Règlement de 1995 sur la sécurité des pneus de véhicule automobile
DORS/95-148
LOI SUR LA SÉCURITÉ AUTOMOBILE
Enregistrement 1995-03-21
Règlement concernant la sécurité des pneus de véhicule automobile
C.P. 1995-461 1995-03-21
Attendu que, conformément au paragraphe 11(3) de la Loi sur la sécurité automobileNote de bas de page *, le projet de Règlement concernant la sécurité des pneus de véhicule automobile, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 10 décembre 1994, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre des Transports,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 3(2) et des articles 5, 7, 10 et 11 de la Loi sur la sécurité automobileNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile, C.R.C., ch. 1039, et de prendre en remplacement le Règlement concernant la sécurité des pneus de véhicule automobile, ci-après, lesquelles mesures entrent en vigueur le 12 avril 1995.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1993, ch. 16
Titre abrégé
1 Règlement de 1995 sur la sécurité des pneus de véhicule automobile.
Définitions et interprétation
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- arrachement
arrachement Rupture et perte de tronçons de la bande de roulement ou des flancs du pneu. (chunking)
- autobus
autobus S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles. (bus)
- bande de roulement
bande de roulement Partie d’un pneu qui est en contact avec la route. (tread)
- câblé
câblé Brins formant les plis d’un pneu. (cord)
- calandrage intérieur
calandrage intérieur Ensemble des couches qui retiennent l’air ou le gaz utilisé pour le gonflage et qui forment la surface interne d’un pneu sans chambre à air. (innerliner)
- camion
camion S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles. (truck)
- carcasse
carcasse Structure d’un pneu, à l’exception du caoutchouc de la bande de roulement et des flancs. (carcass)
- charge nominale
charge nominale Charge maximale assignée à un pneu pour une pression de gonflage donnée. (load rating)
- chariot de conversion
chariot de conversion S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles. (trailer converter dolly)
- châssis-cabine
châssis-cabine S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles. (chassis-cab)
- coefficient de dimension
coefficient de dimension Somme de la grosseur du boudin et du diamètre extérieur d’un pneu déterminé sur la jante d’essai. (size factor)
- décollement entre nappes
décollement entre nappes Rupture du matériau caoutchouté entre les plis adjacents d’un pneu. (ply separation)
- document relatif aux pneus et aux jantes
document relatif aux pneus et aux jantes Document ou publication visés à l’article 7. (tire and rim document)
- fissuration
fissuration Toute séparation dans la bande de roulement, les flancs ou le calandrage intérieur d’un pneu s’étendant jusqu’au câblé. (cracking)
- flanc
flanc Partie d’un pneu qui se trouve entre la bande de roulement et le talon. (sidewall)
- grosseur du boudin
grosseur du boudin Distance linéaire entre les extérieurs des flancs d’un pneu gonflé, à l’exclusion du relief constitué par les inscriptions et les cordons de décoration ou de protection. (section width)
- jante
jante Support d’un pneu ou d’un ensemble pneu et chambre à air, sur lequel reposent les talons du pneu. (rim)
- jante d’essai
jante d’essai À l’égard d’un pneu à soumettre à un essai, toute jante dont l’utilisation convient au pneu conformément à un document relatif aux pneus et aux jantes lorsque ce document comprend les spécifications dimensionnelles et un schéma de la jante. (test rim)
- largeur hors tout
largeur hors tout Distance linéaire entre les extérieurs des flancs d’un pneu gonflé, y compris le relief constitué par les inscriptions et les cordons de décoration ou de protection. (overall width)
- limite de charge
limite de charge Lettre utilisée pour indiquer la limite de charge nominale d’un pneu. (load range)
- limite de charge nominale
limite de charge nominale Charge nominale à la pression maximale permise de gonflage d’un pneu. (maximum load rating)
- Loi
Loi La Loi sur la sécurité automobile. (Act)
- motocyclette
motocyclette S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles. (motorcycle)
- nervure de la bande de roulement
nervure de la bande de roulement Chacune des parties saillantes de la bande de roulement qui entoure la circonférence d’un pneu. (tread rib)
- pli
pli Nappe constituée de câblés caoutchoutés disposés parallèlement les uns aux autres. (ply)
- pneu à carcasse diagonale
pneu à carcasse diagonale Pneu dans lequel les plis qui s’étendent jusqu’aux talons sont orientés de façon à former des angles alternés sensiblement inférieurs à 90 degrés par rapport à la ligne médiane de la bande de roulement. (bias ply tire)
- pneu à carcasse radiale
pneu à carcasse radiale Pneu dont les plis qui s’étendent jusqu’aux talons sont orientés de façon à former un angle sensiblement égal à 90 degrés par rapport à la ligne médiane de la bande de roulement. (radial ply tire)
- pneu anti-affaissement
pneu anti-affaissement Pneu conçu pour être monté sur une jante de façon que les rebords de la jante s’étendent radialement vers l’intérieur afin d’être enfermés dans la cavité du pneu. (CT tire)
- pneu pour camion léger
pneu pour camion léger Pneu conçu par son fabricant en vue d’être utilisé sur des camions légers ou des véhicules de tourisme à usages multiples. (light truck tire)
- pression maximale permise de gonflage
pression maximale permise de gonflage Pression maximale à laquelle un pneu peut être gonflé à froid en vue d’une utilisation normale sur route. (maximum permissible inflation pressure)
- remorque
remorque S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles. (trailer)
- séparation de câblés
séparation de câblés Le fait, pour les câblés, de se détacher des composés caoutchoutés adjacents. (cord separation)
- séparation de la bande de roulement
séparation de la bande de roulement Le fait, pour la bande de roulement, de se détacher de la carcasse. (tread separation)
- séparation des flancs
séparation des flancs Le fait, pour le matériau caoutchouté, de se détacher du câblé dans le flanc. (sidewall separation)
- séparation de soudure
séparation de soudure Toute rupture à une jonction de la bande de roulement, du flanc ou du calandrage intérieur s’étendant jusqu’au câblé. (open splice)
- séparation du calandrage intérieur
séparation du calandrage intérieur Le fait, pour le calandrage intérieur, de se détacher des câblés. (innerliner separation)
- séparation du talon
séparation du talon Séparation des différents composants du talon. (bead separation)
- talon
talon Partie d’un pneu faite de fils d’acier enrobés ou renforcés à l’aide de plis et dont la forme est conçue pour s’adapter à la jante. (bead)
- véhicule de tourisme à usages multiples
véhicule de tourisme à usages multiples S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles. (multipurpose passenger vehicle)
- voiture de tourisme
voiture de tourisme S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles. (passenger car)
3 Pour l’application des annexes IV et V, l’entreprise qui choisit d’utiliser un des systèmes d’unités prévus au présent règlement pour déterminer si un pneu donné satisfait aux exigences de toute partie de ces annexes doit se servir du même système pour déterminer la conformité du pneu à toute autre partie de ces annexes.
Marque nationale de sécurité
4 Lorsqu’une entreprise autorisée par le ministre selon l’annexe I appose la marque nationale de sécurité sur un pneu, cette marque doit :
a) être le signe reproduit à l’annexe II de la Loi;
b) avoir la dimension minimale indiquée à l’annexe II;
c) être imprimée de façon permanente en creux ou en relief sur un des flancs du pneu de la manière et à l’endroit visés à la partie II de l’annexe III.
Pneus et normes de sécurité
5 (1) Pour l’application de l’article 5 de la Loi, les pneus de voitures de tourisme constituent une catégorie d’équipement.
(2) Les pneus de voiture de tourisme doivent être conformes aux normes applicables établies à l’annexe IV (Norme de sécurité 109).
6 (1) Pour l’application de l’article 5 de la Loi, les pneus d’autobus, de châssis, de motocyclettes, de véhicules de tourisme à usages multiples, de remorques, de chariots de conversion et de camions constituent des catégories d’équipement.
(2) Les pneus d’autobus, de châssis, de motocyclettes, de véhicules de tourisme à usages multiples, de remorques, de chariots de conversion et de camions doivent être conformes aux normes applicables établies à l’annexe V (Norme de sécurité 119).
Renseignements sur les pneus
7 (1) Sous réserve du paragraphe (2), chaque entreprise fournit à ses concessionnaires, au ministre à l’adresse indiquée à l’annexe VI et à toute personne qui en fait la demande, les renseignements suivants concernant chaque pneu de dimensions et d’un type donnés qu’elle fabrique :
a) la liste des jantes conçues pour être utilisées avec le pneu ainsi qu’un diagramme et les dimensions de chacune de ces jantes;
b) un tableau montrant, pour un pneu de dimensions données, le type de construction et l’utilisation prévue ainsi que les diverses charges nominales;
c) un tableau et un diagramme montrant les dimensions du pneu.
(2) L’entreprise n’a pas à respecter le paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :
a) les renseignements précisés au paragraphe (1) figurent dans une publication de la Tire and Rim Association, de l’Organisation technique européenne du pneumatique et de la jante, de l’Associacao Latino Americana de Pneus e Aros (Brazil), du South African Bureau of Standards, de la Japan Automobile Tire Manufacturers Association ou de la Tyre and Rim Association of Australia;
b) chaque pneu que fabrique l’entreprise correspond à un pneu de dimensions et d’un type donnés décrit dans une publication visée à l’alinéa a).
- DORS/2003-272, art. 35
Identification des pneus
Dispositions générales
8 (1) Chaque pneu doit porter sur un de ses flancs, conformément aux instructions prévues à l’annexe III, une inscription permanente, en creux ou en relief, indiquant un numéro d’identification composé des groupes de symboles suivants :
a) deux symboles identifiant le fabricant du pneu, qui sont approuvés par le ministre ou la National Highway Traffic Safety Administration des États-Unis;
b) deux symboles indiquant les dimensions du pneu;
c) au plus quatre symboles qui :
(i) d’une part, identifient le propriétaire de la marque, s’il y a lieu,
(ii) d’autre part, forment, au choix du fabricant, un code identifiant les principales caractéristiques du pneu;
d) deux symboles indiquant la semaine de fabrication du pneu et les symboles suivants :
(i) jusqu’au 31 août 2000, un ou deux symboles indiquant l’année de fabrication du pneu,
(ii) à partir du 1er septembre 2000, deux symboles indiquant l’année de fabrication du pneu.
(2) Il est interdit de modifier, d’enlever ou de rendre illisible le numéro d’identification d’un pneu.
- DORS/2000-114, art. 1
Pneus de voitures de tourisme
9 (1) Chaque pneu visé à l’article 5 doit porter les renseignements suivants inscrits en creux ou en relief de façon permanente et lisible :
a) sur ses deux flancs, en caractères d’au moins 2 mm (0,078 po) de hauteur :
(i) ses dimensions, exprimées en unités métriques ou en unités impériales, ou les deux,
(ii) la pression maximale permise de gonflage, exprimée en kilopascals ou en livres par pouce carré, ou les deux,
(iii) la limite de charge nominale, exprimée en kilogrammes ou en livres, ou les deux,
(iv) le nom commun du matériau utilisé pour les câblés des flancs et de la bande de roulement,
(v) le nombre réel de plis dans les flancs et le nombre réel de plis dans la bande de roulement, si ce nombre est différent du premier,
(vi) un terme indiquant que le pneu contient ou non une chambre à air,
(vii) le mot « radial » s’il s’agit d’un pneu à carcasse radiale;
b) sur au moins un flanc :
(i) soit le nom du fabricant,
(ii) soit la marque du pneu et les symboles identifiant le fabricant.
(2) En plus des renseignements visés au paragraphe (1), le pneu dont la pression maximale permise de gonflage est de 415 kPa (60 lb/po2) doit porter de façon permanente et lisible sur ses deux flancs, en creux ou en relief et en caractères d’au moins 12 mm (0,5 po) de hauteur, une mention indiquant cette pression en kilopascals ou en livres par pouce carré, ou les deux, entre l’épaulement et le talon, de façon que la mention ne soit pas masquée par les rebords de la jante.
Pneus de véhicules automobiles autres que les voitures de tourisme
10 (1) Chaque pneu visé à l’article 6 doit porter les renseignements suivants inscrits de façon permanente et lisible :
a) sur ses deux flancs, en caractères d’au moins 2 mm (0,078 po) de hauteur et d’au moins 0,38 mm (0,015 po) en creux ou en relief par rapport à la surface du pneu, sauf dans le cas d’un pneu visé aux alinéas b) ou c) :
(i) les dimensions du pneu, telles qu’elles sont indiquées dans un document relatif aux pneus et aux jantes,
(ii) la limite de charge nominale et la pression de gonflage correspondante, indiquées de la façon suivante :
(A) « Max. load single kg at kPa cold, Max. load dual kg at kPa cold », s’il s’agit d’un pneu qui a une charge nominale simple et une charge nominale double,
(B) « Max. load kg at kPa cold », s’il s’agit d’un pneu qui n’a qu’une charge nominale simple,
(iii) « Max. speed km/h », s’il s’agit d’un pneu soumis à une limite de vitesse de 88,5 km/h (55 mi/h) ou moins,
(iv) le nombre réel de plis et la composition du matériau utilisé pour les câblés des flancs, ainsi que le nombre réel de plis et la composition du matériau utilisé pour les câblés de la bande de roulement, si ce nombre est différent du premier,
(v) les termes « tubeless » ou « tube type », selon qu’il s’agit d’un pneu sans chambre à air ou avec chambre à air,
(vi) le mot « regroovable », s’il s’agit d’un pneu conçu pour être recreusé,
(vii) le mot « radial », s’il s’agit d’un pneu à carcasse radiale,
(viii) la lettre qui désigne la limite de charge du pneu;
b) dans le cas d’un pneu de motocyclette, les renseignements visés à l’alinéa a) sur au moins un flanc, en caractères d’au moins 2 mm (0,078 po) de hauteur et d’au moins 0,25 mm (0,01 po) en creux ou en relief par rapport à la surface du pneu;
c) dans le cas d’un pneu pour remorque de type récréatif, remorque de bateaux ou remorque de bagages ou dans le cas d’un pneu spécial pour remorque, les renseignements visés à l’alinéa a) sur au moins un flanc, en caractères d’au moins 2 mm (0,078 po) de hauteur et d’au moins 0,38 mm (0,015 po) en creux ou en relief par rapport à la surface du pneu.
(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) doivent être inscrits :
a) dans le cas où ils doivent figurer sur les deux flancs du pneu, sur au moins un des flancs, entre le talon et la grosseur maximale du boudin;
b) dans le cas où la grosseur maximale du boudin est située dans le quart inférieur du flanc, sur la moitié inférieure du flanc;
c) dans les cas visés aux alinéas (1)b) ou c), n’importe où sur le flanc du pneu.
(3) Les renseignements visés aux sous-alinéas (1)a)(i) à (iii) peuvent être exprimés en unités impériales ou en unités métriques et impériales.
Dossiers
11 (1) Sous réserve du paragraphe (3), l’entreprise tient, par écrit ou sous forme électronique ou optique facilement lisible, les dossiers visés à l’alinéa 5(1)g) de la Loi qui démontrent que les pneus qu’elle fabrique ou importe sont conformes aux normes réglementaires qui lui sont applicables, et les conserve pour une période d’au moins trois ans suivant la date de fabrication.
(2) Toute entreprise qui fait tenir les dossiers visés au paragraphe (1) par une autre personne conserve le nom et l’adresse de cette personne.
(3) Lorsqu’un pneu est importé des États-Unis en conformité avec le paragraphe 13(2), le dossier que tient le fabricant pour ce pneu et que peut consulter l’administration appelée National Highway Traffic Safety Administration des États-Unis en vertu de la section 30166, Chapter 301 de loi des États-Unis intitulée Title 49, United States Code, “Transportation” est considéré comme conforme aux exigences de l’alinéa 5(1)g) de la Loi.
- DORS/95-536, art. 8
- DORS/98-524, art. 5
Fichiers
12 (1) Le fichier visé à l’alinéa 5(1)h) de la Loi doit contenir :
a) le numéro d’identification de chaque pneu fabriqué, importé ou vendu par l’entreprise;
b) les noms et adresse de l’acheteur de chaque pneu.
(2) Les renseignements que contient le fichier tenu par l’entreprise ou pour celle-ci sont conservés pour une période d’au moins trois ans suivant la date à laquelle le pneu en cause a été vendu.
Importation
13 (1) Pour l’application de l’alinéa 5(1)b) de la Loi, toute entreprise, sauf l’entreprise visée au paragraphe 14(3), qui importe un pneu tient des dossiers contenant les renseignements suivants :
a) le nom du fabricant du pneu;
b) le nom de l’entreprise qui importe le pneu;
c) une déclaration précisant qu’à la date de son importation, le pneu était conforme au présent règlement;
d) une déclaration du fabricant du pneu ou de son représentant dûment autorisé précisant que le pneu était conforme aux paragraphes 5(2) ou 6(2) à la date de sa fabrication;
e) la marque, le type et les dimensions du pneu ainsi que le nombre de pneus de ce type et de ces dimensions importés en même temps;
f) la date à laquelle le pneu a été importé.
(2) Lorsqu’un pneu est importé des États-Unis, l’entreprise qui l’importe peut remplacer la déclaration visée à l’alinéa (1)d) par une déclaration précisant que le pneu a été fabriqué en vue d’être vendu aux États-Unis et qu’il est conforme aux exigences établies en vertu du Chapter 301 de la loi des États-Unis intitulée Title 49, United States Code, “Transportation”.
(3) La personne ou son représentant dûment autorisé qui importe un pneu aux termes de l’alinéa 7(1)a) de la Loi est tenu, avant d’importer le pneu, de déposer auprès du ministre la déclaration visée à cet alinéa, laquelle déclaration est signée et contient les renseignements visés à l’annexe VII.
- DORS/95-536, art. 8
Pneus importés d’un pays autre que les états-unis pour être rechapés
14 (1) Un pneu peut être importé d’un pays autre que les États-Unis pour être rechapé lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) le pneu porte la marque nationale de sécurité, le symbole DOT employé par le United States Department of Transportation ou le symbole JIS employé par la Japanese Standards Association, démontrant qu’il était conforme, à la date de sa fabrication, aux normes applicables établies à l’annexe V (Norme de sécurité 119), à la United States Federal Motor Vehicle Safety Standard No. 119 ou à la Japanese Industrial Standard JIS D 4230;
b) le pneu est conçu pour être monté sur une jante dont le diamètre nominal est supérieur à 406,4 mm (16 po);
c) le pneu figure dans un document visé au paragraphe 7(2);
d) le pneu a, selon ce qui est déterminé pour un pneu de ces dimensions et de ce type dans un document visé au paragraphe 7(2) :
(i) soit une limite de charge d’au moins D,
(ii) soit un indice de résistance d’au moins 8;
e) le pneu a été utilisé;
f) le pneu n’a jamais été rechapé;
g) aucun avis de défaut concernant le pneu n’a été publié dans le pays de fabrication;
h) il n’y a pas d’acier ou de tissu visible;
i) les plis du sommet et des flancs ne sont pas visibles et ne sont pas altérés par des incisions;
j) les talons n’ont pas subi de dommages qui pourraient laisser fuir l’air, causer l’usure de leurs éléments ou nuire à leur bon accrochage à la jante;
k) les réparations à apporter au sommet du pneu pour le préparer au rechapage se limitent au biseautage superficiel, au nettoyage de la saleté et des débris et au polissage.
(2) L’entreprise qui importe un pneu visé au paragraphe (1) doit, avant qu’il soit vendu au détail, faire apposer en permanence sur l’un de ses flancs, de la manière prévue à la partie I de l’annexe III et au même emplacement que celui prévu pour le numéro d’identification du pneu à la partie II de cette annexe, une inscription permanente, en creux ou en relief, indiquant le numéro d’identification de l’importateur composé des groupes de symboles suivants :
a) deux symboles identifiant l’importateur, qui sont attribués par le ministre;
b) deux symboles indiquant le mois d’importation et un symbole indiquant l’année d’importation du pneu.
(3) Pour l’application de l’alinéa 5(1)b) de la Loi, l’entreprise qui importe un pneu visé au paragraphe (1) tient des dossiers qui contiennent :
a) son nom;
b) le type et les dimensions du pneu ainsi que le nombre de pneus de ce type et de ces dimensions importés en même temps;
c) une déclaration signée par l’entreprise ou son représentant dûment autorisé précisant :
(i) que le pneu était conforme au présent règlement dans sa version à la date de son importation,
(ii) qu’aucun avis de défaut concernant le pneu n’a été donné dans le pays de fabrication,
(iii) que le pneu ne sera pas vendu au détail avant d’être rechapé.
(4) Le fichier visé à l’alinéa 5(1)h) de la Loi peut consister en des dossiers tenus par l’entreprise qui importe un pneu visé au paragraphe (1) si ceux-ci indiquent à qui le pneu a été vendu.
Renseignements sur les défauts
15 (1) L’avis de défaut visé aux paragraphes 10(1) et (3) de la Loi est donné par écrit et comprend :
a) le nom de l’entreprise qui donne l’avis de défaut;
b) la catégorie du pneu en cause, y compris la marque, le type et les dimensions, la période de fabrication et le numéro d’identification du pneu;
c) le pourcentage estimatif de pneus susceptibles d’être défectueux;
d) une description du défaut;
e) une estimation du risque correspondant;
f) un exposé des mesures à prendre pour corriger le défaut;
g) toute condition qui influe sur la correction du défaut.
(2) Dans les 30 jours après avoir donné un avis de défaut, l’entreprise présente au ministre le rapport visé au paragraphe 10(6) de la Loi et qui contient, en plus des renseignements visés au paragraphe (1), les renseignements suivants :
a) le nombre total de pneus visés par l’avis de défaut ainsi que le nombre de ces pneus dans chaque catégorie;
b) une chronologie des principaux événements qui ont permis de déterminer l’existence du défaut;
c) des exemplaires des avis, bulletins et autres circulaires publiés par l’entreprise au sujet du défaut, y compris une description détaillée de la nature du défaut et de la partie du pneu où il se trouve, ainsi que les schémas et autres illustrations nécessaires.
(3) Pour l’application du paragraphe 10(6) de la Loi, les rapports trimestriels à présenter, à la suite du rapport visé au paragraphe (2) contiennent les renseignements suivants :
a) le numéro, le titre ou tout autre moyen d’identification attribué à l’avis de défaut par l’entreprise;
b) le nombre de pneus visés;
c) les dates auxquelles les avis de défaut ont été donnés aux actuels propriétaires des pneus;
d) le nombre de pneus inspectés par l’entreprise ou à sa demande;
e) le nombre de pneus dont l’inspection a révélé le défaut;
f) une déclaration expliquant la façon dont l’entreprise s’est départie des pneux défectueux.
- DORS/95-536, art. 8
- DORS/98-524, art. 6
ANNEXE I(article 4)
Canada
Ministère des Transports
Loi sur la sécurité automobile (paragraphe 3(2))
Règlement de 1995 sur la sécurité des pneus de véhicule automobile (article 4)
Autorisation du ministre
Conformément à la Loi sur la sécurité automobile et au Règlement de 1995 sur la sécurité des pneus de véhicule automobile,
est autorisé à utiliser et à apposer, dans les locaux suivants :
en creux ou en relief, sur tout pneu de véhicule automobile d’une catégorie visée aux articles 5 et 6 du Règlement de 1995 sur la sécurité des pneus de véhicule automobile, la marque nationale de sécurité, pourvu que le pneu soit conforme à toutes les normes applicables.
Date d’expiration :
Fait à Ottawa, le , 19
ANNEXE II(article 4)
ANNEXE III(alinéa 4c) et paragraphes 8(1) et 14(2))
PARTIE I
Remarques :
- 1Pour les pneus ayant moins de 155 mm de coupe transversale ou moins de 330 mm de diamètre au talon, la hauteur minimale des caractères du numéro d’identification du pneu est de 4 mm.
- 2Les caractères de la marque nationale de sécurité et du numéro d’identification du pneu doivent être inscrits en creux ou en relief à au moins 0,5 mm et à au plus 1 mm par rapport à la surface adjacente immédiate du pneu.
- 3Le numéro d’identification est inscrit en caractères Futura gras, modifiés, étroits ou gothiques ou en tout autre caractère approuvé par le ministre.
PARTIE II
- DORS/2000-114, art. 2
ANNEXE IV(article 3 et paragraphe 5(2))Norme de sécurité 109 pour les pneus de voitures de tourisme
Dispositions générales
1 (1) Chaque pneu de dimensions et d’un type donnés doit :
a) être conçu pour être monté sur une jante dont le diamètre désigné est de 254, 279, 305, 330, 356, 381, 406, 432, 457 ou 483 mm (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ou 19 po) ou 320, 340, 345, 365, 370, 390, 400, 415, 425, 450, 475 ou 500 mm;
b) être conçu pour être monté sur chaque jante prescrite pour un pneu de ces dimensions et de ce type dans un document relatif aux pneus et aux jantes;
c) avoir, s’il s’agit d’un pneu anti-affaissement, une pression maximale permise de gonflage de 290, 330, 350 ou 390 kPa (42, 48, 51 ou 57 lb/po2);
d) avoir une pression maximale permise de gonflage de 220, 240, 250, 275, 280, 300, 340, 350 ou 415 kPa (32, 35, 36, 40, 41, 44, 50, 51 ou 60 lb/po2);
e) avoir les charges nominales et les pressions de gonflage correspondantes qui sont précisées pour un pneu de ces dimensions et de ce type dans un document relatif aux pneus et aux jantes;
f) sous réserve du paragraphe (2), avoir une limite de charge nominale au moins égale à celle indiquée pour un pneu de ces dimensions et de ce type dans un document relatif aux pneus et aux jantes;
g) comprendre un indicateur d’usure de la bande de roulement qui donne une indication visuelle de l’usure lorsque la bande de roulement atteint une épaisseur de 1,6 mm (1/16 po).
(2) Lorsqu’une publication visée au paragraphe 7(2) du présent règlement précise, pour un pneu de dimensions et d’un type donnés, plus d’une limite de charge nominale, la limite de charge nominale à retenir pour l’application de l’alinéa (1)f) doit être au moins égale à la plus faible de ces limites.
Règles applicables aux essais
2 Aux fins des essais visés aux paragraphes 4(2), 5(2), 6(2), 7(2) et 8(2), trois pneus neufs semblables doivent être utilisés comme suit :
a) un pneu pour l’essai relatif aux dimensions, l’essai de résistance au décrochage du talon et l’essai de résistance du pneu, dans cet ordre;
b) un pneu pour l’essai d’endurance;
c) un pneu pour l’essai de comportement à haute vitesse.
3 Avant d’être soumis à l’essai d’endurance visé au paragraphe 7(2) ou à l’essai de comportement à haute vitesse visé au paragraphe 8(2), un pneu de dimensions et d’un type donnés doit ne présenter aucun signe visible de séparation de la bande de roulement, de séparation des flancs, de décollement entre nappes, de séparation des câblés, de séparation du calandrage intérieur, de séparation du talon, d’arrachement, de câblés rompus, de fissuration ou de séparation de soudure.
Dimensions des pneus
4 (1) Lorsqu’un pneu de dimensions et d’un type donnés est soumis à l’essai relatif aux dimensions visé au paragraphe (2) :
a) la grosseur du boudin et la largeur hors tout :
(i) dans le cas d’un pneu dont la pression maximale permise de gonflage est de 220, 250 ou 275 kPa (32, 36 ou 40 lb/po2), ne peuvent présenter un écart de plus de 7 pour cent en sus de la grosseur du boudin prévue pour un pneu de ces dimensions et de ce type dans un document relatif aux pneus et aux jantes,
(ii) dans le cas d’un pneu dont la pression maximale permise de gonflage est de 240, 280, 290, 300, 330, 340, 350, 390 ou 415 kPa (35, 41, 42, 44, 48, 50, 51, 57 ou 60 lb/po2), ne peuvent présenter un écart de plus de 7 pour cent en sus de la grosseur du boudin prévue pour un pneu de ces dimensions et de ce type dans un document relatif aux pneus et aux jantes, ou de plus de 10 mm (0,4 po), selon la valeur la plus élevée;
b) le coefficient de dimension du pneu doit être au moins égal au coefficient de dimension minimal prévu pour un pneu de ces dimensions et de ce type dans un document relatif aux pneus et aux jantes.
(2) L’essai relatif aux dimensions d’un pneu est effectué dans des conditions ambiantes constantes, selon les étapes suivantes :
a) monter le pneu sur une jante d’essai et le gonfler à la pression prévue à la colonne II du tableau II, selon la pression maximale permise de gonflage indiquée à la colonne I;
b) laisser l’ensemble pneu et jante à la température ambiante pendant au moins 24 heures, puis rectifier la pression de gonflage du pneu pour qu’elle corresponde à celle visée à l’alinéa a);
c) mesurer, au moyen d’un compas d’épaisseur, la grosseur du boudin et la largeur hors tout à six points à peu près équidistants répartis sur la circonférence du pneu;
d) consigner la moyenne des mesures obtenues, d’une part, pour la grosseur du boudin et, d’autre part, pour la largeur hors tout;
e) calculer le diamètre extérieur du pneu en mesurant la circonférence maximale et en la divisant par pi (3,14).
Résistance au décrochage du talon d’un pneu sans chambre à air
5 (1) Lorsqu’un pneu sans chambre à air de dimensions et d’un type donnés est soumis à l’essai de résistance au décrochage du talon visé au paragraphe (2) et qu’une jante d’essai dont la largeur est conforme à celle établie pour un pneu de ces dimensions et de ce type dans un document relatif aux pneus et aux jantes est utilisée :
a) dans le cas d’un pneu dont la pression maximale permise de gonflage n’est pas de 415 kPa (60 lb/po2), la force nécessaire pour déloger le talon au point de contact doit être d’au moins :
(i) 6 670 N (1 500 lb), dans le cas d’un pneu dont la grosseur du boudin, telle qu’elle est indiquée sur les flancs, est inférieure à 155 mm (6 po),
(ii) 8 895 N (2 000 lb), dans le cas d’un pneu dont la grosseur du boudin, telle qu’elle est indiquée sur les flancs, est de 155 mm (6 po) ou plus, mais inférieure à 205 mm (8 po),
(iii) 11 120 N (2 500 lb), dans le cas d’un pneu dont la grosseur du boudin, telle qu’elle est indiquée sur les flancs, est de 205 mm (8 po) ou plus;
b) dans le cas d’un pneu dont la pression maximale permise de gonflage est de 415 kPa (60 lb/po2), la force nécessaire pour déloger le talon au point de contact doit être d’au moins :
(i) 6 670 N (1 500 lb), dans le cas d’un pneu dont la limite de charge nominale est inférieure à 400 kg (880 lb),
(ii) 8 895 N (2 000 lb), dans le cas d’un pneu dont la limite de charge nominale est de 400 kg (880 lb) ou plus, mais inférieure à 635 kg (1 400 lb),
(iii) 11 120 N (2 500 lb), dans le cas d’un pneu dont la limite de charge nominale est de 635 kg (1 400 lb) ou plus.
(2) L’essai de résistance au décrochage du talon d’un pneu sans chambre à air est effectué selon les étapes suivantes :
a) laver le pneu, en sécher les talons et le monter, sans utiliser de lubrifiant ni de substance adhésive, sur une jante d’essai peinte et propre;
b) gonfler le pneu à la pression prévue à la colonne II du tableau II, selon la pression maximale permise de gonflage indiquée à la colonne I;
c) monter l’ensemble pneu et jante sur l’appareil de décrochage du talon illustré à la figure 1 et :
(i) s’il s’agit d’un pneu dont la pression maximale permise de gonflage n’est pas de 415 kPa (60 lb/po2), appuyer le bloc de décrochage du talon illustré à la figure 2 contre le flanc du pneu,
(ii) s’il s’agit d’un pneu dont la pression maximale permise de gonflage est de 415 kPa (60 lb/po2), appuyer le bloc de décrochage du talon illustré à la figure 3 contre le flanc du pneu;
d) par l’intermédiaire du bloc de décrochage du talon, appliquer une charge sur le flanc extérieur du pneu à la dimension précisée au tableau de la figure 1 pour la dimension de la roue, à une vitesse de 50,8 mm/min (2 po/min), le levier d’application de la charge devant être sensiblement parallèle à l’ensemble pneu et jante au moment où la charge commence à être appliquée;
e) augmenter la charge jusqu’à ce que le talon se déloge ou jusqu’à ce que soit atteinte la valeur applicable indiquée à l’alinéa (1)a) ou, dans le cas d’un pneu dont la pression maximale permise de gonflage est de 415 kPa (60 lb/po2), la valeur applicable indiquée à l’alinéa (1)b);
f) répéter l’essai à au moins quatre points à peu près équidistants répartis sur la circonférence du pneu.
Résistance des pneus
6 (1) Le pneu qui est soumis à l’essai de résistance visé au paragraphe (2) doit présenter une valeur d’énergie statique minimale de rupture au moins égale à celle prévue aux colonnes II ou III du tableau I, selon la pression maximale permise de gonflage indiquée à la colonne I.
(2) L’essai de résistance d’un pneu est effectué selon les étapes suivantes :
a) monter le pneu sur une jante d’essai et le gonfler à la pression prévue à la colonne II du tableau II, selon la pression maximale permise de gonflage indiquée à la colonne I;
b) laisser l’ensemble pneu et jante à la température ambiante pendant au moins trois heures, puis rectifier la pression de gonflage du pneu pour qu’elle corresponde à celle visée à l’alinéa a);
c) enfoncer perpendiculairement à une vitesse de 50,8 mm/min (2 po/min), à un point situé sur la nervure de la bande de roulement le plus près possible de la ligne médiane de la bande de roulement, un mandrin cylindrique en acier dont l’extrémité hémisphérique a un diamètre de 19 mm (3/4 po);
d) consigner la force appliquée sur le mandrin et la distance parcourue à partir du point auquel la pression a été appliquée jusqu’au point atteint par le mandrin juste avant de percer le pneu ou juste avant d’atteindre la jante, si le pneu n’est pas percé, à cinq points à peu près équidistants répartis sur la circonférence du pneu;
e) calculer l’énergie statique de rupture à chacun des points où le mandrin a été enfoncé dans la bande de roulement au moyen de la formule suivante, en utilisant comme valeurs pour la force et pour la distance celles relevées conformément à l’alinéa d) :
W = (F × D ) ÷ 2
où :
- W
- représente l’énergie statique de rupture en joules (pouces-livres),
- F
- la force en newtons (livres)
- D
- la distance en mètres (pouces);
f) déterminer l’énergie statique de rupture pour le pneu en calculant la moyenne des valeurs obtenues selon l’alinéa e).
Endurance des pneus
7 (1) Le pneu qui est soumis à l’essai d’endurance visé au paragraphe (2), soit seul, soit simultanément avec au plus cinq autres pneus, doit à la fin de l’essai :
a) ne présenter aucun signe visible de séparation de la bande de roulement, de séparation des flancs, de décollement entre nappes, de séparation des câblés, de séparation du calandrage intérieur, de séparation du talon, d’arrachement, de câblés rompus, de fissuration ou de séparation de soudure;
b) avoir une pression de gonflage au moins égale à celle qu’il avait au début de l’essai.
(2) L’essai d’endurance d’un pneu est effectué selon les étapes suivantes :
a) monter le pneu sur une jante d’essai et le gonfler à la pression prévue à la colonne II du tableau II, selon la pression maximale permise de gonflage indiquée à la colonne I;
b) laisser l’ensemble pneu et jante à une température de 38 °C ± 3 °C (100 °F ± 5 °F) pendant au moins trois heures, puis, immédiatement avant de procéder à l’essai, rectifier la pression de gonflage du pneu pour qu’elle corresponde à celle visée à l’alinéa a);
c) monter l’ensemble pneu et jante sur un essieu d’essai et appuyer la bande de roulement contre une roue d’essai en acier à face plate d’un diamètre de 1 707,6 mm (67,23 po) et d’une largeur au moins égale à la grosseur du boudin du pneu;
d) maintenir la température dans le lieu d’essai à 38 °C ± 3 °C (100 °F ± 5 °F);
e) faire rouler le pneu à la vitesse de la roue d’essai, laquelle doit être de 80 km/h (50 mi/h), sans ajustement de la pression ni autre interruption, pendant :
(i) quatre heures à une charge d’essai correspondant à 85 pour cent de la limite de charge nominale indiquée sur le flanc,
(ii) six heures à une charge d’essai correspondant à 90 pour cent de la limite de charge nominale indiquée sur le flanc,
(iii) 24 heures à une charge d’essai correspondant à la limite de charge nominale indiquée sur le flanc;
f) mesurer la pression de gonflage du pneu immédiatement après l’avoir fait rouler pendant le nombre total d’heures exigé par l’alinéa e);
g) dégonfler le pneu, le retirer de la jante après l’avoir laissé refroidir et vérifier s’il présente des signes visibles de séparation de la bande de roulement, de séparation des flancs, de décollement entre nappes, de séparation des câblés, de séparation du calandrage intérieur, de séparation du talon, d’arrachement, de câblés rompus, de fissuration ou de séparation de soudure.
Comportement à haute vitesse
8 (1) Le pneu qui est soumis à l’essai de comportement à haute vitesse visé au paragraphe (2), soit seul, soit simultanément avec au plus cinq autres pneus, doit à la fin de l’essai :
a) ne présenter aucun signe visible de séparation de la bande de roulement, de séparation des flancs, de décollement entre nappes, de séparation des câblés, de séparation du calandrage intérieur, de séparation du talon, d’arrachement, de câblés rompus, de fissuration ou de séparation de soudure;
b) avoir une pression de gonflage au moins égale à celle qu’il avait au début de l’essai.
(2) L’essai de comportement à haute vitesse d’un pneu est effectué selon les étapes suivantes :
a) monter le pneu sur une jante d’essai et le gonfler à la pression prévue à la colonne III du tableau II, selon la pression maximale permise de gonflage indiquée à la colonne I;
b) laisser l’ensemble pneu et jante à une température de 38 °C ± 3 °C (100 °F ± 5 °F) pendant au moins trois heures, puis, immédiatement avant de procéder à l’essai, rectifier la pression de gonflage du pneu pour qu’elle corresponde à celle visée à l’alinéa a);
c) monter l’ensemble pneu et jante sur un essieu d’essai, en appliquant sur le pneu une force équivalant à 88 pour cent de la limite de charge nominale indiquée sur le flanc et en appuyant la bande de roulement contre une roue d’essai en acier à face plate d’un diamètre de 1 707,6 mm (67,23 po) et d’une largeur au moins égale à la grosseur du boudin du pneu;
d) faire rouler le pneu pendant deux heures à la vitesse de la roue d’essai, laquelle doit être de 80 km/h (50 mi/h), en y appliquant la force visée à l’alinéa c);
e) laisser le pneu refroidir jusqu’à une température de 38 °C ± 3 °C (100 °F ± 5 °F), puis, immédiatement avant de continuer l’essai, rectifier la pression de gonflage du pneu pour qu’elle corresponde à celle visée à l’alinéa a);
f) faire rouler le pneu, en y appliquant la force visée à l’alinéa c), pendant 30 minutes à chacune des vitesses suivantes de la roue d’essai : 121 km/h (75 mi/h), 129 km/h (80 mi/h) et 137 km/h (85 mi/h);
g) mesurer la pression de gonflage du pneu immédiatement après l’avoir fait rouler pendant le nombre total de minutes exigé par l’alinéa f);
h) dégonfler le pneu, le retirer de la jante après l’avoir laissé refroidir et vérifier s’il présente des signes visibles de séparation de la bande de roulement, de séparation des flancs, de décollement entre nappes, de séparation des câblés, de séparation du calandrage intérieur, de séparation du talon, d’arrachement, de câblés rompus, de fissuration ou de séparation de soudure.
TABLEAU IÉnergie statique minimale de rupture
Pneus à carcasse diagonale Grosseur du boudin, telle qu’elle est indiquée sur les flancs, de 155 mm (6 po) ou plus
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III |
---|---|---|---|
Pression maximale permise de gonflage | Énergie statique minimale de rupture : câblé de rayonne | Énergie statique minimale de rupture : câblé de nylon ou de polyester | |
1 | 220 kPa (32 lb/po2) | 186 J (1 650 po-lb) | 294 J (2 600 po-lb) |
2 | 240 kPa (35 lb/po2) | 186 J (1 650 po-lb) | 294 J (2 600 po-lb) |
3 | 250 kPa (36 lb/po2) | 290 J (2 574 po-lb) | 441 J (3 900 po-lb) |
4 | 275 kPa (40 lb/po2) | 373 J (3 300 po-lb) | 588 J (5 200 po-lb) |
5 | 280 kPa (41 lb/po2) | 373 J (3 300 po-lb) | 588 J (5 200 po-lb) |
6 | 300 kPa (44 lb/po2) | 186 J (1 650 po-lb) | 294 J (2 600 po-lb) |
7 | 340 kPa (50 lb/po2) | 373 J (3 300 po-lb) | 588 J (5 200 po-lb) |
Pneus à carcasse diagonale Grosseur du boudin, telle qu’elle est indiquée sur les flancs, inférieure à 155 mm (6 po)
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III |
---|---|---|---|
Pression maximale permise de gonflage | Énergie statique minimale de rupture : câblé de rayonne | Énergie statique minimale de rupture : câblé de nylon ou de polyester | |
1 | 220 kPa (32 lb/po2) | 113 J (1 000 po-lb) | 220 J (1 950 po-lb) |
2 | 240 kPa (35 lb/po2) | 113 J (1 000 po-lb) | 220 J (1 950 po-lb) |
3 | 250 kPa (36 lb/po2) | 212 J (1 875 po-lb) | 330 J (2 925 po-lb) |
4 | 275 kPa (40 lb/po2) | 282 J (2 500 po-lb) | 441 J (3 900 po-lb) |
5 | 280 kPa (41 lb/po2) | 282 J (2 500 po-lb) | 441 J (3 900 po-lb) |
6 | 300 kPa (44 lb/po2) | 113 J (1 000 po-lb) | 220 J (1 950 po-lb) |
7 | 340 kPa (50 lb/po2) | 282 J (2 500 po-lb) | 441 J (3 900 po-lb) |
Pneus à carcasse radiale
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III |
---|---|---|---|
Pression maximale permise de gonflage | Énergie statique minimale de rupture : dimension inférieure à 160 mm | Énergie statique minimale de rupture : dimension de 160 mm ou plus | |
1 | 220 kPa (32 lb/po2) | 220 J (1 950 po-lb) | 294 J (2 600 po-lb) |
2 | 240 kPa (35 lb/po2) | 220 J (1 950 po-lb) | 294 J (2 600 po-lb) |
3 | 250 kPa (36 lb/po2) | 330 J (2 925 po-lb) | 441 J (3 900 po-lb) |
4 | 275 kPa (40 lb/po2) | 441 J (3 900 po-lb) | 588 J (5 200 po-lb) |
5 | 280 kPa (41 lb/po2) | 441 J (3 900 po-lb) | 588 J (5 200 po-lb) |
6 | 290 kPa (42 lb/po2)Note de PARTIE C Pneus à carcasse radiale* | 220 J (1 950 po-lb) | 294 J (2 600 po-lb) |
7 | 300 kPa (44 lb/po2) | 220 J (1 950 po-lb) | 294 J (2 600 po-lb) |
8 | 330 kPa (48 lb/po2)Note de PARTIE C Pneus à carcasse radiale* | 441 J (3 900 po-lb) | 588 J (5 200 po-lb) |
9 | 340 kPa (50 lb/po2) | 441 J (3 900 po-lb) | 588 J (5 200 po-lb) |
10 | 350 kPa (51 lb/po2)Note de PARTIE C Pneus à carcasse radiale* | 220 J (1 950 po-lb) | 294 J (2 600 po-lb) |
11 | 390 kPa (57 lb/po2)Note de PARTIE C Pneus à carcasse radiale* | 441 J (3 900 po-lb) | 588 J (5 200 po-lb) |
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Pneus dont la pression maximale permise de gonflage est de 415 kPa (60 lb/po2) et la limite de charge nominale de 400 kg (880 lb) ou plus
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III |
---|---|---|---|
Pression maximale permise de gonflage | Énergie statique minimale de rupture : câblé de rayonne | Énergie statique minimale de rupture : câblé de nylon ou de polyester | |
1 | 415 kPa (60 lb/po2) | 186 J (1 650 po-lb) | 294 J (2 600 po-lb) |
Pneus dont la pression maximale permise de gonflage est de 415 kPa (60 lb/po2) et la limite de charge nominale inférieure à 400 kg (880 lb)
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III |
---|---|---|---|
Pression maximale permise de gonflage | Énergie statique minimale de rupture : câblé de rayonne | Énergie statique minimale de rupture : câblé de nylon ou de polyester | |
1 | 415 kPa (60 lb/po2) | 113 J (1 000 po-lb) | 220 J (1 950 po-lb) |
Pression de gonflage pour les essais
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III |
---|---|---|---|
Pression maximale permise de gonflage | Pression à utiliser pour :
| Pression à utiliser pour l’essai de comportement à haute vitesse | |
1 | 220 kPa (32 lb/po2) | 165 kPa (24 lb/po2) | 205 kPa (30 lb/po2) |
2 | 240 kPa (35 lb/po2) | 180 kPa (26 lb/po2) | 220 kPa (32 lb/po2) |
3 | 250 kPa (36 lb/po2) | 195 kPa (28 lb/po2) | 235 kPa (34 lb/po2) |
4 | 275 kPa (40 lb/po2) | 220 kPa (32 lb/po2) | 260 kPa (38 lb/po2) |
5 | 280 kPa (41 lb/po2) | 220 kPa (32 lb/po2) | 260 kPa (38 lb/po2) |
6 | 290 kPa (42 lb/po2)Note de TABLEAU II Pression de gonflage pour les essais* | 230 kPa (33 lb/po2) | 270 kPa (39 lb/po2) |
7 | 300 kPa (44 lb/po2) | 180 kPa (26 lb/po2) | 220 kPa (32 lb/po2) |
8 | 330 kPa (48 lb/po2)Note de TABLEAU II Pression de gonflage pour les essais* | 270 kPa (39 lb/po2) | 310 kPa (45 lb/po2) |
9 | 340 kPa (50 lb/po2) | 220 kPa (32 lb/po2) | 260 kPa (38 lb/po2) |
10 | 350 kPa (51 lb/po2)Note de TABLEAU II Pression de gonflage pour les essais* | 230 kPa (33 lb/po2) | 270 kPa (39 lb/po2) |
11 | 390 kPa (57 lb/po2)Note de TABLEAU II Pression de gonflage pour les essais* | 270 kPa (39 lb/po2) | 310 kPa (45 lb/po2) |
12 | 415 kPa (60 lb/po2) | 360 kPa (52 lb/po2) | 400 kPa (58 lb/po2) |
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DIMENSION “A” | ||||
---|---|---|---|---|
Dimension de la roue | Si la pression maximale permise de gonflage n’est pas de 415 kPa (60 lb/po2) | Si la pression maximale permise de gonflage est de 415 kPa (60 lb/po2) | ||
millimètres | pouces | millimètres | pouces | |
19 po | 330 | 13,0 | 305 | 12,0 |
18 po | 318 | 12,5 | 290 | 11,4 |
17 po | 305 | 12,0 | 269 | 10,6 |
16 po | 292 | 11,5 | 251 | 9,9 |
15 in. | 279 | 11,0 | 239 | 9,4 |
14 po | 267 | 10,5 | 226 | 8,9 |
13 po | 254 | 10,0 | 213 | 8,4 |
12 po | 241 | 9,5 | 201 | 7,9 |
11 in. | 229 | 9,0 | 188 | 7,4 |
10 po | 216 | 8,5 | 175 | 6,9 |
500 mmNote de * | 311 | 12,25 | ||
475 mmNote de * | 298 | 11,75 | ||
450 mmNote de * | 286 | 11,25 | ||
425 mmNote de * | 273 | 10,75 | ||
415 mm | 292 | 11,5 | ||
400 mmNote de * | 260 | 10,25 | ||
390 mm | 279 | 11,0 | ||
370 mm | 254 | 10,0 | ||
365 mm | 248 | 9,75 | ||
345 mm | 239 | 9,25 | ||
340 mm | 229 | 9,0 | ||
320 mm | 216 | 8,5 |
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FIGURE 2 — BLOC DE DÉCROCHAGE DU TALONSi la pression maximale permise de gonflage n’est pas de 415 kPa (60 lb/po2) |
Dimensions équivalentes | |
---|---|
millimètres | pouces |
25 | 1,0 |
68 | 2,67 |
146 | 5,75 |
254 | 10,0 |
318 | 12,5 |
457 | 18,0 |
FIGURE 3 — BLOC DE DÉCROCHAGE DU TALONSi la pression maximale permise de gonflage est de 415 kPa (60 lb/po2) |
Dimensions équivalentes | |
---|---|
millimètres | pouces |
25 | 1,0 |
39 | 1,53 |
41 | 1,62 |
68 | 2,67 |
146 | 5,75 |
213 | 8,375 |
254 | 10,0 |
457 | 18,0 |
- DORS/2005-342, art. 7
ANNEXE V(article 3, paragraphe 6(2) et alinéa 14(1)a))Norme de sécurité 119 pour certains pneus autres que ceux pour voitures de tourisme
Dispositions générales
1 (1) Chaque pneu de dimensions et d’un type donnés doit :
a) être conçu pour être monté sur chaque jante prévue pour un pneu de ces dimensions et de ce type dans un document relatif aux pneus et aux jantes;
b) avoir les charges nominales et les pressions de gonflage correspondantes qui sont prévues pour un pneu de ces dimensions et de ce type dans un document relatif aux pneus et aux jantes;
c) sous réserve du paragraphe (2), avoir une limite de charge nominale au moins égale à celle indiquée pour un pneu de ces dimensions et de ce type dans un document relatif aux pneus et aux jantes.
(2) Lorsqu’une publication visée au paragraphe 7(2) du présent règlement précise, pour un pneu de dimensions et d’un type donnés, plus d’une limite de charge nominale, la limite de charge nominale à retenir doit être au moins égale à la plus faible de ces limites.
Indicateurs d’usure
2 (1) Sous réserve du paragraphe (3), tout pneu dont le diamètre de jante est égal ou supérieur à 304,8 mm (12 po) doit porter sur son pourtour, à intervalles sensiblement égaux, au moins six indicateurs d’usure de la bande de roulement qui donnent une indication visuelle de l’usure de la bande de roulement lorsque son épaisseur n’est plus que de 1,6 mm (1/16 po).
(2) Sous réserve du paragraphe (3), tout pneu dont le diamètre de jante est inférieur à 304,8 mm (12 po) doit porter sur son pourtour, à intervalles sensiblement égaux, au moins trois indicateurs d’usure de la bande de roulement qui donnent une indication visuelle de l’usure de la bande de roulement lorsque son épaisseur n’est plus que de 1,6 mm (1/16 po).
(3) Tout pneu de motocyclette doit porter sur son pourtour, à intervalles sensiblement égaux, au moins trois indicateurs d’usure de la bande de roulement qui donnent une indication visuelle de l’usure de la bande de roulement lorsque son épaisseur n’est plus que de 0,8 mm (1/32 po).
Règles applicables aux essais
3 Aux fins des essais de résistance, d’endurance et de comportement à haute vitesse visés aux paragraphes 5(2), 6(2) et 7(2) respectivement, un pneu neuf doit être utilisé pour chaque essai.
4 Avant d’être soumis à l’essai d’endurance visé au paragraphe 6(2) ou à l’essai de comportement à haute vitesse visé au paragraphe 7(2), un pneu de dimensions et d’un type donnés doit ne présenter aucun signe visible de séparation de la bande de roulement, de séparation des flancs, de décollement entre nappes, de séparation des câblés, de séparation du calandrage intérieur, de séparation du talon, d’arrachement, de câblés rompus, de fissuration ou de séparation de soudure.
Résistance des pneus
5 (1) Le pneu qui est soumis à l’essai de résistance visé au paragraphe (2) doit présenter les valeurs d’énergie statique minimale de rupture prévues au tableau I.
(2) L’essai de résistance d’un pneu est effectué selon les étapes suivantes :
a) monter le pneu sur une jante d’essai et le gonfler à la pression de gonflage inscrite sur le pneu pour la limite de charge nominale simple ou, si le pneu porte à la fois une limite de charge nominale simple et une limite de charge nominale double, à la pression indiquée sur le pneu pour la limite de charge nominale double;
b) laisser l’ensemble pneu et jante à la température ambiante pendant au moins trois heures, puis rectifier la pression de gonflage pour qu’elle corresponde à celle prévue à l’alinéa a);
c) enfoncer perpendiculairement, à une vitesse de 50,8 mm/min (2 po/min), à un point d’essai situé sur la nervure de la bande de roulement, le plus près possible de la ligne médiane de la bande de roulement, un mandrin cylindrique en acier ayant une extrémité hémisphérique et dont le diamètre est précisé au tableau I, selon la catégorie de pneu;
d) consigner la force appliquée sur le mandrin et la distance parcourue à partir du point auquel la pression a été appliquée jusqu’au point atteint par le mandrin juste avant de percer le pneu ou juste avant d’atteindre la jante, si le pneu n’est pas percé :
(i) à cinq points d’essai équidistants répartis sur la circonférence du pneu, s’il s’agit d’un pneu conçu pour être monté sur une jante dont le diamètre est supérieur à 304,8 mm (12 po),
(ii) à trois points d’essai équidistants répartis sur la circonférence du pneu, s’il s’agit d’un pneu conçu pour être monté sur une jante dont le diamètre est égal ou inférieur à 304,8 mm (12 po);
e) calculer l’énergie statique minimale de rupture à chacun des points d’essai où le mandrin a été enfoncé au moyen de la formule suivante, en utilisant comme valeurs pour la force et pour la distance celles relevées conformément à l’alinéa d) :
W = (F × D ) ÷ 2
où :
- W
- représente l’énergie statique de rupture en joules (pouces-livres),
- F
- la force en newtons (livres)
- D
- la distance en mètres (pouces);
f) déterminer l’énergie statique minimale de rupture pour le pneu en calculant la moyenne des valeurs obtenues selon l’alinéa e).
Endurance des pneus
6 (1) Le pneu qui est soumis à l’essai d’endurance visé au paragraphe (2) doit :
a) à la fin de l’essai :
(i) ne présenter aucun signe visible de séparation de la bande de roulement, de séparation des flancs, de décollement entre nappes, de séparation des câblés, de séparation du calandrage intérieur, de séparation du talon, d’arrachement, de câblés rompus, de fissuration ou de séparation de soudure,
(ii) avoir une pression de gonflage au moins égale à celle qu’il avait au début de l’essai;
b) satisfaire aux exigences d’endurance applicables qui sont prévues au paragraphe (2) lorsqu’il est mis à l’essai sur une roue d’essai soit seul, soit simultanément avec au plus cinq autres pneus.
(2) L’essai d’endurance d’un pneu est effectué selon les étapes suivantes :
a) monter le pneu sur une jante d’essai et le gonfler à la pression de gonflage indiquée sur son flanc pour la limite de charge nominale simple;
b) laisser l’ensemble pneu et jante à une température de 38 °C ± 3 °C (100 °F ± 5 °F) pendant au moins trois heures, puis rectifier la pression de gonflage pour qu’elle corresponde à celle prévue à l’alinéa a);
c) monter l’ensemble pneu et jante sur un essieu d’essai et appuyer la bande de roulement du pneu contre une roue d’essai en acier à face plate d’un diamètre de 1 707,6 mm (67,23 po) et d’une largeur au moins égale à la grosseur du boudin du pneu;
d) maintenir la température de l’air à 38 °C ± 3 °C (100 °F ± 5 °F);
e) sans rectifier la pression de gonflage, faire rouler le pneu pendant 7 heures, 16 heures et 24 heures à la charge d’essai et à la vitesse de la roue d’essai prévues pour chaque période au tableau II;
f) mesurer la pression de gonflage du pneu immédiatement après avoir fait rouler le pneu pendant le nombre total d’heures exigé par l’alinéa e);
g) dégonfler le pneu, le retirer de la jante après l’avoir laissé refroidir et vérifier s’il présente des signes visibles de séparation de la bande de roulement, de séparation des flancs, de décollement entre nappes, de séparation des câblés, de séparation du calandrage intérieur, de séparation du talon, d’arrachement, de câblés rompus, de fissuration ou de séparation de soudure.
Comportement à haute vitesse
7 (1) Lorsque le pneu de motocyclette ou le pneu conçu pour être monté sur une jante dont le diamètre est égal ou inférieur à 368,3 mm (14,5 po) et qui porte sur ses flancs la lettre A, B, C ou D, désignant la limite de charge, inscrite conformément au sous-alinéa 10(1)a)(viii) du présent règlement, à l’exception du pneu soumis à une limite de vitesse de 88,5 km/h (55 mi/h) ou moins inscrite sur ses flancs conformément au sous-alinéa 10(1)a)(iii) du présent règlement, est soumis à l’essai de comportement à haute vitesse visé au paragraphe (2), il doit :
a) à la fin de l’essai :
(i) ne présenter aucun signe visible de séparation de la bande de roulement, de séparation des flancs, de décollement entre nappes, de séparation des câblés, de séparation du calandrage intérieur, de séparation du talon, d’arrachement, de câblés rompus, de fissuration ou de séparation de soudure,
(ii) avoir une pression de gonflage au moins égale à celle qu’il avait au début de l’essai;
b) satisfaire aux exigences de l’essai de comportement à haute vitesse visé au paragraphe (2) lorsqu’il est mis à l’essai soit seul, soit simultanément avec au plus cinq autres pneus.
(2) L’essai de comportement à haute vitesse d’un pneu est effectué selon les étapes suivantes :
a) monter le pneu sur une jante d’essai et le gonfler à la pression de gonflage indiquée sur son flanc pour la limite de charge nominale simple;
b) laisser l’ensemble pneu et jante à une température de 38 °C ± 3 °C (100 °F ± 5 °F) pendant au moins trois heures, puis rectifier la pression de gonflage pour qu’elle corresponde à celle prévue à l’alinéa a);
c) monter l’ensemble pneu et jante sur un essieu d’essai et, en appliquant sur le pneu une force équivalente à 88 pour cent de la limite de charge nominale simple indiquée sur son flanc, appuyer la bande de roulement du pneu contre une roue d’essai en acier à face plate d’un diamètre de 1 707,6 mm (67,23 po) et d’une largeur au moins égale à la grosseur du boudin du pneu;
d) faire rouler le pneu pendant deux heures à la vitesse de la roue d’essai, laquelle doit être de 80 km/h (50 mi/h), en y appliquant la force visée à l’alinéa c);
e) laisser le pneu refroidir jusqu’à une température de 38 °C ± 3 °C (100 °F ± 5 °F), puis rectifier la pression de gonflage pour qu’elle corresponde à celle prévue à l’alinéa a);
f) faire rouler le pneu, en y appliquant la force visée à l’alinéa c), pendant 30 minutes à chacune des vitesses suivantes de la roue d’essai : 121 km/h (75 mi/h), 129 km/h (80 mi/h) et 137 km/h (85 mi/h);
g) mesurer la pression de gonflage du pneu immédiatement après avoir fait rouler le pneu pendant le nombre total de minutes exigé par l’alinéa f);
h) dégonfler le pneu, le retirer de la jante après l’avoir laissé refroidir et vérifier s’il présente des signes visibles de séparation de la bande de roulement, de séparation des flancs, de décollement entre nappes, de séparation des câblés, de séparation du calandrage intérieur, de séparation du talon, d’arrachement, de câblés rompus, de fissuration ou de séparation de soudure.
Diamètres de mandrin et énergie statique minimale de rupture en joules (pouces-livres)
Tous les pneus de motocyclette | Pneus sans chambre à air et avec chambre à air pouvant être montés sur une jante d’un diamètre de 304,8 mm (12 po) ou moins | Tous les pneus pour camions légers et les pneus sans chambre à air pouvant être montés sur une jante d’un diamètre égal ou inférieur à 444,5 mm (17,5 po), mais supérieur à 304,8 mm (12 po) | Pneus à chambre à air pouvant être montés sur une jante d’un diamètre supérieur à 304,8 mm (12 po) et pouvant supporter une limite de charge d’au plus F | Pneus sans chambre à air pouvant être montés sur une jante d’un diamètre supérieur à 444,5 mm (17,5 po) et pouvant supporter une limite de charge d’au plus F | Pneus à chambre à air pouvant être montés sur une jante d’un diamètre supérieur à 304,8 mm (12 po) et pouvant supporter une charge supérieure à la limite de charge F | Pneus sans chambre à air pouvant être montés sur une jante d’un diamètre supérieur à 444,5 mm (17,5 po) et pouvant supporter une charge supérieure à une limite de charge F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre du mandrin en mm (po) | 7,94 (5/16) | 19,1 (3/4) | 19,1 (3/4) | 31,8 (1 1/4) | 31,8 (1 1/4) | 38,1 (1 1/2) | 38,1 (1 1/2) |
Énergie statique minimale de rupture en joules (pouces-livres) selon la limite de charge applicable : | |||||||
A | 17 (150) | 68 (600) | 226 (2 000) | — | — | — | — |
B | 34 (300) | 136 (1 200) | 294 (2 600) | — | — | — | — |
C | 45 (400) | 203 (1 800) | 362 (3 200) | 768 (6 800) | 576 (5 100) | — | — |
D | — | 271 (2 400) | 514 (4 550) | 893 (7 900) | 734 (6 500) | — | — |
E | — | 339 (3 000) | 576 (5 100) | 1 412 (12 500) | 972 (8 600) | — | — |
F | — | 407 (3 600) | 644 (5 700) | 1 785 (15 800) | 1 412 (12 500) | — | — |
G | — | — | 712 (6 300) | — | — | 2 282 (20 200) | 1 695 (15 000) |
H | — | — | 768 (6 800) | — | — | 2 599 (23 000) | 2 090 (18 500) |
J | — | — | — | — | — | 2 825 (25 000) | 2 203 (19 500) |
L | — | — | — | — | — | 3 051 (27 000) | — |
M | — | — | — | — | — | 3 220 (28 500) | — |
N | — | — | — | — | — | 3 390 (30 000) | — |
NOTE : Dans le cas des pneus à cablés de rayonne, pour l’énergie statique minimale de rupture, les valeurs correspondent à 60 pour cent de celles énumérées au tableau.
Essai d’endurance
Description | Limite de charge | Vitesse de la roue d’essai (r/min) | Charge d’essai : pourcentage de la limite de charge nominale simple indiquée sur le flanc du pneu | Nombre de révolutions durant l’essai (milliers) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I 7 h | II 16 h | III 24 h | |||||
Pneu pour utilisation à vitesse restreinte | |||||||
km/h | mi/h | ||||||
88,5 | 55 | Toutes | 125 | 66 | 84 | 101 | 352,5 |
80,5 | 50 | C, D | 150 | 75 | 97 | 114 | 423,0 |
80,5 | 50 | E, F, G | 100 | 66 | 84 | 101 | 282,0 |
80,5 | 50 | H, J, L | 100 | 66 | 84 | 101 | 282,0 |
56,3 | 35 | Toutes | 75 | 66 | 84 | 101 | 211,0 |
Motocyclettes | Toutes | 250 | 100Note de TABLEAU II Essai d’endurance(1) | 108Note de TABLEAU II Essai d’endurance(2) | 117 | 510,0 | |
Autres | A, B, C, D | 250 | 75Note de TABLEAU II Essai d’endurance(1) | 97Note de TABLEAU II Essai d’endurance(2) | 114 | 510,0 | |
E | 200 | 70 | 88 | 106 | 564,0 | ||
F | 200 | 66 | 84 | 101 | 564,0 | ||
G | 175 | 66 | 84 | 101 | 493,5 | ||
H, J, L, N | 150 | 66 | 84 | 101 | 423,0 |
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ANNEXE VI(paragraphe 7(1))Adresse
1 L’adresse du ministre des Transports visée au paragraphe 7(1) du présent règlement est :
Ministre des Transports
a/s Direction générale de la sécurité routière et de la réglementation automobile
Ministère des Transports
Édifice Transports Canada
Place de Ville
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
ANNEXE VII(paragraphe 13(3))
Déclaration d’importation à des fins promotionnelles ou expérimentales
1 Nom du fabricant du pneu :
2 Nom de l’importateur du pneu :
3 Marque, type et dimension du pneu importé :
4 Fin pour laquelle le pneu est importé :
Je, soussigné, (représentant autorisé), déclare que les renseignements énoncés dans la présente déclaration sont vrais et que le pneu sera utilisé :
a) au Canada uniquement à des fins promotionnelles ou expérimentales, aux termes de l’alinéa 7(1)a) de la Loi sur la sécurité automobile;
b) pendant une période fixée par le ministre ou n’excédant pas un an.Note de bas de page *
Retour à la référence de la note de bas de page *Note : Le paragraphe 7(5) de la Loi sur la sécurité automobile interdit à l’auteur de la déclaration visée à l’alinéa 7(1)a) de cette loi d’utiliser le pneu en cause ou de s’en départir contrairement à la déclaration.
(Signature du représentant autorisé)(Date)
- DORS/95-536, art. 9(F)
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