Règlement sur la protection des végétaux
50 (1) Sous réserve de l’article 54, nul ne peut déplacer une chose mentionnée à la colonne I de l’annexe I d’un lieu au Canada visé à la colonne II à un lieu au Canada mentionné à la colonne III si la chose, selon le cas :
a) est un parasite mentionné à la colonne IV;
b) est parasitée ou susceptible de l’être avec un parasite mentionné à la colonne IV;
c) constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte contre un parasite mentionné à la colonne IV.
(2) Sous réserve de l’article 54, nul ne peut déplacer un parasite mentionné à la colonne IV de l’annexe I à l’extérieur d’un périmètre ou d’une région mentionnés à la colonne II ou le déplacer dans les limites de ce périmètre ou de cette région.
(3) Sous réserve de l’article 54, nul ne peut déplacer un parasite mentionné à la colonne V de l’annexe II à l’extérieur d’un périmètre ou d’une région mentionnés à la colonne II ou le déplacer dans les limites de ce périmètre ou de cette région.
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