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Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants

Version de l'article 38 du 2009-08-01 au 2012-07-31 :

  •  (1) Le ministre, l’autorité compétente ou l’entité autorisée par le ministre à agir pour une province peut attribuer une bourse pour étudiants à temps partiel à l’étudiant admissible qui :

    • a) est inscrit ou remplit les conditions d'inscription, à titre d'étudiant à temps partiel;

    • b) remplit les conditions prévues aux alinéas 12(1)a) et b) de la Loi;

    • c) ne fait pas l’objet d’un refus de nouveaux prêts d’études au titre de l’article 15;

    • c.1) a terminé avec succès tous les cours à l’égard desquels une bourse lui a été attribuée préalablement aux termes du présent article;

    • d) a un revenu familial annuel égal ou inférieur au montant applicable indiqué dans le Tableau des plafonds de revenus, compte tenu de ses modifications successives, publié dans la Gazette du Canada Partie I, lequel montant tient compte du nombre de personnes que lui, son époux ou conjoint de fait et les personnes à leur charge représentent.

    • e) [Abrogé, DORS/2009-143, art. 8]

  • (2) L’étudiant admissible doit, pour obtenir la bourse, présenter à l’autorité compétente ou à l’entité autorisée une demande à cet effet sur le formulaire établi par le ministre.

  • (3) Le montant de la bourse est, pour chaque année de prêt, le moindre des montants suivants :

    • a) la somme nécessaire à l’étudiant admissible déterminée conformément au paragraphe 12(2) de la Loi;

    • b) 1 200 $.

  • DORS/96-368, art. 26
  • DORS/2001-230, art. 4
  • DORS/2002-219, art. 6
  • DORS/2009-143, art. 8

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