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Règlement sur les certificats de conformité liés à l’exploitation des hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve

Version de l'article 2 du 2009-12-31 au 2014-12-30 :


 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

appareil de forage

appareil de forage Ensemble des dispositifs utilisés pour faire un puits par forage ou autrement, notamment une tour de forage, un treuil, une table de rotation, une pompe à boue, un obturateur anti-éruption, un accumulateur, un collecteur de duses et tout matériel connexe dont les installations de force motrice et les systèmes de surveillance et de contrôle. (drilling rig)

autorité

autorité Pour l’application de l’article 139.2 de la Loi, s’entend de l’American Bureau of Shipping, du Bureau Veritas, du Det norskeVeritas Classification A/S, du Germanischer Lloyd ou du Lloyd’s Register North America, Inc. (certifying authority)

base de forage

base de forage Base stable sur laquelle est installé un appareil de forage, notamment la surface terrestre, une île artificielle, une plate-forme de glace, une plate-forme fixée au sol ou au fond marin et toute autre fondation spécialement construite pour des travaux de forage. (drilling base)

certificat de conformité

certificat de conformité Certificat, en la forme établie par l’Office, délivré par la société d’accréditation conformément à l’article 4. (certificate of fitness)

délégué

délégué Délégué à la sécurité. (Chief)

emplacement de forage

emplacement de forage Emplacement où un appareil de forage est ou est censé être installé. (drill site)

emplacement de production

emplacement de production Emplacement où une installation de production est installée ou est censée l’être. (production site)

exploitant

exploitant Personne qui a demandé ou qui a reçu une autorisation d’exécuter des travaux de production, une autorisation de programme de forage ou une autorisation de programme de plongée en vertu de l’alinéa 138(1)b) de la Loi. (operator)

installation

installation Installation de plongée, de forage, de production ou d’habitation. (installation)

installation de forage

installation de forage Unité de forage ou appareil de forage, ainsi que sa base de forage, notamment tout système de plongée non autonome connexe. (drilling installation)

installation de plongée

installation de plongée Système de plongée et tout navire connexe qui fonctionnent indépendamment d’une installation d’habitation ou d’une installation de production ou d’une installation de forage. (diving installation)

installation de production

installation de production Matériel de production ainsi que plate-forme, île artificielle, système de production sous-marin, système de chargement, matériel de forage, tout matériel afférent aux activités maritimes et tout système de plongée non autonome connexes. (production installation)

installation d’habitation

installation d’habitation Installation qui sert à loger des personnes à un emplacement de production ou à un emplacement de forage et qui fonctionne indépendamment de toute installation de production, de toute installation de forage ou de toute installation de plongée. (accommodation installation)

installation mobile

installation mobile Installation qui est conçue pour fonctionner à flot ou en immersion ou qui peut être déplacée sans démantèlement ou modification majeurs, qu’elle soit auto-propulsée ou non. (mobile installation)

logement du personnel connexe

logement du personnel connexe Logement du personnel qui fait partie d’une installation, autre qu’une installation d’habitation, et qui ne peut fonctionner indépendamment de l’installation. (dependent personnel accommodation)

Loi

Loi La Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve. (Act)

matériel de production

matériel de production Matériel de production du pétrole ou du gaz se trouvant à l’emplacement de production, y compris les équipements de séparation, de traitement et de transformation, le matériel et les équipements utilisés à l’appui des travaux de production, les aires d’atterrissage, les héliports, les aires ou les réservoirs de stockage et les logements du personnel connexes. La présente définition exclut toute plate-forme, toute île artificielle, tout système de production sous-marin, tout équipement de forage et tout système de plongée connexes. (production facility)

nouvelle installation

nouvelle installation Installation construite après l’entrée en vigueur du présent règlement. (new installation)

plan de travail

plan de travail Plan des activités exécutées par l’autorité et soumis à l’approbation du délégué conformément à l’article 6 aux fins de la délivrance d’un certificat de conformité. (scope of work)

société d’accréditation

société d’accréditation[Abrogée, DORS/2009-316, art. 92]

système de plongée

système de plongée Ensemble des dispositifs ou du matériel utilisés directement ou indirectement pour les opérations de plongée, notamment les dispositifs et le matériel essentiels au plongeur ou au pilote d’un submersible habité. (diving system)

système de plongée non autonome

système de plongée non autonome Système de plongée qui est lié à une installation, autre qu’une installation de plongée, et qui ne peut fonctionner indépendamment de l’installation. (dependent diving system)

système de production sous-marin

système de production sous-marin Matériel et structures, y compris les tubes prolongateurs de production, les conduites d’écoulement et les systèmes connexes de contrôle de la production, situés à la surface ou sous la surface du fond marin ou dans le fond marin et utilisés pour la production de pétrole ou de gaz d’un gisement à partir d’un gisement qui se trouve sous un emplacement de production ou pour l’injection de fluides dans un tel gisement. (subsea production system)

travaux de production

travaux de production Travaux liés à la production de pétrole ou de gaz à partir d’un champ ou d’un gisement. (production operation)

unité de forage

unité de forage Navire de forage, submersible, semi-submersible, barge, plate-forme auto-élévatrice ou autre navire utilisé pour l’exécution d’un programme de forage et muni d’un appareil de forage. La présente définition comprend l’appareil de forage et tout autre matériel afférent au programme de forage qui sont installés sur un navire ou une plate-forme. (drilling unit)

  • DORS/2009-316, art. 92 et 97(F)

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