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Version du document du 2006-03-22 au 2015-07-13 :

Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des oeufs au Canada

DORS/95-280

LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Enregistrement 1995-06-09

Ordonnance prévoyant la fixation, l’imposition et la perception de redevances sur les oeufs

Attendu qu’en vertu du paragraphe 16(1)Note de bas de page * de la Loi sur les offices des produits agricolesNote de bas de page ** le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des oeufs, C.R.C., ch. 646, crée l’Office canadien de commercialisation des oeufs;

Attendu que l’Office est habilité à mettre en oeuvre un plan de commercialisation, conformément à cette proclamation;

Attendu que le projet de l’Ordonnance prévoyant la fixation, l’imposition et la perception des redevances sur les oeufs, conforme au texte ci-après, relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d)Note de bas de page *** de cette loi, conformément à l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices, C.R.C., ch. 648, et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;

Attendu qu’en vertu de l’alinéa 7(1)d)Note de bas de page *** de cette loi le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet d’ordonnance est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que l’Office est habilité à mettre en oeuvre, a approuvé ce projet d’ordonnance, le 31 mai 1995;

À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricolesNote de bas de page ** et de l’article 10 de la partie II de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des oeufs, C.R.C., ch. 646, l’Office canadien de commercialisation des oeufs prend l’Ordonnance prévoyant la fixation, l’imposition et la perception de redevances sur les oeufs, ci-après.

Ottawa (Ontario), le 8 juin 1995

Titre abrégé

 Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des oeufs au Canada.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente ordonnance.

oeuf

oeuf Oeuf d’une poule. (egg)

Office

Office L’Office canadien de commercialisation des oeufs. (Agency)

Office de commercialisation

Office de commercialisation L’un des organismes suivants :

  • a) Newfoundland Egg Marketing Board;

  • b) Prince Edward Island Egg Commodity Marketing Board;

  • c) Nova Scotia Egg and Pullet Producers’ Marketing Board;

  • d) New Brunswick Egg Marketing Board;

  • e) Fédération des producteurs d’oeufs de consommation du Québec;

  • f) Ontario Egg Producers;

  • g) Les Producteurs d’oeufs du Manitoba;

  • h) Saskatchewan Egg Producers;

  • i) Alberta Egg Producers Board;

  • j) British Columbia Egg Producers;

  • k) Northwest Territories Egg Producers. (Commodity Board)

plan

plan Le plan de commercialisation dont les modalités sont énoncées à la partie II de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des oeufs. (Plan)

poule

poule Toute volaille d’une catégorie de poule domestique de l’espèce Gallus Domesticus. (hen)

producteur

producteur Personne s’adonnant à la production d’oeufs au Canada, y compris un producteur-vendeur. (producer)

producteur-vendeur

producteur-vendeur Producteur responsable d’un poste de classement pour la totalité ou une partie des oeufs qu’il produit. (producer-vendor)

responsable d’un poste de classement

responsable d’un poste de classement Personne qui lave, classe, emballe ou commercialise des oeufs, y compris, s’il y a lieu, un Office de commercialisation et un producteur-vendeur. (grading station operator)

  • DORS/99-188, art. 1

Application

 Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas aux oeufs commercialisés selon un contingent de transformation ou selon un contingent pour le développement du marché d’exportation attribués en vertu du Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des oeufs sur le contingentement.

  • DORS/98-538, art. 1
  • DORS/99-46, art. 1
  • DORS/2001-26, art. 1

Redevance

  •  (1) Tout producteur doit payer, pour chaque douzaine d’oeufs qu’il commercialise sur le marché interprovincial ou d’exportation, la redevance suivante :

    • a) dans la province d’Ontario, 0,3400 $;

    • b) dans la province de Québec, 0,2710 $;

    • c) dans la province de la Nouvelle-Écosse, 0,2890 $;

    • d) dans la province du Nouveau-Brunswick, 0,2900 $;

    • e) dans la province du Manitoba, 0,2900 $;

    • f) dans la province de la Colombie-Britannique, 0,3541 $;

    • g) dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard, 0,3000 $;

    • h) dans la province de la Saskatchewan, 0,2850 $;

    • i) dans la province d’Alberta, 0,2850 $;

    • j) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, 0,2950 $;

    • k) dans les Territoires du Nord-Ouest, 0,3240 $.

  • (2) Tout producteur doit payer une redevance de 0,80 $ pour chaque douzaine d’oeufs qu’il commercialise sur le marché interprovincial ou d’exportation soit au-delà du contingent de transformation qui lui a été attribué en vertu du Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des oeufs sur le contingentement, soit d’une façon non conforme aux conditions s’y rattachant.

  • (2.1) Tout producteur doit payer une redevance de 0,80 $ pour chaque douzaine d’oeufs qu’il commercialise sur le marché d’exportation soit au-delà du contingent pour le développement du marché d’exportation qui lui a été attribué en vertu du Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des oeufs sur le contingentement, soit d’une façon non conforme aux conditions s’y rattachant.

  • (3) Tout producteur doit payer une redevance de 0,50 $ pour chaque douzaine d’oeufs qu’il commercialise sur le marché interprovincial ou d’exportation au-delà du contingent fédéral qui lui a été attribué en vertu du Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des oeufs sur le contingentement ou d’une façon non conforme aux conditions s’y rattachant.

  • (4) Les redevances prévues aux paragraphes (2) à (3) s’ajoutent aux autres mesures ou sanctions prévues par la Loi ou par d’autres ordonnances ou règlements de l’Office.

  • DORS/95-404, art. 1
  • DORS/95-482, art. 1
  • DORS/97-50, art. 1
  • DORS/97-211, art. 1
  • DORS/97-554, art. 1
  • DORS/99-46, art. 2
  • DORS/99-188, art. 2
  • DORS/2000-275, art. 1
  • DORS/2001-26, art. 2
  • DORS/2001-113, art. 1
  • DORS/2002-30, art. 1
  • DORS/2002-319, art. 1

 Lorsque les oeufs sont vendus ou autrement aliénés par le producteur au responsable d’un poste de classement, ce dernier doit déduire, de la somme payable par lui au producteur pour ces oeufs, le montant de la redevance prévue à l’article 3.

Perception

 Ayant obtenu l’assentiment de chacun des offices de commercialisation, l’Office, en vertu du paragraphe 10(4) du plan, donne à chacun des ces offices le mandat de percevoir pour son compte la redevance prévue à l’article 3.

  •  (1) La redevance prévue à l’article 3 est remise à l’Office de commercialisation de la province où le producteur à qui elle est imposée se livre à la production d’oeufs, à l’adresse et à la date fixés par cet office :

    • a) dans les circonstances visées à l’article 4, par le responsable du poste de classement,

    • b) dans les autres cas, par le producteur.

  • (2) L’Office de commercialisation envoie à l’Office, à la fin de chaque semaine, le total des redevances reçues en application du paragraphe (1) pendant la semaine.

 La redevance prévue au paragraphe 3(2) peut être retenue par l’Office sur la somme payable au producteur.

  • DORS/99-46, art. 3

Cessation d’effet

 La présente ordonnance cesse d’avoir effet le 28 décembre 2002.

  • DORS/95-482, art. 2
  • DORS/96-323, art. 1
  • DORS/97-50, art. 2
  • DORS/97-211, art. 2
  • DORS/97-554, art. 2
  • DORS/99-46, art. 4
  • DORS/2000-32, art. 1
  • DORS/2000-81, art. 1
  • DORS/2001-26, art. 3
  • DORS/2002-30, art. 2

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