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Règlement no 2 sur le régime compensatoire (DORS/95-169)

Règlement à jour 2024-10-30

Montant de la pension (suite)

  •  (1) Lorsque le participant a fait le choix prévu à l’article 13.1 de la Loi sur la pension de la fonction publique à l’égard de la personne qui est devenue son conjoint après qu’il a cessé d’être employé dans la fonction publique, le montant de la prestation annuelle visée au paragraphe 7(1) est réduit proportionnellement à la réduction qui est appliquée à son allocation annuelle aux termes de l’article 68 du Règlement sur la pension de la fonction publique pendant la même période que celle durant laquelle cette réduction est appliquée.

  • (2) La réduction de la prestation visée au paragraphe (1) est effectuée à la date de la prise d’effet de la réduction calculée aux termes de l’article 68 du Règlement sur la pension de la fonction publique.

  • (3) Le conjoint survivant du participant qui a droit à une allocation annuelle immédiate en vertu du paragraphe 13.1(3) de la Loi sur la pension de la fonction publique a droit à une prestation annuelle égale au montant déterminé selon le paragraphe 7(1), multiplié par le pourcentage que représente son allocation annuelle visée à l’article 79 du Règlement sur la pension de la fonction publique par rapport à l’allocation annuelle du participant avant la réduction prévue à l’article 68 de ce règlement.

Changements au droit à la prestation

  •  (1) Le participant qui reçoit une prestation annuelle aux termes du présent règlement cesse d’y avoir droit dès qu’il redevient employé de la fonction publique au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique et qu’il devient un contributeur au sens de l’article 64 de cette loi.

  • (2) Le participant visé au paragraphe (1) ne peut recevoir de prestation annuelle aux termes du présent règlement s’il cesse à nouveau d’être employé dans la fonction publique au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique.

  •  (1) Le participant qui acquiert le droit à une pension immédiate aux termes du sous-alinéa 13(1)d)(ii) de la Loi sur la pension de la fonction publique cesse d’avoir droit à la prestation annuelle prévue au présent règlement.

  • (2) Lorsque le participant qui cesse d’avoir droit à la prestation annuelle aux termes du paragraphe (1) acquiert le droit à une pension différée en vertu de l’article 28 de la Loi sur la pension de la fonction publique, il redevient admissible à la prestation annuelle prévue au présent règlement s’il choisit de recevoir une allocation annuelle aux termes des divisions 13(1)c)(ii)(B) ou (D) de cette loi.

Prestations supplémentaires

 Sont versées parallèlement à toute prestation versée périodiquement aux termes du présent règlement des prestations supplémentaires calculées aux mêmes taux et de la même manière que ceux prévus pour les prestations de retraite supplémentaires aux termes de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires.

Recouvrement des montants versés par erreur

 Lorsqu’un montant a été versé par erreur à une personne dans le cadre du présent règlement, son remboursement est effectué selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article 20 du Règlement no 1 sur le régime compensatoire, avec les adaptations nécessaires.

Gestion

 Le ministre des Approvisionnements et Services fournit les services administratifs nécessaires à la gestion du régime compensatoire institué par l’article 3.

Date limite

 Malgré les autres dispositions du présent règlement, le participant n’a droit à une prestation annuelle aux termes des articles 4 ou 5 que s’il cesse d’être employé dans la fonction publique au plus tard le 1er octobre 1998.

  • DORS/97-162, art. 1
 

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