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Version du document du 2006-03-22 au 2011-12-31 :

Arrêté sur les méthodes d’allocation de quotas — Oeufs d’incubation et poulets de chair, et oeufs et sous-produits des oeufs

DORS/95-197

LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION

Enregistrement 1995-04-21

Arrêté établissant les méthodes d’allocation de quotas d’oeufs d’incubation et de poulets de chair, et d’oeufs et de sous-produits des oeufs

En vertu de l’alinéa 6.2(2)a)Note de bas de page * de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, le secrétaire d’État aux Affaires extérieures prend l’Arrêté établissant les méthodes d’allocation de quotas d’oeufs d’incubation et de poulets de chair, et d’oeufs et de sous-produits des oeufs, ci-après.

Ottawa, le 19 avril 1995

Le secrétaire d’État aux Affaires extérieures
ANDRÉ OUELLET

Titre abrégé

 Arrêté sur les méthodes d’allocation de quotas — Oeufs d’incubation et poulets de chair, et oeufs et sous-produits des oeufs.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté.

Loi

Loi La Loi sur les licences d’exportation et d’importation. (Act)

requérant

requérant Résident du Canada qui fait une demande d’autorisation d’importation. Est assimilé à un requérant le couvoir qui n’est pas une personne morale et dont les propriétaires sont des résidents du Canada ayant fait une demande d’autorisation d’importation. (applicant)

sous-utilisation

sous-utilisation Utilisation du quota alloué dans l’autorisation d’importation :

  • a) soit, lorsque le ministre a établi comme condition à l’autorisation d’importation un niveau d’utilisation minimum, à un niveau qui ne l’atteint pas;

  • b) soit, lorsque le ministre n’a pas établi un niveau d’utilisation minimum, dans une proportion inférieure à 90 pour cent. (under-utilization)

  • DORS/2002-95, art. 1

Oeufs d’incubation et poulets de chair

 Les définitions qui suivent s’appliquent à l’article 4.

couvoir

couvoir S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la santé des animaux. (hatchery)

en équivalent d’oeufs

en équivalent d’oeufs Nombre de poulets de chair exprimé en nombre d’oeufs auquel s’applique un facteur de conversion pour tenir compte de la moyenne d’éclosion. (egg equivalents)

oeufs d’incubation

oeufs d’incubation Marchandises indiquées à l’article 2 de l’annexe. (hatching eggs)

part de marché

part de marché .

  • a) Dans le cas d’une autorisation d’importation pour une année civile autre que 2005, la part de chaque couvoir, à titre de requérant, exprimée en pourcentage, par rapport au nombre total d’oeufs d’incubation éclos de tous les couvoirs, à titre de requérants, durant la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l’année civile précédant l’année civile à laquelle s’applique l’autorisation d’importation;

  • b) dans le cas d’une autorisation d’importation pour l’année civile 2005 :

    • (i) la part de chaque couvoir, à titre de requérant, exprimée en pourcentage, par rapport au nombre total d’oeufs d’incubation éclos de tous les couvoirs, à titre de requérants, durant la période commençant le 1er octobre 2002 et se terminant le 30 septembre 2003,

    • (ii) la part de chaque couvoir dans lequel aucun oeuf d’incubation n’a éclos, durant la période commençant le 1er octobre 2002 et se terminant le 30 septembre 2003, à titre de requérant, exprimée en pourcentage, par rapport au nombre total d’oeufs d’incubation éclos de tous les couvoirs, à titre de requérants, durant la période commençant le 1er octobre 2003 et se terminant le 30 septembre 2004. (market share)

poulets de chair

poulets de chair Marchandises indiquées à l’article 1 de l’annexe. (live broilers)

  • DORS/2002-95, art. 2
  • DORS/2005-12, art. 1
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la méthode d’allocation aux couvoirs, à titre de requérants, des quotas quant à la quantité d’oeufs d’incubation ou de poulets de chair visée par le régime d’accès qui peut être importée au Canada au cours de chaque année civile est la suivante :

    • a) pour les oeufs d’incubation, la multiplication de la quantité d’oeufs d’incubation, visée par le régime d’accès, par la part de marché de chaque couvoir;

    • b) pour les poulets de chair, la multiplication de la quantité de poulets de chair en équivalent d’oeufs, visée par le régime d’accès, par la part de marché de chaque couvoir.

  • (2) Il n’est alloué de quota de poulets de chair à un couvoir que s’il lui a été alloué un quota d’oeufs d’incubation.

  • (3) Les quotas d’oeufs d’incubation et de poulets de chair, en équivalent d’oeufs, alloués conformément au paragraphe (1) sont rajustés à la baisse en fonction de la sous utilisation totale des deux quotas, en équivalent d’oeufs, durant les douze mois qui précèdent l’année civile à laquelle s’appliquera l’autorisation d’importation.

  • (4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux autorisations d’importation pour l’année civile 2005 des requérants admissibles de la province de la Colombie Britannique.

  • DORS/2005-12, art. 2

Oeufs et sous-produits des oeufs

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 6 et 7.

oeufs

oeufs Marchandises indiquées à l’article 3 de l’annexe. (eggs)

part de marché

part de marché

  • a) Dans le cas de requérants admissibles à une autorisation d’importation autres que ceux visés à l’alinéa b), la part de chaque requérant par rapport au nombre total d’oeufs ou de sous produits des oeufs, selon le cas, vendus par tous les requérants d’une autorisation d’importation à l’égard de ceux ci durant la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l’année civile à laquelle l’autorisation d’importation s’applique;

  • b) pour les années civiles 2005 et 2006, dans le cas de requérants de la province de la Colombie Britannique qui ont reçu une autorisation d’importation en 2004 et qui sont admissibles à une autorisation d’importation, la part de chaque requérant par rapport au nombre total d’oeufs ou de sous produits des oeufs, selon le cas, vendus par tous les requérants d’une autorisation d’importation à l’égard de ceux ci, durant la période commençant le 1er octobre 2002 et se terminant le 30 septembre 2003. (market share)

poste d’oeufs agréé

poste d’oeufs agréé S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur les oeufs. (registered egg station)

sous-produits des oeufs

sous-produits des oeufs Marchandises indiquées aux articles 4 à 7 de l’annexe ainsi que les marchandises visées à l’article 3 de la même annexe à condition que celles-ci soient expédiées à une usine de transformation des oeufs pour y être cassées. (egg products)

  • DORS/2002-95, art. 3
  • DORS/2005-12, art. 3
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la méthode d’allocation des quotas quant à la quantité d’oeufs visée par le régime d’accès qui peut être importée au Canada au cours de chaque année civile est la suivante :

    • a) les détenteurs d’un contingent historique alloué en 1994 en fonction du contingent alloué en 1974, tel que rajusté depuis lors, reçoivent un quota équivalent;

    • b) le solde éventuel de la quantité visée par le régime d’accès est réparti entre les postes d’oeufs agréés, à titre de requérants, en proportion de leur part de marché.

  • (2) Tout quota alloué conformément au paragraphe (1) est rajusté à la baisse proportionnellement à sa sous-utilisation durant les 12 mois qui précèdent la période à laquelle s’appliquera l’autorisation d’importation.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la méthode d’allocation des quotas quant à la quantité de sous-produits des oeufs visée par le régime d’accès qui peut être importée au Canada au cours de chaque année civile est la suivante :

    • a) les détenteurs d’un contingent historique alloué en 1994 en fonction du contingent alloué en 1974, tel que rajusté depuis lors, reçoivent un quota équivalent;

    • b) le solde éventuel de la quantité visée par le régime d’accès est réparti entre les transformateurs, les grossistes et les distributeurs, à titre de requérants, en proportion de leur part de marché.

  • (2) Tout quota alloué conformément au paragraphe (1) est rajusté à la baisse proportionnellement à sa sous-utilisation durant les 12 mois qui précèdent la période à laquelle s’appliquera l’autorisation d’importation.

ANNEXE(articles 3 et 5)

  • 1 Poulets de chair pour la production nationale qui sont des volailles de l’espèce domestique, n’excédant pas 185 g, et qui sont classés dans le numéro tarifaire 0105.11.21 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

  • 2 Oeufs d’incubation pour poulets de chair de l’espèce domestique qui sont classés dans le numéro tarifaire 0407.00.11 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

  • 3 Oeufs de volaille de l’espèce domestique, en coquilles, frais, conservés ou cuits (autres que les oeufs d’incubation pour poulets de chair), qui sont classés dans le numéro tarifaire 0407.00.18 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

  • 4 Jaunes d’oeufs, frais, séchés, cuits à l’eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, qui sont classés dans les nos tarifaires 0408.11.10 ou 0408.19.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

  • 5 Oeufs d’oiseaux, dépourvus de leur coquille, frais, séchés, cuits à l’eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, qui sont classés dans les nos tarifaires 0408.91.10 ou 0408.99.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

  • 6 Préparations à base d’oeufs, non dénommées ni comprises ailleurs, qui sont classées dans le no tarifaire 2106.90.51 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

  • 7 Ovalbumines qui sont classées dans les nos tarifaires 3502.11.10 ou 3502.19.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

  • DORS/98-71, art. 1 et 2

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