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Version du document du 2006-03-22 au 2006-12-31 :

Règlement de 1994 sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire

DORS/94-716

LOI SUR LES TRANSPORTS ROUTIERS

Enregistrement 1994-11-15

Règlement concernant les heures de service des conducteurs d’autocar et de camion travaillant pour des entreprises extra-provinciales de transport par autocar ou des entreprises de camionnage extra-provinciales

C.P. 1994-1873  1994-11-15

Attendu que, conformément au paragraphe 3(1) de la Loi de 1987 sur les transports routiers*, le ministre des Transports a consulté le gouvernement de chaque province touchée par le projet de règlement ci-après,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi de 1987 sur les transports routiers*, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d'abroger le Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicules utilitaires, pris par le décret C.P. 1989-1145 du 15 juin 1989**, et de prendre en remplacement le Règlement concernant les heures de service des conducteurs d'autocar et de camion travaillant pour des entreprises extra-provinciales de transport par autocar ou des entreprises de camionnage extra-provinciales, ci-après.

  •  *L.R., ch. 29 (3e suppl.)

  • **DORS/89-316, Gazette du Canada Partie II, 1989, p. 3139

Titre abrégé

 Règlement de 1994 sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire.

Définitions et interprétation

  •  (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

    activité

    activité À l'égard d'un conducteur, chacune des périodes suivantes :

    • a) ses heures de repos, à l'exclusion de celles passées dans une couchette;

    • b) ses heures de repos passées dans une couchette;

    • c) ses heures de conduite;

    • d) ses heures de service, à l'exclusion de ses heures de conduite. (duty status)

    conducteur

    conducteur Personne qui conduit un véhicule utilitaire. (driver)

    couchette

    couchette Installation de couchage fournie dans un véhicule utilitaire et conçue, construite et entretenue conformément aux pratiques de l'industrie. (sleeper berth)

    directeur

    directeur Dans le cas du gouvernement du Canada, le directeur des Programmes de sécurité routière, ministère des Transports. S'entend en outre, à l'égard d'une province ou d'un territoire, de la personne désignée pour exercer les pouvoirs et fonctions de directeur aux termes du paragraphe 3(1). (director)

    documents à l'appui

    documents à l'appui Vise notamment les lettres de transport et autres documents d'expédition, ainsi que les reçus pour les frais de carburant et de logement engagés par le conducteur durant son trajet. (supporting documents)

    enregistreur automatique

    enregistreur automatique Dispositif électrique, électronique ou électromécanique à bord d'un véhicule utilitaire qui est capable d'enregistrer, automatiquement et avec précision, tout ou partie des périodes de temps consacrées à chaque activité. (automatic recording device)

    établissement principal

    établissement principal Lieu désigné par le transporteur routier où les fiches journalières et les documents à l'appui qui doivent être conservés aux termes du présent règlement sont mis à la disposition du directeur ou de l'inspecteur. (principal place of business)

    fiche journalière

    fiche journalière À l'égard d'un jour, relevé qui inclut la grille en la forme établie à l'annexe I et les renseignements exigés au paragraphe 11(2). (daily log)

    heure de conduite

    heure de conduite Toute période pendant laquelle un conducteur est aux commandes d'un véhicule utilitaire en marche. (driving time)

    heure de repos

    heure de repos Toute période qui ne constitue pas des heures de service. (off-duty time)

    heure de service

    heure de service Toute période écoulée à compter de l'heure à laquelle le conducteur commence à travailler ou est tenu par le transporteur routier d'être en disponibilité, jusqu'à l'heure à laquelle il cesse ses fonctions ou il est relevé de ses fonctions par le transporteur routier. Sont inclus dans la présente définition les heures de conduite et le temps consacré par le conducteur aux fonctions suivantes :

    • a) l'inspection, l'entretien, la réparation, la mise en état ou le démarrage du véhicule utilitaire;

    • b) l'accompagnement dans le véhicule utilitaire en tant que l'un des deux conducteurs, sauf le temps pendant lequel il se repose dans la couchette;

    • c) la participation au chargement ou au déchargement du véhicule utilitaire;

    • d) l'inspection ou la vérification du chargement du véhicule utilitaire;

    • e) l'attente, à la demande du transporteur routier pour lequel il travaille, pendant que le véhicule utilitaire est entretenu, chargé ou déchargé;

    • f) l'attente pendant que le véhicule utilitaire ou son chargement est inspecté à un poste de douane ou de pesée;

    • g) le déplacement en tant que passager à bord du véhicule utilitaire, à la demande du transporteur routier pour lequel il travaille, jusqu'au lieu où il doit commencer des heures de conduite, s'il n'a pas eu huit heures de repos consécutives immédiatement après son arrivée à ce lieu;

    • h) l'attente au cours du trajet en raison d'un accident ou d'une autre situation imprévue;

    • i) le repos à bord du véhicule utilitaire ou le fait de l'occuper à toute autre fin, sauf le temps pendant lequel il se repose dans la couchette;

    • j) toute autre fonction exercée en tant que transporteur routier ou conducteur au service d'un transporteur routier;

    • k) toute fonction exercée contre rémunération pour une personne autre qu'un transporteur routier. (on-duty time)

    hors service

    hors service Situation d'un conducteur à qui a été faite la déclaration visée au paragraphe 9(1). (out of service)

    inspecteur

    inspecteur Agent de la paix ou personne désignée conformément au paragraphe 3(2). (inspector)

    jour

    jour Tout jour civil ou toute période de 24 heures commençant à l'heure désignée par le transporteur routier selon le fuseau horaire dans lequel est situé le terminus d'attache du conducteur. (day)

    mauvaises conditions de la circulation

    mauvaises conditions de la circulation Conditions météorologiques défavorables, notamment la neige, le grésil et le brouillard, route recouverte de neige ou de glace, ou conditions routières et de conduite inhabituelles, dont aucune n'était évidente d'après les renseignements dont disposait le conducteur ou son régulateur immédiatement avant toute heure de conduite. (adverse driving conditions)

    service de transport en commun

    service de transport en commun Service d'autobus pour le transport des passagers qui est fourni dans une municipalité ou dans un rayon de 25 km de celle-ci. (urban transit service)

    terminus d'attache

    terminus d'attache Établissement du transporteur routier où le conducteur se présente habituellement pour son travail. (home terminal)

    transporteur routier

    transporteur routier Personne exploitant une entreprise extra-provinciale de transport par autocar ou une entreprise de camionnage extra-provinciale. (motor carrier)

    véhicule de loisir

    véhicule de loisir

    • a) Véhicule sur roues conçu comme habitation mobile tirée ou automotrice et comprenant une caravane de voyage, une caravane de voyage pliante, une tente-caravane ou une caravane de camping;

    • b) véhicule utilisé pour le transport du matériel de loisir, notamment des motoneiges, des embarcations, du matériel de pêche et de chasse, des motocyclettes, des bicyclettes ou des articles de loisir semblables, lorsque ce transport n'est pas fourni relativement à une activité commerciale. (recreation vehicle)

    véhicule de secours

    véhicule de secours Véhicule de lutte contre l'incendie, ambulance, véhicule de police ou tout autre véhicule utilisé à des fins de secours. (emergency vehicle)

    véhicule de service de puits

    véhicule de service de puits Véhicule spécialement construit qui :

    • a) d'une part, a été modifié ou équipé afin de satisfaire à un besoin de service particulier de l'industrie du pétrole et du gaz naturel;

    • b) d'autre part, est utilisé exclusivement dans l'industrie du pétrole et du gaz naturel pour le transport de matériel ou de matériaux à destination ou en provenance de l'emplacement de puits de pétrole ou de gaz naturel ou pour l'entretien et la réparation de tels puits et des installations accessoires. (oil-well service vehicle)

    véhicule utilitaire

    véhicule utilitaire Sous réserve du paragraphe (2), véhicule qui à la fois :

    • a) est utilisé par le transporteur routier et est mû par un moyen autre que la force musculaire;

    • b) est soit un camion, un tracteur ou une remorque, ou une combinaison de ceux-ci, dont le poids brut enregistré est supérieur à 4 500 kg, soit un autocar conçu et construit pour contenir un nombre désigné de places assises supérieur à 10;

    • c) est utilisé pour le transport de passagers ou de marchandises. (commercial vehicle)

  • (2) Pour l'application du présent règlement, sont exclus de la définition de véhicule utilitaire les véhicules suivants :

    • a) véhicule à deux ou trois essieux utilisé pour :

      • (i) le transport de matières premières provenant d'une ferme, d'une forêt, de la mer ou d'un lac, si le conducteur ou le transporteur routier pour lequel le conducteur travaille est le producteur de ces matières,

      • (ii) le trajet de retour après y avoir transporté une matière première, dans le cas où le véhicule est vide ou transporte des produits servant à l'exploitation principale d'une ferme, d'une forêt, de la mer ou d'un lac;

    • b) véhicule de secours;

    • c) véhicule transportant des marchandises ou des personnes pour porter secours à la population en cas de tremblement de terre, d'inondation, d'incendie, de famine, de sécheresse, d'épidémie, de peste ou de tout autre désastre;

    • d) véhicule de loisir;

    • e) autobus utilisé pour fournir le service de transport en commun.

      • DORS/96-381, art. 1

Directeur

  •  (1) La personne qui occupe un poste indiqué à la colonne II de l'annexe III est désignée pour exercer, dans la province ou le territoire mentionné à la colonne I, les pouvoirs et fonctions de directeur prévus par le présent règlement.

  • (2) Le directeur peut désigner les inspecteurs pour l'application du présent règlement.

Heures de repos

 Sous réserve de l'article 5 et du paragraphe 6(1), il est interdit au transporteur routier de demander, d'enjoindre ou de permettre au conducteur de conduire et il est interdit au conducteur de conduire, sauf si, immédiatement avant que celui-ci commence ses heures de service, un jour donné, dans lesquelles sont comprises ses heures de conduite, il a eu au moins huit heures de repos consécutives.

 Le conducteur qui conduit un véhicule utilitaire muni d'une couchette peut accumuler l'équivalent des huit heures de repos consécutives en passant dans la couchette une période de repos immédiatement avant et une autre immédiatement après les heures de service, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) chaque période de repos compte au moins deux heures;

  • b) le nombre d'heures de conduite accumulées immédiatement avant et immédiatement après chaque période de repos ne dépasse pas 13 heures.

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 8(2), les huit heures de repos consécutives exigées par l'article 4 peuvent être réduites jusqu'à un minimum de quatre heures consécutives une fois pendant une période de sept jours consécutifs, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) immédiatement avant la réduction du nombre d'heures de repos, le nombre d'heures de service que le conducteur a accumulées suivant une période d'au moins huit heures de repos consécutives ne dépasse pas 15 heures;

    • b) le nombre d'heures de repos consécutives du conducteur avant le début de la période de conduite suivante n'est pas inférieur à la somme de huit heures et du nombre d'heures qui a été retranché du nombre d'heures de repos obligatoires.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas lorsque la réduction du nombre d'heures de repos compromet ou risque de compromettre la sécurité ou la santé du conducteur ou du public, ou si l'inspecteur ou le directeur ordonne au conducteur de se conformer à l'article 4.

Limitation des heures de conduite et des heures de service

  •  (1) Sous réserve de l'article 4, des paragraphes (2), (3) et (6) et des articles 8 et 10, il est interdit au transporteur routier de demander, d'enjoindre ou de permettre au conducteur de conduire, et il est interdit à ce conducteur de conduire :

    • a) après avoir accumulé 13 heures de conduite suivant une période d'au moins huit heures de repos consécutives;

    • b) après avoir accumulé 15 heures de service suivant une période d'au moins huit heures de repos consécutives.

  • (2) Sous réserve de l'article 4, des paragraphes (4) et (6) et des articles 8 et 10, il est interdit au transporteur routier de demander, d'enjoindre ou de permettre au conducteur de conduire et il est interdit à ce conducteur de conduire, dans les périodes suivantes :

    • a) après avoir accumulé 60 heures de service, pendant une période de sept jours consécutifs;

    • b) après avoir accumulé 70 heures de service, pendant une période de huit jours consécutifs;

    • c) sous réserve du paragraphe (5), après avoir accumulé 120 heures de service, pendant une période de 14 jours consécutifs.

  • (3) Sous réserve de l'article 4 et des paragraphes (4), (6) et 10(1), il est interdit au transporteur routier de demander, d'enjoindre ou de permettre au conducteur qui circule au nord du 60e parallèle de conduire, et il est interdit à ce conducteur de conduire :

    • a) après avoir accumulé 15 heures de conduite suivant une période d'au moins huit heures de repos consécutives;

    • b) après avoir accumulé 20 heures de service suivant une période d'au moins huit heures de repos consécutives.

  • (4) Sous réserve de l'article 4 et des paragraphes (6) et 10(1), il est interdit au transporteur routier de demander, d'enjoindre ou de permettre au conducteur qui circule au nord du 60e parallèle de conduire et il est interdit à ce conducteur de conduire, dans les périodes suivantes :

    • a) après avoir accumulé 70 heures de service, pendant une période de sept jours consécutifs;

    • b) après avoir accumulé 80 heures de service, pendant une période de huit jours consécutifs;

    • c) sous réserve du paragraphe (5), après avoir accumulé 120 heures de service, pendant une période de 14 jours consécutifs.

  • (5) Durant les périodes visées aux alinéas (2)c) et (4)c), le conducteur ne peut accumuler plus de 75 heures de service avant d'avoir eu au moins 24 heures de repos consécutives.

  • (6) Lorsque les facultés du conducteur sont affaiblies à un point tel qu'il est dangereux qu'il conduise, il est interdit au transporteur routier de demander, d'enjoindre ou de permettre au conducteur de conduire, et il est interdit à ce conducteur de conduire.

  • (7) Le conducteur d'un véhicule de service de puits est exempté des interdictions prévues aux paragraphes (2) et (4) s'il remplit les conditions suivantes :

    • a) il se conforme à toutes les autres dispositions du présent règlement, y compris la limitation des heures de conduite et des heures de service journalières;

    • b) il a reçu une formation spéciale directement liée aux exigences de la manoeuvre dans le secteur des services sur le terrain de l'industrie du pétrole et du gaz naturel.

  • (8) Les heures d'attente et les heures de disponibilité passées sur l'emplacement de puits de pétrole ou de gaz naturel ou à des installations accessoires ne sont pas comptées dans les heures de service si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les heures sont toutes consignées avec précision sur la fiche journalière comme des heures de repos et il est précisé dans l'espace réservé pour les observations s'il s'agit d'heures d'attente ou de disponibilité;

    • b) le conducteur n'exerce aucune fonction pendant ces heures d'attente ou de disponibilité;

    • c) les heures d'attente ou de disponibilité n'entrent pas dans le calcul des huit heures de repos consécutives qu'exige l'article 4.

  • (9) Le directeur délivre un certificat au transporteur routier qui remplit les conditions de l'exemption prévue au paragraphe (7) si ce transporteur :

    • a) d'une part, accepte de placer une copie du certificat dans chaque véhicule auquel s'applique l'exemption;

    • b) d'autre part, fournit au directeur une liste des véhicules qui lui permette de déterminer avec précision et rapidité les véhicules auxquels s'applique l'exemption.

      • DORS/98-123, art. 2(F)

Permis

  •  (1) L'article 7 ne s'applique pas au transporteur routier titulaire d'un permis qui l'autorise à déroger à la limitation des heures de conduite et des heures de service visée à cet article pourvu que le transporteur routier et le conducteur qui travaille pour lui respectent les conditions qui y sont énoncées.

  • (2) L'article 4 ne s'applique pas à l'entreprise extra-provinciale de transport par autocar titulaire d'un permis qui l'autorise à réduire les huit heures de repos consécutives à un minimum de quatre heures consécutives deux fois pendant une période de sept jours consécutifs.

  • (3) Le transporteur routier qui demande le permis visé aux paragraphes (1) ou (2) doit :

    • a) inclure dans la demande :

      • (i) son nom,

      • (ii) le nom du conducteur, le cas échéant,

      • (iii) une copie des fiches journalières ou un registre des heures de service des conducteurs qui ont travaillé pour lui au cours des six mois précédant la date de la demande et qui conduiront un véhicule utilitaire du transporteur routier conformément au permis,

      • (iv) le numéro du permis de conduire des conducteurs visés au sous-alinéa (iii),

      • (v) le nombre de véhicules utilitaires exploités par le transporteur routier,

      • (vi) un relevé des accidents mettant en cause le transporteur routier ou tout conducteur travaillant pour lui qui se sont produits au cours des six mois précédant la date de la demande,

      • (vii) la période pour laquelle le permis est demandé,

      • (viii) dans le cas où il exploite une entreprise de camionnage extra-provinciale, une description détaillée des marchandises et de la zone de transport à l'égard de laquelle doit s'appliquer le permis,

      • (ix) dans le cas où il exploite une entreprise extra-provinciale de transport par autocar, une description détaillée de l'horaire de travail du conducteur et de l'itinéraire à l'égard desquels doit s'appliquer le permis,

      • (x) les heures de conduite, les heures de service et les heures de repos demandées;

    • b) indiquer les raisons de la demande et fournir tout justificatif à l'appui de celles-ci;

    • c) fournir une copie de tous les permis qui lui ont déjà été délivrés;

    • d) signer une déclaration attestant qu'il n'a pas déjà demandé un permis à des fins identiques au cours des six mois précédant la date de la demande;

    • e) transmettre la demande au directeur de la province visée au paragraphe (8).

  • (4) Le directeur délivre le permis visé au paragraphe (1), fixe sa durée et augmente les heures de conduite cumulatives et les heures de service cumulatives autorisées par le permis en se fondant sur les critères suivants :

    • a) la sécurité et la santé du public, du conducteur ou des employés du transporteur routier ne sont pas compromises par l'augmentation du nombre d'heures de conduite et d'heures de service;

    • b) cette augmentation :

      • (i) soit permet au conducteur qui suit un itinéraire régulier d'atteindre son terminus d'attache ou sa destination,

      • (ii) soit permet la livraison de marchandises périssables,

      • (iii) soit s'impose en raison d'une augmentation importante et temporaire du transport de marchandises ou de passagers par le transporteur routier.

  • (5) Le directeur délivre le permis visé au paragraphe (2), fixe sa durée et réduit les heures de repos autorisées par le permis en se fondant sur les critères suivants :

    • a) la sécurité et la santé du public, du conducteur ou des employés du transporteur routier ne sont pas compromises;

    • b) la réduction des heures de repos :

      • (i) soit permet au conducteur qui suit un itinéraire régulier d'atteindre son terminus d'attache ou sa destination,

      • (ii) soit s'impose en raison d'une augmentation importante et temporaire du transport de passagers par le transporteur routier.

  • (6) Le directeur indique sur le permis visé au paragraphe (1) :

    • a) la durée du permis, laquelle ne peut excéder un an;

    • b) les heures de conduite cumulatives et les heures de service cumulatives que le conducteur travaillant pour le transporteur routier visé par le permis est autorisé à effectuer, lesquelles heures ne peuvent dépasser :

      • (i) 15 heures de conduite après chaque période d'au moins huit heures de repos consécutives,

      • (ii) 18 heures de service après chaque période d'au moins huit heures de repos consécutives,

      • (iii) 70 heures de service au cours d'une période de sept jours consécutifs;

    • c) les raisons pour lesquelles le permis est délivré;

    • d) toute autre condition qu'exigent la sécurité et la santé du conducteur et du public.

  • (7) Le directeur indique sur le permis visé au paragraphe (2) :

    • a) la durée du permis, laquelle ne peut excéder un an;

    • b) les heures de conduite cumulatives et les heures de service cumulatives demandées par le transporteur routier dans la demande de permis, lesquelles heures ne peuvent dépasser :

      • (i) 10 heures de conduite suivant une période d'au moins huit heures de repos consécutives ou une période de repos réduite selon le paragraphe (2),

      • (ii) 15 heures de service suivant une période d'au moins huit heures de repos consécutives ou une période de repos réduite selon le paragraphe (2),

      • (iii) 60 heures de service au cours d'une période de sept jours consécutifs;

    • c) les heures de repos et les conditions suivantes :

      • (i) immédiatement avant la réduction du nombre d'heures de repos, le nombre d'heures de service que le conducteur a accumulées suivant une période d'au moins huit heures de repos consécutives ne dépasse pas 15 heures,

      • (ii) le nombre d'heures de repos consécutives du conducteur avant le début de la période de conduite suivante n'est pas inférieur à la somme de huit heures et du nombre d'heures qui a été retranché du nombre d'heures de repos obligatoires;

    • d) les raisons pour lesquelles le permis est délivré;

    • e) toute autre condition qu'exigent la sécurité et la santé du conducteur et du public.

  • (8) Le permis visé aux paragraphes (1) ou (2) peut être délivré par le directeur :

    • a) de la province où est situé l'établissement principal du transporteur routier, lorsque les heures de conduite et les heures de service projetées seront effectuées dans cette province et à l'extérieur de celle-ci;

    • b) de la province où seront effectuées la plupart ou la totalité des heures de conduite et des heures de service projetées, lorsqu'elles seront entièrement effectuées à l'extérieur de la province où est situé l'établissement principal du transporteur routier;

    • c) de toute province où seront effectuées les heures de conduite et les heures de service projetées, dans les autres cas.

  • (9) Le directeur qui a délivré le permis visé aux paragraphes (1) ou (2) peut l'annuler s'il y a contravention au présent article.

  • (10) Le transporteur routier titulaire du permis visé aux paragraphes (1) ou (2) doit, tous les six mois après la date de la délivrance du permis, fournir au directeur qui l'a délivré une copie des fiches journalières et des documents à l'appui ainsi qu'un relevé des accidents mettant en cause tout conducteur travaillant pour lui.

Déclaration de conducteur hors service

  •  (1) Le directeur ou l'inspecteur peut déclarer hors service le conducteur qui a dépassé le nombre d'heures de conduite maximal fixé par le présent règlement ou qui refuse ou n'est pas en mesure de produire pour inspection les fiches journalières visées aux articles 11 et 12; il en informe alors le conducteur par écrit.

  • (2) Lorsque le conducteur a été déclaré hors service en application du paragraphe (1), la période durant laquelle il est hors service est égale :

    • a) à huit heures, lorsqu'il a dépassé le nombre d'heures de conduite et le nombre d'heures de service prévus aux paragraphes 7(1) ou (3) et que les paragraphes 7(2), (4) ou (5) ne s'appliquent pas;

    • b) à huit heures, lorsqu'il refuse ou n'est pas en mesure de produire pour inspection les fiches journalières visées aux articles 11 et 12;

    • c) à 24 heures, lorsqu'il ne s'est pas conformé au paragraphe 7(5) et que ses heures de service accumulées au cours de la période de 14 jours consécutifs précédant la déclaration de hors service ne dépassent pas 120 heures;

    • d) au nombre d'heures qui lui permettra de se conformer aux paragraphes 7(2) à (4) pour toute période visée à ces paragraphes.

  • (3) Il est interdit au transporteur routier de demander, d'enjoindre ou de permettre au conducteur déclaré hors service d'être de service pendant la période où il est hors service, et il est interdit à ce conducteur d'être de service pendant cette période.

Augmentation du nombre d'heures de conduite et d'heures de service

  •  (1) Le conducteur peut, en cas d'urgence, dépasser le nombre d'heures de conduite et le nombre d'heures de service prévus à l'article 7 pour terminer son trajet ou atteindre un endroit afin d'assurer la sécurité des occupants du véhicule utilitaire ou des autres usagers de la route, ou la sécurité du véhicule utilitaire et de son chargement.

  • (2) Le conducteur peut, en cas de mauvaises conditions de la circulation, dépasser d'au plus deux heures le nombre d'heures de conduite et le nombre d'heures de service visés à l'article 7 si le trajet prévu aurait pu être accompli, dans des conditions normales de circulation, dans le nombre d'heures de conduite et le nombre d'heures de service prévus à cet article.

Fiches journalières

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 14(1), le transporteur routier doit exiger que tout conducteur qui travaille pour lui remplisse une fiche journalière, et tout conducteur doit, tant qu'il travaille pour ce transporteur, remplir une fiche journalière.

  • (2) Les renseignements suivants doivent figurer sur la fiche journalière :

    • a) la date au début du jour;

    • b) le nom du conducteur;

    • c) le relevé du compteur;

    • d) la distance totale parcourue par le conducteur durant ce jour;

    • e) le numéro du véhicule utilitaire ou celui de sa plaque d'immatriculation;

    • f) le nom de tout transporteur routier pour lequel le conducteur travaille durant ce jour, ainsi que l'adresse du terminus d'attache ou de l'établissement principal de ce transporteur;

    • g) le nom du co-conducteur, le cas échéant;

    • h) l'heure du début du jour si celui-ci ne commence pas à minuit;

    • i) le nombre d'heures consacrées à chaque activité.

  • (3) Le conducteur qui remplit une fiche journalière doit :

    • a) inscrire les renseignements exigés au paragraphe (2), sauf ceux visés aux alinéas (2)d) et i), sur la fiche journalière au début de ses heures de service;

    • b) signer la fiche journalière et attester qu'elle est exacte.

  • (4) Le conducteur qui remplit une fiche journalière doit remplir la grille prévue à l'annexe I qui fait partie de la fiche, de la façon suivante :

    • a) une ligne continue est tirée entre les repères de temps voulus de la grille pour consigner le temps consacré à chaque activité;

    • b) le nom de la municipalité ou de l'endroit sur la route ainsi que celui de la province ou de l'État où s'est produit un changement d'activité sont consignés et toutes les heures de service, à l'exclusion des heures de conduite, effectuées dans cette municipalité ou cet endroit peuvent être inscrites en une ligne continue;

    • c) le total des heures consacrées aux diverses activités, qui doit être égal à 24 heures, est inscrit à droite de la grille.

  • (5) Le conducteur qui a reçu, au cours de son trajet, des documents à l'appui doit les conserver à titre de justificatifs des renseignements consignés sur sa fiche journalière et doit les produire sur demande pour inspection.

  • (6) Le conducteur peut utiliser un enregistreur automatique pour consigner ses activités si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le conducteur peut fournir sur demande les renseignements exigés par le paragraphe (2) pour les 7, 8 ou 14 jours consécutifs précédents, selon le cas, à l'aide soit de l'enregistreur automatique qui présente ces renseignements sur un écran à affichage numérique, soit de fiches journalières remplies à la main ou imprimées par ordinateur, soit d'une combinaison de ces moyens;

    • b) l'enregistreur automatique est capable d'afficher :

      • (i) les heures de conduite et les heures de service effectuées pendant chaque jour où il est utilisé,

      • (ii) le total des heures de service qui restent à effectuer pendant les 7, 8 ou 14 jours consécutifs, selon le cas, ou le total des heures de service accumulées pendant ces jours,

      • (iii) l'ordre dans lequel se sont produits les changements d'activité et les heures de ces changements, pour chaque jour où l'enregistreur automatique est utilisé;

    • c) le conducteur est en mesure de remplir à la main une fiche journalière à partir des renseignements stockés dans l'enregistreur automatique pour chaque jour où celui-ci est utilisé;

    • d) l'enregistreur automatique enregistre et indique automatiquement chaque déconnexion dont il fait l'objet;

    • e) l'enregistreur automatique enregistre automatiquement les heures de circulation du véhicule;

    • f) toutes les copies sur papier des fiches journalières produites à partir des renseignements stockés dans l'enregistreur automatique sont signées par le conducteur qui atteste que les fiches sont exactes;

    • g) le transporteur routier met à la disposition du conducteur, dans le véhicule utilitaire, des fiches journalières vierges.

Possession des fiches journalières par le conducteur

  •  (1) Il est interdit au transporteur routier de demander, d'enjoindre ou de permettre au conducteur qui est tenu de remplir une fiche journalière de conduire, et il est interdit au conducteur de conduire, sauf si celui-ci a en sa possession les documents suivants :

    • a) une copie des fiches journalières des sept jours consécutifs précédents ou, si le conducteur effectue des heures de conduite sur la base d'un horaire de 14 jours, une copie des fiches journalières des 14 jours consécutifs précédents;

    • b) la fiche journalière pour le jour en cours, remplie jusqu'à l'heure à laquelle a eu lieu le dernier changement d'activité.

  • (2) Le conducteur doit, à la demande du directeur ou de l'inspecteur, produire pour inspection les fiches journalières et les documents à l'appui et, lorsque le véhicule utilitaire est muni d'un enregistreur automatique, faire afficher les renseignements stockés par l'enregistreur pour chaque jour où celui-ci est utilisé.

  • (3) Le conducteur doit, à la demande du directeur ou de l'inspecteur, lui fournir une copie des fiches journalières des sept jours consécutifs précédents ou, si le conducteur effectue des heures de conduite sur la base d'un horaire de 14 jours, une copie des fiches journalières des 14 jours consécutifs précédents.

  •  (1) Il est interdit au conducteur de remplir plus d'une fiche journalière par jour.

  • (2) Il est interdit au transporteur routier et au conducteur de falsifier, de demander, d'enjoindre ou de permettre que soient falsifiés une fiche journalière ou des renseignements stockés par un enregistreur automatique.

Exemption

  •  (1) Le paragraphe 11(1) ne s'applique pas au conducteur et au transporteur routier dans les circonstances suivantes :

    • a) le conducteur conduit un véhicule utilitaire dans un rayon de 160 km de son terminus d'attache;

    • b) le conducteur accumule au plus 15 heures de service après une période d'au moins huit heures de repos consécutives et retourne à son terminus d'attache pour commencer ses heures de repos;

    • c) le transporteur routier pour lequel travaille le conducteur tient à jour et conserve, pendant six mois, des registres exacts qui indiquent les heures de service du conducteur.

  • (2) Lorsque les circonstances énoncées au paragraphe (1) cessent de s'appliquer au conducteur ou au transporteur routier, le conducteur doit inscrire sur la fiche journalière, en plus des renseignements exigés par le paragraphe 11(2), le nombre d'heures de service qu'il a accumulées pendant les sept jours précédant celui où les circonstances ont cessé de s'appliquer.

Transmission des fiches journalières

  •  (1) Le conducteur doit, dans un délai de 20 jours après avoir rempli la fiche journalière, envoyer l'original de la fiche et des documents à l'appui au terminus d'attache du transporteur routier pour lequel il a travaillé.

  • (2) Lorsque le conducteur travaille pour plus d'un transporteur routier un jour donné, il doit, dans un délai de 20 jours après avoir rempli la fiche journalière, envoyer l'original de cette fiche et des documents à l'appui au terminus d'attache du premier transporteur routier pour lequel il a travaillé et une copie de la fiche et des documents à l'appui au terminus d'attache de chaque autre transporteur pour lequel il a travaillé.

Conservation des fiches journalières

 Le transporteur routier doit conserver toutes les fiches journalières et les documents à l'appui visés à l'article 15 pendant au moins six mois et doit s'assurer qu'ils peuvent être facilement mis à la disposition du directeur ou de l'inspecteur qui demande à les voir pour inspection.

 Dans les 30 jours suivant la date à laquelle il a reçu les fiches journalières et les documents à l'appui conformément à l'article 15, le transporteur routier doit les envoyer à son établissement principal.

Inspections

  •  (1) Le directeur ou l'inspecteur doit, aux fins de l'exercice de ses fonctions, avoir en sa possession et, sur demande, présenter une pièce d'identité faisant état de sa désignation comme directeur ou inspecteur ou de ses titres et qualités.

  • (2) Le directeur ou l'inspecteur peut, pendant les heures ouvrables, pénétrer dans le terminus d'attache ou dans l'établissement principal du transporteur routier pour inspecter les fiches journalières et les documents à l'appui visés à l'article 16.

  • (3) Pendant les heures ouvrables, le directeur ou l'inspecteur peut demander au transporteur routier de lui fournir une copie d'une partie ou de la totalité des fiches journalières et des documents à l'appui visés à l'article 16.

  • (4) Pendant les heures ouvrables, le transporteur routier doit mettre à la disposition du directeur ou de l'inspecteur, pour inspection, les fiches journalières et les documents à l'appui visés à l'article 16 et, sur demande, lui fournir une copie d'une partie ou de la totalité des fiches journalières et des documents à l'appui.

  • (5) Pendant les heures ouvrables, il est interdit de refuser au directeur ou à l'inspecteur l'accès aux fiches journalières et aux documents à l'appui visés à l'article 16 ou de refuser de les produire pour inspection, sur demande de l'un ou l'autre.

  • (6) Pendant les heures ouvrables, il est interdit de refuser de fournir au directeur ou à l'inspecteur qui en fait la demande une copie d'une partie ou de la totalité des fiches journalières et des documents à l'appui visés à l'article 16.

 Lorsqu'une copie des fiches journalières et des documents à l'appui a été fournie conformément au paragraphe 18(4), le directeur ou l'inspecteur doit :

  • a) remettre sans délai à la personne qui lui fournit les copies un accusé de réception en la forme établie à l'annexe II;

  • b) retourner les copies à la personne visée à l'alinéa a) dans les 14 jours après les avoir reçues.

ANNEXE I(article 2 et paragraphe 11(4))

TABLEAU MONTRANT L'ACTIVITÉ

CE GRAPHIQUE N'EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/94-716, P. 3674

ANNEXE II(alinéa 19a))Accusé de réception

J'accuse réception des copies des fiches journalières et des documents à l'appui énumérés ci-après, fournies conformément au paragraphe 18(4) du Règlement de 1994 sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire par :

————————————————————————————————————————————— (Nom de la personne) —————————————————————————————————————————————————————————————————   (No, rue, ville, province du transporteur routier) le_______________________19__. (Description des fiches journalières et des documents à l'appui dont copie a été reçue) ————————————————————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————————————————————————————————— Fait à ___________, le __________ 19__.          ———————————————————————          (Signature)          ———————————————————————          (Titre)  

ANNEXE III(paragraphe 3(1))Directeurs

  Colonne I Colonne II
Article Province ou territoire Poste
     
 1. Ontario Directeur de la Conformité aux normes Ministère des Transports
 2. Québec Vice-président Code de la sécurité routière Société de l'assurance automobile du Québec
 3. Nouvelle-Écosse Directeur délégué et registraire des véhicules à moteur Ministère des Transports et des Communications
 4. Nouveau-Brunswick Registraire des véhicules à moteur Ministère des Transports
 5. Manitoba Directeur de la Sécurité routière et des règlements Ministère de la Voirie et du Transport
 6. Colombie-Britannique Senior Vice-President, Operations Insurance Corporation of British Columbia
 7. Île-du-Prince-Édouard Directeur Division de la sécurité routière Ministère des Transports et des Travaux publics
 8. Saskatchewan Directeur Vérification de la conformité aux normes relatives au transport Voirie et Transports - Saskatchewan
 9. Alberta Directeur administratif Direction de la sécurité et des services aux transporteurs Division de la sécurité et des services techniques Transports et Services publics - Alberta
10. Terre-Neuve Registraire des véhicules à moteur Ministère des Transports
11. Territoire du Yukon Chef Services du transport Ministère des Services communautaires et des Transports
12. Territoires du Nord-Ouest Directeur Bureau des véhicules automobiles Ministère des Transports
  •  DORS/96-381, art. 2
  • DORS/98-123, art. 3

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