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Règlement no 1 sur le régime compensatoire

Version de l'article 20 du 2006-03-22 au 2016-06-16 :

  •  (1) Lorsqu’un montant a été versé par erreur dans le cadre de la présente partie, le ministre somme sans délai le prestataire de rembourser ce montant.

  • (2) La personne qui, aux termes du paragraphe (1), est sommée de rembourser un montant au ministre doit, dans les 30 jours suivant la date de la sommation :

    • a) soit acquitter le montant par un paiement forfaitaire;

    • b) soit aviser le ministre qu’elle désire acquitter le montant, ainsi que les frais calculés aux termes du présent alinéa, par des versements mensuels sensiblement égaux à retenir sur sa prestation pendant la moindre des périodes suivantes, calculées à l’expiration du délai de 30 jours selon la table de vie no 2 du rapport intitulé Statistiques vitales - Rapport analytique No. 4 — Tables de survie du Canada et de ses régions — 1941 et 1931, publié en 1947 par le Bureau fédéral de la statistique, ministère du Commerce, à Ottawa :

      • (i) l’espérance de vie de cette personne,

      • (ii) la période requise pour acquitter le montant et les frais par des versements mensuels correspondant à 10 pour cent des mensualités brutes de la prestation.

  • (3) Lorsque la personne visée au paragraphe (2) ne rembourse pas le montant dans les 30 jours qui suivent la date de la sommation, des retenues sur sa prestation sont effectuées de la manière prévue à l’alinéa (2)b).

  • (4) La personne à l’égard de laquelle des retenues sont effectuées en vertu du présent article peut, à tout moment :

    • a) acquitter le reliquat ainsi que les frais calculés aux termes de l’alinéa (2)b) par un paiement forfaitaire;

    • b) prendre les dispositions nécessaires pour acquitter le reliquat ainsi que les frais calculés aux termes de l’alinéa (2)b) :

      • (i) soit par des versements mensuels plus élevés,

      • (ii) soit par un paiement partiel et des versements mensuels échelonnés sur la période visée à cet alinéa ou sur une période plus courte.

  • (5) Lorsque des retenues sont effectuées selon l’alinéa (2)b), la première retenue est opérée au cours du mois suivant celui où le délai de 30 jours visé au paragraphe (2) prend fin.

  • (6) Malgré le paragraphe (2), lorsque les retenues mensuelles visées à ce paragraphe mettraient la personne dans une situation financière difficile, le montant des retenues est ramené au plus élevé de 1 $ ou 5 pour cent des mensualités brutes de la prestation.

  • (7) Lorsqu’une personne à l’égard de laquelle des retenues réduites sont effectuées conformément au paragraphe (6) décède avant d’avoir acquitté la totalité du montant dû, le solde est prélevé sur toute prestation payable à l’égard de celle-ci dans le cadre du régime.

  • (8) Pour l’application du présent article, la sommation du ministre est réputée faite le jour de la mise à la poste de la lettre, exigeant le paiement, signée par le ministre ou en son nom.

  • (9) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher quiconque d’acquitter avant échéance le montant payable.

  • DORS/2002-73, art. 32

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