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Version du document du 2006-03-22 au 2007-05-30 :

Règlement sur la liste d’exclusion

DORS/94-639

LOI CANADIENNE SUR L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

Enregistrement 1994-10-07

Règlement désignant les projets et les catégories de projets pour lesquels une évaluation environnementale n’est pas nécessaire

C.P. 1994-1688  1994-10-07

Attendu que le gouverneur en conseil est convaincu que les effets environnementaux de certains projets liés à un ouvrage ne sont pas importants,

À ces causes, sur recommandation de la ministre de l’Environnement et en vertu du sous-alinéa 59c)(ii) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementaleNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement désignant les projets et les catégories de projets pour lesquels une évaluation environnementale n’est pas nécessaire, ci-après, lequel entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 59 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale.

Titre abrégé

 Règlement sur la liste d’exclusion.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

agrandissement

agrandissement Augmentation des dimensions extérieures ou de la capacité de production d’un ouvrage. (expansion)

aire de réparation de filets

aire de réparation de filets Aire revêtue ou finie réservée à la réparation des filets de pêche. (net repair area)

appareil à rayonnement

appareil à rayonnement S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement. (radiation device)

assemblage nucléaire non divergent

assemblage nucléaire non divergent Tout assemblage de modérateurs, de réflecteurs et de matière fissile qui n’est pas conçu pour donner lieu à une réaction en chaîne auto-entretenue. (subcritical nuclear assembly)

bâtiment du patrimoine

bâtiment du patrimoine Bâtiment qui a été désigné à ce titre par une autorité gouvernementale. (heritage building)

canal historique

canal historique Canal historique mentionné à la colonne I de l’annexe I du Règlement sur les canaux historiques, y compris le territoire domanial qui est contiguë ou connexe au canal. (historic canal)

emprise

emprise Terrain qui est assujetti à un droit de passage et qui est aménagé pour une ligne de télécommunications, une ligne de transport d’électricité, une station de commutation, un pipeline d’hydrocarbures, un chemin de fer ou une route. (right of way)

équipement réglementé de catégorie II

équipement réglementé de catégorie II S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les installations nucléaires et l’équipement réglementé de catégorie II. (Class II prescribed equipment)

établissement nucléaire

établissement nucléaire[Abrogée, DORS/2003-350, art. 1]

étang-réservoir

étang-réservoir Excavation servant à stocker de l’eau pour abreuver le bétail. (dugout)

installation nucléaire

installation nucléaire S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (nuclear facility)

installation nucléaire de catégorie II

installation nucléaire de catégorie II S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les installations nucléaires et l’équipement réglementé de catégorie II. (Class II nuclear facility)

lieu historique national

lieu historique national Endroit commémoré en vertu de l’article 3 de la Loi sur les lieux et monuments historiques et administré par l’Agence Parcs Canada. (national historic site)

ligne de transport d’électricité internationale

ligne de transport d’électricité internationale Ligne de transport d’électricité construite ou exploitée pour transporter de l’électricité d’un lieu situé au Canada à un lieu situé à l’étranger, ou d’un lieu situé à l’étranger à un lieu situé au Canada. (international electrical transmission line)

modification

modification Transformations apportées à un ouvrage qui donnent lieu à l’érection d’une nouvelle structure ou à l’enlèvement d’une structure existante et qui n’en changent pas la fonction. La présente définition ne vise pas l’agrandissement. (modification)

parc national

parc national

  • a) Parc décrit à l’annexe I de la Loi sur les parcs nationaux;

  • b) parc érigé conformément à un accord fédéral-provincial et placé sous l’autorité du ministre des Communications, mais non décrit à cette annexe. (national park)

pipeline d’hydrocarbures

pipeline d’hydrocarbures Pipeline utilisé, ou destiné à être utilisé, pour le transport d’hydrocarbures, seuls ou avec tout autre produit. (oil and gas pipeline)

plan d’eau

plan d’eau Tout plan d’eau jusqu’à la laisse des hautes eaux. La présente définition vise notamment les canaux, réservoirs, terres humides et océans, mais exclut les étangs de traitement des eaux usées ou des déchets et les étangs de résidus miniers. (water body)

produits antiparasitaires

produits antiparasitaires S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits antiparasitaires. (control product)

raccordement

raccordement Structure ou ligne reliant un bâtiment à une conduite principale de gaz, d’égout ou d’eau, ou à une ligne principale de transport d’électricité ou de télécommunications. (hook-up)

réserve foncière

réserve foncière Réserve constituée en vertu de la Loi modifiant la Loi sur les parcs nationaux et la Loi modifiant la Loi sur les parcs nationaux, chapitre 48 des Lois du Canada (1988), et les terres définies à l’annexe de la Loi sur le parc national de l’archipel de Mingan. (national park reserve)

source scellée

source scellée S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement. (sealed source)

structure d’irrigation

structure d’irrigation L’une des structures suivantes utilisées à des fins d’irrigation des terres agricoles :

  • a) un pipeline enfoui;

  • b) une conduite;

  • c) une pompe;

  • d) une station de pompage;

  • e) un réservoir;

  • f) un drain;

  • g) un canal muni d’un revêtement intérieur en asphalte, en bois, en béton ou en un autre matériau. (irrigation structure)

structure fixe

structure fixe Système d’électricité, de chauffage, de prévention des incendies, de plomberie ou de sécurité d’un bâtiment existant. La présente définition ne vise pas les systèmes destinés à la production de biens ou d’énergie. (fixed structure)

substance nucléaire

substance nucléaire S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (nuclear substance)

substance polluante

substance polluante Toute substance qui, ajoutée à un plan d’eau, est susceptible d’en dégrader ou d’en altérer l’état physique, chimique ou biologique ou de contribuer au processus de dégradation ou d’altération de cet état, au point de nuire à son utilisation par les êtres humains, les animaux, les poissons ou les végétaux. (polluting substance)

superficie au sol

superficie au sol La surface de terrain occupée au niveau du sol par un bâtiment ou une structure. (footprint)

terres humides

terres humides Marécages, marais ou autres terres qui sont couverts d’eau durant au moins trois mois consécutifs au cours de l’année. (wetland)

  • DORS/99-437, art. 1
  • DORS/2003-350, art. 1

Dispositions générales

 Les projets et les catégories de projets figurant à l’annexe I qui sont réalisés dans des lieux autres que des parcs nationaux, réserves foncières, lieux historiques nationaux ou canaux historiques sont ceux pour lesquels une évaluation environnementale n’est pas nécessaire.

 Les projets et les catégories de projets figurant à l’annexe II qui sont réalisés dans un parc national, une réserve foncière ou un lieu historique national sont ceux pour lesquels une évaluation environnementale n’est pas nécessaire.

 Les projets et les catégories de projets figurant aux annexes II ou III qui sont réalisés dans un canal historique sont ceux pour lesquels une évaluation environnementale n’est pas nécessaire.

ANNEXE I(article 3)Liste d’exclusion pour les lieux autres que les parcs nationaux, les réserves foncières, les lieux historiques nationaux et les canaux historiques

PARTIE IDispositions générales
  • 1 Projet d’entretien ou de réparation d’un ouvrage existant.

  • 2 Projet d’exploitation d’un ouvrage existant qui est identique à une exploitation qui a fait l’objet d’une évaluation environnementale aux termes de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale ou du Décret sur les lignes directrices visant le processus d’évaluation et d’examen en matière d’environnement, lorsque :

    • a) d’une part, à la suite de l’évaluation, les effets environnementaux ont été jugés sans importance, compte tenu de l’application des mesures d’atténuation, le cas échéant;

    • b) d’autre part, les mesures d’atténuation et le programme de suivi, le cas échéant, ont en grande partie été appliqués.

    • 2.1 (1) Projet d’exploitation continue d’un ouvrage existant, dans le cas suivant :

      • a) le projet ne prévoit aucun changement de l’exploitation actuelle de l’ouvrage ni aucune interruption de celle-ci;

      • b) selon l’autorité fédérale, l’exploitation actuelle n’est pas susceptible d’entraîner des effets environnementaux importants, compte tenu de l’application de mesures d’atténuation, le cas échéant;

      • c) les mesures d’atténuation et le programme de suivi, le cas échéant, ont en grande partie été appliqués.

    • (2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), il est entendu qu’un changement de propriétaire ne constitue pas en soi un changement de l’exploitation.

  • 3 Projet de construction ou d’installation d’un bâtiment d’une superficie au sol de moins de 100 m2 et d’une hauteur de moins de 5 m, qui, à la fois :

    • a) ne serait pas réalisé dans ou sur un plan d’eau ou à moins de 30 m de celui-ci;

    • b) n’entraînerait vraisemblablement pas le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 3.1 Projet de construction, d’installation, d’agrandissement ou de modification d’un ouvrage non mentionné ailleurs dans la présente annexe et ayant une superficie au sol inférieure à 25 m2, lequel projet, à la fois :

    • a) ne serait pas réalisé dans ou sur un plan d’eau ou dans un rayon de 30 m de celui-ci;

    • b) n’entraînerait vraisemblablement pas le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 4 Projet d’agrandissement ou de modification d’un bâtiment existant, y compris ses structures fixes, qui, à la fois :

    • a) n’en augmenterait pas la superficie au sol ou la hauteur de plus de 10 pour cent;

    • b) ne serait pas réalisé dans ou sur un plan d’eau ou à moins de 30 m de celui-ci;

    • c) n’entraînerait vraisemblablement pas le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 5 Projet de construction, d’installation, d’agrandissement ou de modification d’un instrument de collecte de données scientifiques sur l’environnement, ainsi que de son boîtier et de son enceinte, qui, à la fois :

    • a) ne serait pas réalisé dans ou sur un plan d’eau ou dans un rayon de 30 m de celui-ci;

    • b) n’entraînerait vraisemblablement pas le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 6 Projet de construction, d’installation, d’agrandissement ou de modification d’une rampe, d’une porte ou d’une main courante pour faciliter l’accès en fauteuil roulant.

  • 7 Projet de construction, d’installation, d’agrandissement ou de modification d’une structure d’exposition temporaire située à l’intérieur d’un bâtiment existant ou fixée à l’extérieur de celui-ci.

  • 8 Projet de construction d’un trottoir, d’un passage en bois ou d’un parc de stationnement pour au plus 10 automobiles, lorsque, à la fois :

    • a) le trottoir, le passage en bois ou le parc de stationnement serait contigu à un bâtiment existant;

    • b) le projet ne serait pas réalisé dans ou sur un plan d’eau ou à moins de 30 m de celui-ci;

    • c) le projet n’entraînerait vraisemblablement pas le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 9 Projet d’agrandissement ou de modification d’un trottoir, d’un passage en bois ou d’un parc de stationnement existant, qui, à la fois :

    • a) n’en augmenterait pas la superficie de plus de 10 pour cent;

    • b) ne serait pas réalisé dans ou sur un plan d’eau ou à moins de 30 m de celui-ci;

    • c) n’entraînerait vraisemblablement pas le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 10 Projet d’agrandissement ou de modification d’une clôture existante, qui, à la fois :

    • a) n’en augmenterait pas la longueur ou la hauteur de plus de 10 pour cent;

    • b) ne serait pas réalisé dans ou sur un plan d’eau ou à moins de 30 m de celui-ci;

    • c) n’entraînerait vraisemblablement pas le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 11 Projet de construction, d’installation, d’agrandissement ou de modification d’une prise d’eau ou d’un raccordement, lorsque, à la fois :

    • a) la prise d’eau ou le raccordement ferait ou fait partie d’un réseau de distribution agricole ou municipal existant;

    • b) le projet n’entraînerait pas le franchissement d’un plan d’eau autre que le franchissement aérien par une ligne de télécommunications ou une ligne de transport d’électricité.

  • 12 Projet de construction, d’installation, d’agrandissement ou de modification d’un panneau dont aucune des faces n’aurait ou n’a une superficie de plus de 25 m2 et qui serait ou est situé à moins de 15 m d’un bâtiment existant.

  • 13 Projet de construction, d’installation, d’agrandissement ou de modification d’une antenne de radiocommunications et de sa structure portante qui, à la fois :

    • a) ne serait pas réalisé dans ou sur un plan d’eau ou à moins de 30 m de celui-ci;

    • b) n’entraînerait vraisemblablement pas le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau;

    • c) comporterait l’une des caractéristiques suivantes :

      • (i) l’antenne et sa structure portante sont fixées à un bâtiment existant,

      • (ii) l’antenne et sa structure portante sont situées à moins de 15 m d’un bâtiment existant,

      • (iii) l’antenne, sa structure portante et ses haubans ont chacun une superficie au sol d’au plus 25 m2;

    • d) dans le cas du sous-alinéa c)(iii), ne nécessiterait pas le permis prévu aux alinéas 25(1)a) ou 27a) du Règlement sur l’utilisation des terres territoriales.

  • 14 Projet de construction, d’installation, d’agrandissement ou de modification d’un campement temporaire servant à la recherche scientifique ou technique ou au reboisement, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le campement temporaire, selon le cas :

      • (i) serait utilisé pour moins de 200 jours-personnes,

      • (ii) est un campement militaire ou un secteur d’entraînement désigné établi sous l’autorité du ministre de la Défense nationale avant le 19 janvier 1995;

    • b) le projet :

      • (i) d’une part, ne serait pas réalisé dans ou sur un plan d’eau ou dans un rayon de 30 m de celui-ci,

      • (ii) d’autre part, n’entraînerait vraisemblablement pas le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 15 Projet d’agrandissement ou de modification d’une route existante qui serait réalisé sur son emprise existante et qui, à la fois :

    • a) ne prolongerait pas la route;

    • b) n’élargirait pas la route de plus de 15 pour cent;

    • c) ne serait pas réalisé dans ou sur un plan d’eau ou à moins de 30 m de celui-ci;

    • d) n’entraînerait vraisemblablement pas le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 16 Projet de démolition d’un bâtiment existant d’une surface de plancher de moins de 1 000 m2, qui, à la fois :

    • a) ne serait pas réalisé dans ou sur un plan d’eau ou à moins de 30 m de celui-ci;

    • b) n’entraînerait vraisemblablement pas le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau;

    • c) ne serait pas réalisé à moins de 30 m d’un autre bâtiment.

  • 17 Projet de construction, d’installation ou de modification de bornes frontières entre le Canada et les États-Unis.

PARTIE IIAgriculture
  • 18 Projet de modification d’une structure d’irrigation existante qui n’entraînerait vraisemblablement pas le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 19 Projet de construction, d’agrandissement ou de modification d’un puits d’approvisionnement domestique ou agricole, d’une station de pompage, d’une installation de chargement de réservoir à eau ou d’un étang-réservoir sur une terre agricole, qui, à la fois :

    • a) ne serait pas réalisé dans ou sur un plan d’eau ou à moins de 30 m de celui-ci;

    • b) n’entraînerait vraisemblablement pas le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 20 Projet de construction, d’agrandissement ou de modification d’un système d’irrigation à arroseur géant ou d’un arroseur automoteur à rampe mobile en ligne sur une terre agricole, qui, à la fois :

    • a) ne serait pas réalisé dans ou sur un plan d’eau ou à moins de 30 m de celui-ci;

    • b) n’entraînerait vraisemblablement pas le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

PARTIE IIIÉnergie électrique et nucléaire
  • 21 Projet de construction ou d’installation d’une ligne de transport d’électricité, autre qu’une ligne de transport d’électricité internationale, d’une tension d’au plus 130 kV, qui, à la fois :

    • a) serait réalisé sur une emprise existante;

    • b) n’entraînerait vraisemblablement pas le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau;

    • c) n’exigerait pas la mise en place des structures portantes de la ligne dans ou sur un plan d’eau.

  • 22 Projet d’agrandissement ou de modification d’une ligne de télécommunications existante ou d’une ligne de transport d’électricité existante, autre qu’une ligne de transport d’électricité internationale, qui, à la fois :

    • a) ne prolongerait pas la ligne de plus de 10 pour cent;

    • b) serait réalisé sur une emprise existante;

    • c) n’entraînerait vraisemblablement pas le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau;

    • d) n’exigerait pas la mise en place des structures portantes de la ligne dans ou sur un plan d’eau.

  • 23 Projet de construction ou d’installation d’une station de commutation associée à une ligne de télécommunications ou à une ligne de transport d’électricité d’une tension d’au plus 130 kV, autre qu’une ligne de transport d’électricité internationale, qui, à la fois :

    • a) serait réalisé sur une emprise existante;

    • b) ne serait pas réalisé dans ou sur un plan d’eau ou à moins de 30 m de celui-ci;

    • c) n’entraînerait vraisemblablement pas le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 24 Projet d’agrandissement ou de modification d’une station de commutation existante associée à une ligne de télécommunications ou à une ligne de transport d’électricité, qui, à la fois :

    • a) serait réalisé sur une emprise existante;

    • b) ne serait pas réalisé dans ou sur un plan d’eau ou à moins de 30 m de celui-ci;

    • c) n’entraînerait vraisemblablement pas le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 25 Projet de construction, d’installation, d’agrandissement ou de modification d’une ligne de transport d’électricité internationale d’une tension d’au plus 50 kV, qui, à la fois :

    • a) serait réalisé sur une emprise existante;

    • b) n’étendrait pas la ligne sur plus de 4 km à l’extérieur du Canada;

    • c) n’entraînerait vraisemblablement pas le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau;

    • d) n’exigerait pas la mise en place des structures portantes de la ligne dans ou sur un plan d’eau ou à moins de 30 m de celui-ci.

  • 26 Projet de construction, d’installation, d’exploitation, d’agrandissement, de modification, de désaffectation ou d’abandon :

    • a) d’un assemblage nucléaire non divergent;

    • b) d’un équipement réglementé de catégorie II;

    • c) d’un appareil à rayonnement fixé à une installation nucléaire;

    • d) d’une installation nucléaire de catégorie II, sauf si elle comporte un irradiateur de type piscine, dans lequel la forme et la composition de la substance nucléaire dans la source scellée sont telles que la substance nucléaire risquerait d’être dispersée rapidement dans l’air ou de se dissoudre dans l’eau en cas de bris de la capsule de la source scellée.

  • 27 Projet de construction, d’installation, d’exploitation, d’agrandissement, de modification, de désaffectation ou d’abandon d’un ouvrage destiné au traitement de substances nucléaires ou à la fabrication de sources scellées, si l’activité de production annuelle des substances nucléaires est inférieure à 1 PBq.

  • 28 Projet de construction, d’installation, d’exploitation, de modification, de désaffectation ou d’abandon d’équipement de surveillance ou de sécurité fixé à une installation nucléaire existante ou adjacente à celle-ci.

  • 29 Projet de modification d’une installation nucléaire existante qui est identique à une modification qui a fait l’objet d’une évaluation environnementale aux termes de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale ou du Décret sur les lignes directrices visant le processus d’évaluation et d’examen en matière d’environnement, si :

    • a) d’une part, à la suite de l’évaluation, les effets environnementaux ont été jugés sans importance, compte tenu de l’application des mesures d’atténuation, le cas échéant;

    • b) d’autre part, les mesures d’atténuation et le programme de suivi, le cas échéant, ont été appliqués et ce, conformément à l’échéancier précisé pour leur application dans le rapport d’évaluation, s’il y a lieu.

  • 30 Projet d’agrandissement ou de modification de toute structure fixe à l’intérieur d’une installation nucléaire existante, qui, à la fois :

    • a) ne serait pas réalisé dans ou sur un plan d’eau ou à moins de 30 m de celui-ci;

    • b) n’entraînerait vraisemblablement pas le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

PARTIE III.1Pipelines d’hydrocarbures
    • 30.1 (1) À l’égard d’un pipeline d’hydrocarbures terrestre existant, projet d’adjonction ou d’installation d’une ou de plusieurs des composantes suivantes :

      • a) nouveaux raccords;

      • b) tuyauterie;

      • c) systèmes de protection cathodique, y compris les redresseurs;

      • d) vannes, y compris les carters de valve et les multiplicateurs de pression;

      • e) composantes d’une station de compression et de pompage, y compris les compresseurs, pompes, moteurs, silencieux, épurateurs-laveurs, joints de gaz, chaudières, gares pour piston racleur, dispositifs de commutation, transformateurs et alimentations sans coupure;

      • f) composantes d’un réservoir de stockage, notamment les mélangeurs et les échelles;

      • g) dispositifs de mesure et stations de réglage;

      • h) systèmes de mesure de la qualité, notamment les analyseurs d’eau ou des sédiments de base, densitomètres, calorimètres, viscosimètres en ligne, chromatographes en phase gazeuse et échantillonneurs composites/automatiques;

      • i) systèmes mécaniques et électriques des bâtiments des installations, notamment les systèmes de plomberie, de climatisation, de chauffage et de ventilation ne donnant pas lieu à l’utilisation ni à l’élimination de chlorofluorocarbures.

    • (2) N’est pas visé par le paragraphe (1) le projet d’adjonction ou d’installation des composantes qui, selon le cas :

      • a) entraînerait le prolongement du pipeline au-delà des limites existantes de l’emprise ou de la propriété sur laquelle le pipeline est situé;

      • b) serait entrepris dans un rayon de 30 m d’un plan d’eau;

      • c) entraînerait vraisemblablement le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau ou provoquerait une augmentation des émissions dans l’atmosphère ou du niveau sonore pendant l’exploitation des installations.

  • 30.2 Projet de déplacement d’une section de pipeline d’hydrocarbures qui, à la fois :

    • a) n’entraînerait pas le prolongement du pipeline au-delà des limites de l’emprise ou de la propriété sur laquelle le pipeline est situé;

    • b) ne serait pas entrepris dans un rayon de 30 m d’un plan d’eau;

    • c) n’entraînerait vraisemblablement pas le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau ni ne provoquerait une augmentation des émissions dans l’atmosphère ou du niveau sonore pendant l’exploitation des installations.

PARTIE IVForêts
  • 31 Projet d’agrandissement ou de modification d’une structure de drainage existante, autre qu’une structure de drainage raccordée à un plan d’eau, sur une terre boisée, qui, à la fois :

    • a) ne prolongerait pas la structure de plus de 10 pour cent;

    • b) serait réalisé ailleurs qu’au Yukon ou que dans les Territoires du Nord-Ouest.

PARTIE VProjets hydrauliques
  • 32 Projet qui n’entraînerait vraisemblablement pas le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau et qui vise la construction, l’agrandissement, la modification ou la démolition d’une structure, notamment un dépôt d’appâts, une aire de réparation de filets et un poste de patrouille, qui, à la fois :

    • a) serait ou est située sur la terre;

    • b) serait ou est liée à la pêche ou à la navigation de plaisance;

    • c) aurait ou a une superficie au sol de moins de 100 m2 et une hauteur de moins de 5 m.

  • 33 Projet de construction, d’installation, d’agrandissement ou de modification d’une structure visant à améliorer l’habitat du poisson, qui n’exigerait l’utilisation d’aucune machinerie lourde.

  • 34 Projet de modification d’un brise-lames existant accessible par voie terrestre, ou d’un quai existant autre qu’un quai flottant, qui, à la fois :

    • a) ne serait pas réalisé au-dessous de la laisse des hautes eaux du brise-lames ou du quai;

    • b) n’entraînerait aucun dragage;

    • c) n’entraînerait vraisemblablement pas le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 35 Projet de réinstallation, d’agrandissement ou de modification d’un quai flottant existant qui n’augmenterait pas sa superficie de plus de 10 pour cent.

  • 36 Projet de démolition d’un quai existant, qui, à la fois :

    • a) n’entraînerait pas l’utilisation d’explosifs;

    • b) n’entraînerait vraisemblablement pas le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

PARTIE VITransports
  • 37 Projet d’agrandissement ou de modification d’une surface existante couverte d’un revêtement ou de gravier dans les limites d’un aéroport, au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique, qui, à la fois :

    • a) n’augmenterait pas la surface de plus de 10 pour cent;

    • b) ne serait pas réalisé dans ou sur un plan d’eau ou à moins de 30 m de celui-ci;

    • c) n’entraînerait vraisemblablement pas le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 38 Projet de modification de balises de manoeuvre d’aéronefs existantes ou d’aides à la navigation existantes.

  • 39 Projet de construction, d’installation, d’agrandissement ou de modification d’une structure automatique d’avertissement à un passage à niveau.

  • 40 Projet de construction, d’installation, d’agrandissement ou de modification d’une structure de signalisation ferroviaire sur l’emprise existante d’un chemin de fer.

    • 41 (1) Malgré le paragraphe 30.1(1) et l’alinéa 30.2a), dans le cas des installations visées aux alinéas a), b) ou c) qui passent sous un chemin de fer ou une route, projet de construction, d’installation, de remplacement ou de modification de toute partie de l’installation qui passe sous le chemin de fer ou la route ou qui se trouve dans les limites existantes de l’emprise du chemin de fer ou de la route :

      • a) un pipeline d’hydrocarbures ou un pipeline utilisé pour la transmission de tout autre liquide inflammable ou très volatile;

      • b) une canalisation d’eau;

      • c) un égout.

    • (2) N’est pas visé par le paragraphe (1) le projet de construction, d’installation, de remplacement ou de modification qui, selon le cas :

      • a) serait entrepris dans un rayon de 30 m d’un plan d’eau;

      • b) entraînerait vraisemblablement pas le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau ou provoquerait une augmentation des émissions dans l’atmosphère ou du niveau sonore pendant l’exploitation de l’installation.

          DORS/2001-256, art. 1.

  • 42 Projet de modification d’une partie d’un ponceau existant qui, à la fois :

    • a) ne communique avec aucun plan d’eau;

    • b) passe sous un chemin de fer ou une route;

    • c) est située dans les limites de l’emprise existante du chemin de fer ou de la route.

  • 43 Projet de modification d’une ligne de chemin de fer existante, sauf celui réalisé à l’extérieur de l’emprise ou au-delà de 100 m de la ligne médiane de la ligne de chemin de fer et sur une distance de plus de 3 km, qui, à la fois :

    • a) ne serait pas réalisé dans ou sur un plan d’eau ou dans un rayon de 30 m de celui-ci;

    • b) n’entraînerait vraisemblablement pas le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 44 Projet de modification d’un franchissement routier existant, au sens du paragraphe 4(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire, qui, à la fois :

    • a) serait réalisé sur une emprise existante;

    • b) ne serait pas visé par une autorisation accordée en vertu du paragraphe 101(3) de la Loi sur les transports au Canada;

    • c) ne serait pas réalisé dans ou sur un plan d’eau ou à moins de 30 m de celui-ci;

    • d) n’entraînerait vraisemblablement pas le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  •  DORS/99-437, art. 2 à 5, 6(F), 7, 8(F) et 9 à 11
  • DORS/2003-350, art. 2, 3, 4(F), 5 et 6

ANNEXE II(articles 4 et 5)Liste d’exclusion pour les parcs nationaux, les réserves foncières, les lieux historiques nationaux et les canaux historiques

  • 1 Projet de modification, d’entretien ou de réparation d’une structure existante non visée à l’article 2, y compris ses structures fixes internes, qui, à la fois :

    • a) n’en augmenterait pas la superficie au sol ni la hauteur;

    • b) ne mettrait pas en cause une structure du patrimoine;

    • c) n’entraînerait pas de changement dans le mode d’élimination des eaux usées ni d’augmentation de la quantité d’eaux usées, de résidus ou d’émissions;

    • d) ne nécessiterait aucune excavation au-delà de la superficie au sol de la structure;

    • e) ne nécessiterait pas l’aménagement d’installations connexes telles que des espaces de stationnement;

    • f) n’entraînerait vraisemblablement pas le rejet d’une substance polluante dans l’environnement.

  • 2 Projet de modification, d’entretien ou de réparation d’une structure existante, y compris ses structures fixes internes, dans le périmètre urbain de Banff ou celui de Jasper décrits à l’annexe I du Règlement de 1991 sur les baux et les permis d’occupation dans les parcs nationaux ou dans les centres de villégiature ou les centres d’accueil décrits respectivement aux annexes II et III de ce règlement, qui, à la fois :

    • a) ne serait pas réalisé à l’extérieur des terres assujetties à un bail existant;

    • b) n’augmenterait pas de plus de 10 pour cent la superficie au sol ou la hauteur de la structure;

    • c) ne mettrait pas en cause une structure du patrimoine;

    • d) ne serait pas réalisé dans ou sur un plan d’eau ou au-dessus de celui-ci;

    • e) n’entraînerait vraisemblablement pas le rejet d’une substance polluante dans l’environnement;

    • f) n’entraînerait pas la coupe d’arbres indigènes.

  • 3 Projet d’entretien ou de réparation d’un trottoir, d’un passage en bois ou d’un parc de stationnement existant.

  • 4 Projet d’entretien ou de réparation d’une clôture existante.

  • 5 Projet de construction, d’installation, d’entretien ou de réparation d’un panneau sur une emprise existante, ou qui serait réalisé à moins de 15 m d’un bâtiment existant.

  • 6 Projet d’entretien ou de réparation d’une route existante, y compris les haltes routières, qui serait réalisé sur l’emprise existante et qui, à la fois :

    • a) n’entraînerait vraisemblablement pas le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau;

    • b) ne nécessiterait l’application d’aucun produit abat-poussière et d’aucun sel sur la route, ou d’aucun produit antiparasitaire sur les aires adjacentes à la route.

  • 7 Projet d’entretien ou de réparation d’un instrument existant de collecte de données sur l’environnement, ainsi que de son boîtier et de son enceinte.

  • 8 Projet de construction ou d’installation de médias ou d’objets d’interprétation associés à un bâtiment, une route, une halte routière ou un sentier existant qui, selon le cas :

    • a) ne nécessiterait aucun agrandissement des installations connexes existantes;

    • b) ne serait pas réalisé dans une zone de conservation spéciale ou une réserve naturelle désignée dans un plan de gestion de parc déposé devant chaque chambre du Parlement aux termes du paragraphe 5(1.1) de la Loi sur les parcs nationaux.

  • 9 Projet de construction, d’installation, de modification, d’entretien ou de réparation d’une main courante ou d’un garde-fou associé à une structure existante.

  • 10 Projet d’entretien ou de réparation de tours de guet existantes.

  • 11 Projet d’exploitation d’un ouvrage existant qui est identique à une exploitation ayant fait l’objet d’une évaluation environnementale aux termes de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale ou du Décret sur les lignes directrices visant le processus d’évaluation et d’examen en matière d’environnement, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) à la suite de l’évaluation, les effets environnementaux ont été jugés sans importance, compte tenu de l’application des mesures d’atténuation, le cas échéant;

    • b) le cas échéant, les mesures d’atténuation et le programme de suivi ont été appliqués conformément au calendrier établi par l’autorité responsable.

  • 12 Projet de modification, d’entretien ou de réparation de conduits souterrains existants, autre qu’un conduit franchissant un plan d’eau, utilisés pour les services d’eau, d’égout, de gaz, d’électricité ou de téléphone dans le périmètre urbain de Banff ou le périmètre urbain de Jasper décrits à l’annexe I du Règlement de 1991 sur les baux et les permis d’occupation dans les parcs nationaux ou dans les centres de villégiature ou les centres d’accueil décrits respectivement aux annexes II et III de ce règlement, lorsque le projet, à la fois :

    • a) serait réalisé dans une zone bâtie;

    • b) n’entraînerait pas la coupe d’arbres indigènes;

    • c) ne serait pas réalisé dans ou sur un plan d’eau ou à moins de 30 m de celui-ci;

    • d) n’entraînerait vraisemblablement pas le rejet d’une substance polluante dans l’environnement;

    • e) n’augmenterait pas la capacité de fonctionnement des conduits en cause;

    • f) ne comporterait aucun risque de lésion pour les mammifères.

  •  DORS/99-437, art. 12 à 15

ANNEXE III(article 5)Liste d’exclusion pour les canaux historiques

  • 1 Projet d’entretien ou de réparation d’un barrage, d’un canal historique, d’une écluse ou d’un mur de soutènement existants, qui, à la fois :

    • a) ne nécessiterait pas l’assèchement, ni l’abaissement du niveau d’eau, de toute partie du canal;

    • b) n’entraînerait vraisemblablement pas le rejet d’une substance polluante dans le canal;

    • c) ne nécessiterait aucun dragage, dynamitage ou remblayage.

  • 2 Projet d’entretien ou de réparation d’une structure existante qui n’entraînerait vraisemblablement pas le rejet d’une substance polluante, lorsque la structure sert, selon le cas :

    • a) de base pour des aides à la navigation;

    • b) de moyen de régulariser le débit du chenal principal du canal historique;

    • c) de brise-lames.

  • 3 Projet de construction, d’installation, d’entretien ou de réparation d’une structure placée dans l’eau n’ayant pas de fondations solides ou ne pénétrant pas le lit du canal historique, qui, à la fois :

    • a) n’entraînerait vraisemblablement pas le rejet d’une substance polluante dans le canal;

    • b) n’exigerait l’utilisation d’aucune machinerie lourde sur le lit du canal pour installer ou entretenir la structure;

    • c) ne nécessiterait aucun dragage.

  • 4 Projet de construction, d’installation, d’entretien ou de réparation d’ouvrages de stabilisation des berges, qui, à la fois :

    • a) n’entraînerait vraisemblablement pas le rejet d’une substance polluante dans le canal historique;

    • b) n’exigerait l’utilisation d’aucune machinerie lourde sur le lit du canal;

    • c) ne nécessiterait aucun dragage ni aucune excavation;

    • d) n’empièterait pas sur le lit du canal.

  • 5 Projet de construction, d’installation, d’entretien ou de réparation d’un slip ou d’un ascenseur à bateaux utilisé à des fins non commerciales, qui, à la fois :

    • a) n’entraînerait vraisemblablement pas le rejet d’une substance polluante dans le canal historique;

    • b) n’exigerait l’utilisation d’aucune machinerie lourde sur le lit du canal pour installer, entretenir ou réparer le slip ou l’ascenseur;

    • c) ne nécessiterait aucun dragage.

  • 6 Projet de construction, d’installation, d’entretien ou de réparation d’une ligne de télécommunications aérienne ou d’une ligne de transport d’électricité aérienne qui franchirait ou franchit le canal historique et qui est portée par un poteau simple de chaque côté du canal.

  • 7 Projet de construction, d’installation, d’entretien ou de réparation d’un câble sous-marin ou d’une canalisation sous-marine, autre qu’un pipeline d’hydrocarbures, qui, à la fois :

    • a) n’entraînerait pas le franchissement de terres humides;

    • b) n’entraînerait aucune perturbation du lit du canal historique.


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