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Version du document du 2006-03-22 au 2015-07-21 :

Licence générale d’exportation no Ex. 30 — Marchandises industrielles vers les pays et territoires admissibles

DORS/94-734

LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION

Enregistrement 1994-11-24

Licence générale autorisant l’exportation de certaines marchandises industrielles vers les pays et territoires admissibles

En vertu du paragraphe 6(1) du Règlement sur les licences d’exportation, C.R.C., ch. 602, le secrétaire d’État aux Affaires extérieures délivre la Licence générale autorisant l’exportation de certaines marchandises industrielles vers les pays et territoires admissibles, ci-après.

Ottawa, le 22 novembre 1994

Le secrétaire d’État aux Affaires extérieures
ANDRÉ OUELLET

Titre abrégé

 Licence générale d’exportation no Ex. 30 — Marchandises industrielles vers les pays et territoires admissibles.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente licence.

Guide

Guide S’entend au sens de l’article 1 de la Liste des marchandises d’exportation contrôlée. (Guide)

pays ou territoire admissible

pays ou territoire admissible Tout pays ou territoire suivant :

  • a) Allemagne;

  • b) Australie;

  • c) Autriche;

  • d) Belgique;

  • e) Danemark;

  • f) Espagne;

  • g) Finlande;

  • h) France;

  • i) Grèce;

  • j) Hong Kong,

  • k) Irlande;

  • l) Italie;

  • m) Japon;

  • n) Luxembourg;

  • o) Norvège;

  • p) Nouvelle-Zélande;

  • q) Pays-Bas;

  • r) Portugal;

  • s) Royaume-Uni;

  • t) Suède;

  • u) Suisse;

  • v) Turquie. (eligible country or territory)

Dispositions générales

 Sous réserve des articles 4 à 6, tout résident du Canada peut, en vertu de la présente licence, exporter depuis le Canada vers un pays ou territoire admissible les marchandises industrielles mentionnées au groupe 1 de l’annexe de la Liste des marchandises d’exportation contrôlée.

 La présente licence n’autorise pas l’exportation des marchandises industrielles mentionnées au groupe 1 de l’annexe de la Liste des marchandises d’exportation contrôlée qui sont décrites aux articles suivants du Guide :

  • a) l’article 1031.2.g.;

  • b) l’article 1041.3.b., lorsque la « PTP » dépasse 1 500 Motps;

  • c) l’article 1044.1., lorsque le logiciel est spécialement conçu ou modifié pour des ordinateurs qui ne peuvent être exportés en vertu de la présente licence;

  • d) l’article 1044.2., lorsque le logiciel est spécialement conçu ou modifié pour renforcer la « technologie » pour des ordinateurs qui ne peuvent être exportés en vertu de la présente licence;

  • e) l’article 1045.1., lorsque la technologie est nécessaire pour le « développement », la « production » ou « l’utilisation » d’ordinateurs qui ne peuvent être exportés en vertu de la présente licence;

  • f) l’article 1045.2.a., lorsque la « PTP » de l’ordinateur associé dépasse 1 500 Motps;

  • g) l’article 1045.2.b., lorsque la « PTP » de l’ordinateur associé dépasse 1 500 Motps;

  • h) l’article 1151., sauf les équipements visés au paragraphe 5(1) de la présente licence;

  • i) l’article 1152.;

  • j) l’article 1154., sauf les équipements visés au paragraphe 5(2) de la présente licence;

  • k) l’article 1155.;

  • l) l’article 1061.1.;

  • m) l’article 1061.2.a.1.;

  • n) l’article 1061.2.a.2.;

  • o) l’article 1061.2.a.3.;

  • p) l’article 1061.2.c.;

  • q) l’article 1065.1.;

  • r) l’article 1065.2..

  •  (1) La présente licence autorise l’exportation des équipements suivants décrits à l’article 1151 du Guide :

    • a) l’équipement de contrôle d’accès, comme les guichets automatiques, les imprimantes de relevés en libre service ou les terminaux points de vente, qui protège les mots de passe, les numéros d’identification personnels (NIP) ou des données similaires pour empêcher l’accès non autorisé aux installations, mais qui ne permet pas le chiffrement des dossiers ou du texte, sauf en ce qui concerne directement la protection des mots de passe ou des NIP;

    • b) l’équipement d’authentification des données qui établit un code de l’authenticité du message (CAM) ou un procédé similaire pour assurer que le texte n’a pas été modifié, ou pour identifier les utilisateurs, mais qui ne permet pas le chiffrement des données, du texte ou de tout autre support que dans la mesure nécessaire pour l’authentification;

    • c) l’équipement cryptographique spécialement conçu, mis au point ou modifié pour être utilisé dans les machines servant aux opérations bancaires ou financières, comme les guichets automatiques, les imprimantes de relevés en libre service ou les terminaux points de vente.

  • (2) La présente licence autorise l’exportation des logiciels décrits à l’article 1154 et nécessaires à l’utilisation du matériel visé au paragraphe (1) ou exécutant les fonctions de ce matériel.

 La présente licence exige :

  • a) que les documents joints à chaque exportation effectuée en vertu de la présente licence identifient le dernier destinataire;

  • b) que l’exportateur conserve, à son établissement ou à sa résidence, les documents visés à l’alinéa a) pendant une période de six ans après la date de l’exportation;

  • c) qu’il fournisse, sur demande, les documents visés à l’alinéa a) à un agent de la Direction du contrôle des exportations du ministère des Affaires extérieures.

 Lorsque les marchandises exportées en vertu de la présente licence doivent être déclarées sur le formulaire réglementaire aux termes de la Loi sur les douanes, celui-ci doit comporter la mention : « Exporté en vertu de la Licence générale d’exportation no Ex. 30 — Marchandises industrielles vers les pays et territoires admissibles » ou « Exported under the authority of General Export Permit No Ex. 30 — Export of Certain Industrial Goods to Eligible Countries and Territories ».


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