se fonder;
b) un sommaire de la déposition des témoins non experts;
c) un exposé concis de la théorie économique à l’appui de la réponse, sauf dans le cas d’une demande présentée aux termes de la partie VII.1 de la Loi.
(3) La personne qui signifie la déclaration visée au paragraphe (2) peut, par voie de requête, demander au Tribunal l’autorisation de la modifier en cas de découverte, avant l’audition, de nouveaux renseignements se rapportant aux questions soulevées dans la réponse.
(4) La personne qui entend contester la demande permet au commissaire d’examiner et de reproduire les documents mentionnés dans la déclaration visée au paragraphe (2).
- DORS/2002-62, art. 4
5.2 Sauf ordonnance contraire du Tribunal, la personne qui a reçu signification de l’avis de demande autre qu’une demande d’ordonnance provisoire signifie au commissaire et à chacune des autres personnes contre lesquelles l’ordonnance est demandée, un avis indiquant les nom et adresse de chacun des témoins visés à l’alinéa 5.1(2)b) au moins deux jours avant la date de leur témoignage.
- DORS/2002-62, art. 4
Réplique
6 (1) Dans les 14 jours après avoir reçu signification de la réponse, le commissaire peut signifier une réplique à la personne qui a déposé la réponse et aux autres parties.
(2) Le cas échéant, le commissaire dépose la réplique avec la preuve de sa signification dans le délai prévu au paragraphe (1).
(3) La réplique comporte la reconnaissance ou la dénégation de chacun des motifs et de chacun des faits substantiels s’y rapportant exposés dans la réponse.
(4) Dans le cas où le commissaire ne dépose pas de réplique, il est réputé avoir nié les motifs et les faits substantiels s’y rapportant exposés dans la réponse.
- DORS/2000-198, art. 9
Ordonnance en cas de défaut de réponse
7 (1) Faute par la personne qui a reçu signification de l’avis de demande de déposer une réponse dans le délai prévu aux paragraphes 5(1) ou (2), ou de signifier une déclaration relative à la communication de renseignements dans le délai prévu au paragraphe 5.1(1), le commissaire peut demander au Tribunal, par voie de requête, de rendre contre la personne l’ordonnance proposée dans l’avis de demande.
(2) S’il est convaincu que l’avis de demande a été signifié conformément aux présentes règles et s’il a recueilli les éléments de preuve qu’il peut exiger, le Tribunal saisi d’une requête visée au paragraphe (1) rend l’ordonnance qu’il juge indiquée.
(3) Dès que l’ordonnance est rendue conformément au paragraphe (2), le registraire la signifie à la personne visée au paragraphe (1) et aux parties.
- DORS/2000-198, art. 9
- DORS/2002-62, art. 5
Accords de spécialisation
8 (1) La demande présentée aux termes du paragraphe 86(1) de la Loi afin d’obtenir l’inscription d’un accord à titre d’accord de spécialisation se fait par le dépôt d’un avis de demande accompagné d’un exemplaire de l’accord.
(2) L’avis de demande est signé par la partie demanderesse ou son avocat, est divisé en paragraphes numérotés et comprend les renseignements suivants :
a) les nom et adresse de chaque partie à l’accord;
b) le fait que l’accord a été conclu ou est sur le point de l’être;
c) un résumé des motifs sur lesquels la partie demanderesse se fonde pour demander au Tribunal de conclure que l’accord est un accord de spécialisation et que sa mise en oeuvre entraînera les résultats décrits à l’alinéa 86(1)a) de la Loi;
d) un résumé des motifs sur lesquels la partie demanderesse se fonde pour demander au Tribunal de conclure à l’existence des circonstances décrites à l’alinéa 86(1)b) de la Loi;
e) la durée pour laquelle la partie demanderesse désire que l’accord soit inscrit;
f) la langue officielle que la partie demanderesse désire utiliser dans l’instance.
(3) Dans les cinq jours suivant le dépôt de l’avis de demande, la partie demanderesse le signifie au commissaire.
(4) Dans les cinq jours suivant la signification de l’avis de demande, la partie demanderesse dépose la preuve de sa signification.
- DORS/2000-198, art. 9
9 (1) Dans les 14 jours après avoir reçu signification de l’avis de demande selon le paragraphe 8(3), le commissaire peut signifier un avis de comparution à la partie demanderesse.
(2) Le cas échéant, le commissaire dépose l’avis de comparution avec la preuve de sa signification dans le délai prévu au paragraphe (1).
(3) Dans les 30 jours qui suivent la signification de l’avis de comparution, le commissaire :
a) d’une part, signifie à la partie demanderesse un résumé des motifs d’opposition ou d’appui à la demande et des faits substantiels s’y rapportant sur lesquels il se fonde;
b) d’autre part, dépose le résumé avec la preuve de sa signification.
- DORS/2000-198, art. 9
10 (1) Dans le cas où le commissaire n’a pas déposé d’avis de comparution ou de résumé dans le délai prévu aux paragraphes 9(1) ou (3), la partie demanderesse peut, par voie de requête, demander au Tribunal d’ordonner que l’accord soit inscrit au registre.
(2) S’il est convaincu que l’avis de demande a été signifié conformément aux présentes règles et s’il a recueilli les éléments de preuve qu’il peut exiger, le Tribunal saisi d’une requête visée au paragraphe (1) rend l’ordonnance qu’il juge indiquée.
- DORS/2000-198, art. 9
11 (1) Dans les 14 jours après avoir reçu signification du résumé, la partie demanderesse peut signifier au commissaire une réplique aux points soulevés dans le résumé.
(2) Le cas échéant, la partie demanderesse dépose la réplique avec la preuve de sa signification dans le délai prévu au paragraphe (1).
(3) Dans le cas où la partie demanderesse ne dépose pas de réplique, elle est réputée avoir nié les motifs et les faits substantiels s’y rapportant exposés dans le résumé.
- DORS/2000-198, art. 9
12 À moins que le Tribunal n’en ordonne autrement, les dispositions des présentes règles qui régissent les demandes d’inscription au registre d’un accord s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux demandes présentées :
a) soit en application du paragraphe 87(1) de la Loi, en vue de l’inscription au registre de la modification d’un accord de spécialisation;
b) soit en application du paragraphe 87(2) de la Loi, en vue de la radiation du registre d’un accord de spécialisation ou d’une modification de celui-ci.
Communication de documents
13 (1) Dans le cas d’une demande visée à l’article 92 de la Loi, chaque partie, dans les vingt jours suivant l’expiration du délai prévu pour le dépôt de la réponse à l’avis de demande :
a) d’une part, signifie aux autres parties l’affidavit visé au paragraphe (2);
b) d’autre part, dépose l’affidavit avec la preuve de sa signification.
(2) L’affidavit :
a) fait état des documents qui sont pertinents aux points soulevés et qui sont ou étaient en la possession ou sous la responsabilité de la partie;
b) contient une brève description de chaque document;
c) indique si la partie a l’intention de faire une requête conformément au paragraphe 16(2) afin d’obtenir une ordonnance restreignant l’examen ou la reproduction d’un document;
d) le cas échéant, contient une demande de statut privilégié à l’égard d’un document;
e) le cas échéant, contient les motifs à l’appui de la demande de statut privilégié.
- DORS/2002-62, art. 6
13.1 Les articles 13 et 14 à 16 s’appliquent à la demande seulement dans le cas où une autorisation est accordée par le Tribunal pour l’application de l’alinéa 21(2)d.1).
- DORS/2002-62, art. 7
13.2 Le commissaire fournit la liste des documents qui font foi sans autre preuve, conformément à l’article 69 de la Loi.
- DORS/2002-62, art. 7
14 Le Tribunal peut, à la requête d’une partie qui a déposé un affidavit visé à l’article 13 et qui s’oppose à la demande de statut privilégié présentée par une autre partie, examiner le document en cause afin de déterminer le bien-fondé de la demande de statut privilégié.
15 La partie qui a déposé un affidavit visé à l’article 13 et qui soit prend possession d’un document pertinent ou en devient responsable, soit constate que l’affidavit contient des renseignements inexacts ou incomplets, signifie et dépose un affidavit supplémentaire qui fait état du document ou qui complète ou corrige l’affidavit original.
16 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la partie qui a signifié l’affidavit visé à l’article 13 à une autre partie permet à cette dernière d’examiner et de reproduire les documents mentionnés dans l’affidavit, sauf ceux visés par une demande de statut privilégié et ceux qui ne sont pas en sa possession ou sous sa responsabilité.
(2) Le Tribunal peut, à la requête d’une partie qui a déposé un affidavit visé à l’article 13, s’il est d’avis qu’il y a des raisons valables de restreindre la divulgation de tout document y mentionné qui, autrement, pourrait être examiné ou reproduit, rendre l’ordonnance qu’il juge indiquée.
(3) La partie qui fait la requête visée au paragraphe (2) inclut dans les motifs de celle-ci les détails du préjudice direct et précis qu’occasionnerait la divulgation complète du document et joint à l’avis de requête un projet d’ordonnance restreignant la divulgation.
Mesures préparatoires
17 Les articles 18 et 19 ainsi que l’alinéa 20a) s’appliquent à l’établissement d’un calendrier pour le règlement de la demande visée à l’article 3, à moins que le président, à la requête d’une partie ou d’un intervenant, n’ordonne l’établissement préalable de ce calendrier.
18 Dans le cas d’une demande visée à l’article 3, le commissaire, dans les 14 jours après l’expiration du délai prévu pour le dépôt de l’affidavit visé à l’article 13 :
a) d’une part, signifie à chacune des autres parties et aux intervenants un projet de calendrier pour le règlement de la demande, lequel indique notamment la date et le lieu proposés de l’audience;
b) d’autre part, dépose le projet de calendrier avec la preuve de sa signification.
- DORS/2000-198, art. 9
19 Dans les sept jours après avoir reçu signification du projet de calendrier, chaque partie :
a) d’une part, signifie ses commentaires sur le projet de calendrier à chacune des autres parties et aux intervenants;
b) d’autre part, dépose les commentaires avec la preuve de leur signification.
20 Le président, après consultation des parties, rend une ordonnance dressant le calendrier pour le règlement de la demande, qui indique notamment la date et le lieu de l’audience, dans le délai suivant :
a) dans les sept jours après l’expiration du délai prévu pour le dépôt des commentaires sur le projet de calendrier, dans le cas d’une demande visée à l’article 3;
b) dans les 15 jours après l’expiration du délai prévu pour le dépôt du résumé visé au paragraphe 9(3), dans le cas d’une demande visée à l’article 8.
c) [Abrogé, DORS/96-307, art. 5]
- DORS/96-307, art. 5
21 (1) Le Tribunal peut, si une partie le demande ou si le président le juge indiqué, tenir une ou plusieurs conférences préparatoires dans l’un ou l’autre des délais suivants :
a) en tout temps après l’expiration du délai prévu pour le dépôt de la réponse à l’avis de demande;
b) en tout temps après l’expiration du délai prévu pour le dépôt du résumé visé au paragraphe 9(3).
c) [Abrogé, DORS/96-307, art. 6]
(2) Le Tribunal peut considérer les questions suivantes lors de la conférence préparatoire :
a) toute requête ou demande d’autorisation d’intervenir qui est en cours;
b) la clarification et la simplification des questions en litige;
c) la possibilité d’obtenir des admissions quant à des faits ou des documents précis;
d) l’opportunité d’interroger au préalable certaines personnes ou d’obtenir la communication de certains documents, ainsi que l’opportunité d’établir un plan d’action à ces fins;
d.1) dans le cas d’une demande visée au paragraphe 2.1(2) et lorsque les circonstances le justifient, les questions visées à l’alinéa d);
e) l’identification des témoins qui seront appelés à l’audience et la langue officielle dans laquelle ils vont témoigner;
f) les modalités de l’échange des résumés des témoignages qui seront rendus à l’audience;
g) la procédure à suivre pendant l’audience et sa durée approximative;
h) toute autre question qui permettrait de faciliter le règlement de la demande.
(3) Le président enjoint par écrit aux parties de se présenter à la conférence préparatoire, ou d’y participer par téléconférence, aux date, heure et lieu qu’il fixe.
(4) Le président peut, dans la directive visée au paragraphe (3), inclure une liste des questions qui seront considérées lors de la conférence préparatoire et exiger le dépôt de mémoires relatifs à ces questions.
- DORS/96-307, art. 6
- DORS/2002-62, art. 8
22 (1) Après la conférence préparatoire, le Tribunal rend une ordonnance faisant mention des ententes intervenues quant aux questions considérées à la conférence préparatoire et des décisions rendues par lui au sujet de ces questions.
(2) L’ordonnance visée au paragraphe (1) régit les procédures relatives à la demande, à moins que le Tribunal n’en ordonne autrement.
Consignation de la preuve
22.1 Le commissaire peut, par voie de requête, demander au Tribunal l’autorisation de consigner comme éléments de preuve les renseignements obtenus, en vertu de l’alinéa 11(1)a) de la Loi, d’un dirigeant de la personne qui dépose la réponse, à moins que celle-ci ne s’engage à assigner ce dernier comme témoin.
- DORS/2002-62, art. 9
Ordonnances provisoires ou ordonnances temporaires
23 (1) Le commissaire présente la demande d’ordonnance provisoire visée au paragraphe 100(1) ou à l’article 104 de la Loi ou la demande d’ordonnance temporaire visée à l’article 74.11 de la Loi en déposant, en plus d’un avis de demande conforme à l’article 3, les documents suivants :
a) un affidavit dans lequel sont exposés les faits sur lesquels se fonde la demande d’ordonnance;
b) un mémoire résumant les arguments que le commissaire a l’intention de présenter lors de l’audience relative à la demande d’ordonnance provisoire ou d’ordonnance temporaire, ainsi que les dispositions législatives et la jurisprudence qu’il entend invoquer.
(2) En ce qui a trait aux demandes visées au paragraphe 100(1) et à l’article 104 de la Loi, sauf dans le cas d’une demande ex parte, l’article 4 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la signification et au dépôt de l’avis de demande, de l’affidavit et du mémoire visés au paragraphe (1).
(3) En ce qui a trait aux demandes visées à l’article 74.11 de la Loi, sauf dans le cas d’une demande ex parte visée au paragraphe 74.11(4) de la Loi, le paragraphe 74.11(3) de la Loi s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la signification et au dépôt de l’avis de demande, de l’affidavit et du mémoire visés au paragraphe (1).
- DORS/2000-198, art. 3
24 (1) Sauf dans le cas d’une demande ex parte, l’audience relative à la demande présentée en application de l’article 100 de la Loi ne peut être tenue avant l’expiration d’un délai d’au moins 48 heures après la signification de l’avis de demande, de l’affidavit et du mémoire visés au paragraphe 23(1).
(2) L’audience relative à la demande présentée en application de l’article 104 de la Loi ne peut être tenue avant l’expiration d’un délai d’au moins 48 heures après la signification de l’avis de demande, de l’affidavit et du mémoire visés au paragraphe 23(1).
25 (1) La personne contre laquelle est demandée une ordonnance provisoire ou une ordonnance temporaire, sauf dans le cas d’une demande ex parte, peut signifier au commissaire et aux autres personnes contre lesquelles l’ordonnance est demandée un ou plusieurs affidavits en réponse à la demande.
(2) Le cas échéant, la personne contre laquelle est demandée l’ordonnance provisoire ou l’ordonnance temporaire dépose le ou les affidavits avec la preuve de leur signification.
(3) La personne contre laquelle est demandée l’ordonnance provisoire ou l’ordonnance temporaire indique au registraire, dans les meilleurs délais, la langue officielle qu’elle choisit pour l’audience relative à la demande d’ordonnance provisoire ou d’ordonnance temporaire.
- DORS/2000-198, art. 4
26 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les témoignages relatifs à une demande d’ordonnance provisoire ou d’ordonnance temporaire sont présentés par voie d’affidavit.
(2) Le juge désigné pour présider l’audience relative à une demande d’ordonnance provisoire ou d’ordonnance temporaire peut, avant ou pendant l’audience, autoriser :
a) la présentation d’un témoignage oral relativement à tout point soulevé dans l’avis de demande;
b) le contre-interrogatoire de toute personne qui a présenté un affidavit.
- DORS/2000-198, art. 5
Interventions
27 (1) Toute demande d’autorisation d’intervenir présentée en application du paragraphe 9(3) de la Loi sur le Tribunal de la concurrence se fait :
a) d’une part, par la signification aux parties d’une demande d’autorisation d’intervenir et d’un affidavit à l’appui faisant état des faits sur lesquels elle se fonde;
b) d’autre part, par le dépôt de la demande d’autorisation d’intervenir et de l’affidavit avec la preuve de leur signification.
(2) La demande d’autorisation d’intervenir comprend les renseignements suivants :
a) le titre des procédures dans lesquelles la personne demande d’intervenir;
b) les nom et adresse de la personne;
c) un résumé des questions en litige qui la touchent;
d) un résumé des effets que pourraient avoir sur la concurrence les questions visées à l’alinéa c) et à propos desquelles elle désire présenter des observations;
e) le nom de la partie dont elle a l’intention d’appuyer la position;
f) la langue officielle qu’elle désire utiliser à l’audience relative à la demande d’autorisation d’intervenir et, si celle-ci est accordée, la langue officielle qu’elle désire utiliser dans l’instance;
g) le cas échéant, une demande de permission de participer aux procédures d’une façon autre que celle prévue au paragraphe 32(1).
(3) Dès le dépôt de la demande d’autorisation d’intervenir et de l’affidavit à l’appui, le registraire les signifie aux intervenants.
(4) Lorsqu’il y a eu publication de l’avis visé à l’alinéa 65(1)a), la demande d’autorisation d’intervenir est déposée dans les 30 jours qui suivent la publication de cet avis.
- DORS/96-307, art. 7
28 (1) Dans les 14 jours après avoir reçu signification de la demande d’autorisation d’intervenir, une partie peut signifier une réponse à la personne qui a fait cette demande et aux autres parties.
(2) Le cas échéant, la partie ayant reçu signification de la demande d’autorisation d’intervenir dépose la réponse avec la preuve de sa signification dans le délai prévu au paragraphe (1).
(3) La réponse :
a) d’une part, traite des points soulevés dans la demande d’autorisation d’intervenir;
b) d’autre part, indique s’il y aurait lieu de tenir une audience pour trancher la demande d’autorisation d’intervenir.
29 Dans le cas où le Tribunal est d’avis qu’une audience doit être tenue pour trancher la demande d’autorisation d’intervenir, celle-ci est présentée à la première conférence préparatoire qui suit l’expiration du délai prévu au paragraphe 28(1), à moins que le président ne fixe une date, une heure et un lieu différents pour cette audience.
30 Le Tribunal peut soit accorder la demande d’autorisation d’intervenir en imposant, le cas échéant, les conditions qu’il juge indiquées, soit la refuser.
31 Dans le cas où la demande d’autorisation d’intervenir est accordée :
a) le registraire fait parvenir à l’intervenant une liste de tous les documents déposés dans les procédures avant le jour où la demande d’autorisation d’intervenir a été accordée;
b) les parties et les autres intervenants signifient à l’intervenant les documents qu’ils déposent après ce jour;
c) l’accès de l’intervenant à un document déposé ou reçu en preuve est assujetti à toute ordonnance existante du Tribunal limitant l’accès au document.
32 (1) À moins que le Tribunal n’en ordonne autrement, l’intervenant ne peut qu’assister à l’audition des requêtes, aux conférences préparatoires et à l’audience relative à la demande et y présenter des exposés.
(2) L’intervenant peut, à tout moment, par requête, demander la permission de participer aux procédures d’une façon autre que celle prévue au paragraphe (1).
33 L’intervenant signifie tout document aux parties et aux autres intervenants avant de le déposer avec la preuve de sa signification.
Intervention du procureur général d’une province
34 (1) Le procureur général d’une province qui décide d’intervenir, en application des articles 86, 87 ou 92 de la Loi, dans les procédures se déroulant devant le Tribunal :
a) d’une part, signifie aux parties un avis d’intervention;
b) d’autre part, dépose l’avis avec la preuve de sa signification.
(2) L’avis d’intervention comprend les renseignements suivants :
a) le titre des procédures dans lesquelles le procureur général intervient;
b) un résumé de la nature de l’intérêt du procureur général dans les procédures;
c) un résumé des questions à l’égard desquelles il présentera des observations pour le compte de sa province;
d) le nom de la partie dont le procureur général a l’intention d’appuyer la position;
e) la langue officielle qu’il désire utiliser dans l’instance.
(3) Dès le dépôt de l’avis d’intervention, le registraire le signifie aux autres intervenants.
(4) Lorsqu’il y a eu publication de l’avis visé à l’alinéa 65(1)a), l’avis d’intervention est déposé dans les 30 jours qui suivent la publication de cet avis.
35 Après le dépôt de l’avis d’intervention :
a) le registraire fait parvenir au procureur général une liste de tous les documents déposés dans les procédures avant la date du dépôt de l’avis;
b) les parties et les autres intervenants signifient au procureur général les documents qu’ils déposent après cette date;
c) l’accès du procureur général à un document déposé ou reçu en preuve est assujetti à toute ordonnance existante du Tribunal limitant l’accès au document.
36 (1) À moins que le Tribunal n’en ordonne autrement, le procureur général qui a déposé un avis d’intervention ne peut qu’assister à l’audition des requêtes, aux conférences préparatoires et à l’audience relative à la demande et y présenter des exposés.
(2) Le procureur général peut, à tout moment, par requête, demander la permission de participer aux procédures d’une façon autre que celle prévue au paragraphe (1).
37 Le procureur général signifie tout document aux parties et aux autres intervenants avant de le déposer avec la preuve de sa signification.
Requêtes
38 (1) Les requêtes, sauf les demandes d’autorisation d’intervenir visées à l’article 27, sont introduites au moyen d’un avis de requête, à moins que le Tribunal n’estime que la nature de la requête ou les circonstances l’entourant sont telles qu’un avis de requête n’est pas nécessaire.
(2) L’avis de requête énonce l’ordonnance demandée et les motifs de la requête.
(3) Les documents suivants accompagnent l’avis de requête :
a) un affidavit faisant état des faits sur lesquels se fonde la requête;
b) un mémoire résumant les arguments que la personne qui fait la requête entend présenter à l’audition de celle-ci ainsi que les dispositions législatives et la jurisprudence qu’elle entend invoquer.
(4) Au moins trois jours avant le jour fixé pour l’audition de la requête, la personne qui fait la requête :
a) d’une part, signifie à chacune des parties et aux intervenants l’avis de requête, ainsi que le mémoire et l’affidavit qui l’accompagnent;
b) d’autre part, dépose l’avis de requête ainsi que le mémoire et l’affidavit qui l’accompagnent avec la preuve de leur signification.
39 (1) La partie ou l’intervenant qui a reçu signification de l’avis de requête ainsi que du mémoire et de l’affidavit qui l’accompagnent peut, au plus tard à 14 heures, heure d’Ottawa, le jour précédant l’audition de la requête, en réponse aux documents signifiés, signifier à la personne qui fait la requête et aux autres parties et intervenants un affidavit ou un mémoire, ou les deux.
(2) Le cas échéant, la partie ou l’intervenant visé au paragraphe (1) dépose l’affidavit et le mémoire avec la preuve de leur signification dans le délai prévu à ce paragraphe.
40 Les requêtes sont entendues à la conférence préparatoire qui suit l’expiration du délai prévu au paragraphe 38(4), à moins que le président ne fixe une date, une heure et un lieu différents pour l’audition de la requête.
41 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les témoignages à l’audition d’une requête sont présentés par voie d’affidavit.
(2) Le juge désigné pour présider l’audition de la requête peut, avant ou pendant celle-ci, autoriser :
a) la présentation d’un témoignage oral relativement à tout point soulevé dans l’avis de requête;
b) le contre-interrogatoire de toute personne qui a présenté un affidavit.
42. à 46 [Abrogés, DORS/96-307, art. 8]
Témoignage d’expert
47 (1) Au moins 30 jours avant le début de l’audience, la partie qui entend produire à l’audience le témoignage d’un témoin expert signifie un affidavit de celui-ci aux autres parties et aux intervenants.
(2) Au moins 15 jours avant le début de l’audience, la partie qui a reçu signification de l’affidavit visé au paragraphe (1) et qui souhaite réfuter, au moyen d’un témoignage d’expert, un point qui y est soulevé signifie aux autres parties et aux intervenants un affidavit du témoin expert.
(3) Les affidavits visés aux paragraphes (1) et (2) contiennent un exposé complet du témoignage du témoin expert et précisent les qualités du témoin qui en font un expert.
48 (1) Les affidavits visés à l’article 47 sont déposés avec la preuve de leur signification au moins dix jours avant le début de l’audience.
(2) À moins que le Tribunal n’en ordonne autrement, les affidavits visés à l’article 47 ne font partie du dossier que s’ils ont été déposés conformément au paragraphe (1) et si les témoins experts sont disponibles lors de l’audience aux fins d’être contre-interrogés.
(3) Les affidavits ne sont pas lus à haute voix à l’audience; le témoin expert peut toutefois être interrogé afin qu’il résume le contenu de son affidavit ou en donne les points principaux, et il peut être contre-interrogé et réinterrogé.
Regroupement des témoins experts
48.1 Le Tribunal peut exiger que tous les témoins experts, ou certains d’entre eux, témoignent ensemble une fois terminée l’audition des témoins non experts de chacune des parties ou à tout autre moment que peut fixer le Tribunal.
- DORS/2002-62, art. 10
48.2 (1) Le Tribunal peut définir les sujets qui relèvent de l’expertise du groupe de témoins experts et leur poser des questions à cet égard.
(2) Les témoins experts, sous réserve des directives du Tribunal, donnent leur opinion et peuvent commenter celle des autres experts du groupe, leur poser des questions et présenter leurs conclusions.
(3) Les avocats peuvent contre-interroger et réinterroger les témoins experts à la fin de la présentation du témoignage du groupe.
- DORS/2002-62, art. 10
Annulation ou modification d’ordonnance
49 À moins que le Tribunal n’en ordonne autrement, les dispositions des présentes règles qui régissent les demandes d’ordonnance s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux demandes présentées au titre des articles 74.13 ou 106 de la Loi en vue de faire annuler ou modifier une ordonnance.
- DORS/2000-198, art. 6
Retrait de la demande et désistement
50 (1) La personne qui a déposé un avis de demande peut retirer une partie ou la totalité de sa demande à tout moment avant que le Tribunal statue de façon définitive sur celle-ci.
(2) La personne visée au paragraphe (1) signifie un avis de retrait aux parties et aux intervenants et le dépose avec la preuve de sa signification.
51 (1) La personne qui a déposé une réponse ou un intervenant peut mettre un terme à sa participation à tout moment avant que le Tribunal statue de façon définitive sur la demande.
(2) La personne ou l’intervenant visé au paragraphe (1) signifie un avis de désistement aux parties et aux intervenants et le dépose avec la preuve de sa signification.
Signification de documents
52 (1) La preuve de la signification est faite au moyen d’un affidavit rédigé selon la formule figurant à l’annexe.
(2) Dans le cas de la signification par courrier recommandé, un avis de réception signé et daté doit être joint à l’affidavit de signification.
53 (1) La signification d’un avis de demande se fait, selon le cas :
a) s’il s’agit d’un particulier, par la remise d’une copie certifiée de l’avis à celui-ci;
b) s’il s’agit d’une société de personnes, par la remise d’une copie certifiée de l’avis à un associé, pendant les heures de bureau;
c) s’il s’agit d’une personne morale, par la remise d’une copie certifiée de l’avis à un de ses dirigeants ou à une personne qui semble être responsable du siège social ou d’une succursale de la personne morale au Canada, pendant les heures de bureau;
d) s’il s’agit du commissaire, par la remise d’une copie certifiée de l’avis à son bureau, pendant les heures de bureau;
e) s’il s’agit d’une personne visée à l’un des alinéas a) à d) qui est représentée par un avocat, par la remise d’une copie certifiée de l’avis à l’avocat, à condition que celui-ci en accepte la signification.
(2) La personne qui ne peut signifier l’avis de demande de la manière prévue au paragraphe (1) peut demander à un juge de rendre une ordonnance prévoyant un autre mode de signification.
(3) La personne qui obtient l’ordonnance visée au paragraphe (2) la signifie à chacune des personnes nommées dans l’avis de demande.
- DORS/2000-198, art. 9
54 (1) La signification d’un document autre qu’un avis de demande à une personne qui n’est pas représentée par un avocat se fait de l’une ou l’autre des manières suivantes :
a) de l’une des manières prévues aux alinéas 53(1)a) à d), sauf qu’il peut s’agir d’un exemplaire du document;
b) par la remise d’un exemplaire du document à l’adresse principale ou à la dernière adresse connue de la personne;
c) par la transmission par télécopie à la personne d’un fac-similé du document;
d) par la transmission par courrier recommandé à la personne d’un exemplaire du document et l’obtention d’un avis de réception signé et daté par elle ou par la personne qui a reçu le document au nom de celle-ci;
e) de toute autre manière que le Tribunal ordonne.
(2) La signification d’un document autre qu’un avis de demande à une personne qui est représentée par un avocat se fait de l’une ou l’autre des manières suivantes :
a) de la manière prévue à l’alinéa 53(1)e), sauf qu’il peut s’agir d’un exemplaire du document;
b) par la remise d’un exemplaire du document à l’adresse du bureau de l’avocat;
c) par la transmission par télécopie à l’avocat d’un fac-similé du document;
d) par la transmission par courrier recommandé à l’avocat d’un exemplaire du document et l’obtention d’un avis de réception signé et daté par lui ou par la personne qui a reçu le document au nom de l’avocat;
e) de toute autre manière que le Tribunal ordonne.
(3) Tout document qui est signifié par télécopie comprend une page couverture précisant :
a) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne qui expédie le document;
b) le nom de la personne ou de l’avocat à qui un fac-similé du document est expédié;
c) la date et l’heure de la transmission;
d) le nombre total de pages transmises, y compris la page couverture;
e) les nom et numéro de téléphone de la personne à rejoindre dans l’éventualité d’un problème de transmission.
55 (1) Lorsqu’un avis de demande relatif à une demande présentée en application des articles 86, 87 ou 92 de la Loi est déposé, le registraire le signifie au procureur général de chaque province.
(2) Le cas échéant, le registraire informe le procureur général de chaque province de la date limite à laquelle l’avis d’intervention visé à l’article 34 doit être déposé.
Dépôt des documents
56 (1) Sous réserve du paragraphe (2), seul un document dont le texte est imprimé sur du papier de 21,5 cm sur 28 cm (format lettre) et dont les pages sont numérotées peut être déposé.
(2) Si un document n’est pas imprimé sur du papier de 21,5 cm sur 28 cm et que la personne qui entend le déposer ne peut en modifier le format, le document peut être déposé dans son format initial.
57 Tous les documents déposés aux fins de l’audience le sont en cinq exemplaires.
58 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le dépôt d’un document peut se faire par télécopie et le document ainsi déposé est réputé être l’original.
(2) Les documents suivants ne peuvent être déposés par télécopie :
a) l’avis de demande et les documents qui l’accompagnent;
b) un document qui est déposé en plusieurs exemplaires;
c) un document dont une partie, une annexe ou un document d’accompagnement contient des renseignements confidentiels.
59 Le document qui est déposé par télécopie comprend une page couverture qui contient les renseignements exigés au paragraphe 54(3).
60 Le document déposé par télécopie après 17 heures, heure d’Ottawa, est réputé avoir été déposé le premier jour non férié suivant.
Accès du public
61 Sous réserve de l’article 62, les audiences et les conférences préparatoires sont tenues en assemblée publique.
62 (1) Une partie, un intervenant ou une personne intéressée dans les procédures peut demander qu’une audience ou une conférence préparatoire soit tenue à huis clos.
(2) La personne qui présente la demande visée au paragraphe (1) en soumet les motifs au Tribunal, y compris les détails sur la nature et l’ampleur du préjudice direct et précis qu’occasionnerait la présence du public.
(3) Le Tribunal peut rendre l’ordonnance qu’il juge indiquée s’il croit qu’il existe des raisons valables de tenir l’audience ou la conférence préparatoire à huis clos.
63 Sous réserve de l’article 64, toute personne peut consulter les documents déposés ou reçus en preuve.
64 (1) Le Tribunal peut déclarer confidentiels les documents suivants :
a) sur demande d’une partie ou d’un intervenant, tout document déposé ou reçu en preuve;
b) sur demande d’une partie, tout document mentionné dans la déclaration relative à la communication de renseignements visée aux paragraphes 4.1(2) ou 5.1(2).
(2) La personne qui présente une demande visée au paragraphe (1) en soumet les motifs au Tribunal, y compris les détails sur la nature et l’ampleur du préjudice direct et précis qu’occasionnerait la divulgation du document.
(3) Le Tribunal peut déclarer le document confidentiel et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée s’il croit qu’il existe des raisons valables de ne pas divulguer le document.
- DORS/2002-62, art. 11
Publication d’un avis
65 (1) À moins que le président n’en décide autrement, le registraire fait paraître un avis, immédiatement après le dépôt d’un avis de demande :
a) d’une part, dans un numéro de la Gazette du Canada;
b) d’autre part, dans deux numéros d’au moins deux quotidiens désignés par le président, pendant deux semaines.
(2) L’avis prévu au paragraphe (1) comprend les renseignements suivants :
a) le fait qu’une demande d’ordonnance a été présentée au Tribunal;
b) le nom des personnes contre lesquelles ou à l’égard desquelles l’ordonnance est demandée;
c) les détails de l’ordonnance demandée;
d) la possibilité d’examiner l’avis de demande et les documents d’accompagnement au bureau du registraire;
e) la date limite fixée pour le dépôt d’une demande d’autorisation d’intervenir;
f) dans le cas d’une demande d’ordonnance par consentement, la date limite fixée pour le dépôt des commentaires ou des demandes d’autorisation d’intervenir, laquelle date doit suivre de 21 jours francs la date de publication de l’avis dans la Gazette du Canada.
- DORS/96-307, art. 9
Délais
66 Sauf disposition contraire des présentes règles, le calcul des délais prévus par les présentes règles ou par une ordonnance du Tribunal est régi par les articles 26 à 30 de la Loi d’interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21.
67 (1) Le délai qui expirerait normalement un jour férié ou un samedi est prorogé jusqu’au jour suivant qui n’est ni un jour férié ni un samedi.
(2) Dans le cas où le délai est de moins de six jours, les jours fériés et les samedis ne comptent pas dans le calcul du délai.
68 (1) Sous réserve du paragraphe (2), un juge peut proroger ou abréger, par ordonnance, les délais prévus par les présentes règles.
(2) Un juge ne peut abréger le délai prévu au paragraphe 24(1).
(3) Les délais prévus par les présentes règles ne peuvent être modifiés que par ordonnance d’un juge.
Dispositions générales
69 La personne qui présente une requête ou une demande d’autorisation d’intervenir peut demander par écrit au Tribunal de régler la requête ou la demande sans tenir d’audience.
- DORS/96-307, art. 10
70 Sous réserve des articles 26 et 41, les témoignages sont présentés oralement, à moins que le Tribunal n’en ordonne autrement.
71 (1) Le registraire peut délivrer des assignations à témoigner et à produire des documents.
(2) Le registraire peut délivrer une assignation en blanc; la personne à qui elle est délivrée la remplit et peut y inclure un nombre indéterminé de noms.
72 (1) Les Règles de la Cour fédérale, C.R.C. (1978), ch. 663, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux questions qui se posent au cours des procédures quant à la pratique ou la procédure à suivre dans les cas non prévus par les présentes règles.
(2) En cas d’incertitude quant à la pratique ou la procédure à suivre, le Tribunal peut donner des directives sur la façon de procéder.
73 Sous réserve des autres dispositions des présentes règles, le président peut fixer les date, heure et lieu des audiences du Tribunal.
74 Un vice de forme ou une irrégularité de procédure n’invalide pas les procédures.
75 Sous réserve des articles 10 et 11 de la Loi sur le Tribunal de la concurrence, le Tribunal, pour l’application des présentes règles, est composé d’un ou de plusieurs membres, dont au moins un juge, désignés par le président.
PARTIE IIOrdonnances par consentement
Application
76 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 77 et 78 à 96 s’appliquent à la demande d’ordonnance par consentement visée à l’article 105 de la Loi et l’article 77.1 s’applique à celle visée à l’article 74.12 de la Loi.
(2) Le Tribunal peut modifier la procédure prévue à la présente partie s’il est convaincu qu’elle n’est pas appropriée à cause de la portée limitée de l’ordonnance par consentement demandée, notamment le peu d’impact qu’elle aurait auprès du public ou sur la concurrence.
(3) Les articles 38 à 41 et 49 à 75 s’appliquent aux demandes d’ordonnance par consentement, avec les adaptations nécessaires.
- DORS/96-307, art. 11
- DORS/2000-198, art. 7
Demande d’ordonnance par consentement
77 (1) La demande d’ordonnance par consentement se fait par le dépôt :
a) d’un avis de demande d’ordonnance par consentement;
b) d’un résumé d’impact;
c) d’un projet d’ordonnance par consentement;
d) d’une formule de consentement signée par les parties.
(2) L’avis de demande d’ordonnance par consentement :
a) est signé par la personne qui fait la demande;
b) indique si les parties estiment qu’une audience n’est pas nécessaire;
c) dans le cas où une demande n’a pas été faite selon l’article 3, est divisée en paragraphes numérotés et comprend les renseignements suivants :
(i) les articles de la Loi en application desquels la demande d’ordonnance par consentement est présentée,
(ii) les nom et adresse de chacune des personnes à l’égard desquelles l’ordonnance par consentement est demandée,
(iii) le résumé des motifs de la demande d’ordonnance par consentement et des faits substantiels pertinents,
(iv) la langue officielle que les parties utiliseront dans l’instance;
d) dans le cas où une demande a été faite selon l’article 3, fait état de toute modification ou adjonction relative à la demande d’ordonnance par consentement.
(3) Le résumé d’impact explique le projet d’ordonnance par consentement et décrit notamment les circonstances ayant donné lieu à tout ou partie du projet, le redressement qui sera obtenu si l’ordonnance est rendue et les effets anticipés de ce redressement sur la concurrence.
- DORS/96-307, art. 11
77.1 La demande d’ordonnance par consentement visée à l’article 74.12 de la Loi se fait par le dépôt d’une formule de consentement qui, à la fois :
a) est signée par les parties;
b) indique :
(i) les articles de la Loi au titre desquels la demande est présentée,
(ii) les nom et adresse de chacune des personnes à l’égard desquelles l’ordonnance est demandée,
(iii) les motifs de la demande, résumés succinctement,
(iv) les modalités de l’ordonnance auxquelles ont consenti le commissaire et la personne contre laquelle l’ordonnance est demandée.
- DORS/2000-198, art. 8
78 (1) Dans le cas où une demande n’a pas été faite selon l’article 3, la personne qui fait la demande d’ordonnance par consentement :
a) d’une part, dans les trois jours suivant le dépôt des documents visés au paragraphe 77(1), les signifie aux personnes à l’égard desquelles l’ordonnance est demandée;
b) d’autre part, dans les deux jours suivant la signification des documents, dépose la preuve de leur signification.
(2) Dans le cas où une demande a été faite selon l’article 3, la personne qui fait la demande d’ordonnance par consentement :
a) d’une part, signifie les documents visés au paragraphe 77(1) aux personnes qui ont reçu signification de l’avis de demande visé à cet article et aux intervenants dans les procédures relatives à cette demande;
b) d’autre part, dépose les documents avec la preuve de leur signification.
- DORS/96-307, art. 11
Mesures préparatoires
79 Dans les sept jours suivant le dépôt de l’avis de demande d’ordonnance par consentement, le président consulte les parties et rend une ordonnance dressant le calendrier pour le règlement de la demande, lequel indique notamment les date, heure et lieu de la conférence préparatoire et de l’audience au cas où celle-ci serait jugée opportune par le Tribunal.
- DORS/96-307, art. 11
80 (1) Le Tribunal peut, si une partie le demande ou si le président le juge indiqué, tenir une ou plusieurs conférences préparatoires à tout moment après le dépôt de l’avis de demande d’ordonnance par consentement.
(2) Le Tribunal peut, lors de la conférence préparatoire, considérer toute requête ou demande d’autorisation d’intervenir qui est en cours, l’opportunité de tenir une audience relative à la demande d’ordonnance par consentement et toute autre question qui permettrait de faciliter le règlement de la demande.
(3) Le président fait parvenir une directive écrite aux parties leur ordonnant de se présenter à la conférence préparatoire aux date, heure et lieu qu’il fixe.
(4) Le président peut, dans la directive visée au paragraphe (3), inclure une liste des questions qui seront considérées à la conférence préparatoire et exiger le dépôt de mémoires relatifs à ces questions.
- DORS/96-307, art. 11
81 (1) Après la conférence préparatoire, le Tribunal rend une ordonnance faisant mention des ententes intervenues quant aux questions considérées à la conférence préparatoire et des décisions rendues par lui au sujet de ces questions.
(2) L’ordonnance visée au paragraphe (1) régit les procédures relatives à la demande d’ordonnance par consentement, à moins que le Tribunal n’en ordonne autrement.
- DORS/96-307, art. 11
Participation du public
82 (1) Quiconque désire participer aux procédures relatives à une demande d’ordonnance par consentement choisit :
a) soit de déposer des commentaires pour qu’ils soient considérés par le Tribunal;
b) soit de déposer une demande d’autorisation d’intervenir.
(2) Dans le cas où une demande d’autorisation d’intervenir est refusée par le Tribunal, elle demeure au dossier et le Tribunal la considère comme étant des commentaires.
- DORS/96-307, art. 11
83 Dans le cas où une demande a été faite selon l’article 3, et où une demande d’ordonnance par consentement est présentée en application de l’article 77, les intervenants dans les procédures relatives à la première demande possèdent, dans le cadre des procédures relatives à la demande d’ordonnance par consentement, les mêmes droits et obligations que ceux prévus aux articles 31 à 33 et 35 à 37, à moins que le Tribunal n’en ordonne autrement.
- DORS/96-307, art. 11
Commentaires
84 (1) Les commentaires visés à l’alinéa 82(1)a) :
a) sont faits par écrit;
b) sont signés par la personne qui les dépose;
c) comprennent les renseignements suivants :
(i) le titre des procédures auxquelles la personne désire participer,
(ii) les nom et adresse de celle-ci.
(2) Les commentaires sont déposés au plus tard à la date limite fixée dans l’avis visé à l’article 65 et publié dans la Gazette du Canada.
(3) Dès le dépôt de commentaires, le registraire en transmet copie aux parties.
- DORS/96-307, art. 11
85 (1) Dans les sept jours suivant l’expiration du délai prévu pour le dépôt des commentaires, le commissaire signifie une réplique à la personne qui a déposé des commentaires et les autres parties peuvent faire de même.
(2) Le commissaire et, le cas échéant, les autres parties déposent leur réplique avec la preuve de sa signification dans le délai de sept jours prévu au paragraphe (1).
- DORS/96-307, art. 11
- DORS/2000-198, art. 9
Interventions
86 (1) Toute demande d’autorisation d’intervenir se fait :
a) d’une part, par la signification aux parties d’une demande d’autorisation d’intervenir et d’une preuve par affidavit faisant état des faits sur lesquels elle se fonde;
b) d’autre part, par le dépôt de la demande d’autorisation d’intervenir et de la preuve par affidavit avec la preuve de leur signification au plus tard à la date limite fixée dans l’avis visé à l’article 65 et publié dans la Gazette du Canada.
(2) La demande d’autorisation d’intervenir comprend les renseignements suivants :
a) le titre des procédures dans lesquelles la personne demande d’intervenir;
b) les nom et adresse de la personne;
c) un résumé des questions en litige qui la touchent;
d) un résumé des effets que pourraient avoir sur la concurrence les questions visées à l’alinéa c) et à propos desquelles elle désire présenter des observations;
e) les raisons pour lesquelles elle a choisi de demander l’autorisation d’intervenir plutôt que de déposer des commentaires;
f) le cas échéant, une demande d’autorisation de présenter des éléments de preuve au Tribunal, indiquant notamment la nature et l’importance de ces éléments et les raisons pour lesquelles ils lui sont essentiels pour bien présenter des observations;
g) la langue officielle qu’elle utilisera à l’audience relative à la demande d’autorisation d’intervenir, le cas échéant, et, si cette demande est accordée, la langue officielle qu’elle utilisera au cours des procédures.
- DORS/96-307, art. 11
87 (1) Dans les sept jours suivant l’expiration du délai prévu pour le dépôt de la demande d’autorisation d’intervenir, le commissaire signifie une réponse à la personne qui a fait la demande et les autres parties peuvent faire de même.
(2) Le commissaire et, le cas échéant, les autres parties déposent la réponse avec la preuve de sa signification dans le délai de sept jours prévu au paragraphe (1).
- DORS/96-307, art. 11
- DORS/2000-198, art. 9
88 Dans le cas où le Tribunal est d’avis qu’une audience doit être tenue pour trancher la demande d’autorisation d’intervenir, celle-ci est entendue à la prochaine conférence préparatoire, à moins que le président ne fixe une date, une heure et un lieu différents à cette fin.
- DORS/96-307, art. 11
89 Le Tribunal peut soit accorder la demande d’autorisation d’intervenir en imposant, le cas échéant, les conditions qu’il juge indiquées, soit la refuser.
- DORS/96-307, art. 11
90 Dans le cas où la demande d’autorisation d’intervenir est accordée :
a) les parties et les autres intervenants signifient à l’intervenant les documents qu’ils déposent après que l’autorisation d’intervenir a été accordée;
b) l’accès de l’intervenant à un document déposé ou reçu en preuve est assujetti à toute ordonnance existante du Tribunal limitant l’accès au document.
- DORS/96-307, art. 11
91 L’intervenant signifie tout document aux parties et aux autres intervenants avant de le déposer avec la preuve de sa signification.
- DORS/96-307, art. 11
Participation des provinces
92 Sous réserve des articles 93 à 95, le procureur général d’une province qui désire participer aux procédures relatives à une demande d’ordonnance par consentement se conforme aux règles relatives à la participation du public énoncées aux articles 82 à 91.
- DORS/96-307, art. 11
93 (1) Le procureur général d’une province qui décide, en vertu de l’article 101 de la Loi, d’intervenir dans les procédures relatives à une demande d’ordonnance par consentement :
a) d’une part, signifie aux parties un avis d’intervention;
b) d’autre part, dépose l’avis d’intervention avec la preuve de sa signification au plus tard à la date limite fixée dans l’avis visé à l’article 65 et publié dans la Gazette du Canada.
(2) L’avis d’intervention comprend les renseignements suivants :
a) le titre des procédures dans lesquelles le procureur général intervient;
b) un résumé de la nature de l’intérêt du procureur général dans les procédures;
c) un résumé des questions à l’égard desquelles il présentera des observations pour le compte de sa province;
d) les raisons pour lesquelles il a choisi de demander l’autorisation d’intervenir plutôt que de déposer des commentaires;
e) le cas échéant, une demande d’autorisation de présenter des éléments de preuve au Tribunal, indiquant notamment la nature et l’importance de ces éléments et les raisons pour lesquelles ils lui sont essentiels pour bien présenter des observations;
f) la langue officielle qu’il utilisera au cours des procédures.
- DORS/96-307, art. 11
94 Lorsqu’un avis d’intervention est déposé par un procureur général :
a) les parties et les autres intervenants lui signifient les documents qu’ils déposent par la suite;
b) l’accès du procureur général à un document déposé ou reçu en preuve est assujetti à toute ordonnance existante du Tribunal limitant l’accès au document.
- DORS/96-307, art. 11
95 Le procureur général signifie tout document aux parties et aux autres intervenants avant de le déposer avec la preuve de sa signification.
- DORS/96-307, art. 11
Décision du Tribunal
96 (1) Le Tribunal peut, quant à une demande d’ordonnance par consentement :
a) soit rendre l’ordonnance;
b) soit indiquer les modifications qui doivent être apportées au projet d’ordonnance avant qu’il rende l’ordonnance;
c) soit refuser de rendre l’ordonnance.
(2) Dans le cas où le Tribunal refuse de rendre l’ordonnance par consentement, aucun de ses membres ayant examiné la demande d’ordonnance ne peut prendre part aux procédures ultérieures concernant l’objet de celle-ci, à moins que le président n’en ordonne autrement.
- DORS/96-307, art. 11
ANNEXE(article 52)
Formule
Affidavit de signification
Tribunal de la concurrence
(titre des procédures)
JE, (nom et adresse), déclare [sous serment] [solennellement] que :
[Choisir la déclaration qui s’applique, conformément aux articles 53 ou 54.]
A AVIS DE DEMANDE SIGNIFIÉ À :
1 un particulier
le (date) à (heure), j’ai signifié l’avis de demande à (nom du particulier) en lui remettant une copie certifiée de l’avis au (adresse où la signification a été effectuée).
2 une société de personnes
le (date) à (heure), j’ai signifié l’avis de demande à (nom de la société de personnes) en remettant une copie certifiée de l’avis à (nom de l’associé) au (adresse où la signification a été effectuée).
3 une personne morale
le (date) à (heure), j’ai signifié l’avis de demande à (nom de la personne morale) en remettant une copie certifiée de l’avis à (nom et titre du dirigeant ou de la personne qui semble être responsable du siège social ou d’une succursale de la personne morale) au (adresse où la signification a été effectuée).
4 le commissaire
le (date) à (heure), j’ai signifié l’avis de demande au commissaire en remettant une copie certifiée de l’avis à (nom de la personne au bureau du commissaire) au (adresse où la signification a été effectuée).
5 une personne représentée par un avocat qui accepte la signification
a) le (date) à (heure), j’ai signifié l’avis de demande à (nom de la personne) en remettant une copie certifiée de l’avis à son avocat (nom de l’avocat) au (adresse où la signification a été effectuée).
b) (nom de l’avocat) m’a informé(e) qu’[il/elle] acceptait la signification au nom de (nom de la personne représentée par l’avocat).
B DOCUMENT AUTRE QU’UN AVIS DE DEMANDE SIGNIFIÉ :
1 par la remise d’un exemplaire du document
le (date) à (heure), j’ai signifié (nommer le document) à (nom de la personne) en remettant un exemplaire du document au (adresse de la personne ou du bureau de l’avocat où la signification a été effectuée).
2 par transmission par télécopie
le (date) à (heure), j’ai signifié (nommer le document) à (nom de la personne) en transmettant par télécopie un fac-similé du document ainsi qu’une page couverture à (nom de la personne ou de l’avocat), au (numéro de télécopieur).
3 par transmission par courrier recommandé, avec avis de réception
a) le (date) à (heure), j’ai transmis par courrier recommandé (nommer le document) à (nom de la personne ou de l’avocat) au (adresse de la personne ou du bureau de l’avocat).
b) j’annexe un avis de réception attestant que ce document a été reçu le (date).
DÉCLARÉ etc.
- DORS/2000-198, art. 9
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