Règlement sur l’efficacité énergétique
DORS/94-651
LOI SUR L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Enregistrement 1994-10-18
Règlement concernant les matériels consommateurs d’énergie et les conditions régissant leur importation et leur expédition interprovinciale
C.P. 1994-1718 1994-10-18
Attendu que, en vertu de l'article 26 de la Loi sur l'efficacité énergétiqueNote de bas de page *, le projet de Règlement concernant les matériels consommateurs d'énergie et les conditions régissant leur importation et leur expédition interprovinciale, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 19 mars 1994 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources,
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1992, ch. 36
À ces causes, sur recommandation du ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources et en vertu des articles 20 et 25 de la Loi sur l'efficacité énergétique*, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant les matériels consommateurs d'énergie et les conditions régissant leur importation et leur expédition interprovinciale, ci-après.
Titre abrégé
1 Règlement sur l’efficacité énergétique.
Interprétation
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- adaptateur de téléviseur numérique
adaptateur de téléviseur numérique Dispositif de type décodeur terrestre dont la fonction principale est de recevoir de la télédiffusion terrestre de l’Advanced Television Systems Committee et de la démoduler, de la décoder et de la convertir en un format pour téléviseur analogique. (digital television adapter)
- aérotherme à gaz
aérotherme à gaz Appareil à gaz autonome à contrôle automatique, décrit à la norme CSA P.11, qui est ventilé et qui distribue de l’air chauffé sans l’aide de conduits. (gas-fired unit heater)
- affichage
affichage Dispositif, y compris une horloge, qui fournit des renseignements alphanumériques visuels ou graphiques ou qui indique l’état de l’équipement. (information and status display)
- à grand débit et petits conduits
à grand débit et petits conduits Se dit du climatiseur central bibloc ou de la thermopompe bibloc possédant un aérofrigorifère qui, à la fois :
a) produit au moins 300 Pa (1,2 pouces d’eau) de pression statique externe lorsqu’il fonctionne à un taux de volume d’air de 104-165 L/s (220-350 pieds cube par minute) par tonne nominale de refroidissement;
b) est doté de bouches de retour d’air produisant des vitesses supérieures à 5 m/s (1000 pi/m) et ayant chacune moins de 39 cm2 (six pouces au carré) de surface. (small-duct and high-velocity)
- AHAM
AHAM L’Association of Home appliance Manufacturers. (AHAM)
- AHRI
AHRI Le Air-Conditioning, Heating and Refrigeration Institute. (AHRI)
- AHRI 340/360
AHRI 340/360 La norme ANSI/AHRI 340/360-2007 de l’AHRI intitulée Performance Rating of Commercial and Industrial Unitary Air-Conditioning and Heat Pump Equipment. (AHRI 340/360)
- AHRI 1200
AHRI 1200 La norme AHRI 1200-2008 de l’AHRI intitulée Performance Rating of Commercial Refrigerated Display Merchandisers and Storage Cabinets. (AHRI 1200)
- alimentation principale
alimentation principale Dans un bâtiment, source de courant électrique alternatif qui est inférieure ou équivalente à une alimentation monophasée nominale de 240 volts. (mains power)
- ANSI
ANSI L’American National Standards Institute. (ANSI)
- ANSI/AHAM DW-1
ANSI/AHAM DW-1 [Abrogée, DORS/2008-323, art. 1]
- ANSI C78.1
ANSI C78.1 La norme ANSI C78.1-1991 de l’ANSI intitulée American National Standard for Fluorescent Lamps — Rapid-Start Types — Dimensional and Electrical Characteristics. (ANSI C78.1)
- ANSI C78.20
ANSI C78.20 La norme ANSI C78.20-2003 de l’ANSI intitulée American National Standard for Electric Lamps — A, G, PS, and Similar Shapes with E26 Medium Screw Bases. (ANSI C78.20)
- ANSI C78.21
ANSI C78.21 La norme ANSI C78.21-2003 de l’ANSI intitulée American National Standard for Electric Lamps — PAR and R Shapes. (ANSI C78.21)
- ANSI C78.3
ANSI C78.3 La norme ANSI C78.3-1991 de l’ANSI intitulée American National Standard for Fluorescent Lamps — Instant-Start and Cold-Cathode Types — Dimensional and Electrical Characteristics. (ANSI C78.3)
- ANSI C78.375
ANSI C78.375 La norme ANSI C78.375-1991 de l’ANSI intitulée American National Standard for Fluorescent Lamps — Guide for Electrical Measurements. (ANSI C78.375)
- ANSI C78.5
ANSI C78.5[Abrogée, DORS/2011-182, art. 1]
- ANSI C79.1
ANSI C79.1 La norme ANSI C79.1-2002 de l’ANSI intitulée For Electric Lamps — Nomenclature for Glass Bulbs Intended for Use with Electric Lamps. (ANSI C79.1)
- ANSI C81.61
ANSI C81.61 La norme ANSI-ANSLG C81.61-2006 de l’ANSI intitulée Electrical Lamp Bases Specifications for Bases (Caps) for Electric Lamps. (ANSI C81.61)
- ANSI C82.3
ANSI C82.3 La norme ANSI C82.3-1983 de l’ANSI intitulée American National Standard for Reference Ballasts for Fluorescent Lamps. (ANSI C82.3)
- appareil vidéo
appareil vidéo Appareil électronique domestique intégré dans un boîtier unique, muni d’une alimentation électrique intégrale, branché à l’alimentation principale et conçu principalement pour produire ou enregistrer, ou les deux, des signaux audio et vidéo à partir d’un média numérique ou analogique, ou vers un tel média. La présente définition exclut toutefois les appareils photographiques. (video product)
- ASHRAE
ASHRAE L’American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc.(ASHRAE)
- ASHRAE 32.1
ASHRAE 32.1 La norme 32.1-2004 de l’ASHRAE intitulée Methods of Testing for Rating Vending Machines for Bottled, Canned, and Other Sealed Beverages. (ASHRAE 32.1)
- ASHRAE 72
ASHRAE 72 La norme ANSI/ASHRAE 72-1998 intitulée Method of Testing Open Refrigerators. (ASHRAE 72)
- ASHRAE 103
ASHRAE 103 La norme ANSI/ASHRAE 103-2007 intitulée Method of Testing for Annual Fuel Utilization Efficiency of Residential Central Furnaces and Boilers. (ASHRAE 103)
- ASHRAE 117
ASHRAE 117 La norme ANSI/ASHRAE 117-1992 intitulée Method of Testing Closed Refrigerators. (ASHRAE 117)
- assemblage d’engrenages intégrés
assemblage d’engrenages intégrés Matériel formé d’un moteur et d’un mécanisme d’engrenage combinés de sorte que :
a) le support d’extrémité ou la bride de fixation fait partie intégrante du moteur et du mécanisme d’engrenage;
b) si le moteur et le mécanisme d’engrenage sont séparés, l’un d’eux seulement demeure intact. (integral gear assembly)
- autonettoyant
autonettoyant Se dit d’un four où les salissures sont éliminées au cours d’un cycle de chauffage distinct. (self-cleaning)
- autotransformateur
autotransformateur[Abrogée, DORS/2011-182, art. 1]
- ballast de remplacement pour lampe fluorescente
ballast de remplacement pour lampe fluorescente Ballast pour lampe fluorescente qui, à la fois :
a) est expressément commercialisé pour remplacer le ballast d’un luminaire fluorescent existant;
b) porte la mention « UTILISER POUR REMPLACEMENT SEULEMENT / FOR REPLACEMENT USE ONLY »;
c) possède des cordons de sortie dont la longueur totale, lorsqu’ils sont complètement étendus, est inférieure à la longueur de la lampe fluorescente à laquelle le ballast est destiné;
d) est vendu par un fournisseur par paquets contenant au plus dix ballasts. (replacement fluorescent lamp ballast)
- ballast pour lampe fluorescente
ballast pour lampe fluorescente Dispositif qui, à la fois :
a) permet l’amorçage et l’allumage de lampes fluorescentes :
(i) en assurant une tension et un courant d’amorçage,
(ii) en limitant le courant dans les conditions normales d’exploitation,
(iii) en assurant au besoin, pour en faciliter le fonctionnement, le courant de chauffe des cathodes;
b) conçu pour une alimentation de 120, 277 ou 347 volts;
c) destiné à des lampes fluorescentes à allumage rapide de type F32T8, F34T12, F40T10 ou F40T12, ou à des lampes fluorescentes de type F96T12ES, F96T12IS, F96T12HO ou F96T12HO ES.
Sont exclus de la présente définition :
d) le ballast conçu pour être utilisé dans une enseigne extérieure et pouvant fonctionner avec une lampe fluorescente de type F96T12HO, à des températures ambiantes de -28,9 °C ou moins;
e) le ballast qui, par une capacité intégrée de gradation, peut réduire l’intensité de la lampe fluorescente de 50 % ou plus. (fluorescent lamp ballast)
- bloc-batterie amovible
bloc-batterie amovible Batterie d’un produit d’utilisation finale contenue dans un boîtier distinct et conçue pour être retirée ou déconnectée du produit d’utilisation finale avant le rechargement. (detachable battery pack)
- bloc d’alimentation externe
bloc d’alimentation externe Dispositif d’alimentation électrique qui :
a) est conçu pour convertir la tension de ligne c.a. en une tension de sortie plus basse c.c. ou c.a.;
b) ne peut convertir qu’en une seule tension de sortie c.c. ou c.a. à la fois;
c) est conçu pour être utilisé avec un produit d’utilisation finale domestique ou de bureau constituant la charge principale;
d) est contenu dans un boîtier distinct du produit d’utilisation finale et est connecté au produit d’utilisation finale par une connexion électrique;
e) dispose d’une puissance de sortie nominale de 250 W ou moins.
Est exclu de la présente définition le dispositif qui, selon le cas :
f) alimente le chargeur d’un bloc-batterie amovible d’un produit d’utilisation finale;
g) charge la batterie d’un produit d’utilisation finale entièrement ou principalement motorisé;
h) est un accessoire d’un instrument médical au sens de l’article 1 du Règlement sur les instruments médicaux;
i) fait partie des équipements de source d’énergie au sens de la norme IEEE 802.3-2008, intitulée Standard for Information Technology — Telecommunications and Information Exchange Between Systems — Specific requirements Part 3. (external power supply)
- bloc d’alimentation externe de remplacement
bloc d’alimentation externe de remplacement Bloc d’alimentation externe qui, à la fois :
a) est marqué pour le remplacement d’un produit d’utilisation finale spécifique fabriqué avant le 1er juillet 2010;
b) est importé ou expédié en quantité inférieure à 50 unités. (replacement external power supply)
- bloc d’alimentation externe de sécurité
bloc d’alimentation externe de sécurité Bloc d’alimentation externe fabriqué avant le 1er juillet 2017 qui, à la fois :
a) est conçu pour convertir la tension de ligne c.a. en une tension de sortie plus basse c.a.;
b) dispose d’une puissance de sortie nominale d’au moins 20 W;
c) est conçu pour et vendu avec un équipement qui fonctionne continuellement en mode Marche pour effectuer l’une ou l’autre des fonctions principales suivantes :
(i) surveiller, détecter, enregistrer ou signaler les actes d’intrusion à un immeuble ou d’accès à un immeuble ou à des biens matériels, ou signaler les menaces qui en résultent pour la sécurité des personnes,
(ii) prévenir ou contrôler l’accès à un immeuble ou à des biens matériels, ou prévenir l’enlèvement non autorisé de biens matériels,
(iii) surveiller, détecter, enregistrer ou signaler toute menace physique à un immeuble, à des biens matériels ou à la sécurité des personnes, notamment un incendie, la présence de gaz ou de fumée ou une inondation.
Est exclu de la présente définition le bloc d’alimentation externe destiné à de l’équipement qui est conçu et vendu avec une fonction intégrée d’alarme ou d’antivol et dont les fonctions principales ne correspondent pas à celles énumérées aux sous-alinéas c)(i), (ii) et (iii). (security external power supply)
- capacité d’abaisser la température
capacité d’abaisser la température Capacité d’un réfrigérateur commercial autonome se trouvant dans un lieu ayant une température ambiante de 32,22 °C, lorsqu’il est rempli de canettes de boissons de 355 ml ayant une température de 32,22 °C au moment du chargement, de refroidir ces boissons à une température stable intégrée du produit de 3,33 °C en 12 heures ou moins. (pull-down temperature reduction capability)
- capacité de vente
capacité de vente À l’égard d’un distributeur automatique de boissons réfrigérées ou d’un distributeur automatique de boissons réfrigérées et de collations, la quantité maximale de produits qui, selon les recommandations du fabricant, peut être distribuée par le distributeur automatique rempli à capacité. (vendible capacity)
- catégorie de capacité de refroidissement
catégorie de capacité de refroidissement Catégorie de produit figurant au tableau 2 de la norme CSA 368.1. (cooling capacity category)
- catégorie de grosseur
catégorie de grosseur S’entend :
a) dans le cas des matériels consommateurs d’énergie visés à la colonne I de la partie I de l’annexe V, de la largeur applicable indiquée à la colonne II;
b) dans le cas des matériels consommateurs d’énergie visés à la colonne I de la partie II de l’annexe V, de la plage de capacités applicable indiquée à la colonne II, dans laquelle se situe la capacité réelle du matériel ou qui s’en rapprochent le plus;
c) dans le cas des sécheuses, des laveuses, des lave-vaisselle et des laveuses-sécheuses, du modèle ordinaire ou compact. (size category)
- CEI
CEI La Commission électrotechnique internationale. (IEC)
- CEI 34-5
CEI 34-5 La norme CEI/IEC 34-5 : 1991 de la CEI, intitulée Rotating electrical machines - Part 5: Classification of degrees of protection provided by enclosures of rotating electric machines (IP code). (IEC 34-5)
- CEI 529
CEI 529 La norme CEI/IEC 529 : 1989 de la CEI, intitulée Degrés de protection procurés par les enveloppes (Code IP). (IEC 529)
- CGA
CGA L’Association canadienne du gaz. (CGA)
- CGA 2.3
CGA 2.3 La norme CAN/CGA-2.3-M93 de la CGA intitulée Générateurs d’air chaud de chauffage central au gaz. (CGA 2.3)
- CGA 4.1
CGA 4.1 La norme CAN1-4.1-M85 de la CGA intitulée Chauffe-eau automatiques au gaz, à accumulation, d’un débit calorifique inférieur à 75 000 Btu/h. (CGA 4.1)
- CGA P.2
CGA P.2 La norme CGA P.2-1991 de la CGA intitulée Testing method for measuring annual fuel utilization efficiencies of residential furnaces and boilers. (CGA P.2)
- CGA P.3
CGA P.3 La norme CGA P.3-1991 de la CGA intitulée Testing method for measuring energy consumption and determining efficiencies of gas-fired water heaters. (CGA P.3)
- chaudière
chaudière [Abrogée, DORS/95-173, art. 1]
- chaudière à gaz
chaudière à gaz Chaudière chauffant au propane ou au gaz naturel qui est conçue pour être raccordée à un système de chauffage central à vapeur basse pression ou à eau chaude et dont le débit calorifique est inférieur à 88 kW (300 000 Btu/h). (gas boiler)
- chaudière à mazout
chaudière à mazout Chaudière conçue pour être raccordée à un système de chauffage central à vapeur basse pression ou à eau chaude, dont le débit calorifique est d’au plus 88 kW (300 000 Btu/h) et qui chauffe :
a) soit exclusivement au mazout;
b) soit au mazout ou à un autre combustible, au choix de l’utilisateur. (oil-fired boiler)
- chaudière électrique
chaudière électrique Chaudière qui utilise l’énergie électrique comme source de chaleur et qui est conçue pour être raccordée à un système de chauffage central à eau chaude dont le débit calorifique est inférieur à 88 kW (300 000 Btu/h) et n’est pas munie de serpentins de chauffage de l’eau domestique sans réservoir. (electric boiler)
- chauffe-eau à gaz
chauffe-eau à gaz Réservoir d’eau fixe chauffé au propane ou au gaz naturel ayant une capacité d’au moins 76 L (20 gallons US) et d’au plus 380 L (100 gallons US) et dont le débit calorifique nominal ne dépasse pas 21,97 kW (75 000 Btu/h). (gas water heater)
- chauffe-eau à mazout
chauffe-eau à mazout Chauffe-eau alimenté au mazout ayant un débit calorifique nominal d’au plus 30,5 kW (0,75 gallon US l’heure) et une capacité maximale de 190 L (50 gallons US). (oil-fired water heater)
- chauffe-eau électrique
chauffe-eau électrique Réservoir d’eau fixe chauffé à l’électricité et ayant une capacité d’au moins 50 L (11 gallons imp.) et d’au plus 454 L (100 gallons imp.), conçu pour être raccordé à une alimentation d’eau sous pression. (electric water heater)
- CIE
CIE La Commission internationale de l’éclairage. (CIE)
- CIE 13.3
CIE 13.3 La norme CIE 13.3 (1995) de la CIE intitulée Method of Measuring and Specifying Colour Rendering Properties of Light Sources. (CIE 13.3)
- climatiseur central bibloc
climatiseur central bibloc Climatiseur central — monophasé ou triphasé — constitué de plus d’un bloc et dont la capacité de refroidissement est inférieure à 19 kW (65 000 Btu/h). (split-system central air-conditioner)
- climatiseur central bibloc ou thermopompe bibloc
climatiseur central bibloc ou thermopompe bibloc [Abrogée, DORS/99-25, art. 1]
- climatiseur central monobloc
climatiseur central monobloc Climatiseur central — monophasé ou triphasé — constitué d’un seul bloc et dont la capacité de refroidissement est inférieure à 19 kW (65 000 Btu/h). La présente définition exclut le climatiseur vertical monobloc. (single package central air-conditioner)
- climatiseur central monobloc ou thermopompe monobloc
climatiseur central monobloc ou thermopompe monobloc [Abrogée, DORS/99-25, art. 1]
- climatiseur de grande puissance
climatiseur de grande puissance Climatiseur autonome pour usage commercial ou industriel ayant une capacité de refroidissement de 19 kW (65 000 Btu/h) ou plus. La présente définition exclut le climatiseur vertical monobloc. (large air-conditioner)
- climatiseur individuel
climatiseur individuel Climatiseur à alimentation électrique monophasé dont la capacité de refroidissement n’excède pas 10,55 kW (36 000 Btu/h). La présente définition exclut le climatiseur terminal autonome, le climatiseur portatif et le climatiseur vertical monobloc. (room air-conditioner)
- climatiseur portatif
climatiseur portatif Climatiseur monobloc qui :
a) est représenté par les configurations illustrées au tableau 1 de la norme CSA C370;
b) est habituellement monté sur des roulettes qui servent à déplacer l’unité;
c) a une puissance frigorifique inférieure à 19 kW (65 000 Btu/h). (portable air-conditioner)
- climatiseur terminal autonome
climatiseur terminal autonome Climatiseur terminal autonome assemblé en usine qui, selon le cas :
a) est constitué d’un manchon mural et d’un dispositif de refroidissement distinct non contenu dans un boîtier et est destiné à refroidir une seule pièce ou zone;
b) est constitué d’un manchon mural et d’une combinaison distincte de dispositifs de chauffage et de refroidissement non contenus dans un boîtier et est destiné à chauffer et à refroidir une seule pièce ou zone. (packaged terminal air-conditioner)
- climatiseur vertical monobloc
climatiseur vertical monobloc Climatiseur pour usage commercial constitué d’un seul bloc, avec condenseur à air, contenu dans un boîtier, avec ou sans chauffage optionnel, à l’exclusion d’une thermopompe, dont les composants importants sont disposés verticalement et qui est destiné à être monté dans l’ouverture d’un mur extérieur ou d’un côté ou l’autre d’un tel mur. (single package vertical air-conditioner)
- code IP
code IP La classification du degré de protection offert par une enveloppe, prévue dans les normes CEI 34-5, CEI 529 ou NEMA MG-1. (IP code)
- coefficient de puissance
coefficient de puissance Quotient de la puissance consommée (watts) par le produit de la tension d’entrée et du courant d’entrée du ballast pour lampe fluorescente, les mesures étant effectuées selon les conditions d’essai prévues par la norme CSA C654. (power factor)
- compact
compact Se dit :
a) dans le cas d’une sécheuse, de celle dont le tambour a une capacité inférieure à 125 L (4,4 pieds cubes);
b) dans le cas d’une laveuse, de celle dont la cuve a une capacité inférieure à 45 L (1,6 pied cube);
c) dans le cas d’un lave-vaisselle, de celui ayant une capacité de moins de huit couverts plus six accessoires de service, au sens de la norme CSA C373-04;
d) dans le cas d’une laveuse-sécheuse autre qu’une laveuse-sécheuse combinée, de celle dont le tambour de la sécheuse a une capacité inférieure à 125 L (4,4 pieds cubes) et dont la cuve de la laveuse a une capacité inférieure à 45 L (1,6 pied cube);
e) dans le cas d’une laveuse-sécheuse combinée, de celle dont le tambour a une capacité inférieure à 45 L (1,6 pied cube). (compact)
- congélateur
congélateur Congélateur domestique ayant une capacité d’au plus 850 L (30 pieds cubes). (freezer)
- congélateur coffre de type 10A
congélateur coffre de type 10A Congélateur coffre fabriqué le 31 décembre 2003 ou après cette date, accessible par le dessus et muni d’un dispositif de dégivrage automatique. (Type 10A chest freezer)
- congélateur commercial autonome
congélateur commercial autonome Congélateur commercial, autre qu’un congélateur commercial de type chambre, dont tous les compartiments sont conçus pour la congélation et l’entreposage des aliments, des boissons ou de la glace et qui est doté d’une source de réfrigération autonome qui nécessite une alimentation énergétique. (self-contained commercial freezer)
- consommation annuelle d’énergie
consommation annuelle d’énergie
a) Dans le cas des lave-vaisselle, la consommation d’énergie annuelle totale calculée conformément à la norme CSA C373-04;
b) dans le cas des laveuses, la valeur calculée selon la norme C360-03 de la CSA;
c) dans le cas des sécheuses, la valeur calculée selon la norme C361 de la CSA;
d) dans le cas des cuisinières électriques, la valeur calculée selon la norme C358 de la CSA;
e) dans le cas des congélateurs, des réfrigérateurs et des réfrigérateurs-congélateurs, la valeur calculée selon la norme CSA C300-08. (annual energy consumption)
- CSA
CSA L’Association canadienne de normalisation. (CSA)
- CSA 2.22
CSA 2.22 La norme ANSI Z21.50-2000/CSA 2.22-2000 de la CSA intitulée Vented Gas Fireplaces. (CSA 2.22)
- CSA 2.3
CSA 2.3 La norme ANSI Z21.47-2001/CSA 2.3-2001 de la CSA intitulée Gas-Fired Central Furnaces. (CSA 2.3)
- CSA 2.33
CSA 2.33 La norme ANSI Z21.88-2002/CSA 2.33-2002 de la CSA intitulée Vented Gas Fireplace Heaters. (CSA 2.33)
- CSA B211
CSA B211 La norme CAN/CSA-B211-M90 de la CSA intitulée Rendement énergétique saisonnier des chauffe-eau à mazout. (CSA B211)
- CSA B211-00
CSA B211-00 La norme CAN/CSA B211-00 de la CSA intitulée Rendement énergétique des chauffe-eau au mazout à accumulation. (CSA B211-00)
- CSA B212
CSA B212 La norme CSA-B212-93 de la CSA intitulée Rendement énergétique saisonnier des générateurs d’air chaud et des chaudières à mazout. (CSA B212)
- CSA C22.2 no 9
CSA C22.2 no 9 La norme C22.2 no 9.0-96 de la CSA intitulée General Requirements for Luminaires. (CSA C22.2 No. 9)
- CSA C22.2 no 12
CSA C22.2 no 12 La norme C22.2 no 12-1982 de la CSA intitulée Luminaires portatifs. (CSA C22.2 No. 12)
- CSA C191-00
CSA C191-00 La norme CAN/CSA C191-00 de la CSA intitulée Fonctionnement des chauffe-eau électriques à accumulation pour usage domestique. (CSA C191-00)
- CSA C191-04
CSA C191-04 La norme CAN/CSA-C191-04 de la CSA intitulée Fonctionnement des chauffe-eau électriques à accumulation pour usage domestique.(CSA C191-04)
- CSA C191.1
CSA C191.1 La norme CAN/CSA-C191.1-M90 de la CSA intitulée Performance Options for Electric Storage Tank Water Heaters. (CSA C191.1)
- CSA C273.3
CSA C273.3 [Abrogée, DORS/2006-271, art. 1]
- CSA C300
CSA C300 La norme CAN/CSA-C300-M91 de la CSA intitulée Capacity Measurement and Energy Consumption Test Methods for Refrigerators, Combination Refrigerator-Freezers, and Freezers. (CSA C300)
- CSA C300-00
CSA C300-00 La norme CAN/CSA-C300-00 de la CSA intitulée Performance énergétique et capacité des réfrigérateurs, réfrigérateurs-congélateurs et congélateurs ménagers. (CSA C300-00)
- CSA C300-08
CSA C300-08 La norme CAN/CSA-C300-08 de la CSA intitulée Performance énergétique et capacité des réfrigérateurs, des réfrigérateurs-congélateurs, des congélateurs et des réfrigérants à vin ménagers. (CSA C300-08)
- CSA C358
CSA C358 La norme CAN/CSA-C358-M89 de la CSA intitulée Consommation d’énergie des cuisinières électrodomestiques : méthodes d’essai. (CSA C358)
- CSA C358-03
CSA C358-03 La norme CSA C358-03 de la CSA intitulée Consommation d’énergie des cuisinières électrodomestiques : méthodes d’essai. (CSA C358-03)
- CSA C358-95
CSA C358-95 La norme CAN/CSA-C358-95 de la CSA intitulée Consommation d’énergie des cuisinières électrodomestiques : méthodes d’essai. (CSA C358-95)
- CSA C360
CSA C360 La norme CAN/CSA-C360-92 de la CSA intitulée Test Method for Measuring Energy Consumption and Capacity of Automatic Household Clothes Washers. (CSA C360)
- CSA C360-03
CSA C360-03 La norme C360-03 de la CSA intitulée Rendement énergétique, consommation d’eau et capacité des machines à laver électrodomestiques. (CSA C360-03)
- CSA C360-98
CSA C360-98 La norme CAN/CSA-C360-98 de la CSA intitulée Rendement énergétique, consommation d’eau et capacité des machines à laver électrodomestiques. (CSA C360-98)
- CSA C361
CSA C361 La norme CAN/CSA-C361-92 de la CSA intitulée Détermination de la capacité du tambour et méthodes d’essai de la consommation d’énergie des sécheuses électrodomestiques à séchage par culbutage. (CSA C361)
- CSA C368.1
CSA C368.1 La norme CAN/CSA-C368.1-M90 de la CSA intitulée Norme sur les performances des conditionneurs d’air individuels. (CSA C368.1)
- CSA C373
CSA C373 La norme CAN/CSA-C373-92 de la CSA intitulée Energy Consumption Test Methods for Household Dishwashers. (CSA C373)
- CSA C373-04
CSA C373-04 La norme CAN/CSA-C373-04 de la CSA intitulée Consommation d’énergie des lave-vaisselle électroménagers : Méthodes d’essai et limites. (CSA C373-04)
- CSA C380
CSA C380 La norme CAN/CSA-C380-08 de la CSA intitulée Mode opératoire pour mesurer la consommation d’énergie des décodeurs. (CSA C380)
- CSA C381.1
CSA C381.1 La norme CAN/CSA-C381.1-08 de la CSA intitulée Calcul de l’efficacité énergétique des blocs d’alimentation externes à simple tension c.a.-c.c. ou c.a.-c.a. : méthode d’essai. (CSA C381.1)
- CSA C390
CSA C390 La norme C390-M1985 de la CSA intitulée Energy Efficiency Test Methods for Three-Phase Induction Motors (Efficiency Quoting Method and Permissible Efficiency Tolerance). (CSA C390)
- CSA C390-10
CSA C390-10 La norme CSA-C390-10 de la CSA intitulée Méthodes d’essai, exigences de marquage et niveaux de rendement énergétique pour les moteurs à induction triphasés. (CSA C390-10)
- CSA C390-93
CSA C390-93 [Abrogée, DORS/2003-136, art. 1]
- CSA C390-98
CSA C390-98 La norme CAN/CSA C390-98 de la CSA intitulée Mesure du rendement énergétique des moteurs à induction triphasés. (CSA C390-98)
- CSA C446
CSA C446 La norme CAN/CSA-C446-M90 de la CSA intitulée Performances des thermopompes sol-eau et eau-eau. (CSA C446)
- CSA C446-94
CSA C446-94 La norme CAN/CSA-C446-94 de la CSA intitulée Performances des thermopompes sol-eau. (CSA C446-94)
- CSA C654
CSA C654 La norme CAN/CSA-C654-M91 de la CSA intitulée Mesure du rendement des ballasts pour lampes fluorescentes. (CSA C654)
- CSA C655
CSA C655 La norme CAN/CSA-C655-M91 de la CSA intitulée Performance Standard for Internal Water-Loop Heat Pumps. (CSA C655)
- CSA C656
CSA C656 [Abrogée, DORS/2006-271, art. 1]
- CSA C656-05
CSA C656-05 La norme CSA C656-05 de la CSA intitulée Évaluation des performances des climatiseurs centraux et des thermopompes biblocs et monoblocs. (CSA C656-05)
- CSA C742
CSA C742 La norme CAN/CSA-C742-94 de la CSA intitulée Performances des machines à glaçons automatiques et des réserves de glaçons. (CSA C742)
- CSA C742-08
CSA C742-08 La norme CAN/CSA-C742-08 de la CSA intitulée Performances énergétiques des machines à glaçons automatiques et des réserves de glaçons. (CSA C742-08)
- CSA C742-98
CSA C742-98 La norme CAN/CSA-C742-98 de la CSA intitulée Performances des machines à glaçons automatiques et des réserves de glaçons. (CSA C742-98)
- CSA C743
CSA C743 La norme CAN/CSA C743-02 de la CSA intitulée Évaluation des performances des refroidisseurs d’eau monobloc. (CSA C743)
- CSA C744
CSA C744 La norme CSA-C744-93 de la CSA intitulée Standard for Packaged Terminal Air-Conditioners and Heat Pumps. (CSA C744)
- CSA C744-04
CSA C744-04 La norme conjointe ARI 310/380-2004/CAN/CSA C744-04 de la CSA et de l’Air-Conditioning and Refrigeration Institute intitulée Norme sur les conditionneurs d’air et les thermopompes monoblocs. (CSA C744-04)
- CSA C746
CSA C746 La norme CAN/CSA-C746-98 de la CSA intitulée Évaluation des performances des climatiseurs et des thermopompes de grande puissance. (CSA C746)
- CSA C746-06
CSA C746-06 La norme CAN/CSA-C746-06 de la CSA intitulée Évaluation des performances des climatiseurs et des thermopompes de grande puissance et des climatiseurs verticaux monoblocs. (CSA C746-06)
- CSA C749
CSA C749 La norme CAN/CSA-C749-94 de la CSA intitulée Performances des déshumidificateurs. (CSA C749)
- CSA C749-07
CSA C749-07 La norme CAN/CSA-C749-07 de la CSA intitulée Performances des déshumidificateurs. (CSA C749-07)
- CSA C802.2
CSA C802.2 La norme CAN/CSA-C802.2-00 de la CSA intitulée Valeurs minimales de rendement pour les transformateurs à sec. (CSA C802.2)
- CSA C802.2-06
CSA C802.2-06 La norme CAN/CSA-C802.2-06 de la CSA intitulée Valeurs minimales de rendement pour les transformateurs à sec. (CSA C802.2-06)
- CSA C819
CSA C819 La norme CAN/CSA-C819-95 de la CSA intitulée Performance des lampes fluorescentes pour utilisation générale. (CSA C819)
- CSA C860
CSA C860 La norme CAN/CSA C860-01 de la CSA intitulée Performances des enseignes de sortie à éclairage interne. (CSA C860)
- CSA C861
CSA C861 La norme CAN/CSA-C861-06 de la CSA intitulée Performances des lampes fluorescentes compactes à ballast intégré et des adaptateurs à ballast. (CSA C861)
- CSA C862
CSA C862 [Abrogée, DORS/2008-323, art. 1]
- CSA C862-01
CSA C862-01 La norme CAN/CSA-C862-01 de la CSA intitulée Performances des lampes à incandescence à réflecteur. (CSA C862-01)
- CSA C862-09
CSA C862-09 La norme CAN/CSA-C862-09 de la CSA intitulée Performances des lampes à incandescence à réflecteur. (CSA C862-09)
- CSA C13256-1
CSA C13256-1 La norme CAN/CSA-C13256-1-01 de la CSA intitulée Pompes à chaleur à eau — Essais et détermination des caractéristiques de performance — Partie 1: Pompes à chaleur eau-air et eau glycolée-air.(CSA C13256-1)
- CSA C62301
CSA C62301 La norme CAN/CSA-C62301-07 de la CSA intitulée Appareils électrodomestiques — Mesure de la consommation en mode Veille. (CSA C62301)
- CSA P.2
CSA P.2 La norme CAN/CSA-P.2-07 de la CSA intitulée Méthode d’essai pour mesurer le taux d’utilisation annuel de combustible des chaudières et générateurs d’air chaud à gaz résidentiels. (CSA P.2)
- CSA P.3-04
CSA P.3-04 La norme CSA P.3-04 de la CSA intitulée Méthode d’essai pour mesurer la consommation d’énergie et le rendement énergétique des chauffe-eau au gaz à accumulation. (CSA P.3-04)
- CSA P.4.1
CSA P.4.1 La norme CSA P.4.1-02 de la CSA intitulée Testing Method for Measuring Annual Fireplace Efficiency. (CSA P.4.1)
- CSA P.11
CSA P.11 La norme CAN/CSA-P.11-07 de la CSA intitulée Méthode d’essai pour mesurer l’efficacité et la consommation énergétique des aérothermes à gaz. (CSA P.11)
- cuisinière à gaz
cuisinière à gaz Cuisinière domestique alimentée au propane ou au gaz naturel et raccordée à une source d’alimentation en électricité qui permet toute combinaison des modes suivants de cuisson des aliments :
a) sur des éléments de surface;
b) au four;
c) au grilloir. (gas range)
- cuisinière électrique
cuisinière électrique Cuisinière domestique alimentée à l’électricité, de l’un des types suivants :
a) appareil non encastrable comportant au moins un élément de surface et un ou plusieurs fours;
b) appareil encastrable comportant au moins un élément de surface et un ou plusieurs fours;
c) appareil encastrable comportant au moins un four mais aucun élément de surface;
d) appareil conçu pour être fixé au mur, comportant un ou plusieurs fours mais aucun élément de surface;
e) appareil conçu pour être intégré à un plan de travail, comportant au moins un élément de surface mais aucun four.
Sont exclus de la présente définition :
f) le four à micro-ondes;
g) l’appareil mobile conçu pour une alimentation de 120 volts. (electric range)
h) [Abrogé, DORS/2003-321, art. 1]
- déshumidificateur
déshumidificateur Appareil électrique assemblé en usine qui assèche l’air, qui est réfrigéré mécaniquement et dont la capacité d’assèchement est d’au plus 87,5 L/j (185 chopines US/jour). (dehumidifier)
- dispositif automatique de réglage de la température de l’eau
dispositif automatique de réglage de la température de l’eau Relativement à une chaudière à gaz, à une chaudière à mazout et à une chaudière électrique, dispositif visé à l’article 4.7. (automatic water temperature adjustment device)
- dispositif de dégivrage automatique à cycle du compresseur
dispositif de dégivrage automatique à cycle du compresseur Système de dégivrage dans lequel le dégivrage des espaces réfrigérés survient par le réchauffement naturel de l’évaporateur au moment où le cycle du compresseur se met en marche et s’arrête automatiquement. (compressor-cycled automatic defrost system)
- dispositif limiteur de courant
dispositif limiteur de courant À l’égard des ventilateurs de plafond muni d’un ensemble d’éclairage, des ensembles d’éclairage pour ventilateurs de plafond et des torchères, dispositif qui limite la consommation d’énergie de leur composante d’éclairage. (current-limiting device)
- distributeur automatique de boissons réfrigérées
distributeur automatique de boissons réfrigérées Appareil autonome conçu pour distribuer, en échange d’argent, uniquement des boissons en bouteille, en cannette ou dans d’autres types de contenants étanches. (refrigerated beverage vending machine)
- distributeur automatique de boissons réfrigérées et de collations
distributeur automatique de boissons réfrigérées et de collations Appareil autonome qui, à la fois :
a) est conçu pour distribuer, en échange d’argent, des emballages d’aliments solides non réfrigérés de même que des bouteilles, des cannettes ou d’autres contenants hermétiques de boissons réfrigérées;
b) possède une capacité de vente d’au plus cent de ces boissons. (snack and refrigerated beverage vending machine)
- 10 CFR appendice C
10 CFR appendice C [Abrogée, DORS/2006-271, art. 1]
- 10 CFR 430.23
10 CFR 430.23 [Abrogée, DORS/2006-271, art. 1]
- domestique
domestique Fabriqué ou vendu principalement pour être utilisé dans une habitation. (household)
- douille à broche
douille à broche Douille conçue pour être utilisée avec une lampe fluorescente sans ballast intégré qui a un culot à broche. La présente définition exclut les douilles GU-24. (pin-based socket)
- durée de vie
durée de vie À l’égard :
a) des lampes standards, la durée de vie nominale en heures calculée selon la norme IES LM49;
b) des lampes-réflecteurs à incandescence standard, la durée de vie nominale en heures calculée selon la norme CSA C862-09;
c) des LFC, la durée de vie nominale en heures calculée selon la norme IES LM65 et les méthodes d’essai suivantes :
(i) l’essai se fait avec un échantillonnage de dix matériels consommateurs d’énergie,
(ii) à moins que l’usage auquel sont destinés ces matériels requiert une autre position, pendant l’essai, cinq d’entre eux sont utilisés le culot en haut et les cinq autres, le culot en bas. (life)
- E
E Consommation d’énergie en kilowattheures par mois. (E)
- efficacité lumineuse
efficacité lumineuse Nombre de lumens par watt qu’on obtient :
a) en divisant le flux lumineux d’une lampe par la puissance de cette lampe, mesurée dans des conditions d’équilibre au moment où est déterminé le flux lumineux;
b) en arrondissant la valeur obtenue à l’alinéa a) au nombre entier le plus proche pour les lampes fluorescentes standard, et au demi le plus proche pour les lampes-réflecteurs à incandescence standard. (lamp efficacy)
- efficacité lumineuse moyenne
efficacité lumineuse moyenne Efficacité lumineuse d’un modèle de base qu’on obtient en divisant par 21 :
a) dans le cas où le modèle de base est en production depuis sept mois ou plus, la somme des efficacités lumineuses de trois lampes choisies au hasard mensuellement pendant sept mois sur une période de 12 mois;
b) dans le cas où le modèle de base est en production depuis moins de sept mois, la somme des efficacités lumineuses de 21 lampes choisies au hasard aussi uniformément que possible pendant la période de production. (average lamp efficacy)
- encastrable
encastrable Se dit, dans le cas d’un lave-vaisselle, de celui qui est conçu pour être raccordé en permanence à l’alimentation en eau et en électricité de la maison. (built-in)
- encastré
encastré [Abrogée, DORS/2008-323, art. 1]
- enseigne de sortie
enseigne de sortie S’entend d’un dispositif qui est utilisé pour indiquer le chemin le plus direct vers la sortie en cas d’urgence et qui comporte une légende et des symboles directionnels facultatifs éclairés par une source lumineuse intégrée au boîtier. La présente définition vise notamment :
a) les enseignes de sortie de type 1 et de type 3 visées par la norme CSA C860;
b) les enseignes de sortie de type 2 visées par la norme CSA C860, notamment les enseignes de sortie constituées d’un agencement d’appareils d’éclairage de secours dotés d’une enseigne de sortie lumineuse interne et d’un bloc-piles assorti de lampes de secours.
En sont exclues les enseignes de sortie :
c) clignotantes;
d) photoluminescentes;
e) radioluminescentes. (exit sign)
- ensemble d’éclairage pour ventilateurs de plafond
ensemble d’éclairage pour ventilateurs de plafond Équipement conçu pour être fixé à un ventilateur de plafond pour produire de la lumière. (ceiling fan light kit)
- entrée inférieure
entrée inférieure S’entend, dans le cas des chauffe-eau, de l’entrée d’eau froide située dans la partie inférieure du réservoir, à l’exception des réservoirs munis d’un tube d’arrivée profond. (bottom inlet)
- Equot
Equot Se dit, à l’égard de tout produit mentionné aux alinéas 3(1)y) à z.3), de la consommation d’énergie quotidienne du produit exprimée en kWh par jour. (Edaily)
- étiquette adhésive
étiquette adhésive Étiquette apposée sur tout matériel consommateur d’énergie à l’aide d’au moins deux bandes adhésives placées à au plus 0,635 cm (0,25 pouce) des bords opposés de l’étiquette. (adhesive tag)
- étiquette volante
étiquette volante Étiquette fixée à tout matériel consommateur d’énergie à l’aide d’une attache enroulée autour d’une partie de ce matériel de telle manière que l’étiquette pend librement. (hang tag)
- FE
FE Facteur énergétique au sens de l’article 2 de la norme CSA P.3-04. (EF)
- flux lumineux
flux lumineux
a) Dans le cas des lampes fluorescentes standard, le débit lumineux en lumens déterminé selon les méthodes à sphère d’intégration ou à courbe photométrique décrites dans la norme IES LM9 et appliquées de telle sorte que les lampes fonctionnent comme suit :
(i) à la tension et au courant appropriés spécifiés dans les normes suivantes :
(A) ANSI C78.375,
(B) ANSI C78.1 ou ANSI C78.3,
(ii) au moyen du ballast de référence approprié spécifié dans la norme ANSI C82.3;
b) dans le cas des lampes-réflecteurs à incandescence standard, le débit lumineux en lumens déterminé conformément à la norme CSA C862-09;
c) dans le cas des lampes standards, le débit lumineux en lumens déterminé conformément à la norme IES LM45;
d) dans le cas des LFC, le débit lumineux en lumens déterminé conformément à la norme CSA C861. (luminous flux)
- foyer à gaz
foyer à gaz Foyer à gaz ventilé décrit dans la norme CSA 2.22, ou poêle-foyer à gaz ventilé décrit dans la norme CSA 2.33, fonctionnant au gaz naturel ou au propane. (gas fireplace)
- générateur d’air chaud
générateur d’air chaud [Abrogée, DORS/99-25, art. 1]
- générateur d’air chaud à gaz
générateur d’air chaud à gaz Générateur d’air chaud automatique, central, à air pulsé qui chauffe au propane ou au gaz naturel et dont le débit calorifique est d’au plus 117,23 kW (400 000 Btu/h), à l’exclusion d’un générateur d’air chaud pour maison mobile ou véhicule récréatif. (gas furnace)
- générateur d’air chaud à mazout
générateur d’air chaud à mazout Générateur d’air chaud, autre qu’un générateur d’air chaud pour maison mobile ou véhicule récréatif, dont le débit calorifique est d’au plus 65,92 kW (225 000 Btu/h) et qui chauffe :
a) soit exclusivement au mazout;
b) soit au mazout ou à un autre combustible, au choix de l’utilisateur. (oil-fired furnace)
- groupe compresseur-condenseur de grande puissance
groupe compresseur-condenseur de grande puissance Groupe compresseur-condenseur pour usage commercial ou industriel qui est destiné à la climatisation et dont la capacité de refroidissement est d’au moins 19 kW (65 000 Btu/h) et d’au plus 70 kW (240 000 Btu/h). (large condensing unit)
- groupe d’essai
groupe d’essai S’entend :
a) dans le cas des sécheuses et des laveuses, de la catégorie de grosseur;
b) dans le cas des lave-vaisselle, des cuisinières électriques visées aux alinéas a) et b) de la définition de cuisinière électrique, des congélateurs, des laveuses-sécheuses, des réfrigérateurs et des réfrigérateurs-congélateurs, du type et de la catégorie de grosseur;
c) dans le cas des cuisinières électriques visées aux alinéas c) à e) de la définition de cuisinière électrique, du type;
d) dans le cas des climatisateurs individuels, du type et de la catégorie de capacité de refroidissement. (test group)
- identificateur unique du moteur
identificateur unique du moteur À l’égard d’un moteur, identificateur constitué des renseignements suivants, dans l’ordre indiqué ci-après :
a) le nom du fabricant sous forme abrégée;
b) pour le moteur :
(i) de conception de type NEMA mentionné dans la définition de moteur, la puissance en HP,
(ii) de conception de type CEI mentionné dans la définition de moteur, la puissance en kW;
c) le nombre de pôles;
d) une mention indiquant que le moteur est ouvert ou fermé. (unique motor identifier)
- IES
IES L’Illuminating Engineering Society of North America. (IES)
- IES LM9
IES LM9 La norme IES LM-9-99 de l’IES intitulée IESNA Approved Method for the Electrical and Photometric Measurements of Fluorescent Lamps. (IES LM9)
- IES LM16
IES LM16 [Abrogée, DORS/2003-136, art. 1]
- IES LM45
IES LM45 La norme IES LM-45-00 de la IES intitulée IESNA Approved Method for Electrical and Photometric Measurements of General Service Incandescent Filament Lamps. (IES LM45)
- IES LM49
IES LM49 La norme IES LM-49-01 de la IES intitulée IESNA Approved Method for Life Testing of General Lighting Incandescent Filament Lamps. (IES LM49)
- IES LM58
IES LM58 [Abrogée, DORS/2003-136, art. 1]
- IES LM65
IES LM65 La norme IES LM-65-01 de la IES intitulée IESNA Approved Method for Life Testing of Compact Fluorescent Lamps. (IES LM65)
- IES LM66
IES LM66 La norme IES LM-66-00 de la IES intitulée IESNA Approved Method for the Electrical and Photometric Measurements of Single-Ended Compact Fluorescent Lamps. (IES LM66)
- indice de rendu des couleurs
indice de rendu des couleurs Mesure dans laquelle les couleurs observées d’un objet éclairé par une source d’essai correspondent aux couleurs de ce même objet éclairé par une source de référence de température de couleur proximale semblable. (colour rendering index)
- indice moyen de rendu des couleurs
indice moyen de rendu des couleurs Indice de rendu des couleurs d’un modèle de base qu’on obtient :
a) en additionnant les indices de rendu des couleurs des 21 lampes sélectionnées pour déterminer l’efficacité lumineuse moyenne du modèle de base;
b) en divisant le résultat obtenu à l’alinéa a) par 21. (average colour rendering index)
- intégré
intégré [Abrogée, DORS/2008-323, art. 1]
- ITE VTCSH
ITE VTCSH La norme de l’Institute of Transportation Engineers intitulée Vehicle Traffic Control Signal Heads, Light Emitting Diode (LED) Circular Signal Supplement du 27 juin 2005. (ITE VTCSH)
- lampe à calotte argentée
lampe à calotte argentée Lampe dont une partie de la surface du globe est enduite d’un revêtement réfléchissant la lumière vers le culot et qui est commercialisée comme lampe à calotte argentée. (silver bowl lamp)
- lampe à construction renforcée
lampe à construction renforcée Lampe qui est commercialisée comme lampe à construction renforcée et qui est dotée, selon le cas :
a) d’un filament C-7A ou C-11 avec un minimum de cinq supports — fils de connexion exclus — décrit dans le Manuel IES;
b) d’un filament C-17 à huit supports — fils de connexion exclus — décrit dans le Manuel IES;
c) d’un filament C-22 à seize supports — fils de connexion exclus — décrit dans le Manuel IES. (rough service lamp)
- lampe anti-vibrations
lampe anti-vibrations Lampe d’une puissance maximale de 40 W qui est commercialisée comme lampe anti-vibrations et qui est dotée d’un filament C-5, C-7A ou C-9 — avec moins de cinq supports — tel que décrit dans le Manuel IES, ou d’une configuration similaire. (vibration service lamp)
- lampe à spectre modifié
lampe à spectre modifié Lampe à spectre amélioré, modifié ou continu qui est commercialisée à ce titre, qui n’est pas colorée et qui, lorsqu’utilisée à ses tension et puissance nominales, présente sur le diagramme de chromaticité 1931 — décrit à la norme CIE 15 : 2004 de la CIE intitulée Colorimetry — des coordonnées trichromatiques des points de couleur qui se situent à l’extérieur de l’ellipse à quatre écarts de chromaticité de MacAdam — tel que décrit dans la norme IES LM-58-94 de la IES intitulée Guide to Spectroradiometric Measurements — centrée au point des coordonnées trichromatiques d’une lampe de référence à spectre normalisé. (modified spectrum lamp)
- lampe BR
lampe BR[Abrogée, DORS/2011-182, art. 1]
- lampe colorée
lampe colorée Lampe, autre qu’une lampe fluorescente colorée, qui est commercialisée comme lampe colorée et qui a :
a) soit un indice de rendu des couleurs inférieur à 50, établi conformément à la norme CIE 13.3;
b) soit une température de couleur proximale inférieure à 2 500 K ou supérieure à 4 600 K. (coloured lamp)
- lampe d’appareils électroménagers
lampe d’appareils électroménagers Lampe d’une puissance maximale de 40 W conçue pour être utilisée à une température ambiante pouvant aller jusqu’à 315 °C et qui est commercialisée comme lampe pour appareils électroménagers. (appliance lamp)
- lampe de référence à spectre normalisé
lampe de référence à spectre normalisé À l’égard d’une lampe à spectre modifié, lampe standard qui ne possède aucune caractéristique lui permettant d’émettre un spectre modifié mais dont toutes les autres caractéristiques, notamment celles de performance et de conception, sont identiques à celles de la lampe à spectre modifié. (reference standard spectrum lamp)
- lampe ER
lampe ER[Abrogée, DORS/2011-182, art. 1]
- lampe fluorescente
lampe fluorescente Lampe à décharge électrique dans du mercure à basse pression dans laquelle une partie de l’énergie ultraviolette générée par la décharge est transformée en lumière par un enduit fluorescent. (fluorescent lamp)
- lampe fluorescente colorée
lampe fluorescente colorée Lampe fluorescente ayant :
a) soit un indice de rendu des couleurs inférieur à 40;
b) soit une température de couleur proximale inférieure à 2 500 K ou supérieure à 6 600 K. (coloured fluorescent lamp)
- lampe fluorescente pour basses températures
lampe fluorescente pour basses températures Lampe fluorescente marquée et commercialisée expressément pour utilisation à l’extérieur ou à basses températures et conçue pour s’allumer à des températures aussi basses que -29 °C (-20 °F) lorsqu’elle est équipée d’un ballast conforme aux exigences de la norme ANSI C78.1. (cold temperature fluorescent lamp)
- lampe fluorescente standard
lampe fluorescente standard
a) Lampe fluorescente rectiligne à allumage rapide d’une longueur nominale hors tout de 1 200 mm (48 pouces), à culot moyen à deux broches et d’une puissance nominale d’au moins 28 W;
b) lampe fluorescente rectiligne à allumage rapide d’une longueur nominale hors tout de 2 400 mm (96 pouces), à culot à deux plots en retrait, d’une puissance nominale d’au moins 95 W et à courant nominal de 0,8 A;
c) lampe fluorescente en U à allumage rapide d’une longueur nominale hors tout d’au moins 560 mm (22 pouces) et d’au plus 635 mm (25 pouces), à culot moyen à deux broches et d’une puissance nominale d’au moins 28 W;
d) lampe fluorescente rectiligne à allumage instantané d’une longueur nominale hors tout de 2 400 mm (96 pouces), à culot à une broche et d’une puissance nominale d’au moins 52 W;
e) toute lampe fluorescente ayant des caractéristiques physiques et électriques équivalentes à celles d’une lampe décrite aux alinéas a), b), c) ou d).
Sont exclues de la présente définition :
f) les lampes fluorescentes marquées et commercialisées expressément pour favoriser la croissance des plantes;
g) les lampes fluorescentes pour basses températures;
h) les lampes fluorescentes colorées;
i) les lampes fluorescentes du type résistant aux chocs;
j) les lampes fluorescentes à réflecteur ou à fenêtre;
k) les lampes fluorescentes conçues pour l’équipement de reprographie;
l) les lampes fluorescentes conçues principalement pour émettre des rayonnements ultraviolets;
m) les lampes fluorescentes ayant un indice de rendu des couleurs d’au moins 82. (general service fluorescent lamp)
- lampe infrarouge
lampe infrarouge Lampe qui émet un rayonnement supérieur à 90 % dans la fourchette du spectre électromagnétique comprise entre 0,7 et 10 µm. (infrared lamp)
- lampe pour horticulture
lampe pour horticulture Lampe qui est munie d’un filtre ou d’un enduit visant à supprimer la puissance lumineuse aux longueurs d’ondes inférieures à 0,58 µm et qui est commercialisée comme lampe pour horticulture. (plant lamp)
- lampe-réflecteur à incandescence
lampe-réflecteur à incandescence Lampe dans laquelle la lumière est :
a) produite par un filament chauffé à incandescence par un courant électrique;
b) dirigée par un enduit réfléchissant intérieur sur l’enveloppe extérieure. (incandescent reflector lamp)
- lampe-réflecteur à incandescence colorée
lampe-réflecteur à incandescence colorée [Abrogée, DORS/2008-323, art. 1]
- lampe-réflecteur à incandescence standard
lampe-réflecteur à incandescence standard Lampe-réflecteur à incandescence ayant la forme d’une ampoule spécifiée à la norme ANSI C79.1 ou une forme semblable qui présente les caractéristiques suivantes :
a) un culot à vis moyen à contact unique E26/24 ou chemisé E26/50 × 39;
b) une tension nominale ou une plage de tensions nominales comprise au moins partiellement entre 100 et 130 V;
c) un diamètre supérieur à 57 mm;
d) une puissance nominale d’au moins 40 W et d’au plus 205 W.
Sont exclues de la présente définition :
e) les lampes colorées;
f) les lampes BR30 et les lampes BR40 ayant une puissance nominale d’au plus 50 W ou de 65 W;
g) les lampes R20 ayant une puissance nominale d’au plus 45 W;
h) les lampes à calotte argentée;
i) les lampes à application thermosensible. (general service incandescent reflector lamp)
- lampe résistante à l’éclatement
lampe résistante à l’éclatement Lampe qui est commercialisée comme une lampe résistante à l’éclatement et qui est enduite d’un revêtement externe de silicone, de polytétrafluoroéthylène ou d’un produit similaire pour résister aux bris et empêcher, en cas de bris, que des morceaux de verre se retrouvent dans son environnement de fonctionnement. (shatter resistant lamp)
- lampe standard
lampe standard Sous réserve du paragraphe (4), dispositif électrique qui fournit un éclairage fonctionnel et qui, à la fois :
a) produit un flux lumineux d’au moins 250 lm mais d’au plus 2 600;
b) possède une tension nominale ou une plage de tensions nominales comprises au moins partiellement entre 100 et 130 volts;
c) est muni d’un culot à vis.
La présente définition exclut toutefois :
d) les lampes d’appareils électroménagers;
e) les LFC;
f) les lampes colorées;
g) les lampes résistantes aux explosions, c’est-à-dire les lampes conçues et certifiées pour être utilisées dans un environnement de Classe I, Division 1 ou Classe II, Division 1, tel que prévu à la norme CEI/IEC 60079-0 (2007) de la CEI, intitulée Atmosphères explosives — Partie 0 : Matériel — Exigences générales;
h) les lampes infrarouges;
i) les lampes ayant une forme du genre G spécifié aux normes ANSI C78.20 et ANSI C79.1 et un diamètre de 13 cm ou plus;
j) les lampes vitrine, c’est-à-dire les lampes ayant une forme du genre T spécifié aux normes ANSI C78.20 et ANSI C79.1 et une puissance maximale de 40 W ou une longueur supérieure à 25 cm et qui sont commercialisée comme lampe vitrine;
k) les lampes d’éclairage à semi-conducteurs, c’est-à-dire dont la source de lumière provient des diodes électroluminescentes;
l) les lampes à filetage à gauche, c’est-à-dire les lampes dont le culot se visse dans une douille dans le sens antihoraire;
m) les lampes pour horticulture;
n) les lampes-réflecteurs à incandescence ayant une forme du genre spécifié à la norme ANSI C79.1;
o) les lampes d’enseignes, c’est-à-dire les lampes à vide ou à gaz dont la température du globe est suffisamment basse pour permettre une utilisation non protégée à l’extérieur au moyen de circuits clignotants à haute vitesse et qui sont commercialisées comme lampe d’enseignes;
p) les lampes à calotte argentée;
q) les modules de signalisation routière ou piétonnière et les lampadaires;
r) les lampes submersibles;
s) les lampes munies de l’un ou l’autre des culots à vis suivants : E5, E10, E11, E12, E17, E26/50 × 39, E26/53 × 39, E29/28, E29/53 × 39, E39, E39d, EP39 et EX39, spécifiés à la norme ANSI C81.61;
t) les lampes ayant une forme du genre B, BA, CA, F, G16-½, G25, G30, S ou M-14 ou toute autre forme similaire, tel que spécifié aux normes ANSI C78.20 et ANSI C79.1, et une puissance maximale de 40 W. (general service lamp)
- lampe submersible
lampe submersible Lampe conforme aux exigences prévues à la norme C22.2 no 89-1976 de la CSA intitulée Luminaires de piscine, luminaires submersibles et accessoires. (submersible lamp)
- laveuse
laveuse Laveuse à linge alimentée à l’électricité, de modèle ordinaire ou compact, à chargement vertical ou frontal, qui comporte un système interne de commande réglant la température de l’eau sans que l’utilisateur ait à intervenir après la mise en marche de l’appareil et qui ne nécessite pas de dispositif de fixation au sol ou au mur. (clothes washer)
- laveuse-sécheuse
laveuse-sécheuse Appareil domestique qui consiste en une laveuse et une sécheuse superposées ou côte à côte, alimentées par une seule source d’alimentation, et dont le panneau de commande est monté sur l’une des deux. Les laveuses-sécheuses combinées sont également visées par la présente définition. (integrated clothes washer-dryer)
- laveuse-sécheuse combinée
laveuse-sécheuse combinée Appareil domestique doté :
a) d’un seul tambour ayant une fonction de lavage et une fonction de séchage du linge;
b) d’un panneau de commande commun;
c) d’une seule source d’alimentation. (combination clothes washer-dryer)
- lave-vaisselle
lave-vaisselle Lave-vaisselle domestique alimenté à l’électricité et fonctionnant automatiquement. (dishwasher)
- légende
légende Chacun des mots « SORTIE » et « EXIT » affichés sur une enseigne de sortie. (legend)
- LFC
LFC Lampe fluorescente compacte à ballast intégré munie d’un culot moyen et possédant une tension nominale ou une plage de tensions nominales comprises au moins partiellement entre 100 et 130 volts. (CFL)
- Loi
Loi La Loi sur l’efficacité énergétique. (Act)
- machine à glaçons
machine à glaçons Machine à glaçons automatique, assemblée en usine, pouvant produire au moins 23 kg/j (51 livres/jour) et au plus 1 000 kg/j (2 200 livres/jour) de glace en cubes, en flocons, ou sous forme broyée ou fragmentée, de façon continue ou discontinue. (ice-maker)
- manuel IES
manuel IES Publication de l’IES intitulée Lighting Handbook, neuvième édition. (IES Handbook)
- mobile
mobile Non conçu pour être raccordé en permanence à l’alimentation en eau et en électricité de la maison. (portable)
- mode Arrêt
mode Arrêt
a) S’agissant d’un téléviseur, mode dans lequel l’appareil, lorsqu’il est branché à l’alimentation principale, ne produit ni son ni image, ou n’exécute aucune fonction mécanique, et ne peut être réglé à un autre mode au moyen d’une télécommande, d’une minuterie ou d’une autre source;
b) s’agissant d’un appareil vidéo, mode dans lequel l’appareil, lorsqu’il est branché à l’alimentation principale, n’exécute aucune fonction mécanique et ne peut être réglé à un autre mode au moyen d’une télécommande, d’une minuterie ou d’une autre source;
c) s’agissant d’un produit audio compact, mode dans lequel l’appareil, lorsqu’il est branché à l’alimentation principale, ne produit aucun son, n’exécute aucune fonction mécanique et ne peut être réglé à un autre mode au moyen d’une télécommande, d’une minuterie ou d’une autre source. (off mode)
- mode de veille
mode de veille [Abrogée, DORS/2008-323, art. 1]
- modèle de base
modèle de base Dans le cas des lampes fluorescentes standard et des lampes-réflecteurs à incandescence standard, catégorie dans laquelle entrent de telles lampes ayant :
a) des caractéristiques électriques et photométriques équivalentes qui influent sur l’efficacité lumineuse;
b) des caractéristiques physiques ou fonctionnelles équivalentes qui influent sur la consommation d’énergie. (basic model)
- mode Veille
mode Veille
a) S’agissant d’un distributeur automatique de boissons réfrigérées ou d’un distributeur automatique de boissons réfrigérées et de collations, l’un ou l’autre des modes de puissance ci-après dans lequel entre automatiquement l’appareil durant une période d’inactivité prolongée et qui permet de diminuer la consommation d’énergie de l’appareil :
(i) mode de réfrigération dans lequel la température moyenne des boissons réfrigérées peut atteindre 4,4 °C,
(ii) si l’appareil possède un système d’éclairage :
(A) mode d’éclairage dans lequel les lumières de l’appareil sont éteintes,
(B) mode de puissance dans lequel les modes prévus à la division (A) et au sous-alinéa (i) fonctionnent simultanément;
b) s’agissant d’un téléviseur, mode dans lequel l’appareil, lorsqu’il est branché à l’alimentation principale, ne produit ni son ni image et n’exécute aucune fonction mécanique, mais peut être réglé à un autre mode au moyen d’une télécommande, d’une minuterie interne ou d’un signal interne;
c) s’agissant d’un appareil vidéo, mode dans lequel l’appareil, lorsqu’il est branché à l’alimentation principale, ne produit aucun signal de sortie vidéo ou audio et n’exécute aucune fonction mécanique, mais peut être réglé à un autre mode au moyen d’une télécommande, d’une minuterie interne ou d’un signal interne;
d) s’agissant d’un produit audio compact, mode dans lequel l’appareil, lorsqu’il est branché à l’alimentation principale, ne produit aucun son et n’exécute aucune fonction mécanique, mais peut être réglé à un autre mode au moyen d’une télécommande, d’une minuterie interne ou d’un signal interne;
e) s’agissant d’un adaptateur de téléviseur numérique, lorsque l’appareil est branché à l’alimentation principale, mode assurant la plus faible consommation d’énergie qui ne peut être modifié par l’utilisateur et qui peut durer pendant une période indéfinie. (standby mode)
- module de signalisation piétonnière
module de signalisation piétonnière Dispositif autonome qui comprend toutes les composantes optiques nécessaires à son fonctionnement et qui est conçu, à la fois :
a) pour communiquer des indications de circulation aux piétons au moyen de l’icone d’un marcheur ou d’une main, mais non au moyen d’un compte à rebours;
b) pour s’intégrer à un boîtier de signalisation pour piétons. (pedestrian module)
- module de signalisation routière
module de signalisation routière Dispositif autonome qui comprend toutes les composantes optiques nécessaires à son fonctionnement et qui est conçu, à la fois :
a) pour communiquer des indications de circulation aux conducteurs au moyen d’un feu rouge ou vert de 203,2 mm ou 304,8 mm de diamètre;
b) pour s’intégrer à un boîtier de feux de signalisation. (traffic signal module)
- moteur
moteur Sauf en ce qui concerne les générateurs d’air chaud à gaz pour l’application de l’alinéa 12(2)f), machine qui convertit l’électricité en puissance mécanique rotationnelle, y compris une telle machine qui est intégrée à un autre matériel, que ce dernier soit ou non un matériel consommateur d’énergie, et qui :
a) est à service continu;
b) est de conception de type :
(i) à induction électrique triphasé,
(ii) à cage ou à cage d’écureuil,
(iii) A, B ou C de la NEMA avec une carcasse T ou U de la NEMA ou de type N ou H de la CEI;
c) est conçu pour fonctionner à vitesse fixe;
d) a une puissance de sortie nominale d’au moins 0,746 kW (1 HP) mais d’au plus 375 kW (500 HP);
e) a une tension nominale d’au plus 600 volts AC;
f) a une fréquence nominale de 50/60 Hz ou 60 Hz;
g) a deux, quatre, six ou huit pôles;
h) a un code IP allant de 00 à 66;
i) est de conception ouverte ou fermée;
j) est monté sur pied ou monté sur bride;
k) a un arbre ordinaire, un arbre R ou un arbre S ou est un moteur de pompe à accouplement direct ou un moteur vertical à arbre plein avec poussée axiale normale.
Sont exclus de la présente définition les moteurs de plus de 150 kW (200 HP) et d’au plus 375 kW (500 HP) de conception de type NEMA A et les moteurs de plus de 150 kW (200 HP) et d’au plus 375 kW (500 HP) de conception de type NEMA C et les moteurs de plus de 150 kW et d’au plus 375 kW de conception de type H de la CEI. (motor)
- moteur à engrenages intégrés
moteur à engrenages intégrés [Abrogée, DORS/97-529, art. 1]
- moteur antidéflagrant
moteur antidéflagrant Selon le cas :
a) moteur à l’égard duquel des mesures ont été prises pour prévenir l’éventualité de températures excessives et la formation d’étincelles ou d’arcs par celui-ci;
b) moteur placé dans une enveloppe qui, sans subir de dommage et sans transmettre l’explosion à l’extérieur, résistera à l’explosion de tout gaz ou toute vapeur inflammables susceptibles de s’y infiltrer. (explosion-proof motor)
- mural
mural Se dit, selon le cas :
a) du climatiseur central monobloc ou de la thermopompe monobloc dont la capacité de refroidissement est inférieure ou égale à 8,79 kW (30 000 Btu/h) et qui est conçu pour être installé dans un mur extérieur;
b) du générateur d’air chaud à gaz qui est conçu et commercialisé pour être installé dans une ouverture d’un mur extérieur qui est dotée d’une enveloppe résistante aux intempéries. (through-the-wall)
- NEMA
NEMA La National Electrical Manufacturers Association. (NEMA)
- NEMA MG-1
NEMA MG-1 La norme MG 1-1993 de la NEMA, intitulée NEMA Standards Publication No. MG 1-1993 Motors and Generators. (NEMA MG-1)
- non encastré
non encastré [Abrogée, DORS/2008-323, art. 1]
- numéro du modèle
numéro du modèle Relativement à un modèle de matériel consommateur d’énergie, l’identificateur attribué pour l’application du présent règlement et qui permet de le distinguer d’autres modèles similaires. (model number)
- ordinaire
ordinaire S’entend, s’il s’agit de la catégorie de grosseur :
a) dans le cas des sécheuses, de celles dont le tambour a une capacité d’au moins 125 L (4,4 pieds cubes);
b) dans le cas des laveuses, de celles dont la cuve a une capacité d’au moins 45 L (1,6 pied cube);
c) dans le cas des lave-vaisselle, de ceux ayant une capacité d’au moins huit couverts plus six accessoires de service, au sens de la norme CSA C373-04;
d) dans le cas des laveuses-sécheuses, autres que des laveuses-sécheuses combinées, de celles dont le tambour de la sécheuse a une capacité d’au moins 125 L (4,4 pieds cubes) et dont la cuve de la laveuse a une capacité d’au moins 45 L (1,6 pied cube);
e) dans le cas des laveuses-sécheuses combinées, de celles dont le tambour a une capacité d’au moins 45 L (1,6 pied cube).(standard)
- produit audio compact
produit audio compact Produit composé d’un amplificateur et d’un syntoniseur terrestre intégrés dans une structure unique avec des haut-parleurs fixés ou séparables — notamment un tel produit qui peut reproduire le contenu audio à partir d’un autre média — qui compte l’alimentation principale parmi ses sources d’alimentation. (compact audio product)
- puissance
puissance Dans le cas d’une lampe, s’entend de la puissance électrique consommée par celle-ci, exprimée en watts et déterminée pendant la mesure du flux lumineux. (power)
- puissance maximale
puissance maximale À l’égard des modules de circulation routière ou piétonnière, l’énergie consommée par le module après soixante minutes de fonctionnement dans une chambre d’essais de température, alors que la section du module qui porte la lentille se trouve à l’extérieur de la chambre, à une température de 74 °C, et que la température de l’air devant la lentille est maintenue à un minimum de 49 °C. (maximum wattage)
- puissance nominale
puissance nominale À l’égard des modules de circulation routière ou piétonnière, l’énergie consommée par le module utilisé à une température de 25 °C dans une chambre d’essais après soixante minutes de fonctionnement. (nominal wattage)
- réfrigérateur commercial autonome
réfrigérateur commercial autonome
a) S’entend du réfrigérateur commercial qui, à la fois :
(i) est muni d’au moins un compartiment servant à l’entreposage des aliments, des boissons ou des fleurs à des températures supérieures à 0 °C,
(ii) ne possède pas plus d’un compartiment servant à la congélation et l’entreposage d’aliments et de boissons à des températures se situant entre 0 °C et -13,3 °C,
(iii) est doté d’une source de réfrigération autonome qui nécessite une alimentation énergétique;
b) sont exclus de la présente définition :
(i) la table de buffet réfrigérée,
(ii) la table de préparation réfrigérée,
(iii) le réfrigérateur commercial de type chambre. (self-contained commercial refrigerator)
- réfrigérateur-congélateur commercial autonome
réfrigérateur-congélateur commercial autonome Réfrigérateur-congélateur commercial, autre qu’un réfrigérateur-congélateur commercial de type chambre, qui, à la fois :
a) possède deux ou plusieurs compartiments dont au moins un sert à l’entreposage d’aliments et de boissons à des températures supérieures à 0 °C et au moins un autre sert à la congélation et à l’entreposage d’aliments et de boissons à des températures en dessous de -13,3 °C;
b) est doté d’une source de réfrigération autonome qui nécessite une alimentation énergétique. (self-contained commercial refrigerator-freezer)
- réfrigérateur-congélateur de type 5A
réfrigérateur-congélateur de type 5A Réfrigérateur-congélateur — dont la fabrication est achevée le 31 décembre 2005 ou après cette date — pouvant distribuer des glaçons à travers la porte et muni d’un compartiment de congélation dans le bas et d’un dispositif de dégivrage automatique. (Type 5A combination refrigerator-freezer)
- réfrigérateur
réfrigérateur ou réfrigérateur-congélateur Réfrigérateur domestique ou réfrigérateur-congélateur domestique, selon le cas, muni d’un système de dégivrage — y compris un dispositif de dégivrage automatique à cycle du compresseur — et d’une capacité d’au plus 1100 L (39 pieds cubes). La présente définition exclut le réfrigérateur muni d’un système de refroidissement par absorption. (refrigerator or combination refrigerator-freezer)
- refroidisseur
refroidisseur Machine conçue pour appliquer un cycle frigorifique afin d’extraire la chaleur d’un liquide, en général l’eau, et transmettre cette chaleur à un milieu refroidisseur, en général l’air ou l’eau, que le condenseur frigorigène fasse ou non partie intégrante de la machine. (chiller)
- sécheuse
sécheuse Sécheuse à linge par culbutage d’usage domestique, de modèle ordinaire ou compact, alimentée et chauffée à l’électricité. (clothes dryer)
- table de buffet réfrigérée
table de buffet réfrigérée Réfrigérateur commercial qui, à la fois :
a) est conçu pour servir de table ou de comptoir pour recevoir des aliments et les réfrigérer et d’où les personnes peuvent se servir;
b) utilise un système de réfrigération mécanique. (refrigerated buffet table)
- table de cuisson modulaire
table de cuisson modulaire Cartouche comportant au moins un élément de surface et pouvant être raccordée à un réceptacle sur le dessus d’une cuisinière électrique. (modular cooking top)
- table de cuisson traditionnelle
table de cuisson traditionnelle Toute table de cuisson autre que la table de cuisson modulaire. (conventional cooking top)
- table de préparation réfrigérée
table de préparation réfrigérée Réfrigérateur commercial doté d’une surface de travail sur le dessus pour préparer des aliments, les étaler et les garder réfrigérés à des températures entre 1 °C et 5 °C. (refrigerated preparation table)
- taux d’efficacité énergétique intégré
taux d’efficacité énergétique intégré Facteur à chiffre unique pour l’efficacité de charge partielle du refroidissement calculé pour les climatiseurs et les thermopompes de grande puissance dans la norme AHRI 340/360. (integrated energy efficiency ratio)
- téléviseur
téléviseur Appareil numérique ou analogique conçu principalement pour la réception et l’affichage de signaux audiovisuels transmis par voie terrestre, par satellite, par câble ou par protocole Internet (IPTV), ou par toute autre source de transmission de signaux audio et vidéo analogiques ou numériques, y compris les appareils suivants :
a) un moniteur de télévision domestique, soit un dispositif sans syntoniseur, récepteur ou dispositif de lecture interne;
b) un téléviseur combiné, soit un système dans lequel un téléviseur et un ou plusieurs appareils supplémentaires, y compris un lecteur DVD ou un magnétoscope à cassette, sont combinés en une seule unité dans laquelle les appareils supplémentaires sont intégrés au boîtier du téléviseur;
c) un téléviseur à éléments, soit un téléviseur constitué de deux composants distincts ou plus mis sur le marché et vendus comme un téléviseur sous une seule désignation de modèle ou de système.
La présente définition exclut tout écran d’ordinateur, soit un appareil analogique ou numérique qui est conçu principalement pour l’affichage de signaux générés par ordinateur et qui n’est pas mis sur le marché en tant que téléviseur. (television)
- température de couleur proximale
température de couleur proximale Température absolue d’un corps noir dont la chromaticité se rapproche le plus de celle de la source lumineuse. (correlated colour temperature)
- thermopompe à circuit d’eau interne
thermopompe à circuit d’eau interne Thermopompe à eau assemblée en usine comme matériel monobloc ou unité assortie, qui est conçue pour être raccordée à un système à circuit d’eau interne et dont la capacité de chauffage ou de refroidissement n’excède pas 40 kW (135 000 Btu/h). (internal water loop heat pump)
- thermopompe bibloc
thermopompe bibloc Thermopompe air-air — monophasée ou triphasée — constituée de plus d’un bloc, à conduit central et dont la capacité de refroidissement ou de chauffage est inférieure à 19 kW (65 000 Btu/h). (split-system heat pump)
- thermopompe de grande puissance
thermopompe de grande puissance Thermopompe autonome pour usage commercial ou industriel qui est destinée à la climatisation et au chauffage des locaux et qui a une capacité de refroidissement de 19 kW (65 000 Btu/h) ou plus. La présente définition exclut une thermopompe verticale monobloc. (large heat pump)
- thermopompe géothermique
thermopompe géothermique Thermopompe géothermique, monobloc ou bibloc, qui est assemblée en usine, dont la capacité de refroidissement ou de chauffage est inférieure à 40 kW (135 000 Btu/h) et qui est conçue pour être raccordée à un système géothermique à circuit ouvert ou fermé. (ground-source heat pump)
- thermopompe géothermique ou à eau
thermopompe géothermique ou à eau [Abrogée, DORS/99-25, art. 1]
- thermopompe monobloc
thermopompe monobloc Thermopompe air-air — monophasée ou triphasée — constituée d’un seul bloc, à conduit central et dont la puissance frigorifique ou de chauffage est inférieure à 19 kW (65 000 Btu/h). La présente définition exclut la thermopompe verticale monobloc. (single package heat pump)
- thermopompe terminale autonome
thermopompe terminale autonome Thermopompe terminale autonome assemblée en usine, qui est constituée d’un système frigorifique distinct non contenu dans un boîtier et qui fait appel à un cycle de réfrigération inversé comme source de chaleur primaire. (packaged terminal heat pump)
- thermopompe verticale monobloc
thermopompe verticale monobloc Thermopompe pour usage commercial constituée d’un seul bloc, à condenseur à air, contenue dans un boîtier, dont la réfrigération à cycle inversé est la principale source de chaleur, dont les composantes importantes sont disposées verticalement et qui est destinée à être montée dans l’ouverture d’un mur extérieur ou d’un côté ou de l’autre d’un tel mur. (single package vertical heat pump)
- torchère
torchère Luminaire portatif qui est muni d’une vasque réfléchissante ou d’un dispositif semblable visant à projeter la lumière notamment vers le haut afin de fournir un éclairage indirect et qui est, ou non, muni de douilles supplémentaires pour d’autres fonctions d’éclairage. (torchiere)
- transformateur
transformateur Appareil électrique statique constitué de deux ou plusieurs bobines de fil isolé, ainsi que des accessoires nécessaires, qui transfère le courant alternatif par induction électromagnétique d’une bobine à l’autre pour modifier la tension originale. (transformer)
- transformateur à sec
transformateur à sec Transformateur — y compris celui qui est incorporé à un autre produit — dont les noyaux et les enroulements sont dans un milieu isolant fait d’un composé gazeux ou sec et qui, à la fois :
a) est monophasé et possède une puissance nominale de 15 à 833 kVA ou est triphasé et possède une puissance nominale de 15 à 7 500 kVA;
b) possède une fréquence nominale de 60 Hz;
c) possède un enroulement haute tension de 35 kV ou moins.
Ne sont pas visés les transformateurs suivants :
d) l’autotransformateur;
e) le transformateur de commande (d’isolation) doté de deux ou plusieurs enroulements de sortie ou dont le courant de ligne à basse tension nominal est supérieur à 1 500 A;
f) le transformateur de mise à la terre;
g) le transformateur redresseur;
h) le transformateur hermétique;
i) le transformateur non ventilé;
j) le transformateur de contrôle;
k) le transformateur de fourneau;
l) le transformateur de soudage;
m) le transformateur d’impédance particulière;
n) le transformateur dont le courant de ligne à basse tension nominal est de 4 000 A ou plus;
o) le transformateur de réglage en charge;
p) le transformateur de mise à la terre résistif. (dry-type transformer)
- transformateur de commande (d’isolation)
transformateur de commande (d’isolation)[Abrogée, DORS/2011-182, art. 1]
- transformateur de contrôle
transformateur de contrôle[Abrogée, DORS/2011-182, art. 1]
- transformateur de fourneau
transformateur de fourneau[Abrogée, DORS/2011-182, art. 1]
- transformateur de mesure
transformateur de mesure[Abrogée, DORS/2011-182, art. 1]
- transformateur de mise à la terre
transformateur de mise à la terre Transformateur triphasé qui a pour but de fournir un point neutre aux fins de mise à la terre d’un système, par l’un ou l’autre des moyens suivants :
a) un enroulement primaire raccordé en étoile avec un neutre pour être mis à la terre et un enroulement secondaire raccordé en triangle;
b) un transformateur avec son enroulement primaire raccordé en zig zag et n’ayant aucun enroulement secondaire. (grounding transformer)
- transformateur de mise à la terre résistif
transformateur de mise à la terre résistif Transformateur conçu pour mettre à la terre l’élément neutre d’un système électrique triphasique, un transformateur triphasique ou une génératrice. (resistance grounding transformer)
- transformateur de réglage en charge
transformateur de réglage en charge Transformateur qui modifie la tension ou le déplacement angulaire, ou les deux, d’un circuit de sortie et qui compense pour la fluctuation de la charge et de la tension d’entrée ou pour le déplacement angulaire ou à la fois pour la tension et le déplacement angulaire. (on-load regulating transformer)
- transformateur de soudage
transformateur de soudage[Abrogée, DORS/2011-182, art. 1]
- transformateur d’impédance particulière
transformateur d’impédance particulière Tout type de transformateur à sec conçu pour fonctionner à une impédance hors de la plage ordinaire pour la puissance nominale en kVA pour ce transformateur, indiquée au tableau des plages d’impédance ordinaires figurant à la partie 6 de l’annexe I. (special impedance transformer)
- transformateur encapsulé
transformateur encapsulé[Abrogée, DORS/2011-182, art. 1]
- transformateur hermétique
transformateur hermétique[Abrogée, DORS/2011-182, art. 1]
- transformateur non ventilé
transformateur non ventilé[Abrogée, DORS/2011-182, art. 1]
- transformateur redresseur
transformateur redresseur[Abrogée, DORS/2011-182, art. 1]
- transparent
transparent Se dit du réfrigérateur commercial autonome, du réfrigérateur-congélateur commercial autonome ou du congélateur commercial autonome dont la zone vitrée occupe au moins 75 % de la face principale de présentation. (transparent)
- TTC
TTC S’agissant du niveau d’isolement d’un transformateur à sec, la tension de tenue au choc indiquant la capacité de résistance du transformateur à de hautes tensions. (BIL)
- type
type S’entend :
a) dans le cas des lave-vaisselle, des modèles encastrables ou mobiles;
b) dans le cas des cuisinières électriques visées à l’alinéa e) de la définition de cuisinière électrique, de tous les modèles;
c) dans le cas des cuisinières électriques autres que celles visées à l’alinéa e) de la définition de cuisinière électrique, des modèles autonettoyants ou non autonettoyants;
d) dans le cas des congélateurs fabriqués :
(i) le 3 février 1995 ou après cette date mais avant le 1er juillet 2001, de l’un des types appartenant à l’une des catégories de produits (8) à (10) du tableau 9.1 de la norme CSA C300,
(ii) le 1er juillet 2001 ou après cette date mais avant le 1er janvier 2008, de l’un des types appartenant à l’une des catégories de produits (8) à (10) et (16) à (18) du tableau 1 de la norme CSA C300-00 ou d’un congélateur coffre de type 10A,
(iii) le 1er janvier 2008 ou après cette date, de l’un des types appartenant à l’une des catégories de produits (8) à (10A) et (16) à (18) du tableau 1 de la norme CSA C300-08;
e) dans le cas des réfrigérateurs et des réfrigérateurs-congélateurs fabriqués :
(i) le 3 février 1995 ou après cette date mais avant le 1er juillet 2001, de l’un des types appartenant à l’une des catégories de produits (1) à (7) du tableau 9.1 de la norme CSA C300,
(ii) le 1er juillet 2001 ou après cette date mais avant le 1er janvier 2008, de l’un des types appartenant à l’une des catégories de produits (1) à (7) et (11) à (15) du tableau 1 de la norme CSA C300-00 ou d’un réfrigérateur-congélateur de type 5A,
(iii) le 1er janvier 2008 ou après cette date, de l’un des types appartenant à l’une des catégories de produits (1) à (7), (11) à (15), (19) et (20) du tableau 1 de la norme CSA C300-08;
f) dans le cas des climatiseurs individuels, des modèles de :
(i) 120 V à lame et avec cycle réversible,
(ii) 120 V à lame et sans cycle réversible,
(iii) 120 V sans lame et avec cycle réversible,
(iv) 120 V sans lame et sans cycle réversible,
(v) 120 V à battant seulement,
(vi) 120 V à battant et coulisse,
(vii) 240 V à lame et avec cycle réversible,
(viii) 240 V à lame et sans cycle réversible,
(ix) 240 V sans lame et avec cycle réversible,
(x) 240 V sans lame et sans cycle réversible,
(xi) 240 V à battant seulement,
(xii) 240 V à battant et coulisse;
g) dans le cas des laveuses-sécheuses, des modèles combinés, superposés ou côte à côte. (type)
- unité de remplacement
unité de remplacement En ce qui concerne les climatiseurs terminaux autonomes ou les thermopompes terminales autonomes, unité comportant des manchons muraux de moins de 0,41 m (16 pouces) de hauteur ou de moins de 1,07 m (42 pouces) de largeur. (replacement unit)
- V
V Selon le cas :
a) en ce qui concerne les sécheuses, le volume en litres du tambour;
b) en ce qui concerne les laveuses, le volume en litres de la cuve;
c) en ce qui concerne les lave-vaisselle, le volume en litres de la consommation d’eau chaude;
d) en ce qui concerne les cuisinières électriques et les cuisinières à gaz :
(i) pour celles fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date mais avant le 1er janvier 2000, le volume en litres de l’espace utile du four, calculé selon l’article 6.4 de la norme CSA C358,
(ii) pour celles fabriquées le 1er janvier 2000 ou après cette date, le volume en litres de l’espace utile du four, calculé selon l’article 7 de la norme CSA C358-95;
e) en ce qui concerne les chauffe-eau électriques, les chauffe-eau à gaz et les chauffe-eau à mazout, le volume nominal en litres du réservoir;
f) en ce qui concerne les laveuses-sécheuses, à l’exception des laveuses-sécheuses combinées, le volume en litres de la cuve de la laveuse et celui du tambour de la sécheuse;
g) en ce qui concerne les laveuses-sécheuses combinées, le volume en litres du tambour;
h) en ce qui concerne les réfrigérateurs commerciaux autonomes et les congélateurs commerciaux autonomes, le volume du compartiment de réfrigération ou de congélation, selon le cas, en litres, calculé conformément aux articles 4 et 5 de la norme ANSI/AHAM HRF-1-2004 de l’AHAM intitulée Energy Performance and Capacity of Household Refrigerators, Refrigerator-Freezers and Freezers. (V)
- VC
VC S’entend, en ce qui concerne les réfrigérateurs-congélateurs commerciaux autonomes, du volume corrigé en litres du produit, calculé comme suit :
VC = volume du réfrigérateur en litres + 1,63 × le volume du congélateur en litres. (AV)
- ventilateur de plafond
ventilateur de plafond Ventilateur de plafond domestique. (ceiling fan)
- vignette
vignette Étiquette apposée sur tout matériel consommateur d’énergie à l’aide d’une bande adhésive placée à au plus 0,635 cm (0,25 pouce) du bord supérieur de l’étiquette. (flap tag)
- 20 CCR
20 CCR Le California Code of Regulations, Title 20, Division 2, Chapter 4, Sections 1601 à 1608. (20 CCR)
(2) Sous réserve du paragraphe 4(4), toute mention des normes ANSI, CGA, CIE, CSA ou IES dans le présent règlement, constitue un renvoi à ces normes dans leur version éventuellement modifiée.
(3) Les calculs et les mesures visés au présent règlement à l’égard de tout matériel consommateur d’énergie sont effectués conformément aux méthodes énoncées dans la norme ou la disposition législative applicable mentionnée dans le présent règlement.
(4) Pour l’application de la partie II, la définition de lampe standard exclut les lampes à construction renforcée, les lampes anti-vibrations, les lampes résistantes à l’éclatement et les lampes munies d’un culot à vis E26d spécifié à la norme ANSI C81.61.
- DORS/95-173, art. 1
- DORS/95-522, art. 1
- DORS/97-529, art. 1
- DORS/99-25, art. 1
- DORS/2001-150, art. 1
- DORS/2003-136, art. 1
- DORS/2003-321, art. 1
- DORS/2004-191, art. 1
- DORS/2006-271, art. 1 et 27(F)
- DORS/2008-323, art. 1
- DORS/2011-182, art. 1
- DORS/2012-100, art. 1
PARTIE IMatériels consommateurs d'énergie
3 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (29), les matériels ci-après sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie :
a) sécheuses;
b) laveuses;
b.1) déshumidificateurs;
c) lave-vaisselle;
d) cuisinières électriques;
e) chauffe-eau électriques;
f) ballasts pour lampes fluorescentes;
g) congélateurs;
h) chaudières à gaz;
h.1) générateurs d’air chaud à gaz;
h.2) foyers à gaz;
h.3) aérothermes à gaz;
i) cuisinières à gaz;
j) chauffe-eau à gaz;
j.1) lampes fluorescentes standard;
j.2) lampes-réflecteurs à incandescence standard;
j.3) et j.4) [Abrogés, DORS/2011-182, art. 2]
j.5) lampes standards;
j.6) LFC;
j.7) ventilateurs de plafond;
j.8) ensembles d’éclairage pour ventilateurs de plafond;
j.9) modules de signalisation piétonnière;
j.10) modules de signalisation routière;
j.11) torchères;
k) thermopompes géothermiques;
k.1) machines à glaçons;
l) laveuses-sécheuses;
m) thermopompes à circuit d’eau interne;
m.1) climatiseurs de grande puissance;
m.2) groupes compresseur-condenseur de grande puissance;
m.3) thermopompes de grande puissance;
n) moteurs;
n.1) chaudières à mazout;
n.2) générateurs d’air chaud à mazout;
o) chauffe-eau à mazout;
o.1) climatiseurs terminaux autonomes;
o.2) thermopompes terminales autonomes;
p) réfrigérateurs et réfrigérateurs-congélateurs;
q) climatiseurs individuels;
r) climatiseurs centraux monoblocs;
s) thermopompes monoblocs;
t) climatiseurs centraux biblocs;
u) thermopompes biblocs;
v) transformateurs à sec;
w) refroidisseurs;
x) enseignes de sortie;
y) congélateurs commerciaux autonomes;
z) réfrigérateurs-congélateurs commerciaux autonomes;
z.1) réfrigérateurs commerciaux autonomes;
z.2) distributeurs automatiques de boissons réfrigérées;
z.3) distributeurs automatiques de boissons réfrigérées et de collations;
z.4) produits audio compacts;
z.5) téléviseurs;
z.6) appareils vidéo;
z.7) adaptateurs de téléviseur numérique;
z.8) blocs d’alimentation externe;
z.9) climatiseurs verticaux monobloc;
z.91) thermopompes verticales monobloc;
z.92) chaudières électriques.
(2) Sous réserve du paragraphe (6), pour l’application des parties II à V, les matériels visés aux alinéas (1)a), c) à g), h.1), i), j), k), l), m), n), o) et p) à s) ne sont considérés comme des matériels consommateurs d’énergie que si leur fabrication est achevée le 3 février 1995 ou après cette date.
(3) et (4) [Abrogés, DORS/2006-271, art. 2]
(5) Pour l’application de la partie IV, les matériels visés à l’alinéa (1)j.1) ne sont considérés comme matériels consommateurs d’énergie que si leur fabrication est achevée le 31 décembre 1996 ou après cette date.
(5.1) Les matériels visés à l’alinéa (1)j.2) ne sont considérés comme des matériels consommateurs d’énergie que dans les cas suivants :
a) pour l’application de la partie II, s’agissant de lampes-réflecteurs à incandescence standard qui sont des lampes BR ou des lampes ER, leur fabrication est achevée le 1er janvier 2003 ou après cette date;
b) pour l’application de la partie III, leur fabrication est achevée le 1er septembre 2008 ou après cette date;
c) pour l’application de la partie IV, leur fabrication est achevée le 31 décembre 1996 ou après cette date.
(6) Pour l’application des parties II à V, les matériels visés à l’alinéa (1)n) ne sont considérés comme des matériels consommateurs d’énergie que dans les cas suivants :
a) leur fabrication est achevée le 27 novembre 1999 ou après cette date et ils sont :
(i) soit des moteurs antidéflagrants,
(ii) soit des moteurs placés dans un assemblage d’engrenages intégrés;
b) leur fabrication est achevée le 1er janvier 2011 ou après cette date et ils présentent l’une des caractéristiques suivantes :
(i) ils ont huit pôles,
(ii) ils ont une carcasse U de la NEMA ou sont construits selon les dimensions équivalentes de la CEI,
(iii) ils sont de conception de type C de la NEMA ou de type H de la CEI,
(iv) ils sont des moteurs de pompes à accouplement direct,
(v) ils sont des moteurs verticaux à arbre plein avec poussée axiale normale,
(vi) ils sont des moteurs pour pompes à incendie de puissance de sortie nominale supérieure à 150 kW (200 HP) et d’au plus 375 kW (500 HP),
(vii) ils ne sont pas des moteurs à montage sur pied, ni à montage sur face d’appui de type C ou à montage sur bride de type D,
(viii) ils ont deux, quatre, six ou huit pôles, et sont soit de conception de type B de la NEMA, d’une puissance de sortie supérieure à 150 kW (200 HP) et d’au plus 375 kW (500 HP), soit de conception de type N de la CEI, d’une puissance de sortie supérieure à 150 kW et d’au plus 375 kW.
(7) Pour l’application des parties II à V, les matériels visés aux alinéas (1)b.1), k.1), m.1) à m.3), n.2), o.1) et o.2) ne sont considérés comme des matériels consommateurs d’énergie que leur fabrication est achevée le 31 décembre 1998 ou après cette date.
(8) Pour l’application des parties II, III et V, les matériels visés aux alinéas (1)h) et n.1) ne sont considérés comme des matériels consommateurs d’énergie que si leur fabrication est achevée le 31 décembre 1998 ou après cette date.
(9) Pour l’application de la partie IV, les matériels visés aux alinéas (1)h) et n.1) ne sont considérés comme des matériels consommateurs d’énergie que si leur fabrication est achevée le 30 juin 1999 ou après cette date.
(10) [Abrogé, DORS/2011-182, art. 2]
(11) Pour l’application des parties II à V, les matériels visés à l’alinéa (1)v) ne sont considérés comme des matériels consommateurs d’énergie que si leur fabrication est achevée le 1er janvier 2005 ou après cette date.
(12) Les matériels visés à l’alinéa (1)h.2) ne sont pas considérés comme des matériels consommateurs d’énergie :
a) pour l’application de la partie II;
b) pour l’application des parties III à VI, à moins que leur fabrication soit achevée le 1er juin 2003 ou après cette date.
(13) Pour l’application des parties II à V, les matériels visés à l’alinéa (1)w) ne sont considérés comme des matériels consommateurs d’énergie que si leur fabrication est achevée le 28 octobre 2004 ou après cette date.
(14) Pour l’application de la partie IV, les matériels visés à l’alinéa (1)x) ne sont considérés comme des matériels consommateurs d’énergie que si leur fabrication est achevée le 1er novembre 2004 ou après cette date.
(15) Les matériels visés à l’alinéa (1)y) ne sont pas considérés comme des matériels consommateurs d’énergie :
a) pour l’application des parties II et III, à moins d’être munis de portes d’armoires et que leur fabrication soit achevée le 1er avril 2007 ou après cette date;
b) pour l’application des parties IV et V, à moins que leur fabrication soit achevée le 1er avril 2007 ou après cette date;
(16) Pour l’application des parties II à V, les matériels visés aux alinéas (1)z) ne sont considérés comme des matériels consommateurs d’énergie que si leur fabrication est achevée le 1er avril 2007 ou après cette date.
(17) Les matériels visés à l’alinéa (1)z.1) ne sont pas considérés comme des matériels consommateurs d’énergie :
a) pour l’application des parties II et III, à moins d’être munis de tiroirs opaques ou de portes d’armoires et que leur fabrication soit achevée le 1er avril 2007 ou après cette date;
b) pour l’application des parties IV et V, à moins que leur fabrication soit achevée le 1er avril 2007 ou après cette date.
(18) Pour l’application des parties II à V, les matériels visés à l’alinéa (1)z.2) ne sont considérés comme des matériels consommateurs d’énergie que si leur fabrication est achevée le 1er janvier 2007 ou après cette date.
(19) Pour l’application des parties II à V, les matériels visés à l’alinéa (1)z.3) ne sont considérés comme des matériels consommateurs d’énergie que si leur fabrication est achevée le 1er janvier 2007 ou après cette date.
(20) Pour l’application des parties II, IV et V, les matériels visés à l’alinéa (1)h.3), ne sont considérés comme matériels consommateurs d’énergie que si leur fabrication est achevée le 8 août 2008 ou après cette date.
(21) Les matériels visés à l’alinéa (1)j.5) ne sont pas considérés comme des matériels consommateurs d’énergie :
a) pour l’application de la partie IV;
b) pour l’application des parties III et V, à moins que leur fabrication soit achevée le 1er septembre 2008 ou après cette date;
c) pour l’application de la partie II, à moins qu’ils aient :
(i) un flux lumineux d’au moins 1 050 lm mais d’au plus 2 600 et que leur fabrication soit achevée le 1er janvier 2014 ou après cette date,
(ii) un flux lumineux d’au moins 250 lm mais d’au plus 1 049 et que leur fabrication soit achevée le 31 décembre 2014 ou après cette date.
(22) Les matériels visés à l’alinéas (1)j.6) ne sont pas considérés comme matériels consommateurs d’énergie :
a) pour l’application des parties II;
b) pour l’application des parties III à V, à moins que leur fabrication soit achevée le 1er juin 2009 ou après cette date.
(23) Pour l’application des parties II, IV et V, les matériels visés aux alinéas (1)j.7) ou j.8) ne sont pas considérés comme des matériels consommateurs d’énergie, à moins que leur fabrication soit achevée le 1er janvier 2010 ou après cette date.
(24) Pour l’application des parties II, IV et V, les matériels visés aux alinéas (1)j.9) à j.11) ne sont considérés comme des matériels consommateurs d’énergie que si leur fabrication est achevée le 1er janvier 2007 ou après cette date.
(25) Les matériels visés à l’alinéa (1)b) ne sont pas considérés comme des matériels consommateurs d’énergie :
a) pour l’application des parties II, IV et V, à moins que leur fabrication soit achevée le 3 février 1995 ou après cette date;
b) pour l’application de la partie III, à moins qu’ils soient des laveuses domestiques et que leur fabrication soit achevée le 3 février 1995 ou après cette date.
(26) Pour l’application des parties II à V, les matériels visés à l’alinéa (1)z.7) ne sont considérés comme des matériels consommateurs d’énergie que si leur fabrication est achevée le 1er janvier 2010 ou après cette date.
(27) Pour l’application des parties II à V, les matériels visés aux alinéas (1)z.4) à z.6) ne sont considérés comme des matériels consommateurs d’énergie que si leur fabrication est achevée le 1er mai 2011 ou après cette date.
(28) Pour l’application des parties II à V, les matériels visés à l’alinéa (1)z.8) ne sont considérés comme des matériels consommateurs d’énergie que si leur fabrication est achevée le 1er juillet 2010 ou après cette date.
(29) Pour l’application des parties II à V, les matériels visés à l’alinéa (1)z.92) ne sont considérés comme des matériels consommateurs d’énergie que si leur fabrication est achevée le 1er septembre 2012 ou après cette date.
- DORS/95-173, art. 3(F)
- DORS/95-522, art. 2
- DORS/97-529, art. 2
- DORS/99-25, art. 2
- DORS/2003-136, art. 2
- DORS/2003-321, art. 2
- DORS/2004-191, art. 2
- DORS/2006-271, art. 2
- DORS/2008-323, art. 2
- DORS/2011-182, art. 2
- DORS/2011-228, art. 1
PARTIE IINormes d'efficacité énergétique
4 (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.2) :
a) dans le cas des matériels consommateurs d’énergie visés aux alinéas 3(1)a) à h.1), h.3), i), j), j.2), j.5), j.7) à m.3), n.1) à s), w) et y) à z.92), la norme d’efficacité énergétique prévue à la colonne III de la partie 1 de l’annexe I s’applique au matériel mentionné à la colonne I si la fabrication de ce matériel est achevée pendant la période visée à la colonne IV;
b) dans le cas des matériels consommateurs d’énergie visés aux alinéas 3(1)j.1), t), u) et x), la norme d’efficacité énergétique prévue à la colonne III de la partie 1 de l’annexe I s’applique au matériel mentionné à la colonne I;
c) dans le cas des matériels consommateurs d’énergie visés à l’alinéa 3(1)n) :
(i) si leur fabrication est achevée le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 27 novembre 1997, la norme d’efficacité énergétique prévue au tableau 3 de la norme CSA 390 s’applique,
(ii) si leur fabrication est achevée le 27 novembre 1997 ou après cette date mais avant le 1er janvier 2011 :
(A) la norme d’efficacité énergétique prévue à la colonne II de la partie 2 de l’annexe I s’applique au matériel dont la puissance est prévue à la colonne I si ce dernier est un moteur de conception NEMA visé au sous-alinéa b)(iii) de la définition de moteur au paragraphe 2(1),
(B) la norme d’efficacité énergétique prévue à la colonne II de la partie 3 de l’annexe I s’applique au matériel dont la puissance est prévue à la colonne I si ce dernier est un moteur de conception CEI visé au sous-alinéa b)(iii) de la définition de moteur au paragraphe 2(1),
(iii) pour l’application de la division (ii)(A), si la puissance du matériel visé au sous-alinéa b)(iii) de la définition de moteur au paragraphe 2(1) n’est pas prévue à la partie 2 de l’annexe I, la puissance de ce matériel est réputée être celle prévue à cette partie qui est à la fois :
(A) plus faible que la puissance réelle du matériel,
(B) la plus proche de la puissance réelle du matériel,
(iv) pour l’application de la division (ii)(B), si la puissance du matériel visé au sous-alinéa b)(iii) de la définition de moteur au paragraphe 2(1) n’est pas prévue à la partie 3 de l’annexe I, la puissance de ce matériel est réputée être celle prévue à cette partie qui est à la fois :
(A) plus faible que la puissance réelle du matériel,
(B) la plus proche de la puissance réelle du matériel,
(v) si leur fabrication est achevée le 1er janvier 2011 ou après cette date et qu’il s’agit d’un matériel visé à la définition de moteur au paragraphe 2(1) qui ne fait pas partie d’un assemblage d’engrenages intégrés et qui n’est pas un moteur pour pompes à incendie, dont la puissance de sortie est d’au moins 1 HP (0,746 kW) et d’au plus 150 kW (200 HP), qui a deux, quatre ou six pôles, une carcasse T de la NEMA ou une carcasse de la CEI d’un numéro de carcasse d’au moins 90, est de conception de type A ou B de la NEMA, ou de type N de la CEI, comprend un arbre ordinaire, un arbre R ou un arbre S et a un montage sur pied ou un montage sur face d’appui de type C avec pied ou à pied détachable ou a un montage sur bride de type D avec pied ou à pied détachable, la norme d’efficacité énergétique prévue au tableau 3 de la norme CSA C390-10 s’applique au matériel, mis à l’essai à 100 % de la charge nominale,
(vi) si leur fabrication est achevée le 1er janvier 2011 ou après cette date et qu’il s’agit d’un matériel visé à la définition de moteur au paragraphe 2(1), à l’exclusion d’un moteur mentionné au sous-alinéa (v), la norme d’efficacité énergétique prévue au tableau 2 de la norme CSA C390-10 s’applique au matériel, mis à l’essai à 100 % de la charge nominalel;
d) dans le cas des matériels consommateurs d’énergie visés à l’alinéa 3(1)v) :
(i) si leur fabrication est achevée le 1er janvier 2005 ou après cette date et qu’il s’agit de matériels de la classe 1,2 kV, la norme d’efficacité énergétique prévue à la colonne III de la partie 1 de l’annexe I s’applique au matériel mentionné à la colonne I si la fabrication de ce matériel est achevée pendant la période visée à la colonne IV,
(ii) si leur fabrication est achevée le 1er janvier 2005 ou après cette date mais avant le 1er janvier 2010, et qu’il s’agit de matériels avec une TTC d’entre 20 kV et 150 kV, la norme d’efficacité énergétique prévue à la colonne III de la partie 1 de l’annexe I s’applique au matériel mentionné à la colonne I si la fabrication de ce matériel est achevée pendant la période visée à la colonne IV,
(iii) si leur fabrication est achevée le 1er janvier 2010 ou après cette date et qu’il s’agit de matériels monophasés avec une TTC d’entre 20 kV et 199 kV, la norme d’efficacité énergétique prévue à la colonne II de la partie 4 de l’annexe I s’applique au matériel dont le kVA nominal est prévu à la colonne I,
(iv) si leur fabrication est achevée le 1er janvier 2010 ou après cette date et qu’il s’agit de matériels triphasés avec une TTC d’entre 20 kV et 199 kV, la norme d’efficacité énergétique prévue à la colonne II de la partie 5 de l’annexe I s’applique au matériel dont le kVA nominal est prévu à la colonne I,
(v) si leur kVA se situe entre deux valeurs de kVA prévues à la colonne I des parties 4 ou 5 de l’annexe I, la norme d’efficacité énergétique minimale qui s’applique à ce kVA résulte de l’interpolation des normes d’efficacité énergétiques correspondant à ces valeurs de kVA nominales et prévues à la colonne II,
(vi) s’il s’agit d’un transformateur triphasé qui comporte plusieurs enroulements haute tension et un rapport de tension autre que 2:1, la norme d’efficacité énergétique minimale prévue à la colonne II de la partie 5 de l’annexe I ou obtenue par interpolation conformément au sous-alinéa (v), est réduite de 0,11.
(1.1) Au cours de la période débutant le 1er avril 2005 et se terminant le 31 mars 2010, si les matériels consommateurs d’énergie visés à l’alinéa 3(1)f) sont des ballasts de remplacement pour lampes fluorescentes et que leur fabrication est achevée pendant cette période, la norme d’efficacité énergétique qui s’applique à ces matériels est la suivante :
coefficient de puissance = 90 % et la norme CSA C654, article 4.1, quatrième colonne.
(1.2) Au cours de la période débutant le 1er juillet 2010 et se terminant le 30 juin 2013, si les matériels consommateurs d’énergie visés à l’alinéa 3(1)z.8) sont des blocs d’alimentation externe de remplacement et que leur fabrication est achevée pendant cette période, aucune norme d’efficacité énergétique ne s’applique à ces matériels.
(2) Tout matériel consommateur d’énergie mentionné à la colonne I de la partie 1 de l’annexe I est conforme à la norme d’efficacité énergétique visée au paragraphe (1) s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme ou la disposition législative mentionnée à la colonne II qui s’applique au matériel défini dans le présent règlement.
(3) Tout matériel consommateur d’énergie visé à l’alinéa 3(1)n) dont la puissance est prévue à la colonne I des parties 2 ou 3 de l’annexe I est conforme à la norme d’efficacité énergétique visée au paragraphe (1) s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon la méthode (1) prévue à la norme CSA C390-98.
(3.1) Tout matériel consommateur d’énergie visé à l’alinéa 3(1)v) dont le kVA est prévu à la colonne I des parties 4 ou 5 de l’annexe I est conforme à la norme d’efficacité énergétique visée au paragraphe (1) s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues à la norme CSA C802.2-06.
(4) Dans la colonne III de la partie 1 de l’annexe I, toute mention d’une norme CSA constitue un renvoi à sa version au 31 août 2010.
- DORS/95-522, art. 3
- DORS/97-529, art. 3
- DORS/99-25, art. 3
- DORS/2003-136, art. 3
- DORS/2003-321, art. 3
- DORS/2004-191, art. 3
- DORS/2006-271, art. 3
- DORS/2008-323, art. 3
- DORS/2011-182, art. 3
4.1 La conformité à la norme d’efficacité énergétique visée au paragraphe 4(1) des matériels consommateurs d’énergie visés aux alinéas 3(1)y) à z.1) dont la fabrication est achevée avant le 1er janvier 2010 est déterminée selon les méthodes d’essai établies dans la norme ASHRAE 117 qui s’appliquent aux matériels définis dans le présent règlement, sauf que :
a) le liquide utilisé dans les essais peut être soit une solution de sel et d’eau (H2O et 6 % ± 0.5 % NaCl par masse), soit un mélange de propylène glycol et d’eau distillée en proportions égales, par volume;
b) dans le cas de matériel muni d’une armoire traversable ou d’une armoire à chariots traversable, l’essai s’effectue de sorte que les portes arrières de l’armoire soient en position fermée;
c) l’essai visant à déterminer la Equot du matériel doit être réalisé dans les conditions suivantes, selon le cas :
(i) les produits dans chaque compartiment de réfrigération sont à une température de 3,3 °C ± 1,1 °C, mais, s’agissant d’un compartiment conçu uniquement pour le refroidissement et l’entreposage du vin, les produits dans ce compartiment doivent être à une température de 7,2 °C ± 1,1 °C,
(ii) les produits dans chaque compartiment de congélation d’un matériel visé aux alinéas 3(1)y) ou z) sont à une température de -17,8 °C ± 1,1 °C, mais, s’agissant d’un compartiment conçu uniquement pour l’entreposage ou la distribution de crème glacée ou d’aliments semblables, les produits dans ce compartiment doivent être à une température de -20,6 °C ± 1,1 °C.
- DORS/2006-271, art. 4
- DORS/2011-182, art. 4
4.2 La conformité à la norme d’efficacité énergétique visée au paragraphe 4(1) des matériels consommateurs d’énergie visés à l’alinéa 3(1)z.2) est déterminée selon les méthodes d’essai établies aux articles 1 à 7.2 de la norme ASHRAE 32.1 qui s’appliquent aux matériels définis dans le présent règlement, sauf que l’essai visant à déterminer la Equot s’effectue dans les conditions de température et d’humidité suivantes :
a) dans le cas d’un matériel qui est conçu pour montrer et distribuer plus de vingt différents types de boissons, à une température ambiante de 23,9 °C ± 1 °C et une humidité relative de 45 % ± 5 %;
b) dans tout autre cas, à une température ambiante de 32,2 °C ± 1 °C et une humidité relative de 65 % ± 5 %.
- DORS/2006-271, art. 4
4.3 La conformité à la norme d’efficacité énergétique visée au paragraphe 4(1) des matériels consommateurs d’énergie visés à l’alinéa 3(1)z.3) est déterminée selon les méthodes d’essai établies aux articles 1 à 7.2 de la norme ASHRAE 32.1 qui s’appliquent aux matériels définis dans le présent règlement sauf que l’essai visant à déterminer la Equot s’effectue à une température ambiante de 23,9 °C ± 1 °C et une humidité relative de 45 % ± 5 %.
- DORS/2006-271, art. 4
4.4 La conformité à la norme d’efficacité énergétique visée au paragraphe 4(1) des matériels consommateurs d’énergie visés à l’alinéa 3(1)j.5) est déterminée selon les méthodes d’essai établies dans les normes IES LM45 et IES LM49 qui s’appliquent à ces matériels sauf que, indépendamment de leur tension nominale, ils doivent être testés à une tension de 120 volts.
- DORS/2008-323, art. 4
4.5 La conformité à la norme d’efficacité énergétique visée au paragraphe 4(1) des matériels consommateurs d’énergie visés aux alinéas 3(1)y) à z.1) dont la fabrication est achevée le 1er janvier 2010 ou après cette date est déterminée selon les méthodes d’essai établies dans la norme AHRI 1200 qui s’appliquent aux matériels définis dans le présent règlement, sauf que :
a) les commutateurs de tous les accessoires standard installés à l’usine, notamment l’éclairage, la chaleur à distribution périphérique et le chauffe-bac, sont en position « marche » s’ils sont commandés manuellement;
b) tous les accessoires tels que les bacs à condensation électrique fournis avec l’équipement standard mais non installés à l’usine, sont installés et en position « marche »;
c) le dispositif de gestion de l’alimentation est désactivé, sauf s’il ne peut modifier la température moyenne intégrée une fois l’essai terminé;
d) l’essai s’effectue à au moins l’une des températures moyennes intégrées suivantes :
(i) s’agissant d’un matériel conçu pour l’entreposage de crème glacée, -26,1 °C ± 1,1 °C,
(ii) s’agissant d’un matériel conçu pour l’entreposage à basse température, -17,8 °C ± 1,1 °C,
(iii) s’agissant d’un matériel conçu pour l’entreposage à température moyenne, 3,3 °C ± 1,1 °C,
(iv) s’agissant d’un matériel conçu pour réfrigérer les vins, entreposer les fleurs ou les deux, 7,2 °C ± 1,1 °C,
(v) s’agissant d’un matériel qui ne peut maintenir aucune des températures fixées aux sous-alinéas (i) à (iv), la température de réglage la plus basse;
e) le volume réfrigéré est calculé conformément à l’article 4 de la norme CSA C300-08.
- DORS/2011-182, art. 5
4.6 La conformité à la norme d’efficacité énergétique visée au paragraphe 4(1) des matériels consommateurs d’énergie visés à l’alinéa 3(1)p) dont la fabrication est achevée le 1er janvier 2008 ou après cette date est déterminée selon les méthodes d’essai établies dans la norme CSA C300-08 qui s’appliquent aux matériels définis dans le présent règlement, sauf que les rajustements précédant la mise à l’essai relatifs au fonctionnement des machines à glaçons automatiques sont les suivants :
a) la machine à glaçons est en marche, sans toutefois être en train de libérer ou de retirer des glaçons;
b) il n’y a aucun glaçon dans le compartiment d’entreposage;
c) l’aiguille d’indication de niveau est réglée mécaniquement à la position « plein » ou, si la machine à glaçons n’est pas dotée d’une aiguille d’indication de niveau, la machine peut être désactivée par un autre moyen qui l’empêche uniquement de libérer ou de retirer des glaçons;
d) tous les autres éléments du système sont activés de la même façon que lorsque la machine est en marche mais pas en train de libérer ou de retirer des glaçons;
e) le compartiment d’entreposage de la glace est maintenu à une température correspondant à celle des conditions normales d’utilisation de l’équipement dans la maison lorsque la machine à glaçons est en marche mais pas en train de libérer ou de retirer des glaçons;
f) si le compartiment d’entreposage de la glace dispose d’un mode de réglage de la température d’entreposage des glaçons qui peut être réglé par le consommateur, il est réglé à la température la moins élevée.
- DORS/2011-182, art. 5
4.7 La conformité à la norme d’efficacité énergétique visée à l’alinéa 4(1)a) des matériels consommateurs d’énergie visés aux alinéas 3(1)h), n.1) et z.92) est déterminée conformément aux exigences ci-après qui s’appliquent aux matériels définis dans le présent règlement :
a) les chaudières à gaz, les chaudières au mazout et les chaudières électriques doivent être munies d’un dispositif automatique de réglage de la température de l’eau fournie par la chaudière qui fait en sorte qu’une augmentation de la charge de chaleur inférée produise une augmentation correspondante de la température de l’eau fournie;
b) dans le cas des chaudières à puissance unique, il est satisfait à l’exigence prévue à l’alinéa a) si le dispositif permet automatiquement au brûleur ou à l’élément chauffant de fonctionner uniquement lorsqu’il a déterminé que la charge de chaleur inférée ne peut être fournie par la chaleur résiduelle de l’eau dans le système;
c) dans le cas des chaudières à eau chaude, lorsqu’il n’y a aucune charge de chaleur inférée, le dispositif doit limiter la température de l’eau dans la chaudière à un maximum de 60 °C;
d) une chaudière pour laquelle le dispositif est requis ne doit être mise en service que lorsque le dispositif est installé.
- DORS/2011-182, art. 5
4.8 La conformité à la norme d’efficacité énergétique visée au paragraphe 4(1) des matériels consommateurs d’énergie visés aux alinéas 3(1)z.4) à z.6) est déterminée selon les méthodes d’essai établies dans la norme CSA C62301 qui s’appliquent à ces matériels sauf que, indépendamment de leur tension nominale, ils doivent être testés à une tension de 115 volts.
- DORS/2011-182, art. 5
PARTIE IIIÉtiquetage
Section 1
5 La présente section s’applique aux matériels consommateurs d’énergie suivants :
a) sécheuses;
b) laveuses;
c) lave-vaisselle;
d) cuisinières électriques;
e) congélateurs;
f) laveuses-sécheuses;
g) réfrigérateurs et réfrigérateurs-congélateurs;
h) climatiseurs individuels.
- DORS/2004-191, art. 4(A)
- DORS/2008-323, art. 5
6 La forme d’étiquetage des matériels consommateurs d’énergie est celle figurant à l’annexe II dans le cas des matériels visés aux alinéas 5a) à g) et à l’annexe III dans le cas des climatiseurs individuels.
- DORS/2011-182, art. 7
7 Le matériel consommateur d’énergie porte une étiquette adhésive, une vignette ou une étiquette volante fixée de façon à être bien visible lorsqu’il est vu de face.
- DORS/2011-182, art. 7
8 À l’exception de l’adhésif et de la pellicule recouvrant les bandes adhésives, le papier servant à fabriquer les étiquettes adhésives et les vignettes doit peser au moins l’équivalent de 26,31 kg (58 livres) par 500 feuilles mesurant 63,5 cm sur 96,52 (25 pouces sur 38).
9 L’adhésif servant à fixer les étiquettes adhésives et les vignettes aux matériels consommateurs d’énergie doit :
a) permettre de décoller facilement les étiquettes des matériels sans l’aide d’un outil ou d’un liquide autre que l’eau;
b) offrir une adhérence suffisante pour empêcher les étiquettes de se décoller dans les conditions normales de manutention.
10 (1) Le papier servant à fabriquer les étiquettes volantes doit peser au moins l’équivalent de 49,9 kg (110 livres) par 500 feuilles mesurant 64,77 cm sur 77,47 (25,5 pouces sur 30,5).
(2) L’attache utilisée pour fixer une étiquette volante au matériel consommateur d’énergie doit être suffisamment résistante pour que, soumise à une force de traction exercée graduellement, l’étiquette se déchire avant que l’attache ne cède.
Section 2
10.1 La présente section s’applique aux matériels consommateurs d’énergie suivants :
a) lampes-réflecteurs à incandescence standard;
b) et c) [Abrogés, DORS/2011-182, art. 8]
d) lampes standards;
e) LFC.
- DORS/2008-323, art. 6
- DORS/2011-182, art. 8
10.2 (1) Sous réserve de l’article 10.3, les renseignements ci-après figurent, selon l’ordre des alinéas et de la façon qui y est précisée, sur le panneau principal de l’emballage des matériels consommateurs d’énergie :
a) sauf dans le cas des matériels consommateurs d’énergie visés à l’alinéa 10.1a) qui sont des lampes BR ou des lampes ER, la mention « Flux lumineux / Light Output », suivie du flux lumineux du matériel et du mot « lumens »;
b) la mention « Consommation d’énergie / Energy Used », suivie de la puissance du matériel et du mot « watts »;
c) la mention « Durée de vie / Life », suivie de la durée de vie du matériel et des mots « heures/hours ».
(2) Les mentions « Flux lumineux / Light Output », « Consommation d’énergie / Energy Used » et « Durée de vie / Life » sont indiquées en caractères du même type et de la même taille.
(3) Les mentions « lumens », « watts » et « heures / hours » sont indiquées en caractères du même type et de la même taille mais cette dernière ne peut excéder la moitié de la taille des caractères des mentions visées au paragraphe (2).
(4) Les nombres prévus aux paragraphe (1) relatifs au flux lumineux, à la puissance et à la durée de vie du matériel sont tous indiqués en caractères du même type et de la même taille.
- DORS/2008-323, art. 6
- DORS/2011-182, art. 9
10.3 (1) Si la tension spécifique d’un matériel consommateur d’énergie n’est pas de 120 volts, les renseignements devant figurer sur le panneau principal de l’emballage du matériel conformément au paragraphe 10.2(1) peuvent l’être à l’égard :
a) soit d’une tension de 120 volts, suivis par la mention « à 120 volts / at 120 volts »;
b) soit de sa tension spécifique, suivis par la mention « à (tension spécifique) volts / at (design voltage) volts ».
(2) Si les renseignements sont indiqués conformément à l’alinéa (1)b) :
a) les mêmes renseignements sont indiqués selon les exigences prévues à l’article 10.2 sur l’un ou l’autre des panneaux de l’emballage à l’égard d’une tension de 120 volts, suivis par la mention « à 120 volts / at 120 volts »;
b) la tension spécifique est mentionnée de façon claire et visible sur les panneaux de son emballage où des renseignements relatifs à son flux lumineux, sa puissance ou sa durée de vie sont mentionnés, sauf sur ceux prévus à l’alinéa a);
c) les mentions ci-après sont indiquées de façon claire et visible sur le panneau principal de l’emballage :
« Ce produit a été conçu en fonction d’une tension de (tension spécifique) volts. S’il est employé à la tension normale de 120 volts, son flux lumineux et sa consommation d’énergie s’en trouveront sensiblement réduits. Voir le panneau (panneau en cause) pour les renseignements correspondant à une tension de 120 volts. »
“This product is designed for (design voltage) volts. When used on the normal line voltage of 120 volts, the light output and energy efficiency are noticeably reduced. See (appropriate panel) panel for 120 volt rating.”
- DORS/2008-323, art. 6
10.4 Si les spécificités des matériels consommateurs d’énergie contenus dans un même emballage ne sont pas identiques, les renseignements ci-après sont indiqués sur le panneau principal de l’emballage pour chaque type de lampe comprise dans l’emballage :
a) la mention de sa tension;
b) les renseignements prévus aux alinéas 10.2(1)a) à c), selon les exigences prévues à l’article 10.2.
- DORS/2008-323, art. 6
10.5 Si le matériel consommateur d’énergie est une lampe à trois intensités, afin de satisfaire aux exigences prévues à l’article 10.2, les renseignements prévus aux alinéas 10.2(1)a) et b) doivent figurer pour chacun de ses niveaux d’intensité.
- DORS/2008-323, art. 6
PARTIE IVÉtiquette de marque de vérification
11 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- organisme de certification
organisme de certification Organisme accrédité par le Conseil canadien des normes à titre d’organisme de certification de l’efficacité énergétique pour les catégories de matériel suivantes ou leur équivalent :
a) les produits électriques ou électroniques;
b) le matériel fonctionnant au combustible;
c) le matériel et les appareils alimentés au gaz. (certification body)
- marque de vérification
marque de vérification En ce qui a trait au matériel consommateur d’énergie, marque qui :
a) est établie par un organisme de certification et atteste que l’organisme, dans le cadre d’un programme de vérification du rendement énergétique, a, selon le cas :
(i) conclu que le matériel est conforme à la norme d’efficacité énergétique applicable visée à l’article 4,
(ii) mis à l’essai et vérifié la performance énergétique du matériel;
b) est établie par une province et atteste que le matériel est conforme à la norme d’efficacité énergétique de cette province pour ce matériel. (verification mark)
(2) Tout matériel consommateur d’énergie expédié ou importé aux termes du paragraphe 4(1) de la Loi doit porter au moins une des étiquettes suivantes :
a) une marque de vérification établie par un organisme de certification accrédité pour la catégorie de matériel en cause;
b) une marque de vérification établie par une province dont la norme provinciale d’efficacité énergétique pour ce matériel est équivalente ou dépasse la norme d’efficacité énergétique applicable visée à l’article 4 du présent règlement.
(2.1) Les matériels consommateurs d’énergie visés à l’alinéa 3(1)j.6) ne sont pas tenus de satisfaire aux exigences prévues au paragraphe (2) si, à la fois :
a) un laboratoire accrédité eu égard au rendement énergétique de l’éclairage par le Conseil canadien des normes ou le National Voluntary Laboratory Accreditation Program a vérifié les renseignements relatifs à leur flux lumineux et à leur consommation d’énergie indiqués sur leur emballage conformément à la section 2 de la partie III;
b) un laboratoire visé à l’alinéa a), un laboratoire certifié A2LA ou un laboratoire ou une installation de fabrication certifié ISO 9000 a vérifié les renseignements relatifs à leur durée de vie indiqués sur leur emballage conformément à la section 2 de la partie III.
(3) Les matériels consommateurs d’énergie visés à l’alinéa 3(1)z.8) n’ont pas à être étiquetés conformément au paragraphe (2) si, à la fois :
a) une marque est apposée clairement et de façon permanente sur le matériel conformément au Protocole international sur le marquage de l’efficacité énergétique pour les blocs d’alimentation externes d’ENERGY STAR®;
b) le rendement énergétique du matériel a été vérifié par un organisme de certification;
c) un numéro de modèle est clairement indiqué sur le matériel et permet de trouver la vérification du rendement énergétique de l’organisme de certification.
(4) La marque de vérification est apposée bien en vue sur une surface du matériel consommateur d’énergie. Cependant, s’agissant des matériels consommateurs d’énergie visés aux alinéas 3(1)j.1), j.2), j.5), j.6) et z.94) la marque de vérification peut être apposée sur l’extérieur de l’emballage du matériel.
- DORS/95-522, art. 4
- DORS/2003-321, art. 4
- DORS/2006-271, art. 7
- DORS/2008-323, art. 7
- DORS/2011-182, art. 10
PARTIE VCommunication de renseignements
12 (1) Les renseignements communiqués en application du paragraphe 5(1) de la Loi doivent être communiqués au ministre :
a) par tout système électronique de communication, par télécopie, par messager ou par courrier;
b) avant que le matériel consommateur d’énergie qui en fait l’objet ait été soit importé, soit expédié de la province de fabrication dans une autre province.
(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) à l’égard du matériel consommateur d’énergie doivent indiquer :
a) le nom du matériel;
b) sa marque;
c) son numéro de modèle ou l’identificateur unique du moteur, selon le cas;
d) son fabricant;
e) l’organisme ou la province dont la marque de vérification sera apposée sur le matériel conformément à la partie IV ou :
(i) dans le cas des matériels consommateurs d’énergie visés aux alinéas 3(1)j.5) ou j.6), si un laboratoire — accrédité eu égard au rendement énergétique de l’éclairage par le Conseil canadien des normes ou le National Voluntary Laboratory Accreditation Program — a vérifié les renseignements indiqués sur leur emballage conformément à la section 2 de la partie III, le nom de ce laboratoire,
(ii) dans le cas des matériels consommateurs d’énergie visés à l’alinéa 3(1)j.6), si un laboratoire certifié A2LA ou un laboratoire ou une installation de fabrication certifié ISO 9000 a vérifié les renseignements relatifs à leur durée de vie indiqués sur leur emballage conformément à la section 2 de la partie III, le nom de ce laboratoire ou de cette installation;
f) s’il s’agit d’un matériel consommateur d’énergie visé à la colonne I de l’annexe IV, les renseignements applicables prévus à la colonne III, recueillis conformément à la norme ou la disposition législative applicable mentionnée à la colonne II;
g) s’il s’agit de l’un des matériels consommateurs d’énergie visés à l’alinéa 3(1)j.5) et qu’il existe des motifs raisonnables de croire que les renseignements indiqués sur son emballage conformément à la section 2 de la partie III ne correspondent pas à ses spécificités, sur demande du ministre, les données d’essai d’un laboratoire accrédité eu égard au rendement énergétique de l’éclairage par le Conseil canadien des normes ou le National Voluntary Laboratory Accreditation Program qui confirment ces renseignements.
- DORS/99-25, art. 4
- DORS/2003-136, art. 4
- DORS/2004-191, art. 5
- DORS/2006-271, art. 8(A)
- DORS/2008-323, art. 8
- DORS/2011-182, art. 12
PARTIE VIRenseignements relatifs aux importations
13 Le fournisseur qui importe un matériel consommateur d’énergie doit transmettre au ministre les renseignements suivants :
a) la désignation du matériel selon les termes prévus au paragraphe 3(1);
b) l’identificateur unique du moteur ou le numéro de modèle du matériel, selon le cas;
c) la marque du matériel, le cas échéant;
d) l’adresse du fournisseur;
e) la raison pour laquelle le matériel est importé :
(i) soit la vente ou la location au Canada dans son état original,
(ii) soit la vente ou la location au Canada après modification pour le rendre conforme à la norme d’efficacité énergétique applicable,
(iii) soit pour l’intégration à un autre matériel destiné à l’exportation.
- DORS/2003-136, art. 5
14 La transmission des renseignements visés à l’article 13 s’effectue avant le dédouanement du matériel consommateur d’énergie aux termes de l’article 31 de la Loi sur les douanes, par remise du document applicable exigé à l’article 6 du Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits, dans lequel ces renseignements sont inscrits, à un agent du bureau de douane, de l’entrepôt d’attente ou de l’entrepôt de stockage où le dédouanement est censé avoir lieu.
PARTIE VIIExemptions de l’application de certaines dispositions législatives et réglementaires
15 (1) Le fournisseur est exempté de l’application des dispositions du paragraphe 4(1) de la Loi relatives à la conformité des matériels consommateurs d’énergie à la norme d’efficacité énergétique, ainsi que de l’application de l’article 5 de la Loi, pour ce qui est du matériel consommateur d’énergie qu’il importe ou expédie de la province de fabrication dans une autre province en vue de le modifier pour le rendre conforme à la norme d’efficacité énergétique applicable.
(2) Le fournisseur visé au paragraphe (1) doit :
a) veiller à ce que le matériel soit rendu conforme à la norme d’efficacité énergétique applicable dans les 90 jours suivant la date de son importation ou de son expédition;
b) dans les cent vingt jours suivant la date d’importation ou d’expédition du matériel, fournir au ministre les renseignements visés au paragraphe 12(2);
c) fournir sur demande au ministre tout autre renseignement nécessaire pour le convaincre que le matériel est conforme à la norme d’efficacité énergétique applicable.
- DORS/95-173, art. 2(F)
- DORS/2003-136, art. 6
16 Le fournisseur est exempté de l’application des articles 4 et 5 de la Loi pour ce qui est de l’exportation ou de l’importation du matériel consommateur d’énergie qui doit être intégré à un autre matériel destiné à l’exportation.
- DORS/97-529, art. 4
- DORS/2006-271, art. 9
16.1 [Abrogé, DORS/2006-271, art. 9]
17 Le fournisseur est exempté de l’application des articles 4 et 5 de la Loi pour ce qui est du matériel consommateur d’énergie qu’il importe ou expédie de la province de fabrication dans une autre province en vue de l’exportation.
17.1 Si les renseignements visés à l’article 5 de la Loi ont été communiqués relativement à un moteur en particulier, tous les autres moteurs munis du même identificateur unique du moteur et qui sont au moins aussi éconergétiques sont soustraits à l’application de cet article.
- DORS/97-529, art. 6
- DORS/2011-182, art. 13
17.2 (1) Les matériels consommateurs d’énergie visés à l’alinéa 3(1)j.6) sont exemptés de l’application de l’alinéa 10.2(1)c) si la mention « Durée de vie / Life » prévue à cet alinéa est plutôt suivie du nombre d’heures de vie prévues — qui ne peut être supérieur à leur durée de vie — et des mots « heures / hours ».
(2) Le nombre d’heures de vie visé au paragraphe (1) est calculé selon la norme IES LM65 et les méthodes d’essai prévues au sous-alinéas c)(i) et (ii) de la définition durée de vie au paragraphe 2(1).
- DORS/2008-323, art. 10
17.3 Pour l’application des articles 17.4 et 17.5, durée de vie comprend le nombre d’heures de vie visé au paragraphe 17.2(1).
- DORS/2008-323, art. 10
17.4 Jusqu’au moment de la vérification de leur durée de vie, les matériels consommateurs d’énergie visés à l’alinéa 3(1)j.6) peuvent jouir de l’exception prévue au paragraphe 11(2.1) si un laboratoire ou une installation de fabrication visé à l’alinéa 11(2.1)b) a vérifié 40 % de sa durée de vie et, qu’à ce degré de vérification, au plus un matériel consommateur d’énergie faisant partie de l’échantillonnage a échoué l’essai.
- DORS/2008-323, art. 10
17.5 Le fournisseur d’un matériel consommateur d’énergie visé à l’alinéa 3(1)j.6) est exempté, eu égard à la durée de vie du matériel consommateur d’énergie, de l’application des alinéas 12(2)e) et f) si 40 % de la durée de vie du matériel consommateur d’énergie a été vérifié conformément à l’article 17.4 et que le rapport visé au paragraphe 5(1) de la Loi contient, en plus des autres renseignements prévus au paragraphe 12(2), les renseignements suivants :
a) une mention à l’effet que seulement 40 % de la durée de vie du matériel consommateur d’énergie a été vérifié;
b) la date à laquelle la vérification de la durée de vie a commencé;
c) la durée de vie du matériel consommateur d’énergie;
d) le nombre d’heures de vie qui a été vérifié;
e) le nom du laboratoire ou de l’installation de fabrication qui a vérifié 40 % de la durée de vie du matériel consommateur d’énergie;
f) dans les trente jours suivant la vérification de la durée de vie du matériel consommateur d’énergie :
(i) le nombre d’heures de vie qui a été vérifié,
(ii) le nom du laboratoire ou de l’installation de fabrication qui a vérifié la durée de vie du matériel consommateur d’énergie.
- DORS/2008-323, art. 10
PARTIE VIIIEntrée en vigueur
18 Le présent règlement entre en vigueur à l’expiration des trois mois suivant sa publication dans la Gazette du Canada Partie II.
ANNEXE I(paragraphe 2(1) et article 4)Normes d’efficacité énergétique
Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | |
---|---|---|---|---|
Article | Matériel consommateur d’énergie | Norme ou disposition législative | Norme d’efficacité énergétique | Période visée |
1 | Sécheuses | CSA C361 | E = 0,3 V + 59 | Du 3 février 1995 au 30 avril 1995 |
2 | Sécheuses | CSA C361 | CSA C361 tableau 8.1 | À partir du 1er mai 1995 |
3 | Laveuses | CSA C360 | E = 1,5 V + 30,5 | Du 3 février 1993 au 30 avril 1995 |
4 | Laveuses | CSA C360 | CSA C360 article 8.4 | Du 1er mai 1995 au 30 décembre 1998 |
5 | Laveuses | CSA C360-98 | CSA C360-98 article 7.5 | Du 31 décembre 1998 au 31 décembre 2003 |
6 | Laveuses | CSA C360-03 | CSA C360-03 tableau 9 | Du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 |
7 | Laveuses | CSA C360-03 | CSA C360-03 tableau 10 | À partir du 1er janvier 2007 |
8 | Déshumidificateurs | CSA C749 | CSA C749 article 4.2 | Du 31 décembre 1998 au 30 septembre 2007 |
8.1 | Déshumidificateurs | CSA C749-07 | CSA C749-07 tableau 1 | Du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2012 |
8.2 | Déshumidificateurs | CSA C749-07 | Si la capacité d’assèchement est ≤ 16,6 L/j, le facteur énergétique minimum = 1,35 L/kWh Si la capacité d’assèchement est > 16,6 L/j mais ≤ 21,3 L/j, le facteur énergétique minimum = 1,5 L/kWh Si la capacité d’assèchement est > 21,3 L/j mais ≤ 25,5 L/j, le facteur énergétique minimum = 1,6 L/kWh Si la capacité d’assèchement est > 25,5 L/j mais ≤ 35,5 L/j, le facteur énergétique minimum = 1,7 L/kWh Si la capacité d’assèchement est > 35,5 L/j, le facteur énergétique minimum = 2,5 L/kWh | À partir du 1er octobre 2012 |
9 | Lave-vaisselle | CSA C373 | CSA C373 tableau 7.1 | Du 3 février 1995 au 31 décembre 2003 |
10 | Lave-vaisselle | CSA C373-04 | CSA C373-04 tableau 2 | Du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2009 |
10.1 | Lave-vaisselle ordinaire | CSA C373-04 | Consommation annuelle d’énergie ≤ 355 kWh | À partir du 1er janvier 2010 |
10.2 | Lave-vaisselle compact | CSA C373-04 | Consommation annuelle d’énergie ≤ 260 kWh | À partir du 1er janvier 2010 |
11 | Cuisinières électriques encastrables ou non comportant au moins un élément de surface et un ou plusieurs fours | CSA C358 | E = 0,93 V + 14,3 | Du 3 février 1995 au 31 décembre 1999 |
12 | Cuisinières électriques encastrables ou non comportant au moins un élément de surface et un ou plusieurs fours | CSA C358-95 | E = 0,93 V +14,3 | Du 1er janvier 2000 au 31 juillet 2003 |
13 | Cuisinières électriques encastrables ou non comportant au moins un élément de surface et un ou plusieurs fours | CSA C358-03 | CSA C358-03 article 8a) | À partir du 1er août 2003 |
14 | Cuisinières électriques encastrables ou conçues pour être fixées au mur comportant un ou plusieurs fours, mais aucun élément de surface | CSA C358 | E = 38 | Du 3 février 1995 au 31 décembre 1999 |
15 | Cuisinières électriques encastrables ou conçues pour être fixées au mur comportant un ou plusieurs fours, mais aucun élément de surface | CSA C358-95 | E = 38 | Du 1er janvier 2000 au 31 juillet 2003 |
16 | Cuisinières électriques encastrables ou conçues pour être fixées au mur comportant un ou plusieurs fours, mais aucun élément de surface | CSA C358-03 | CSA C358-03 article 8c) | À partir du 1er août 2003 |
17 | Cuisinières électriques conçues pour être intégrées à un plan de travail, comportant au moins un élément de surface sur une table de cuisson traditionnelle mais aucun four | CSA C358 | E = 34 | Du 3 février 1995 au 31 décembre 1999 |
18 | Cuisinières électriques conçues pour être intégrées à un plan de travail, comportant au moins un élément de surface sur une table de cuisson traditionnelle mais aucun four | CSA C358-95 | E = 34 | Du 1er janvier 2000 au 31 juillet 2003 |
19 | Cuisinières électriques conçues pour être intégrées à un plan de travail, comportant au moins un élément de surface sur une table de cuisson modulaire mais aucun four | CSA C358 | E = 43 | Du 3 février 1995 au 31 décembre 1999 |
20 | Cuisinières électriques conçues pour être intégrées à un plan de travail, comportant au moins un élément de surface sur une table de cuisson modulaire mais aucun four | CSA C358-95 | E = 43 | Du 1er janvier 2000 au 31 juillet 2003 |
21 | Cuisinières électriques conçues pour être intégrées à un plan de travail, comportant au moins un élément de surface mais aucun four | CSA C358-03 | CSA C358-03 article 8b) | À partir du 1er août 2003 |
22 | Chauffe-eau électriques | CSA C191.1 | CSA C191.1 article 5 | Du 3 février 1995 au 30 juin 2004 |
23 | Chauffe-eau électriques | CSA C191-04 | Perte thermique maximale en mode d’attente en watts =
| À partir du 1er juillet 2004 |
24 | Ballasts pour lampe fluorescente, autres que ceux destinés à une lampe fluorescente à allumage rapide F34T12 ou une lampe fluorescente F96T12ES ou F96T12HO ES ou encore ceux conçus pour une alimentation de 120 volts et pour fonctionner avec des lampes fluorescentes à allumage rapide F32T8 munies d’un indice de rendu des couleurs supérieur à 75 | CSA C654 | Coefficient de puissance = 0,9 et CSA C654 article 4.1 cinquième colonne | À partir du 3 février 1995 |
25 | Ballasts pour lampe fluorescente conçus pour une alimentation de 120 ou 277 volts et pour fonctionner avec une lampe fluorescente à allumage rapide F34T12 | CSA C654 | Coefficient de puissance = 0,9 et facteur d’efficacité du ballast de 2,61 | À partir du 3 février 1995 |
26 | Ballasts pour lampe fluorescente conçus pour une alimentation de 347 volts et pour fonctionner avec une lampe fluorescente à allumage rapide F34T12 | CSA C654 | Coefficient de puissance = 0,9 et facteur d’efficacité du ballast de 2,53 | À partir du 3 février 1995 |
27 | Ballasts pour lampe fluorescente conçus pour une alimentation de 120 ou 277 volts et pour fonctionner avec deux lampes fluorescentes à allumage rapide F34T12 ou plus | CSA C654 | Coefficient de puissance = 0,9 et facteur d’efficacité du ballast de 1,35 | À partir du 3 février 1995 |
28 | Ballasts pour lampe fluorescente conçus pour une alimentation de 347 volts et pour fonctionner avec deux lampes fluorescentes à allumage rapide F34T12 ou plus | CSA C654 | Coefficient de puissance = 0,9 et facteur d’efficacité du ballast de 1,29 | À partir du 3 février 1995 |
29 | Ballasts pour lampe fluorescente conçus pour une alimentation de 120 ou 277 volts et pour fonctionner avec deux lampes fluorescentes F96T12ES ou plus | CSA C654 | Coefficient de puissance = 0,9 et facteur d’efficacité du ballast de 0,77 | À partir du 3 février 1995 |
30 | Ballasts pour lampe fluorescente conçus pour une alimentation de 347 volts et pour fonctionner avec deux lampes fluorescentes F96T12ES ou plus | CSA C654 | Coefficient de puissance = 0,9 et facteur d’efficacité du ballast de 0,76 | À partir du 3 février 1995 |
31 | Ballasts pour lampe fluorescente conçus pour une alimentation de 120 ou 277 volts et pour fonctionner avec deux lampes fluorescentes F96T12HO ES ou plus | CSA C654 | Coefficient de puissance = 0,9 et facteur d’efficacité du ballast de 0,42 | À partir du 3 février 1995 |
32 | Ballasts pour lampe fluorescente conçus pour une alimentation de 347 volts et pour fonctionner avec deux lampes fluorescentes F96T12HO ES ou plus | CSA C654 | Coefficient de puissance = 0,9 et facteur d’efficacité du ballast de 0,41 | À partir du 3 février 1995 |
33 | Ballasts pour lampe fluorescente conçus pour une alimentation de 120 volts et pour fonctionner avec des lampes fluorescentes à allumage rapide F32T8 munies d’un indice de rendu des couleurs supérieur à 75 | CSA C654 | Coefficient de puissance = 0,5 et CSA C654 article 4.1, cinquième colonne | À partir du 3 février 1995 |
34 | Congélateurs | CSA C300 | CSA C300 tableau 9.1 | Du 3 février 1995 au 30 juin 2001 |
35 | Congélateurs autres que les congélateurs coffre de type 10A | CSA C300-00 | CSA C300-00 tableau 1, colonne B | Du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2007 |
36 | Congélateurs coffre de type 10A | CSA C300-00 | Consommation annuelle d’énergie = (0,52 × volume corrigé) + 211,5 | Du 31 décembre 2003 au 31 décembre 2007 |
36.1 | Congélateurs | CSA C300-08 | CSA C300-08 tableau 1 | À partir du 1er janvier 2008 |
37 | Générateurs d’air chaud à gaz ayant un débit calorifique d’au plus 65,92 kW (225 000 Btu/h) et fonctionnant au courant monophasé | CGA 2.3 | Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 78 % | Du 3 février 1995 au 28 février 2003 |
38 | Générateurs d’air chaud à gaz ayant un débit calorifique d’au plus 65,92 kW (225 000 Btu/h) et fonctionnant au courant monophasé | CSA 2.3 | Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 78 % | Du 1er mars 2003 au 30 décembre 2009 |
38.1 | Générateurs d’air chaud à gaz, autres que ceux possédant une composante de refroidissement intégrée qui sont pour l’extérieur ou muraux, qui ont un débit calorifique d’au plus 65,92 kW (225 000 Btu/h) et qui fonctionnent au courant monophasé | CSA P.2 | Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 90 % | À partir du 31 décembre 2009 |
38.2 | Générateurs d’air chaud à gaz pour l’extérieur possédant une composante de refroidissement intégrée, qui ont un débit calorifique d’au plus 65,92 kW (225 000 Btu/h) et qui fonctionnent au courant monophasé | CSA P.2 | Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 78 % | À partir du 31 décembre 2009 |
38.3 | Générateurs d’air chaud à gaz muraux possédant une composante de refroidissement intégrée, qui ont un débit calorifique d’au plus 65,92 kW (225 000 Btu/h) et qui fonctionnent au courant monophasé | CSA P.2 | Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 78 % | Du 31 décembre 2009 au 30 décembre 2012 |
38.4 | Générateurs d’air chaud à gaz muraux possédant une composante de refroidissement intégrée, qui ont un débit calorifique d’au plus 65,92 kW (225 000 Btu/h) et qui fonctionnent au courant monophasé | CSA P.2 | Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 90 % | À partir du 31 décembre 2012 |
39 | Générateurs d’air chaud à gaz ayant un débit calorifique d’au plus 65,92 kW (225 000 Btu/h) et fonctionnant au courant triphasé | CGA 2.3 | Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 78 % ou rendement thermique ≥ 80 % | Du 3 février 1995 au 28 février 2003 |
40 | Générateurs d’air chaud à gaz ayant un débit calorifique d’au plus 65,92 kW (225 000 Btu/h) et fonctionnant au courant triphasé | CSA 2.3 | Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 78 % ou rendement thermique ≥ 80 % | À partir du 1er mars 2003 |
41 | Générateurs d’air chaud à gaz ayant un débit calorifique de plus de 65,92 kW (225 000 Btu/h) et d’au plus 117,23 kW (400 000 Btu/h) | CGA 2.3 | Rendement thermique ≥ 80 % | Du 3 février 1995 au 28 février 2003 |
42 | Générateurs d’air chaud à gaz ayant un débit calorifique de plus de 65,92 kW (225 000 Btu/h) et d’au plus 117,23 kW (400 000 Btu/h) | CSA 2.3 | Rendement thermique ≥ 80 % | À partir du 1er mars 2003 |
43 | Cuisinières à gaz | S/O | Sans veilleuse permanente | À partir du 3 février 1995 |
44 | Chauffe-eau à gaz | CGA 4.1 | FE = 0,62 - 0,0005 V | Du 3 février 1995 au 30 juin 2004 |
45 | Chauffe-eau à gaz | CSA P.3-04 | FE = 0,67 - 0,0005 V | À partir du 1er juillet 2004 |
46 | Chaudières à gaz destinées à des systèmes à vapeur basse pression | CGA P.2 | Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 75 % | Du 31 décembre 1998 au 31 août 2010 |
46.1 | Chaudières à gaz destinées à des systèmes à vapeur basse pression | CSA P.2 | Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 80 % Sans veilleuse permanente | À partir du 1er septembre 2010 |
47 | Chaudières à gaz destinées à des systèmes à eau chaude | CGA P.2 | Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 80 % | Du 31 décembre 1998 au 31 août 2010 |
47.01 | Chaudières à gaz destinées à des systèmes à eau chaude | CSA P.2 | Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 82 % Sans veilleuse permanente | Du 1er septembre 2010 au 31 août 2012 |
47.02 | Chaudières à gaz destinées à des systèmes à eau chaude non munies de serpentins de chauffage de l’eau domestique sans réservoir | CSA P.2 | Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 82 % | À partir du 1er septembre 2012 |
Article 4.7 | Munies d’un dispositif automatique de réglage de la température de l’eau Sans veilleuse permanente | |||
47.03 | Chaudières à gaz destinées à des systèmes à eau chaude munies de serpentins de chauffage de l’eau domestique sans réservoir | CSA P.2 | Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 82 % Sans veilleuse permanente | À partir du 1er septembre 2012 |
47.1 | Aérothermes à gaz | CSA P.11 | Rendement thermique ≥ 80 % de la capacité nominale maximale d’entrée d’air chaud Doivent être munis d’un dispositif d’allumage intermittent et, selon le cas :
| À partir du 8 août 2008 |
48 | Lampes fluorescentes standard rectilignes à allumage rapide, d’une longueur nominale hors tout de 1 200 mm (48 pouces) , à culot moyen à deux broches et d’une puissance nominale supérieure à 35 W | CSA C819 | Efficacité lumineuse moyenne ≥ 75 lm/W et indice moyen de rendu des couleurs ≥ 69 | S/O |
49 | Lampes fluorescentes standard rectilignes à allumage rapide, d’une longueur nominale hors tout de 1 200 mm (48 pouces) , à culot moyen à deux broches et d’une puissance nominale maximale de 35 W | CSA C819 | Efficacité lumineuse moyenne ≥ 75 lm/W et indice moyen de rendu des couleurs ≥ 45 | S/O |
50 | Lampes fluorescentes standard rectilignes à allumage rapide, d’une longueur nominale hors tout de 2 400 mm (96 pouces) , à culot à deux plots en retrait, d’une puissance nominale supérieure à 100 W et à courant nominal de 0,8 A | CSA C819 | Efficacité lumineuse moyenne ≥ 80 lm/W et indice moyen de rendu des couleurs ≥ 69 | S/O |
51 | Lampes fluorescentes standard rectilignes à allumage rapide, d’une longueur nominale hors tout de 2 400 mm (96 pouces) , à culot à deux plots en retrait, d’une puissance nominale maximale de 100 W et à courant nominal de 0,8 A | CSA C819 | Efficacité lumineuse moyenne ≥ 80 lm/W et indice moyen de rendu des couleurs ≥ 45 | S/O |
52 | Lampes fluorescentes standard en U à allumage rapide, d’une longueur nominale hors tout d’au moins 560 mm (22 pouces) , mais ne dépassant pas 635 mm (25 pouces) , à culot moyen à deux broches et d’une puissance nominale supérieure à 35 W | CSA C819 | Efficacité lumineuse moyenne ≥ 68 lm/W et indice moyen de rendu des couleurs ≥ 69 | S/O |
53 | Lampes fluorescentes standard en U à allumage rapide, d’une longueur nominale hors tout d’au moins 560 mm (22 pouces) , mais ne dépassant pas 635 mm (25 pouces) , à culot moyen à deux broches et d’une puissance nominale maximale de 35 W | CSA C819 | Efficacité lumineuse moyenne ≥ 64 lm/W et indice moyen de rendu des couleurs ≥ 45 | S/O |
54 | Lampes fluorescentes standard rectilignes à allumage instantané, d’une longueur nominale hors tout de 2 400 mm (96 pouces) , à culot à une broche et d’une puissance nominale supérieure à 65 W | CSA C819 | Efficacité lumineuse moyenne ≥ 80 lm/W et indice moyen de rendu des couleurs ≥ 69 | S/O |
55 | Lampes fluorescentes standard rectilignes à allumage instantané, d’une longueur nominale hors tout de 2 400 mm (96 pouces) , à culot à une broche et d’une puissance nominale maximale de 65 W | CSA C819 | Efficacité lumineuse moyenne ≥ 80 lm/W et indice moyen de rendu des couleurs ≥ 45 | S/O |
56 | Lampes-réflecteurs à incandescence standard qui sont des lampes BR | CSA C862-01 | CSA C862-01 tableau 1, deuxième colonne | Du 1er janvier 2003 au 31 mai 2009 |
57 | Lampes-réflecteurs à incandescence standard qui sont des lampes ER, sauf celles à puissance nominale de 50 W, 75 W ou 120 W | CSA C862-01 | CSA C862-01 tableau 1, deuxième colonne | Du 1er janvier 2003 au 31 mai 2009 |
58 | Lampes-réflecteurs à incandescence standard qui sont des lampes ER à puissance nominale de 50 W, 75 W ou 120 W | CSA C862-01 | CSA C862-01 tableau 2, deuxième colonne | Du 1er janvier 2003 au 31 mai 2009 |
59 | Lampes-réflecteurs à incandescence standard qui ne sont pas des lampes ER ni BR | CSA C862-01 | CSA C862-01 tableau 1, deuxième colonne | Avant le 1er juin 2009 |
59.1 | Lampes-réflecteurs à incandescence standard qui sont soit des lampes ER30 ou ER40 avec une puissance nominale ≤ 50 W, soit des lampes ER40 avec une puissance nominale = 65 W | CSA C862-09 | CSA C862-01 tableaux 1 et 2, deuxième colonne | À partir du 1er juin 2009 |
59.2 | Lampes-réflecteurs à incandescence standard, sauf les lampes ER30 ou ER40 avec une puissance nominale ≤ 50 W ou les lampes ER40 avec une puissance nominale = 65 W | CSA C862-09 | CSA C862-09 tableau 1, deuxième colonne | À partir du 1er juin 2009 |
60 | Thermopompes géothermiques | CSA C446 | CSA C446 tableau 2 | Du 3 février 1995 au 30 décembre 1998 |
61 | Thermopompes géothermiques | CSA C446-94 | CSA C446-94 tableau 2 | Du 31 décembre 1998 au 31 mai 2006 |
62 | Thermopompes géothermiques | CSA C13256-1 | CSA C13256-1 tableau 10A, première rangée pour le circuit ouvert, s’il y a lieu, et CSA C13256-1 tableau 10A, deuxième rangée pour le circuit fermé, s’il y a lieu | À partir du 1er juin 2006 |
63 | Machines à glaçons | CSA C742 | CSA C742 tableau 1 | Du 31 décembre 1998 au 31 décembre 1999 |
64 | Machines à glaçons | CSA C742-98 | CSA C742-98 tableau 2 | Du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2007 |
64.1 | Machines à glaçons à production en discontinu | CSA C742-08 | CSA C742-08, tableaux 2 et 3 | À partir du 1er janvier 2008 |
64.2 à 64.94 [Abrogés, DORS/2011-182, art. 21] | ||||
64.95 | Machines à glaçons à production en continu | CSA C742-98 | CSA C742-98, tableau 2, catégories « machines à glaçons automatiques à procédé continu » et « réserves de glaçons » | À partir du 1er janvier 2008 |
65 | Laveuses-sécheuses | CSA C360 pour la fonction de lavage et CSA C361 pour la fonction de séchage | E = 1,5 V + 30,5 pour la fonction de lavage et E = 0,3 V + 59 pour la fonction de séchage | Du 3 février 1995 au 30 avril 1995 |
66 | Laveuses-sécheuses | CSA C360 pour la fonction de lavage et CSA C361 pour la fonction de séchage | CSA C360 article 8.4 pour la fonction de lavage et CSA C361, tableau 8.1 pour la fonction de séchage | Du 1er mai 1995 au 30 décembre 1998 |
67 | Laveuses-sécheuses | CSA C360-98 pour la fonction de lavage et CSA C361 pour la fonction de séchage | CSA C360-98, article 7.5 pour la fonction de lavage et CSA C361 tableau 8.1 pour la fonction de séchage | Du 31 décembre 1998 au 31 décembre 2003 |
68 | Laveuses-sécheuses | CSA C360-03 pour la fonction de lavage et CSA C361 pour la fonction de séchage | CSA C360-03 tableau 9 pour la fonction de lavage et CSA C361 tableau 8.1 pour la fonction de séchage | Du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 |
69 | Laveuses-sécheuses | CSA C360-03 pour la fonction de lavage et CSA C361 pour la fonction de séchage | CSA C360-03, tableau 10 pour la fonction de lavage et CSA C361 tableau 8.1 pour la fonction de séchage | À partir du 1er janvier 2007 |
70 | Thermopompes à circuit d’eau interne | CSA C655 | CSA C655 tableau 2 | Du 3 février 1995 au 31 août 2005 |
71 | Thermopompes à circuit d’eau interne ayant une capacité de refroidissement < 5 kW | CSA C13256-1 | Coefficient de performance de refroidissement ≥ 3,28 pour une température de l’eau entrant dans l’échangeur extérieur de 30 °C et coefficient de performance de chauffage ≥ 4,2 pour une température de l’eau entrant dans l’échangeur extérieur de 20 °C | À partir du 1er septembre 2005 |
72 | Thermopompes à circuit d’eau interne ayant une capacité de refroidissement ≥ 5 kW et ≤ 40 kW | CSA C13256-1 | Coefficient de performance de refroidissement ≥ 3,52 pour une température de l’eau entrant dans l’échangeur extérieur de 30 °C et coefficient de performance de chauffage ≥ 4,2 pour une température de l’eau entrant dans l’échangeur extérieur de 20 °C | À partir du 1er septembre 2005 |
73 | Climatiseurs de grande puissance | CSA C746 | CSA C746 tableau 6 | Du 31 décembre 1998 au 31 août 2005 |
74 | Climatiseurs de grande puissance refroidis par air ayant une capacité de refroidissement ≥ 19 kW et < 40 kW, sans unité de chauffage ou avec unité de chauffage électrique | CSA C746 | Taux d’efficacité énergétique = 10,3 | Du 1er septembre 2005 au 31 décembre 2009 |
74.1 | Climatiseurs de grande puissance refroidis par air ayant une capacité de refroidissement ≥ 19 kW et < 40 kW, sans unité de chauffage ou avec unité de chauffage électrique | CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique | Taux d’efficacité énergétique = 11,2 | À partir du 1er janvier 2010 |
AHRI 340/360 pour le taux d’efficacité énergétique intégré (IEER) | Taux d’efficacité énergétique intégré (IEER) = 11,4 | |||
75 | Climatiseurs de grande puissance refroidis par air ayant une capacité de refroidissement ≥ 40 kW et ≤ 70 kW, sans unité de chauffage ou avec unité de chauffage électrique | CSA C746 | Taux d’efficacité énergétique = 9,7 | Du 1er septembre 2005 au 31 décembre 2009 |
75.1 | Climatiseurs de grande puissance refroidis par air ayant une capacité de refroidissement ≥ 40 kW et < 70 kW, sans unité de chauffage ou avec unité de chauffage électrique | CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique | Taux d’efficacité énergétique = 11,0 | À partir du 1er janvier 2010 |
AHRI 340/360 pour le taux d’efficacité énergétique intégré (IEER) | Taux d’efficacité énergétique intégré (IEER) = 11,2 | |||
75.2 | Climatiseurs de grande puissance refroidis par air ayant une capacité de refroidissement ≥ 70 kW et < 223 kW, sans unité de chauffage ou avec unité de chauffage électrique | CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique | Taux d’efficacité énergétique = 10,0 | À partir du 1er janvier 2010 |
AHRI 340/360 pour le taux d’efficacité énergétique intégré (IEER) | Taux d’efficacité énergétique intégré (IEER) = 10,1 | |||
75.3 | Climatiseurs de grande puissance refroidis par air ayant une capacité de refroidissement ≥ 223 kW, sans unité de chauffage ou avec unité de chauffage électrique | CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique | Taux d’efficacité énergétique = 9,7 | À partir du 1er janvier 2010 |
AHRI 340/360 pour le taux d’efficacité énergétique intégré (IEER) | Taux d’efficacité énergétique intégré (IEER) = 9,8 | |||
76 | Climatiseurs de grande puissance refroidis par air ayant une capacité de refroidissement ≥ 19 kW et < 40 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique | CSA C746 | Taux d’efficacité énergétique = 10,1 | Du 1er septembre 2005 au 31 décembre 2009 |
76.1 | Climatiseurs de grande puissance refroidis par air ayant une capacité de refroidissement ≥ 19 kW et < 40 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique | CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique | Taux d’efficacité énergétique = 11,0 | À partir du 1er janvier 2010 |
AHRI 340/360 pour le taux d’efficacité énergétique intégré (IEER) | Taux d’efficacité énergétique intégré (IEER) = 11,2 | |||
77 | Climatiseurs de grande puissance refroidis par air ayant une capacité de refroidissement ≥ 40 kW et ≤ 70 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique | CSA C746 | Taux d’efficacité énergétique = 9,5 | Du 1er septembre 2005 au 31 décembre 2009 |
77.1 | Climatiseurs de grande puissance refroidis par air ayant une capacité de refroidissement ≥ 40 kW et < 70 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique | CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique | Taux d’efficacité énergétique = 10,8 | À partir du 1er janvier 2010 |
AHRI 340/360 pour le taux d’efficacité énergétique intégré (IEER) | Taux d’efficacité énergétique intégré (IEER) = 11,0 | |||
77.2 | Climatiseurs de grande puissance refroidis par air ayant une capacité de refroidissement ≥ 70 kW et < 223 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique | CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique | Taux d’efficacité énergétique = 9,8 | À partir du 1er janvier 2010 |
AHRI 340/360 pour le taux d’efficacité énergétique intégré (IEER) | Taux d’efficacité énergétique intégré (IEER) = 9,9 | |||
77.3 | Climatiseurs de grande puissance refroidis par air ayant une capacité de refroidissement ≥ 223 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique | CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique | Taux d’efficacité énergétique = 9,5 | À partir du 1er janvier 2010 |
AHRI 340/360 pour le taux d’efficacité énergétique intégré (IEER) | Taux d’efficacité énergétique intégré (IEER) = 9,6 | |||
78 | Climatiseurs de grande puissance refroidis par eau ou évaporation ayant une capacité de refroidissement ≥ 19 kW et < 40 kW, sans unité de chauffage ou avec unité de chauffage électrique | CSA C746 | Taux d’efficacité énergétique = 11,5 | Du 1er septembre 2005 au 31 décembre 2009 |
78.1 | Climatiseurs de grande puissance refroidis par eau ou évaporation ayant une capacité de refroidissement ≥ 19 kW et < 40 kW, sans unité de chauffage ou avec unité de chauffage électrique | CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique | Taux d’efficacité énergétique = 11,5 | À partir du 1er janvier 2010 |
AHRI 340/360 pour le taux d’efficacité énergétique intégré (IEER) | Taux d’efficacité énergétique intégré (IEER) = 11,7 | |||
79 | Climatiseurs de grande puissance refroidis par eau ou évaporation ayant une capacité de refroidissement ≥ 40 kW et ≤ 70 kW, sans unité de chauffage ou avec unité de chauffage électrique | CSA C746 | Taux d’efficacité énergétique = 11,0 | Du 1er septembre 2005 au 31 décembre 2009 |
79.1 | Climatiseurs de grande puissance refroidis par eau ou évaporation ayant une capacité de refroidissement ≥ 40 kW et < 70 kW, sans unité de chauffage ou avec unité de chauffage électrique | CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique | Taux d’efficacité énergétique = 11,0 | À partir du 1er janvier 2010 |
AHRI 340/360 pour le taux d’efficacité énergétique intégré (IEER) | Taux d’efficacité énergétique intégré (IEER) = 11,2 | |||
79.2 | Climatiseurs de grande puissance refroidis par eau ou évaporation ayant une capacité de refroidissement ≥ 70 kW, sans unité de chauffage ou avec unité de chauffage électrique | CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique | Taux d’efficacité énergétique = 11,0 | À partir du 1er janvier 2010 |
AHRI 340/360 pour le taux d’efficacité énergétique intégré (IEER) | Taux d’efficacité énergétique intégré (IEER) = 11,1 | |||
80 | Climatiseurs de grande puissance refroidis par eau ou évaporation ayant une capacité de refroidissement ≥ 19 kW et < 40 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique | CSA C746 | Taux d’efficacité énergétique = 11,3 | Du 1er septembre 2005 au 31 décembre 2009 |
80.1 | Climatiseurs de grande puissance refroidis par eau ou évaporation ayant une capacité de refroidissement ≥ 19 kW et < 40 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique | CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique | Taux d’efficacité énergétique = 11,3 | À partir du 1er janvier 2010 |
AHRI 340/360 pour le taux d’efficacité énergétique intégré (IEER) | Taux d’efficacité énergétique intégré (IEER) = 11,5 | |||
81 | Climatiseurs de grande puissance refroidis par eau ou évaporation ayant une capacité de refroidissement ≥ 40 kW et ≤ 70 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique | CSA C746 | Taux d’efficacité énergétique = 10,8 | Du 1er septembre 2005 au 31 décembre 2009 |
81.1 | Climatiseurs de grande puissance refroidis par eau ou évaporation ayant une capacité de refroidissement ≥ 40 kW et < 70 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique | CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique | Taux d’efficacité énergétique = 10,8 | À partir du 1er janvier 2010 |
AHRI 340/360 pour le taux d’efficacité énergétique intégré (IEER) | Taux d’efficacité énergétique intégré (IEER) = 11,0 | |||
81.2 | Climatiseurs de grande puissance refroidis par eau ou évaporation ayant une capacité de refroidissement ≥ 70 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique | CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique | Taux d’efficacité énergétique = 10,8 | À partir du 1er janvier 2010 |
AHRI 340/360 pour le taux d’efficacité énergétique intégré (IEER) | Taux d’efficacité énergétique intégré (IEER) = 10,9 | |||
82 | Groupes compresseur-condenseur de grande puissance | CSA C746 | CSA C746 tableau 6 | Du 31 décembre 1998 au 31 août 2005 |
83 | Groupes compresseur-condenseur de grande puissance refroidis par air | CSA C746 | Taux d’efficacité énergétique = 10,1 | À partir du 1er septembre 2005 |
84 | Groupes compresseur-condenseur de grande puissance refroidis par eau ou évaporation | CSA C746 | Taux d’efficacité énergétique = 13,1 | À partir du 1er septembre 2005 |
85 | Thermopompes de grande puissance | CSA C746 | CSA C746 tableau 6 | Du 31 décembre 1998 au 31 août 2005 |
86 | Thermopompes de grande puissance ayant une capacité de refroidissement ≥ 19 kW et < 40 kW, sans unité de chauffage ou avec unité de chauffage électrique | CSA C746 | Taux d’efficacité énergétique = 10,1, coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,2 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de -8,3 °C | Du 1er septembre 2005 au 31 décembre 2009 |
86.1 | Thermopompes de grande puissance ayant une capacité de refroidissement ≥ 19 kW et < 40 kW, sans unité de chauffage ou avec unité de chauffage électrique | CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique et le coefficient de performance de chauffage | Taux d’efficacité énergétique = 11,0, coefficient de performance de chauffage ≥ 3,3 pour une température de l’air entrant de 8,3 °C et ≥ 2,25 pour une température de l’air entrant de -8,3 °C | À partir du 1er janvier 2010 |
AHRI 340/360 pour le taux d’efficacité énergétique intégré (IEER) | Taux d’efficacité énergétique intégré (IEER) = 11,2 | |||
87 | Thermopompes de grande puissance ayant une capacité de refroidissement ≥ 40 kW et ≤ 70 kW, sans unité de chauffage ou avec unité de chauffage électrique | CSA C746 | Taux d’efficacité énergétique = 9,3, coefficient de performance de chauffage ≥ 3,1 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,0 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de -8,3 °C | Du 1er septembre 2005 au 31 décembre 2009 |
87.1 | Thermopompes de grande puissance ayant une capacité de refroidissement ≥ 40 kW et < 70 kW, sans unité de chauffage ou avec unité de chauffage électrique | CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique et le coefficient de performance de chauffage | Taux d’efficacité énergétique = 10,6, coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une température de l’air entrant de 8,3 °C et ≥ 2,05 pour une température de l’air entrant de -8,3 °C | À partir du 1er janvier 2010 |
AHRI 340/360 pour le taux d’efficacité énergétique intégré (IEER) | Taux d’efficacité énergétique intégré (IEER) = 10,7 | |||
87.2 | Thermopompes de grande puissance ayant une capacité de refroidissement ≥ 70 kW, sans unité de chauffage ou avec unité de chauffage électrique | CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique et le coefficient de performance de chauffage | Taux d’efficacité énergétique = 9,5, coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une température de l’air entrant de 8,3 °C et ≥ 2,05 pour une température de l’air entrant de -8,3 °C | À partir du 1er janvier 2010 |
AHRI 340/360 pour le taux d’efficacité énergétique intégré (IEER) | Taux d’efficacité énergétique intégré (IEER) = 9,6 | |||
88 | Thermopompes de grande puissance ayant une capacité de refroidissement ≥ 19 kW et < 40 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique | CSA C746 | Taux d’efficacité énergétique = 9,9, coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,2 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de -8,3 °C | Du 1er septembre 2005 au 31 décembre 2009 |
88.1 | Thermopompes de grande puissance ayant une capacité de refroidissement ≥ 19 kW et < 40 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique | CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique et le coefficient de performance de chauffage | Taux d’efficacité énergétique = 10,8, coefficient de performance de chauffage ≥ 3,3 pour une température de l’air entrant de 8,3 °C et ≥ 2,25 pour une température de l’air entrant de -8,3 °C | À partir du 1er janvier 2010 |
AHRI 340/360 pour le taux d’efficacité énergétique intégré (IEER) | Taux d’efficacité énergétique intégré (IEER) = 11,0 | |||
89 | Thermopompes de grande puissance ayant une capacité de refroidissement ≥ 40 kW et ≤ 70 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique | CSA C746 | Taux d’efficacité énergétique = 9,1, coefficient de performance de chauffage ≥ 3,1 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,0 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de -8,3 °C | Du 1er septembre 2005 au 31 décembre 2009 |
89.1 | Thermopompes de grande puissance ayant une capacité de refroidissement ≥ 40 kW et < 70 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique | CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique et le coefficient de performance de chauffage | Taux d’efficacité énergétique = 10,4, coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une température de l’air entrant de 8,3 °C et ≥ 2,05 pour une température de l’air entrant de -8,3 °C | À partir du 1er janvier 2010 |
AHRI 340/360 pour le taux d’efficacité énergétique intégré (IEER) | Taux d’efficacité énergétique intégré (IEER) = 10,5 | |||
89.2 | Thermopompes de grande puissance ayant une capacité de refroidissement ≥ 70 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique | CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique et le coefficient de performance de chauffage | Taux d’efficacité énergétique = 9,3, coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une température de l’air entrant de 8,3 °C et ≥ 2,05 pour une température de l’air entrant de -8,3 °C | À partir du 1er janvier 2010 |
AHRI 340/360 pour le taux d’efficacité énergétique intégré (IEER) | Taux d’efficacité énergétique intégré (IEER) = 9,4 | |||
90 | Chaudières à mazout | CSA B212 | Rendement énergétique saisonnier ≥ 80 % | Du 31 décembre 1998 au 31 août 2010 |
90.1 | Chaudières à mazout destinées à des systèmes à vapeur basse pression | ASHRAE 103 | Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 82 % | À partir du 1er septembre 2010 |
90.2 | Chaudières à mazout destinées à des systèmes à eau chaude | ASHRAE 103 | Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 84 % | Du 1er septembre 2010 au 31 août 2012 |
90.3 | Chaudières à mazout destinées à des systèmes à eau chaude, non munies de serpentins de chauffage de l’eau domestique sans réservoir | ASHRAE 103 | Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 84 % | À partir du 1er septembre 2012 |
Article 4.7 | Doivent être munies d’un dispositif automatique de réglage de la température de l’eau | |||
90.4 | Chaudières à mazout destinées à des systèmes à eau chaude munies de serpentins de chauffage de l’eau domestique sans réservoir | ASHRAE 103 | Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 84 % | À partir du 1er septembre 2012 |
91 | Générateurs d’air chaud à mazout | CSA B212 | Rendement énergétique saisonnier ≥ 78 % | À partir du 31 décembre 1998 |
92 | Chauffe-eau à mazout | CSA B211 | CSA B211, article 7 | Du 3 février 1995 au 30 juin 2004 |
93 | Chauffe-eau à mazout | CSA B211-00 | FE = 0,59 - 0,0005 V | À partir du 1er juillet 2004 |
94 | Climatiseurs terminaux autonomes | CSA C744 | CSA C744 tableau 2 | Du 31 décembre 1998 au 31 août 2005 |
95 | Climatiseurs terminaux autonomes | CSA C744-04 | CSA C744-04 tableau 2 | À partir du 1er septembre 2005 |
96 | Thermopompes terminales autonomes | CSA C744 | CSA C744 tableau 2 | Du 31 décembre 1998 au 31 août 2005 |
97 | Thermopompes terminales autonomes | CSA C744-04 | CSA C744-04 tableau 2 | À partir du 1er septembre 2005 |
98 | Réfrigérateurs ou réfrigérateurs-congélateurs | CSA C300 | CSA C300 tableau 9.1 | Du 3 février 1995 au 30 juin 2001 |
99 | Réfrigérateurs-congélateurs de type 3 ayant un volume réfrigéré total ≥ 410,65 L et ≤ 521,10 L (≥ 14,5 pi³ et ≤ 18,4 pi³) | CSA C300-00 | CSA C300-00 tableau 1, colonne A | Du 1er juillet 2001 au 30 décembre 2002 |
100 | Réfrigérateurs-congélateurs de type 3 ayant un volume réfrigéré total ≥ 410,65 L et ≤ 521,10 L (≥ 14,5 pi³ et ≤ 18,4 pi³) | CSA C300-00 | CSA C300-00 tableau 1, colonne B | Du 31 décembre 2002 au 31 décembre 2007 |
101 | Réfrigérateurs-congélateurs de type 5A | CSA C300-00 | Consommation annuelle d’énergie = (0,18 × volume corrigé) + 539 | Du 31 décembre 2005 au 31 décembre 2007 |
102 | Réfrigérateurs ou réfrigérateurs-congélateurs, autres que les réfrigérateurs-congélateurs de type 3 ayant un volume réfrigéré total ≥ 410,65 L et ≤ 521,10 L (≥ 14,5 pi³ et ≤ 18,4 pi³) ou ceux de type 5A | CSA C300-00 | CSA C300-00 tableau 1, colonne B | Du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2007 |
102.1 | Réfrigérateurs ou réfrigérateurs-congélateurs | Article 4.6 | CSA C300-08 tableau 1 | À partir du 1er janvier 2008 |
103 | Climatiseurs individuels | CSA C368.1 | CSA C368.1 tableau 1, troisième colonne | Du 3 février 1995 au 31 décembre 2002 |
104 | Climatiseurs individuels | CSA C368.1 | CSA C368.1 tableau 2, deuxième colonne | À partir du 1er janvier 2003 |
105 | Climatiseurs centraux monoblocs, autres que muraux | CSA C656-05 | Rendement énergétique saisonnier ≥ 13,0 | À partir du 3 février 1995 |
106 | Climatiseurs centraux monoblocs muraux | CSA C656-05 | Rendement énergétique saisonnier ≥ 10,6 | Du 3 février 1995 au 22 janvier 2010 |
107 | Climatiseurs centraux monoblocs muraux | CSA C656-05 | Rendement énergétique saisonnier ≥ 12,0 | À partir du 23 janvier 2010 |
108 | Climatiseurs centraux biblocs autres que ceux qui sont à grand débit et petits conduits | CSA C656-05 | Rendement énergétique saisonnier ≥ 13,0 | S/O |
109 | Climatiseurs centraux biblocs à grand débit et petits conduits | CSA C656-05 | Rendement énergétique saisonnier ≥ 11,0 | S/O |
110 | Thermopompes monoblocs autres que murales | CSA C656-05 | Rendement énergétique saisonnier ≥ 13,0 et coefficient de performance en période de chauffe (région V) ≥ 6,7 | À partir du 3 février 1995 |
111 | Thermopompes monoblocs murales | CSA C656-05 | Rendement énergétique saisonnier ≥ 10,6 et coefficient de performance en période de chauffe (région V) ≥ 6,1 | Du 3 février 1995 au 22 janvier 2010 |
112 | Thermopompes monoblocs murales | CSA C656-05 | Rendement énergétique saisonnier ≥ 12,0 et coefficient de performance en période de chauffe (région V) ≥ 6,4 | À partir du 23 janvier 2010 |
113 | Thermopompes biblocs, autres que celles à grand débit et petits conduits | CSA C656-05 | Rendement énergétique saisonnier ≥ 13,0 et coefficient de performance en période de chauffe (région V) ≥ 6,7 | S/O |
114 | Thermopompes biblocs à grand débit et petits conduits | CSA C656-05 | Rendement énergétique saisonnier ≥ 11,0 et coefficient de performance en période de chauffe (région V) ≥ 5,9 | S/O |
115 | Transformateurs à sec, monophasés, classe 1,2 kV | CSA C802.2 | CSA C802.2 tableau 1, troisième colonne | Du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009 |
115.1 | Transformateurs à sec, monophasés, classe 1,2 kV | CSA C802.2-06 | CSA C802.2-06, chapitre 8 et tableau 1, deuxième colonne | À partir du 1er janvier 2010 |
116 | Transformateurs à sec, monophasés, TTC 20-150 kV | CSA C802.2 | CSA C802.2 tableau 1, quatrième colonne | Du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009 |
117 | Transformateurs à sec, triphasés, classe 1,2 kV | CSA C802.2 | CSA C802.2, chapitre 8 et tableau 1, septième colonne | Du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009 |
117.1 | Transformateurs à sec, triphasés, classe 1,2 kV | CSA C802.2-06 | CSA C802.2-06, chapitre 8 et tableau 1, sixième colonne | À partir du 1er janvier 2010 |
118 | Transformateurs à sec, triphasés, TTC 20-150 kV | CSA C802.2 | CSA C802.2, chapitre 8 et tableau 1, huitième colonne | Du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009 |
118.1 | Transformateurs à sec, TTC 20-199 kV | CSA C802.2-06 | Sous-alinéas 4(1)d)(ii) à (v) | À partir du 1er janvier 2010 |
119 | Refroidisseurs | CSA C743 | CSA C743 tableaux 9 à 15 | À partir du 28 octobre 2004 |
120 | Enseignes de sortie | CSA C860 | Puissance maximale en watts = 5 × (nombre de légendes) , pour les enseignes de sortie de type 1 et 2, et 5 × (nombre de légendes) + 5, pour les enseignes de sortie de type 3 | S/O |
121 | Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées autres que ceux qui montrent et distribuent vingt différents types de boissons ou plus | Article 4.2 | Equot = 55 %(8,66 + 0,009 × capacité de vente) et capacité de fonctionner en mode Veille | Du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007 |
122 | Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées autres que ceux qui montrent et distribuent vingt différents types de boissons ou plus | Article 4.2 | Equot = 45 %(8,66 + 0,009 x capacité de vente) et capacité de fonctionner en mode Veille | À partir du 1er janvier 2008 |
123 | Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées qui montrent et distribuent vingt différents types de boissons ou plus | Article 4.2 | Equot = 55 %(8,66 + 0,009 × capacité de vente) et capacité de fonctionner en mode Veille | À partir du 1er janvier 2007 |
124 | Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées et de collations | Article 4.3 | Equot = 55 %(8,66 + 0,009 × capacité de vente) et capacité de fonctionner en mode Veille | À partir du 1er janvier 2007 |
125 | Réfrigérateurs commerciaux autonomes munis de tiroirs opaques ou de portes opaques | Article 4.1 | Equot = 0,00441 V + 4,22 | Du 1er avril 2007 au 31 décembre 2007 |
126 | Réfrigérateurs commerciaux autonomes munis de tiroirs opaques ou de portes opaques | Article 4.1 | Equot = 0,00441 V + 2,76 | Du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 |
126.1 | Réfrigérateurs commerciaux autonomes non transparents | Article 4.5 | Equot = 0,00353 V + 2,04 | À partir du 1er janvier 2010 |
127 | Réfrigérateurs commerciaux autonomes à portes transparentes | Article 4.1 | Equot = 0,00607 V + 5,78 | Du 1er avril 2007 au 31 décembre 2007 |
128 | Réfrigérateurs commerciaux autonomes à portes transparentes | Article 4.1 | Equot = 0,00607 V + 4,77 | Du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 |
128.1 | Réfrigérateurs commerciaux autonomes transparents et sans capacité d’abaisser la température | Article 4.5 | Equot = 0,00424 V + 3,34 | À partir du 1er janvier 2010 |
128.2 | Réfrigérateurs commerciaux autonomes transparents avec capacité d’abaisser la température | Article 4.5 | Equot = 0,00445 V + 3,51 | À partir du 1er janvier 2010 |
129 | Congélateurs commerciaux autonomes à portes opaques et un volume < 340 L | Article 4.1 | Equot = 7,62 | Du 1er avril 2007 au 31 décembre 2007 |
130 | Congélateurs commerciaux autonomes à portes opaques et un volume ≥ 340 L | Article 4.1 | Equot = 0,0141 V + 2,83 | Du 1er avril 2007 au 31 décembre 2007 |
131 | Congélateurs commerciaux autonomes à portes opaques et un volume < 340 L | Article 4.1 | Equot = 7,07 | Du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 |
132 | Congélateurs commerciaux autonomes à portes opaques et un volume ≥ 340 L | Article 4.1 | Equot = 0,0141 V + 2,28 | Du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 |
132.1 | Congélateurs commerciaux autonomes non transparents | Article 4.5 | Equot = 0,01413 V + 1,38 | À partir du 1er janvier 2010 |
133 | Congélateurs commerciaux autonomes à portes transparentes | Article 4.1 | Equot = 0,0332 V + 5,10 | Du 1er avril 2007 au 31 décembre 2009 |
133.1 | Congélateurs commerciaux autonomes transparents | Article 4.5 | Equot = 0,02649 V + 4,10 | À partir du 1er janvier 2010 |
134 | Réfrigérateurs-congélateurs commerciaux autonomes à portes opaques | Article 4.1 | Equot = 0,00964 VC + 2,63 | Du 1er avril 2007 au 31 décembre 2007 |
135 | Réfrigérateurs-congélateurs commerciaux autonomes à portes opaques | Article 4.1 | Equot = 0,00964 VC + 1,65 | Du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 |
135.1 | Réfrigérateurs-congélateurs commerciaux autonomes non transparents | Article 4.5 | Equot = le plus élevé de (0,00953 VC – 0,71) ou 0,70 | À partir du 1er janvier 2010 |
136 | Lampes standards, autres qu’une lampe à spectre modifié, dont le flux lumineux est d’au moins 1 050 lm mais d’au plus 2 600 | Article 4.4 pour le flux lumineux et le wattage | Efficacité lumineuse ≥ 4,0357 × ln(lumens) – 7,1345 | À partir du 1er janvier 2014 |
Article 4.4 pour la durée de vie | Durée de vie ≥ 1000 heures | |||
CIE 13.3 pour l’indice de rendu des couleurs | Indice de rendu des couleurs ≥ 80 | |||
137 | Lampes standards, autres qu’une lampe à spectre modifié, dont le flux lumineux est d’au moins 250 lm mais d’au plus 1 049 | Article 4.4 pour le flux lumineux et le wattage | Efficacité lumineuse ≥ 4,0357 × ln(lumens) – 7,1345 | À partir du 31 décembre 2014 |
Article 4.4 pour la durée de vie | Durée de vie ≥ 1000 heures | |||
CIE 13.3 pour l’indice de rendu des couleurs | Indice de rendu des couleurs ≥ 80 | |||
138 | Lampes standards qui sont des lampes à spectre modifié dont le flux lumineux est d’au moins 1 050 lm mais d’au plus 2 600 | Article 4.4 pour le flux lumineux et le wattage | Efficacité lumineuse ≥ 75 % de l’efficacité lumineuse d’une lampe de référence à spectre normalisé | À partir du 1er janvier 2014 |
Article 4.4 pour la durée de vie | Durée de vie ≥ 1000 heures | |||
CIE 13.3 pour l’indice de rendu des couleurs | Indice de rendu des couleurs ≥ 80 | |||
139 | Lampes standards qui sont des lampes à spectre modifié dont le flux lumineux est d’au moins 250 lm mais d’au plus 1 049 | Article 4.4 pour le flux lumineux et le wattage | Efficacité lumineuse ≥ 75 % de l’efficacité lumineuse d’une lampe de référence à spectre normalisé | À partir du 31 décembre 2014 |
Article 4.4 pour la durée de vie | Durée de vie ≥ 1000 heures | |||
CIE 13.3 pour l’indice de rendu des couleurs | Indice de rendu des couleurs ≥ 80 | |||
140 | Ventilateurs de plafond munis d’un ensemble d’éclairage dont la puissance électrique totale est > 10 W et ayant au moins une douille qui n’est pas une douille à broche | CSA C22.2 no 9 | Puissance électrique totale de l’ensemble d’éclairage ≤ 190 W | À partir du 1er janvier 2010 |
141 | Ensembles d’éclairage pour ventilateurs de plafond ayant au moins une douille qui n’est pas une douille à broche | CSA C22.2 no 9 | Puissance électrique totale ≤ 190 W | À partir du 1er janvier 2010 |
142 | Torchères sans douilles supplémentaires | CSA C22.2 no 12 | Puissance électrique totale ≤ 190 W | Du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 |
143 | Torchères munies d’une ou de plusieurs douilles supplémentaires | CSA C22.2 no 12 | Puissance électrique totale ≤ 230 W | Du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 |
144 | Torchères sans douilles supplémentaires | CSA C22.2 no 12 | Puissance électrique totale ≤ 75 W | À partir du 1er janvier 2010 |
145 | Torchères munies d’une ou de plusieurs douilles supplémentaires | CSA C22.2 no 12 | Puissance électrique totale ≤ 100 W | À partir du 1er janvier 2010 |
146 | Modules de signalisation piétonnière affichant alternativement l’icone d’un marcheur et d’une main | ITE VTCSH, partie 2 | Puissance maximale = 16 W | À partir du 1er janvier 2007 |
Puissance nominale = 13 W | ||||
147 | Modules de signalisation piétonnière affichant seulement l’icone d’un marcheur | ITE VTCSH, partie 2 | Puissance maximale = 12 W | À partir du 1er janvier 2007 |
Puissance nominale = 9 W | ||||
148 | Modules de signalisation piétonnière affichant seulement l’icone d’une main | ITE VTCSH, partie 2 | Puissance maximale = 16 W | À partir du 1er janvier 2007 |
Puissance nominale = 13 W | ||||
149 | Modules de signalisation routière consistant en un feu rouge de 304,8 mm de diamètre | ITE VTCSH, partie 2 | Puissance maximale = 17 W | À partir du 1er janvier 2007 |
Puissance nominale = 11 W | ||||
150 | Modules de signalisation routière consistant en un feu rouge de 203,2 mm de diamètre | ITE VTCSH, partie 2 | Puissance maximale = 13 W | À partir du 1er janvier 2007 |
Puissance nominale = 8 W | ||||
151 | Modules de signalisation routière affichant une flèche rouge | ITE VTCSH, partie 2 | Puissance maximale = 12 W | À partir du 1er janvier 2007 |
Puissance nominale = 9 W | ||||
152 | Modules de signalisation routière consistant en un feu vert de 304,8 mm de diamètre | ITE VTCSH, partie 2 | Puissance maximale = 15 W | À partir du 1er janvier 2007 |
Puissance nominale = 15 W | ||||
153 | Modules de signalisation routière consistant en un feu vert de 203,2 mm de diamètre | ITE VTCSH, partie 2 | Puissance maximale = 12 W | À partir du 1er janvier 2007 |
Puissance nominale = 12 W | ||||
154 | Modules de signalisation routière affichant une flèche verte | ITE VTCSH, partie 2 | Puissance maximale = 11 W | À partir du 1er janvier 2007 |
Puissance nominale = 11 W | ||||
155 | Produits audio compacts | Article 4.8 | Capacité d’entrer dans l’un des modes ci-après, ou plus, s’il y a lieu :
| Du 1er mai 2011 au 31 décembre 2012 |
156 | Produits audio compacts autres que les radio-réveils | Article 4.8 | Capacité d’entrer dans l’un des modes ci-après, ou plus, s’il y a lieu :
| À partir du 1er janvier 2013 |
157 | Produits audio compacts qui sont des radio-réveils | Article 4.8 | Capacité d’entrer dans l’un des modes ci-après, ou plus, s’il y a lieu :
| À partir du 1er janvier 2013 |
158 | Téléviseurs | Article 4.8 | Capacité d’entrer dans l’un des modes ci-après, ou plus, s’il y a lieu :
| Du 1er mai 2011 au 31 décembre 2012 |
159 | Téléviseurs | Article 4.8 | Capacité d’entrer dans l’un des modes ci-après, ou plus, s’il y a lieu :
| À partir du 1er janvier 2013 |
160 | Appareils vidéo | Article 4.8 | Capacité d’entrer dans l’un des modes ci-après, ou plus, s’il y a lieu :
| Du 1er mai 2011 au 31 décembre 2012 |
161 | Appareils vidéo | Article 4.8 | Capacité d’entrer dans l’un des modes ci-après, ou plus, s’il y a lieu :
| À partir du 1er janvier 2013 |
162 | Adaptateurs de téléviseur numérique | CSA C380 | Capacité d’entrer automatiquement en mode Veille et capacité d’entrer dans les modes suivants :
| À partir du 1er janvier 2010 |
163 | Blocs d’alimentation externes | CSA C381.1 | Efficacité moyenne minimale au réglage le plus haut ou le plus bas de la puissance de sortie nominale :
| À partir du 1er juillet 2010 |
164 | Climatiseurs verticaux monoblocs ayant une capacité de refroidissement < 19 kW (65 000 Btu/h) | CSA C746-06 | Taux d’efficacité énergétique = 9,0 | À partir du 1er janvier 2011 |
165 | Climatiseurs verticaux monoblocs ayant une capacité de refroidissement ≥ 19 kW (65 000 Btu/h) et < 39,5 kW (135 000 Btu/h) | CSA C746-06 | Taux d’efficacité énergétique = 8,9 | À partir du 1er janvier 2011 |
166 | Climatiseurs verticaux monoblocs ayant une capacité de refroidissement ≥ 39,5 kW (135 000 Btu/h) | CSA C746-06 | Taux d’efficacité énergétique = 8,6 | À partir du 1er janvier 2011 |
167 | Thermopompes verticales monoblocs ayant une capacité de refroidissement < 19 kW (65 000 Btu/h) | CSA C746-06 | Taux d’efficacité énergétique = 9,0 Coefficient de performance de chauffage = 3,0 | À partir du 1er janvier 2011 |
168 | Thermopompes verticales monoblocs ayant une capacité de refroidissement ≥ 19 kW (65 000 Btu/h) et < 39,5 kW (135 000 Btu/h) | CSA C746-06 | Taux d’efficacité énergétique = 8,9 Coefficient de performance de chauffage = 3,0 | À partir du 1er janvier 2011 |
169 | Thermopompes verticales monoblocs ayant une capacité de refroidissement ≥ 39,5 kW (135 000 Btu/h) | CSA C746-06 | Taux d’efficacité énergétique = 8,6 Coefficient de performance de chauffage = 2,9 | À partir du 1er janvier 2011 |
170 | Chaudières électriques | ASHRAE 103 Article 4.7 | Munies d’un dispositif automatique de réglage de la température de l’eau | À partir du 1er septembre 2012 |
Colonne I | Colonne II Norme d’efficacité énergétique (en pourcentage) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Article | Puissance en HP | Ouvert | Fermé | ||||
2 pôles | 4 pôles | 6 pôles | 2 pôles | 4 pôles | 6 pôles | ||
1 | 1 | 75,5 | 82,5 | 80,0 | 75,5 | 82,5 | 80,0 |
2 | 1,5 | 82,5 | 84,0 | 84,0 | 82,5 | 84,0 | 85,5 |
3 | 2 | 84,0 | 84,0 | 85,5 | 84,0 | 84,0 | 86,5 |
4 | 3 | 84,0 | 86,5 | 86,5 | 85,5 | 87,5 | 87,5 |
5 | 5 | 85,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 |
6 | 7,5 | 87,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 89,5 | 89,5 |
7 | 10 | 88,5 | 89,5 | 90,2 | 89,5 | 89,5 | 89,5 |
8 | 15 | 89,5 | 91,0 | 90,2 | 90,2 | 91,0 | 90,2 |
9 | 20 | 90,2 | 91,0 | 91,0 | 90,2 | 91,0 | 90,2 |
10 | 25 | 91,0 | 91,7 | 91,7 | 91,0 | 92,4 | 91,7 |
11 | 30 | 91,0 | 92,4 | 92,4 | 91,0 | 92,4 | 91,7 |
12 | 40 | 91,7 | 93,0 | 93,0 | 91,7 | 93,0 | 93,0 |
13 | 50 | 92,4 | 93,0 | 93,0 | 92,4 | 93,0 | 93,0 |
14 | 60 | 93,0 | 93,6 | 93,6 | 93,0 | 93,6 | 93,6 |
15 | 75 | 93,0 | 94,1 | 93,6 | 93,0 | 94,1 | 93,6 |
16 | 100 | 93,0 | 94,1 | 94,1 | 93,6 | 94,5 | 94,1 |
17 | 125 | 93,6 | 94,5 | 94,1 | 94,5 | 94,5 | 94,1 |
18 | 150 | 93,6 | 95,0 | 94,5 | 94,5 | 95,0 | 95,0 |
19 | 175 | 94,5 | 95,0 | 94,5 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
20 | 200 | 94,5 | 95,0 | 94,5 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
Colonne I | Colonne II Norme d’efficacité énergétique (en pourcentage) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Article | Puissance en kW | Ouvert | Fermé | ||||
2 pôles | 4 pôles | 6 pôles | 2 pôles | 4 pôles | 6 pôles | ||
1 | 0,75 | 75,5 | 82,5 | 80,0 | 75,5 | 82,5 | 80,0 |
2 | 1,1 | 82,5 | 84,0 | 84,0 | 82,5 | 84,0 | 85,5 |
3 | 1,5 | 84,0 | 84,0 | 85,5 | 84,0 | 84,0 | 85,5 |
4 | 2,2 | 84,0 | 84,0 | 86,5 | 85,5 | 84,0 | 87,5 |
5 | 3,0 | 84,0 | 84,0 | 86,5 | 85,5 | 84,0 | 87,5 |
6 | 3,7 | 85,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 |
7 | 4,0 | 85,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 |
8 | 5,5 | 87,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 89,5 | 89,5 |
9 | 7,5 | 88,5 | 89,5 | 90,2 | 89,5 | 89,5 | 89,5 |
10 | 11 | 89,5 | 91,0 | 90,2 | 90,2 | 91,0 | 90,2 |
11 | 15 | 90,2 | 91,0 | 91,0 | 90,2 | 91,0 | 90,2 |
12 | 18,5 | 91,0 | 91,7 | 91,7 | 91,0 | 92,4 | 91,7 |
13 | 22 | 91,0 | 92,4 | 92,4 | 91,0 | 92,4 | 91,7 |
14 | 30 | 91,7 | 93,0 | 93,0 | 91,7 | 93,0 | 93,0 |
15 | 37 | 92,4 | 93,0 | 93,0 | 92,4 | 93,0 | 93,0 |
16 | 45 | 93,0 | 93,6 | 93,6 | 93,0 | 93,6 | 93,6 |
17 | 55 | 93,0 | 94,1 | 93,6 | 93,0 | 94,1 | 93,6 |
18 | 75 | 93,0 | 94,1 | 94,1 | 93,6 | 94,5 | 94,1 |
19 | 90 | 93,6 | 94,5 | 94,1 | 94,5 | 94,5 | 94,1 |
20 | 110 | 93,6 | 95,0 | 94,5 | 94,5 | 95,0 | 95,0 |
21 | 132 | 94,5 | 95,0 | 94,5 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
22 | 150 | 94,5 | 95,0 | 94,5 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
Colonne I | Colonne II Norme d’efficacité énergétique minimale (pourcentage à 50 % de la charge nominale) | |||
---|---|---|---|---|
Article | Monophasé, kVA nominale | 20-45 kV TTC | > 45-95 kV TTC | > 95-199 kV TTC |
1 | 15 | 98,10 | 97,86 | 97,60 |
2 | 25 | 98,33 | 98,12 | 97,90 |
3 | 37,5 | 98,49 | 98,30 | 98,10 |
4 | 50 | 98,60 | 98,42 | 98,20 |
5 | 75 | 98,73 | 98,57 | 98,53 |
6 | 100 | 98,82 | 98,67 | 98,63 |
7 | 167 | 98,96 | 98,83 | 98,80 |
8 | 250 | 99,07 | 98,95 | 98,91 |
9 | 333 | 99,14 | 99,03 | 98,99 |
10 | 500 | 99,22 | 99,12 | 99,09 |
11 | 667 | 99,27 | 99,18 | 99,15 |
12 | 833 | 99,31 | 99,23 | 99,20 |
Colonne I | Colonne II Norme d’efficacité énergétique minimale (pourcentage à 50 % de la charge nominale) | |||
---|---|---|---|---|
Article | Triphasé, kVA nominale | 20-45 kV TTC | > 45-95 kV TTC | > 95-199 kV TTC |
1 | 15 | 97,50 | 97,18 | 96,80 |
2 | 30 | 97,90 | 97,63 | 97,30 |
3 | 45 | 98,10 | 97,86 | 97,60 |
4 | 75 | 98,33 | 98,12 | 97,90 |
5 | 112,5 | 98,49 | 98,30 | 98,10 |
6 | 150 | 98,60 | 98,42 | 98,20 |
7 | 225 | 98,73 | 98,57 | 98,53 |
8 | 300 | 98,82 | 98,67 | 98,63 |
9 | 500 | 98,96 | 98,83 | 98,80 |
10 | 750 | 99,07 | 98,95 | 98,91 |
11 | 1 000 | 99,14 | 99,03 | 98,99 |
12 | 1 500 | 99,22 | 99,12 | 99,09 |
13 | 2 000 | 99,27 | 99,18 | 99,15 |
14 | 2 500 | 99,31 | 99,23 | 99,20 |
15 | 3 000 | 99,34 | 99,26 | 99,24 |
16 | 3 750 | 99,38 | 99,30 | 99,28 |
17 | 5 000 | 99,42 | 99,35 | 99,33 |
18 | 7 500 | 99,48 | 99,41 | 99,39 |
Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | |
---|---|---|---|---|
Article | kVA | Transformateur à sec monophasé Plage d’impédance ordinaire (%)Note de PARTIE 6 * | kVA | Transformateur à sec triphasé Plage d’impédance ordinaire (%)Note de PARTIE 6 * |
1 | 15 | 1,5 - 10,0 | 15 | 1,5 - 10,0 |
2 | 25 | 1,5 - 10,0 | 30 | 1,5 - 10,0 |
3 | 37,5 | 1,5 - 10,0 | 45 | 1,5 - 10,0 |
4 | 50 | 1,5 - 10,0 | 75 | 1,5 - 10,0 |
5 | 75 | 2,0 - 10,0 | 112,5 | 1,5 - 10,0 |
6 | 100 | 2,0 - 10,0 | 150 | 1,5 - 10,0 |
7 | 167 | 2,5 - 10,0 | 225 | 2,5 - 10,0 |
8 | 250 | 3,5 - 10,0 | 300 | 2,5 - 10,0 |
9 | 333 | 3,5 - 10,0 | 500 | 3,5 - 11,0 |
10 | 500 | 3,5 - 11,0 | 750 | 3,5 - 11,0 |
11 | 667 | 3,5 - 11,0 | 1 000 | 3,5 - 11,0 |
12 | 833 | 3,5 - 11,0 | 1 500 | 3,5 - 11,0 |
13 | 2 000 | 3,5 - 12,0 | ||
14 | 2 500 | 3,5 - 12,0 | ||
15 | 3 000 | 4,5 - 12,0 | ||
16 | 3 750 | 5,0 - 13,0 | ||
17 | 5 000 | 5,0 - 13,0 | ||
18 | 7 500 | 5,0 - 13,0 | ||
Retour à la référence de la note de bas de page * L’interpolation linéaire doit être utilisée pour déterminer la plage d’impédance ordinaire des transformateurs ayant une valeur de kVA nominale qui n’apparaît pas au tableau.
- DORS/95-173, art. 3(F)
- DORS/95-522, art. 5 et 6
- DORS/97-529, art. 7 à 9
- DORS/99-25, art. 5 à 11
- err.(A), Vol. 133, Noo 7
- DORS/2001-150, art. 2 à 5
- DORS/2003-136, art. 7 à 11
- DORS/2003-321, art. 5 à 8
- DORS/2004-191, art. 6 à 18
- DORS/2006-271, art. 10
- DORS/2008-323, art. 11(F), 12 à 15, 16(F), 17 à 21, 22(F), 23 à 26, 27(F), 28, 46, 49 à 51(F)
- DORS/2011-182, art. 14 à 66
- DORS/2011-228, art. 2
ANNEXE II(article 6)
Explication du contenu de l’étiquette indiquant l’efficacité énergétique des électroménagers
Taille de l’étiquette : 13,49 cm sur 14,76 cm (5 5/16 po sur 5 13/16 po)
Couleur : noir et blanc (comme suit)
Caractères à utiliser sur l’étiquette indiquant l’efficacité énergétique des électroménagers
Taille de l’étiquette : 13,49 cm sur 14,76 cm (5 5/16 po sur 5 13/16 po)
Couleur : noir et blanc (comme suit)
- DORS/99-25, art. 12
ANNEXE III(article 6)
Explication du contenu de l’étiquette indiquant l’efficacité énergétique des climatiseurs individuels
Taille de l’étiquette : 13,49 cm sur 14,76 cm (5 5/16 po sur 5 13/16 po)
Couleur : noir et blanc (comme suit)
Caractères à utiliser sur l’étiquette indiquant l’efficacité énergétique des climatiseurs individuels
Taille de l’étiquette : 13,49 cm sur 14,76 cm (5 5/16 po sur 5 13/16 po)
Couleur : noir et blanc (comme suit)
- DORS/99-25, art. 12
ANNEXE IV(alinéa 12(2)f))
Colonne I | Colonne II | Colonne III | |
---|---|---|---|
Article | Matériel consommateur d’énergie | Norme ou disposition législative | Renseignements |
1 | [Abrogé, DORS/2003-136, art. 12] | ||
2 | Sécheuses | CSA C361 |
|
3 | Laveuses fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date, et avant le 31 décembre 1998 | CSA C360 |
|
3.1 | Laveuses fabriquées le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2004 | CSA C360-98 |
|
3.11 | Laveuses fabriquées le 1er janvier 2004 ou après cette date | CSA C360-03 |
|
3.2 | Déshumidificateurs fabriqués avant le 1er octobre 2007 | CSA C749 |
|
3.21 | Déshumidificateurs fabriqués le 1er octobre 2007 ou après cette date | CSA C749-07 |
|
4 | Lave-vaisselle fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2004 | CSA C373 |
|
4.01 | Lave-vaisselle fabriqués le 1er janvier 2004 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 | CSA C373-04 |
|
4.02 | Lave-vaisselle fabriqués le 1er janvier 2010 ou après cette date | CSA C373-04 |
|
4.1 | Transformateurs à sec | CSA C802.2-06 |
|
5 | Cuisinières électriques encastrables ou non comportant au moins un élément de surface et un ou plusieurs fours, fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2000 | CSA C358 |
|
5.1 | Cuisinières électriques encastrables ou non comportant au moins un élément de surface et un ou plusieurs fours, fabriquées le 1er janvier 2000 ou après cette date, mais avant le 1er août 2003 | CSA C358-95 |
|
5.2 | Cuisinières électriques encastrables ou non comportant au moins un élément de surface et un ou plusieurs fours, fabriquées le 1er août 2003 ou après cette date | CSA C358-03 |
|
6 | Cuisinières électriques encastrables ou conçues pour être fixées au mur comportant un ou plusieurs fours, mais ne comportant aucun élément de surface, fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2000 | CSA C358 |
|
6.1 | Cuisinières électriques encastrables ou conçues pour être fixées au mur comportant un ou plusieurs fours, mais aucun élément de surface, fabriquées le 1er janvier 2000 ou après cette date, mais avant le 1er août 2003 | CSA C358-95 |
|
6.2 | Cuisinières électriques encastrables ou conçues pour être fixées au mur comportant un ou plusieurs fours, mais aucun élément de surface, fabriquées le 1er août 2003 ou après cette date | CSA C358-03 |
|
7 | Cuisinières électriques conçues pour être intégrées à un plan de travail — comportant au moins un élément de surface mais aucun four — fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2000 | CSA C358 |
|
7.1 | Cuisinières électriques conçues pour être intégrées à un plan de travail — comportant au moins un élément de surface mais aucun four — fabriquées le 1er janvier 2000 ou après cette date, mais avant le 1er août 2003 | CSA C358-95 |
|
7.2 | Cuisinières électriques conçues pour être intégrées à un plan de travail — comportant au moins un élément de surface mais aucun four — fabriquées le 1er août 2003 ou après cette date | CSA C358-03 |
|
8 | Chauffe-eau électriques fabriqués avant le 1er juillet 2004 | CSA C191.1 |
|
8.1 | Chauffe-eau électriques fabriqués le 1er juillet 2004 ou après cette date | CSA C191-00 |
|
8.2 | Enseignes de sortie | CSA C860 |
b) nombre de légendes; c) tension d’entrée en volts; d) fréquence en Hz; e) courant total en ampères; f) coefficient de puissance pour le matériel dont la consommation d’énergie est > 10W (préciser s’il y a retard de phase ou avance de phase); g) distorsion harmonique totale pour le matériel dont la consommation d’énergie est > 10W; h) type. |
9 | Ballasts pour lampes fluorescentes | CSA C654 |
|
10 | Congélateurs fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er juillet 2001 | CSA C300 |
|
10.01 | Congélateurs fabriqués le 1er juillet 2001 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2008 | CSA C300-00 |
|
10.02 | Congélateurs fabriqués le 1er janvier 2008 ou après cette date | CSA C300-08 |
|
10.1 | Chaudières à gaz fabriquées le 31 décembre 1998 ou après cette date mais avant le 31 août 2010 | CGA P.2 |
|
10.2 | Chaudières à gaz fabriquées le 1er septembre 2010 ou après cette date mais avant le 31 août 2012 | CSA P.2 |
|
10.3 | Chaudières à gaz fabriquées le 1er septembre 2012 ou après cette date | CSA P.2 |
|
11 | Générateurs d’air chaud à gaz ayant un débit calorifique d’au plus 65,92 kW (225 000 Btu/h) qui fonctionnent au courant monophasé et qui sont fabriqués avant le 31 décembre 2009 | CSA 2.3 |
|
11.1 | Générateurs d’air chaud à gaz ayant un débit calorifique d’au plus 65,92 kW (225 000 Btu/h) qui fonctionnent au courant monophasé et qui sont fabriqués le 31 décembre 2009 ou après cette date | CSA P.2 |
|
12 | Générateurs d’air chaud à gaz ayant un débit calorifique d’au plus 65,92 kW (225 000 Btu/h) et fonctionnant au courant triphasé | CSA 2.3 |
|
13 | Générateurs d’air chaud à gaz ayant un débit calorifique de plus de 65,92 kW (225 000 Btu/h) et d’au plus 117,23 kW (400 000 Btu/h) | CSA 2.3 |
|
13.1 | Foyers à gaz | CSA P.4.1 |
|
13.2 | Aérothermes à gaz | CSA P.11 |
|
14 | Cuisinières à gaz | CSA C358 |
|
15 | Chauffe-eau à gaz fabriqués avant le 1er juillet 2004 | CGA 4.1 |
|
15.01 | Chauffe-eau à gaz fabriqués le 1er juillet 2004 ou après cette date | CSA P.3-04 |
|
15.1 | Lampes fluorescentes standard | CSA C819 |
|
15.2 | [Abrogé, DORS/2006-271, art. 20] | ||
15.3 | Lampes-réflecteurs à incandescence standard fabriquées avant le 1er juin 2009 | CSA C862-01 |
|
15.4 | Lampes-réflecteurs à incandescence standard fabriquées le 1er juin 2009 ou après cette date | CSA C862-09 |
|
15.5 | [Abrogé, DORS/2011-182, art. 72] | ||
15.6 | Lampes standards | ANSI C79.1 pour la description Article 4.4 pour le flux lumineux et le wattage Article 4.4 pour la durée de vie CIE 13.3 pour l’indice de rendu des couleurs |
|
15.7 | LFC | CSA C861 pour la puissance et le flux lumineux Pour la durée de vie, IES LM65 et les méthodes d’essais prévues aux sous-alinéas (i) et (ii) de la définition durée de vie au paragraphe 2(1) |
|
15.8 | Ventilateurs de plafond munis d’un ensemble d’éclairage | CSA C22.2 no 9 |
|
15.9 | Ensembles d’éclairage pour ventilateurs de plafond | CSA C22.2 no 9 |
|
15.91 | Modules de signalisation piétonnière | ITE VTCSH, partie 2 |
|
15.92 | Modules de signalisation routière | ITE VTCSH, partie 2 |
|
15.93 | Torchères | CSA C22.2 no 12 |
|
16 | Thermopompes géothermiques fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 31 décembre 1998 | CSA C446 |
|
16.1 | Thermopompes géothermiques fabriquées le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er juin 2006 | CSA C446-94 |
|
16.11 | Thermopompes géothermiques fabriquées le 1er juin 2006 ou après cette date | CSA C13256-1 |
|
16.2 | Machines à glaçons fabriquées le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2000 | CSA C742 |
|
16.3 | Machines à glaçons fabriquées le 1er janvier 2000 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2008 | CSA C742-98 |
|
16.4 | Machines à glaçons fabriquées le 1er janvier 2008 ou après cette date | CSA C742-98 pour machines à glaçons à production en continu et CSA C742-08 pour machines à glaçons à production en discontinu |
|
17 | Laveuses-sécheuses fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 31 décembre 1998 | CSA C360 pour la fonction de lavage et CSA C361 pour la fonction de séchage |
|
17.1 | Laveuses-sécheuses fabriquées le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2004 | CSA C360-98 pour la fonction de lavage et CSA C361 pour la fonction de séchage |
|
17.2 | Laveuses-sécheuses fabriquées le 1er janvier 2004 ou après cette date | CSA C360-03 pour la fonction de lavage et CSA C361 pour la fonction de séchage |
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18 | Thermopompes à circuit d’eau interne fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er septembre 2005 | CSA C655 |
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18.1 | Thermopompes à circuit d’eau interne fabriquées le 1er septembre 2005 ou après cette date | CSA C13256-1 |
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18.2 | Climatiseurs de grande puissance fabriqués le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er septembre 2005 | CSA C746 |
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18.3 | Climatiseurs de grande puissance fabriqués le 1er septembre 2005 ou après cette date mais avant le 1er janvier 2011 | CSA C746 |
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18.31 | Climatiseurs de grande puissance fabriqués le 1er janvier 2011 ou après cette date | CSA C746-06 AHRI 340/360 pour le taux d’efficacité énergétique intégré (IEER) |
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18.4 | Groupes compresseur-condenseur de grande puissance fabriqués le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er septembre 2005 | CSA C746 |
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18.5 | Groupes compresseur-condenseur de grande puissance fabriqués le 1er septembre 2005 ou après cette date | CSA C746 |
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18.6 | Thermopompes de grande puissance fabriquées le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er septembre 2005 | CSA C746 |
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18.7 | Thermopompes de grande puissance fabriquées le 1er septembre 2005 ou après cette date mais avant le 1er janvier 2011 | CSA C746 |
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18.8 | Thermopompes de grande puissance fabriquées le 1er janvier 2011 ou après cette date | CSA C746-06 AHRI 340/360 pour le taux d’efficacité énergétique intégré (IEER) |
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19 | Moteurs fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 27 novembre 1997 | CSA C390 |
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19.1 | Moteurs fabriqués le 27 novembre 1997 ou après cette date mais avant le 1er janvier 2011 | CSA C390-98 | valeur d’efficacité nominale |
19.11 | Moteurs fabriqués le 1er janvier 2011 ou après cette date | CSA C390-10 |
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19.2 | Chaudières à mazout fabriquées le 31 décembre 1998 ou après cette date mais avant le 31 août 2010 | CSA B212 |
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19.21 | Chaudières à mazout fabriquées le 1er septembre 2010 ou après cette date mais avant le 1er septembre 2012 | ASHRAE 103 |
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19.22 | Chaudières à mazout fabriquées le 1er septembre 2012 ou après cette date | ASHRAE 103 |
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19.3 | Générateurs d’air chaud à mazout | CSA B212 |
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20 | Chauffe-eau à mazout fabriqués avant le 1er juillet 2004 | CSA B211 |
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20.01 | Chauffe-eau à mazout fabriqués le 1er juillet 2004 ou après cette date | CSA B211-00 |
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20.1 | Climatiseurs terminaux autonomes fabriqués le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er septembre 2005 | CSA C744 |
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20.2 | Climatiseurs terminaux autonomes fabriqués le 1er septembre 2005 ou après cette date | CSA C744-04 |
|
20.3 | Thermopompes terminales autonomes fabriquées le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er septembre 2005 | CSA C744 |
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20.4 | Thermopompes terminales autonomes fabriquées le 1er septembre 2005 ou après cette date | CSA C744-04 |
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21 | Réfrigérateurs ou réfrigérateurs-congélateurs fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er juillet 2001 | CSA C300 |
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21.1 | Réfrigérateurs ou réfrigérateurs-congélateurs fabriqués le 1er juillet 2001 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2008 | CSA C300-00 |
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21.2 | Réfrigérateurs ou réfrigérateurs-congélateurs fabriqués le 1er janvier 2008 ou après cette date | Article 4.6 |
|
22 | Climatiseurs individuels | CSA C368.1 |
|
23 | Climatiseurs centraux monoblocs | CSA C656-05 |
|
24 | Thermopompes monoblocs | CSA C656-05 |
|
25 | Climatiseurs centraux biblocs | CSA C656-05 |
|
26 | Thermopompes biblocs | CSA C656-05 |
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27 | Refroidisseurs | CSA C743 |
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28 | Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées | Article 4.2 |
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29 | Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées et de collations | Article 4.3 |
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30 | Réfrigérateurs commerciaux autonomes munis de portes ou de tiroirs et fabriqués le 1er avril 2007 ou après cette date mais avant le 1er janvier 2010 | Article 4.1 |
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31 | Réfrigérateurs commerciaux autonomes non munis de portes ou de tiroirs et fabriqués le 1er avril 2007 ou après cette date mais avant le 1er janvier 2010 | ASHRAE 72 |
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31.1 | Réfrigérateurs commerciaux autonomes fabriqués le 1er janvier 2010 ou après cette date | Article 4.5 |
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32 | Congélateurs commerciaux autonomes munis de portes et fabriqués le 1er avril 2007 ou après cette date mais avant le 1er janvier 2010 | Article 4.1 |
|
33 | Congélateurs commerciaux autonomes non munis de portes et fabriqués le 1er avril 2007 ou après cette date mais avant le 1er janvier 2010 | ASHRAE 72 |
|
33.1 | Congélateurs commerciaux autonomes fabriqués le 1er janvier 2010 ou après cette date | Article 4.5 |
|
34 | Réfrigérateurs-congélateurs commerciaux autonomes fabriqués le 1er avril 2007 ou après cette date mais avant le 1er janvier 2010 | Article 4.1 |
|
35 | Réfrigérateurs-congélateurs commerciaux autonomes fabriqués le 1er janvier 2010 ou après cette date | Article 4.5 |
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36 | Produits audio compacts fabriqués le 1er mai 2011 ou après cette date mais avant le 1er janvier 2013 | Article 4.8 |
|
37 | Produits audio compacts fabriqués le 1er janvier 2013 ou après cette date | Article 4.8 |
|
38 | Téléviseurs fabriqués le 1er mai 2011 ou après cette date | Article 4.8 pour les modes Veille et Arrêt 20 CCR, articles 1602 et 1604 pour les caractéristiques visées aux alinéas e) à m) dans la colonne III |
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39 | Appareils vidéo fabriqués le 1er mai 2011 ou après cette date mais avant le 1er janvier 2013 | Article 4.8 |
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40 | Appareils vidéo fabriqués le 1er janvier 2013 ou après cette date | Article 4.8 |
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41 | Adaptateurs de téléviseur numérique | CSA C380 |
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42 | Blocs d’alimentation externes | CSA C381.1 |
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43 | Climatiseurs verticaux monobloc | CSA C746-06 |
|
44 | Thermopompes verticales monobloc | CSA C746-06 |
|
45 | Chaudières électriques | ASHRAE 103 |
|
- DORS/95-173, art. 3(F)
- DORS/95-522, art. 7 et 8
- DORS/97-529, art. 10
- DORS/99-25, art. 13 à 19
- DORS/2001-150, art. 6 à 9
- DORS/2003-136, art. 12 à 17
- DORS/2003-321, art. 9 à 12
- DORS/2004-191, art. 19 à 31
- DORS/2006-271, art. 11 à 18, 19(F), 20 à 26, 27(F) et 28(F)
- DORS/2008-323, art. 29 à 33, 34(F), 35 à 45, 47, 48 à 51(F)
- DORS/2011-182, art. 67 à 88
ANNEXE V(paragraphe 2(1))Catégories de grosseur
PARTIE I
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Article | Matériel consommateur d’énergie | Largeur |
1 | Cuisinières électriques |
|
PARTIE II
Colonne I | Colonne II | ||
---|---|---|---|
Article | Matériel consommateur d’énergie | Plage de capacités | |
1 | Congélateurs |
| (155,76 L) |
| (155,76 à 209,57 L) | ||
| (212,40 à 266,21 L) | ||
| (269,04 à 322,85 L) | ||
| (325,68 à 379,49 L) | ||
| (383,32 à 436,13 L) | ||
| (438,96 à 492,77 L) | ||
| (495,60 à 549,41 L) | ||
| (552,24 à 606,05 L) | ||
| (608,88 à 662,69 L) | ||
| (665,52 à 719,33 L) | ||
| (722,16 à 775,97 L) | ||
| (778,80 à 832,61 L) | ||
| (835,44 à 850,00 L) | ||
2 | Réfrigérateurs et réfrigérateurs-congélateurs |
| (70,80 L) |
| (70,80 à 124,61 L) | ||
| (127,44 à 181,25 L) | ||
| (184,08 à 237,89 L) | ||
| (240,73 à 294,53 L) | ||
| (297,37 à 351,18 L) | ||
| (354,01 à 407,82 L) | ||
| (410,65 à 464,46 L) | ||
| (467,29 à 521,10 L) | ||
| (523,93 à 577,74 L) | ||
| (580,57 à 634,38 L) | ||
| (637,21 à 691,02 L) | ||
| (693,85 à 747,66 L) | ||
| (750,50 à 804,30 L) | ||
| (807,14 à 860,95 L) |
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