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Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants

Version de l'article 19 du 2006-03-22 au 2009-07-31 :


 Sous réserve de l'article 15, le ministre peut accorder une période spéciale d'exemption d'intérêts à l'emprunteur, si celui-ci remplit les conditions suivantes :

  • a) il réside au Canada;

  • b) il a signé :

    • (i) lorsque les prêts à risque partagé, les prêts garantis et les prêts directs lui ont été consentis à titre d'étudiant à temps plein, un contrat de prêt à risque partagé consolidé, un contrat de prêt garanti consolidé ou un contrat de prêt direct consolidé, selon le cas,

    • (ii) lorsque les prêts à risque partagé, les prêts garantis et les prêts directs lui ont été consentis à titre d'étudiant à temps partiel, un contrat de prêt simple, un contrat de prêt garanti à temps partiel ou un contrat de prêt direct simple, selon le cas;

  • c) le créancier de tous les contrats de prêt à risque partagé et de tous les contrats de prêt garanti visés à l'alinéa b) est un prêteur, ou, dans le cas où un événement visé à l'un des alinéas 15(1)c) à g) est survenu, le créancier est le ministre ou un prêteur;

  • d) l'emprunteur remet une demande de période spéciale d'exemption d'intérêts dûment remplie, en la forme établie par le ministre, à l'égard de tous les prêts visés à l'alinéa b);

  • e) son revenu familial mensuel est égal ou inférieur au montant applicable prévu à l'annexe 1, lequel montant tient compte :

    • (i) du nombre de personnes que lui, son époux ou conjoint de fait et les personnes à leur charge représentent,

    • (ii) du montant global des paiements mensuels exigés de lui et, le cas échéant, de son époux ou conjoint de fait, aux termes de leurs contrats de prêt simple impayé et de leurs contrats de prêt garanti impayé.

  • f) [Abrogé, DORS/96-368, art. 11]

  • DORS/96-368, art. 11
  • DORS/2000-290, art. 14
  • DORS/2001-230, art. 2
  • DORS/2004-120, art. 4
  • DORS/2005-152, art. 6

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