Règlement de 1994 sur les paiements de péréquation
DORS/94-299
LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES
Enregistrement 1994-04-14
Règlement concernant, pour l’exercice commençant le 1er avril 1994, les paiements de péréquation et le recouvrement des paiements en trop
C.P. 1994-557 1994-04-14
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 40Note de bas de page * de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement postsecondaire et de santé, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant, pour l’exercice commençant le 1er avril 1994, les paiements de péréquation et le recouvrement des paiements en trop, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1992, ch. 10, art. 7
Titre abrégé
1 Règlement de 1994 sur les paiements de péréquation.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- jour ouvrable
jour ouvrable Jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié. (working day)
- Loi
Loi La Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement postsecondaire et de santé. (Act)
Paiements de péréquation
3 Pour l’exercice commençant le 1er avril 1994, le montant estimatif du paiement de péréquation qui peut être versé en vertu de la Loi à chaque province visée à la colonne I de l’annexe est le montant indiqué à la colonne II.
4 Le ministre verse à chaque province visée à la colonne I de l’annexe, à titre d’acompte sur le montant estimatif indiqué à la colonne II, un montant égal à 1/24 de ce montant les premier et troisième jours ouvrables qui suivent le quinzième jour de chaque mois de l’exercice commençant le 1er avril 1994.
Recouvrement des paiements en trop
5 Aux fins du calcul des paiements en trop à recouvrer, le ministre détermine pour chaque province :
a) le total net des paiements insuffisants et des paiements en trop effectués à l’égard de chacun des exercices antérieurs à l’exercice commençant le 1er avril 1994 au titre :
(i) des paiements de stabilisation et des paiements de garantie des recettes prévus par la Loi, le Règlement de 1987 sur les accords fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et le Règlement de 1992 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces,
(ii) des paiements de péréquation, autres que le montant du recouvrement net reporté des paiements de péréquation résultant de l’erreur de dénombrement du recensement, prévus par la Loi, les règlements visés au sous-alinéa (i) et le Règlement de 1992 sur les paiements de péréquation,
(iii) des paiements de l’impôt sur le revenu — faits dans le cadre des accords de perception fiscale — prévus par la Loi, les accords de perception fiscale et le Règlement de 1987 sur les accords de perception fiscale et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement postsecondaire et de santé;
b) les paiements en trop effectués à l’égard de l’exercice commençant le 1er avril 1994 au titre des paiements de péréquation, de stabilisation et de garantie des recettes et des paiements de l’impôt sur le revenu faits dans le cadre des accords de perception fiscale, qui sont prévus sous le régime de la Loi.
6 Si la province en fait la demande, le ministre limite le recouvrement global qu’il effectue auprès d’elle au cours de l’exercice commençant le 1er avril 1994, après avoir déduit les paiements insuffisants des paiements en trop déterminés conformément à l’article 5, à 80 $ par habitant, selon la population de la province pour cet exercice.
ANNEXE(articles 3 et 4)
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Article | Province | Montant (exprimé en millions de dollars) |
1 | Québec | 3 865 $ |
2 | Nouvelle-Écosse | 931 |
3 | Nouveau-Brunswick | 923 |
4 | Manitoba | 964 |
5 | Île-du-Prince-Édouard | 186 |
6 | Saskatchewan | 687 |
7 | Terre-Neuve | 960 |
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