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Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants

Version de l'article 19 du 2009-08-01 au 2012-03-29 :

  •  (1) Sous réserve de l’article 15 et de l’article 9 du Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants, le ministre peut, sur demande présentée sur le formulaire qu’il a établi, accorder une aide au titre du premier volet du programme d’aide au remboursement, pour une période de six mois, à l’emprunteur qui remplit les conditions suivantes :

    • a) il réside au Canada;

    • b) il a signé :

      • (i) lorsque des prêts à risque partagé, des prêts garantis ou des prêts directs lui ont été consentis à titre d’étudiant à temps plein, un contrat de prêt à risque partagé consolidé, un contrat de prêt garanti consolidé ou un contrat de prêt direct consolidé, selon le cas,

      • (ii) lorsque des prêts à risque partagé ou des prêts directs lui ont été consentis à titre d’étudiant à temps partiel, un contrat de prêt simple ou un contrat de prêt direct simple, selon le cas;

    • c) le créancier de tous les contrats de prêt à risque partagé et de tous les contrats de prêt garanti visés à l’alinéa b) est un prêteur, ou, dans le cas où est survenu un événement visé à l’un des alinéas 15(1)c) à g) ou à l’un des alinéas 9(1)c) à g) du Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants, le créancier est le ministre ou un prêteur;

    • d) au plus cent vingt mois se sont écoulés :

      • (i) depuis la date où il a cessé pour la dernière fois d’être étudiant à temps plein soit aux termes de l’article 8 à l’égard de tout prêt visé au sous-alinéa b)(i) soit aux termes de l’article 4.1 du Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants s’il n’a reçu que des prêts garantis,

      • (ii) depuis la date où pour la dernière fois il a cessé d’être étudiant à temps plein aux termes de l’article 8 ou, si elle est postérieure, depuis celle où il a cessé pour la dernière fois d’être étudiant à temps partiel aux termes de l’article 12.3 à l’égard de tout prêt visé au sous-alinéa b)(ii);

    • e) le versement mensuel adapté à son revenu établi conformément au paragraphe (2) est inférieur au versement mensuel exigé établi conformément au paragraphe (3).

  • (2) Le versement mensuel adapté au revenu de l’emprunteur est égal :

    • a) soit à zéro, si son revenu familial mensuel est égal ou inférieur au seuil de revenu mensuel minimal correspondant au nombre de personnes au sein de sa famille selon le tableau de l’annexe 1;

    • b) soit au revenu familial mensuel multiplié par le plus petit résultat de l’une des formules suivantes :

      0,2A

      1,5[((X – Y)) ÷ 100Z+0,01]A

      où :

      A
      représente le principal impayé de l’emprunteur à l’égard des prêts visés à l’alinéa (1)b) et des prêts d’études provinciaux divisé par le total de cette somme et du principal impayé de son époux ou conjoint de fait à l’égard des mêmes types de prêts pour lequel des versements sont exigibles,
      X
      le revenu familial mensuel de l’emprunteur,
      Y
      le seuil de revenu mensuel correspondant au nombre de personnes au sein de la famille de l’emprunteur selon le tableau de l’annexe 1,
      Z
      le facteur d’accroissement mensuel correspondant au nombre de personnes au sein de la famille de l’emprunteur selon le tableau de l’annexe 1.
  • (3) Le versement mensuel exigé est égal :

    • a) au principal impayé des prêts visés au sous-alinéa (1)b)(i) et des prêts d’études provinciaux amorti sur la plus longue des périodes suivantes :

      • (i) six mois,

      • (ii) cent vingt mois moins le nombre de mois qui se sont écoulés depuis la date visée au sous-alinéa (1)d)(i) plus le nombre de mois pendant lesquels l’emprunteur a bénéficié depuis cette date de toute période spéciale d’exemption d’intérêts au titre des articles 19 ou 20 ou au titre des articles 17 ou 18 du Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, ou de toute aide au remboursement visée par le présent article;

    • b) au principal impayé des prêts visés au sous-alinéa (1)b)(ii) amorti sur la plus longue des périodes suivantes :

      • (i) six mois,

      • (ii) cent vingt mois moins le nombre de mois qui se sont écoulés depuis la date visée au sous-alinéa (1)d)(ii) plus le nombre de mois pendant lesquels l’emprunteur a bénéficié depuis cette date de toute période spéciale d’exemption d’intérêts au titre des articles 19 ou 20 dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article ou de toute aide au remboursement visée par le présent article.

  • (4) Ne peuvent excéder soixante mois au total les périodes spéciales d’exemption d’intérêts accordées au titre des articles 19 ou 20 ou au titre des articles 17 ou 18 du Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, ou de l’aide au remboursement visée au présent article :

    • a) à l’égard des prêts visés au sous-alinéa (1)b)(i), depuis la date visée au sous-alinéa (1)d)(i);

    • b) à l’égard des prêts visés au sous-alinéa (1)b)(ii), depuis la date visée au sous-alinéa (1)d)(ii).

  • DORS/96-368, art. 11
  • DORS/2000-290, art. 14
  • DORS/2001-230, art. 2
  • DORS/2004-120, art. 4
  • DORS/2005-152, art. 6
  • DORS/2009-212, art. 4

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